JU-2016- 0009 – EHPAD de Liancourt
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Sections réunies
Jugement n° 2016-0009
Audience publique du 3 mars 2016
Prononcé du 17 mars 2016
ÉTABLISSEMENT
D’HÉBERGEMENT
POUR
PERSONNES
ÂGÉES
DÉPENDANTES
(EHPAD)
DE
LIANCOURT (Oise)
Poste
comptable :
CENTRE
DES
FINANCES
PUBLIQUES
DE
LIANCOURT
Exercices 2008 à 2013
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire en date du 5 octobre 2015, par lequel le procureur financier a saisi la chambre
en
vue
de
la
mise
en
jeu
de
la
responsabilité
personnelle
et
pécuniaire
de
Mmes Corinne X, Brigitte Y et M. Marc Z, comptables de l’EHPAD de Liancourt, au titre
d’opérations relatives aux exercices 2008 à 2013, notifié, respectivement, le 18 octobre 2015 et
le 9 octobre 2015 aux comptables concernés ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de l’EHPAD de Liancourt, par
Mmes
Corinne
X,
Brigitte
Y
et
M.
Marc
Z,
respectivement,
du 1
er
janvier 2008 au 3 janvier 2008, du 4 janvier 2008 au 1
er
avril 2013 et du 2 avril 2013 au
31 décembre 2013 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique alors en vigueur et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la
loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de Mme Béatrice Convert-Rosenau, présidente de section, magistrate chargée de
l’instruction ;
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Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 3 mars 2016, Mme Béatrice Convert-Rosenau,
présidente de section, en son rapport, et M. Marc Beauchemin, procureur financier, en ses
conclusions ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de Mmes Corinne X, Brigitte Y
et M. Marc Z, au titre des exercices 2008 à 2012 :
Attendu
qu'il est reproché aux comptables d'avoir laissé se prescrire, en l'absence de diligences
appropriées, les titres de recettes énumérés ci-après, pris en charge au cours des exercices
2006 à 2008 pour un montant total de 5 150,20 € ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu qu'aux termes de l'article 60-1 de la loi de finances du 23 février 1963 modifiée,
« Les
comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont
tenus d'assurer en matière de recettes […] la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-
dessus se trouve engagée dès lors ... qu'un manquant en monnaie a été constaté […] qu'une
recette n'a pas été recouvrée »
; qu'aux termes du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des
collectivités territoriales (CGCT)
« L'action des comptables publics chargés de recouvrer les
créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux
se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de
quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant
reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription »
;
Sur les titres de recettes n° 2276 et n° 1915 :
Attendu que s’agissant des deux titres n° 2276 et n° 1915, d’un montant respectif de 1 986,27 €
et de 553,93 €, soit un montant total de 2 540,20 €, les comptables ont apporté, au cours de
l’instruction, la preuve des diligences accomplies auprès des débiteurs ; que, dans ces
conditions, la prescription de recouvrement desdites créances a été interrompue ;
Attendu, dès lors, qu’en ce qui concerne les deux titres précités, il n’y a pas lieu de mettre en
jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire des trois comptables précités ;
Sur les titres de recettes n° 1034 et n° 2247 :
Attendu que, s’agissant des titres de recettes n° 1034 et n° 2247 qui ont été pris en charge,
respectivement les 10 juillet 2006 et 8 janvier 2007, pour un montant total de 2 610 €,
Mme Brigitte Y fait valoir que
« les chances de recouvrement étaient pratiquement inexistantes
dès l’émission du titre »
en raison, soit d’une erreur de débiteur, soit de l’insolvabilité du
débiteur ; que, toutefois, ces deux titres n’ont pas fait l’objet de réserves de Mme Brigitte Y lors
de sa prise de fonctions le 4 janvier 2008 ;
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Attendu que, face à une créance non recouvrée, la responsabilité de la comptable ne peut être
dégagée que si cette dernière apporte la preuve des diligences adéquates, complètes et
rapides qu’elle a engagées en vue du recouvrement ; que la comptable est tenue d’effectuer
toutes les diligences prévues par la réglementation pour recouvrer les créances et qu’elle ne
peut préjuger de l’insolvabilité du débiteur ; qu’en l’espèce pour les titres de recettes n° 1034 et
n° 2247, la comptable n'apporte pas la preuve de la réception, par les débiteurs, de diligences
afin d’interrompre le cours de la prescription des créances susvisées ;
Attendu qu’à défaut d’actes interruptifs de prescription de l’action en recouvrement, ces
créances se sont trouvées prescrites au cours des exercices 2010 et 2011, soit pendant la
gestion
de
Mme
Brigitte
Y,
comptable
en
fonctions
du
4
janvier
2008
au
1
er
avril 2013 ; que, dans ces conditions, seule la responsabilité personnelle et pécuniaire de
Mme Brigitte Y est engagée ;
Attendu, dès lors, qu’il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire
de Mme Corinne X, comptable, dont la gestion s’est terminée le 3 janvier 2008 ni celle de M.
Marc Z, comptable en fonctions à compter du 2 avril 2013 ;
Attendu que la comptable, Mme Brigitte Y,
n’établit pas l’existence de circonstances
constitutives de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la
loi n° 63-156 susvisée ;
Sur l’existence d’un préjudice financier :
Attendu que l’absence de recouvrement des créances précitées a entraîné une perte de
recettes et causé un préjudice financier à la maison de retraite ;
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 susvisée,
« Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice
financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante »
; qu’ainsi, il y a lieu de
constituer Mme Brigitte Y débitrice de l’EHPAD de Liancourt, pour un montant de 2 610 € ;
Sur les intérêts :
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
; qu’en l’espèce, cette date
est le 9 octobre 2015, date de réception du réquisitoire par Mme Brigitte Y ;
Sur la situation des comptables :
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Mme Corinne X peut être déchargée de sa gestion
pour la période du 1
er
janvier 2008 au 3 janvier 2008 ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Mme Brigitte Y peut être déchargée de sa gestion
du 4 janvier 2008 au 31 décembre 2009 et du 1
er
janvier 2012 au 31 décembre 2012 ; qu’elle ne
peut
être
déchargée
de
sa
gestion pour
la
période
du
1
er
janvier
2010
au
31 décembre 2011 ;
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Sur
la
présomption
de
charges
n° 2
et
n° 3,
soulevées
à
l’encontre
de
Mme Brigitte Y et de M. Marc Z, au titre de l’exercice 2013 :
Attendu qu’il est reproché à Mme Brigitte Y, comptable au cours des mois de
janvier 2013 à mars 2013, et à M. Marc Z, comptable au cours des mois d’avril 2013 à
décembre 2013, d’avoir payé, par mandats collectifs numéros 3, 250, 425, 686, 901, 902, 1199,
1356, 1606, 1833, 2026, 2254, 2255 et 2472, la nouvelle bonification indiciaire (NBI), la prime
de sujétion, l’indemnité de sujétion spéciale, l’indemnité forfaitaire des dimanches et jours
fériés, et la prime de service pour des montants respectifs de 22 955,22 € et de 99 601,06 € en
l’absence d’une décision individuelle d’attribution prise par le directeur ;
Sur l’existence d’un manquement :
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du paiement des
dépenses et des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer dans les conditions prévues par le
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
que cette responsabilité se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement
payée ;
Attendu qu’en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et
de l’annexe I à ce dernier, dans sa version applicable à l’exercice 2013, le comptable est tenu
d’exiger, en ce qui concerne les dépenses de personnel des établissements publics sociaux et
médico-sociaux :
-
s’agissant de la « Nouvelle bonification indiciaire » (rubrique 220222), la
« décision du
directeur fixant le nombre de points attribués à l’agent »
;
-
s’agissant des « Primes et indemnités des personnels non médicaux - Autres primes et
indemnités » (rubrique 220223), la
« décision individuelle d’attribution prise par le
directeur ; et, pour les agents contractuels, mention au contrat » ;
Concernant le versement de la NBI :
Attendu qu’aux termes de l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions
relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et de l’article 1 du décret n° 93-92 du
19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par
certains personnels de la fonction publique hospitalière, la nouvelle bonification indiciaire est
attribuée à des fonctionnaires occupant certains emplois limitativement énumérés ;
Attendu qu’il appartient à l’ordonnateur, au cas d’espèce au directeur de l’établissement, de
préciser pour chaque agent le nombre de points attribués en fonction des responsabilités
exercées ; que cette attribution fait l’objet d’une décision individuelle ; qu’en l’absence de cette
décision, les éléments communiqués au comptable lors de l’établissement des fiches de paye
ne sont pas suffisants pour déterminer le montant à verser à chaque agent au regard des
exigences de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 précitée ;
Attendu que des attestations en date du 21 octobre 2015 ont été prises par le directeur de
l’EHPAD de Liancourt afin de régulariser la situation des agents mentionnés dans le réquisitoire
précité en leur attribuant la NBI sur l’ensemble de l’exercice 2013 ; que ces décisions ont été
prises postérieurement aux paiements de la NBI effectués en 2013 ; que la responsabilité du
comptable s’apprécie à la date du paiement ;
Attendu qu’au moment du paiement, les comptables, qui se sont succédé au cours de
l’exercice 2013, Mme Brigitte Y et M. Marc Z, ne disposaient pas de décisions individuelles
émanant du directeur de l’établissement permettant explicitement l’octroi de la NBI aux
intéressés ;
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Attendu que les comptables auraient donc dû suspendre les paiements en cause ;
qu’en n’ayant pas satisfait aux contrôles prévus par les articles 19 et 20 du décret du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique portant notamment sur la
validité de la dépense et la production des pièces justificatives, les comptables,
Mme Brigitte Y et M. Marc Z, ont manqué à leurs obligations et engagé leur responsabilité au
titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Attendu que les comptables n’établissent pas l’existence de circonstances constitutives de la
force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée ;
S’agissant de l’indemnité de sujétion spéciale :
Aux termes de l’article 1 du décret n° 90-693 du 1
er
août 1990, dont se prévalent les comptables
précités,
« Les fonctionnaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi
du 9 janvier 1986 susvisée, à l'exception des personnels de direction et des pharmaciens, et les
personnels contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires
précités bénéficient d'une indemnité de sujétion spéciale »
; que l’article 2 de ce même décret
précise que
« Le montant mensuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est égal aux
13/1 900 de la somme du traitement budgétaire brut annuel et de l'indemnité de résidence
servis aux agents bénéficiaires »
;
Attendu que ces dispositions, qui ne prévoient aucune possibilité de modulation de la part de
l’ordonnateur, constituent un fondement juridique suffisant au calcul et à la liquidation de la
dépense ; que, dès lors, il ne saurait être reproché aux comptables, qui se sont succédé au
cours de l’exercice 2013, Mme Brigitte Y et M. Marc Z, de n’avoir pas exigé la production d’une
pièce justificative que l’ordonnateur n’est pas tenu d’établir ;
Attendu que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et
pécuniaire des comptables, Mme Brigitte Y et M. Marc Z ;
S’agissant de la prime de sujétion :
Attendu que la prime de sujétion également appelée « prime de sujétion spéciale » est régie par
l’arrêté du 23 avril 1975 relatif à l’attribution d’une prime spéciale de sujétion et d’une prime
forfaitaire aux aides-soignants ; que l’article 1 dispose qu’
« une prime spéciale de sujétion
égale à 10 p. 100 de leur traitement budgétaire brut et une prime forfaitaire mensuelle de 100 F
peuvent être attribuées aux aides-soignants des établissements relevant du livre IX du code de
la santé publique »
;
Attendu qu’Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le versement de la prime de
sujétion aux aides-soignants de l’EHPAD de Liancourt n’est qu’une possibilité offerte à la
direction de l’établissement ; que le comptable ne saurait se prévaloir du prétendu
caractère obligatoire de la prime pour ne pas exiger les pièces justificatives prévues par
l’article D. 1617-19 du CGCT précité ;
Attendu que des attestations en date du 21 octobre 2015 ont été prises par le directeur de
l’EHPAD de Liancourt afin de régulariser la situation des agents mentionnés dans le réquisitoire
précité ; qu’il leur a été attribué la prime de sujétion sur l’ensemble de l’exercice 2013 ; que ces
décisions ont été prises postérieurement aux paiements de cette prime effectués en 2013 ; que
la responsabilité du comptable s’apprécie à la date du paiement ;
Attendu qu’au moment du paiement, les comptables qui se sont succédé au cours de
l’exercice 2013, Mme Brigitte Y et M. Marc Z, ne disposaient pas de décisions individuelles
émanant du directeur de l’établissement permettant explicitement l’octroi de cette prime aux
intéressés ;
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Attendu que les comptables auraient donc dû suspendre les paiements en cause ; qu’en
n’ayant pas satisfait aux contrôles prévus par les articles 19 et 20 décret du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique portant notamment sur la validité de la
dépense et la production des pièces justificatives, les comptables, Mme Brigitte Y et M. Marc Z,
ont
manqué
à
leurs
obligations
et
engagé
leur
responsabilité
au
titre
de
l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Attendu que les comptables n’établissent pas l’existence de circonstances constitutives de la
force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée ;
S’agissant de l’indemnité forfaitaire dimanches et jours fériés :
Attendu qu’aux termes de l’article 1 du décret n° 92-7 du 2 janvier 1992 instituant une indemnité
forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés,
« les fonctionnaires et agents des
établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé
perçoivent, lorsqu’ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié, une indemnité
forfaitaire sur la base de huit heures de travail effectif, dont le montant est fixé par arrêté
conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la santé. »
;
Attendu que les montants ont été fixés par arrêté du 12 juillet 2010 relatif à l'indemnisation de la
continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de
santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
Attendu qu’au vu des tableaux signés par le directeur attestant le service fait des heures des
dimanches et jours fériés, les comptables, qui se sont succédé au cours de l’exercice 2013,
Mme Brigitte Y et M. Marc Z, disposaient de pièces justificatives suffisantes pour contrôler la
validité de la créance ;
Attendu que, dans ces conditions, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables,
Mme Brigitte Y et M. Marc Z, ne sera pas recherchée et mise en jeu sur le fondement de l’article
60-I de la loi du 23 février 1963 ;
S’agissant de la prime de service :
Attendu que, conformément aux dispositions de l’arrêté du 24 mars 1967 modifiant les
conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements
d’hospitalisation, de soins ou de cure publics, la prime de service est versée à tous les agents
titulaires et stagiaires non médicaux de la fonction publique hospitalière, dont la note
administrative est au moins égale à 12,5 sur 25 ;
Attendu que le comptable, M. Marc Z, a transmis des tableaux signés par le directeur ; que les
décomptes produits retracent les montants attribués aux agents pour les mois de mai et
novembre 2013 ; que sur la base de ces documents le comptable, M. Marc Z, pouvait s’assurer
de l’exactitude des calculs de liquidation des dépenses correspondant au versement de la
prime de service aux agents énumérés sur les mandats collectifs précités ;
Attendu que, dans ces conditions, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable,
M. Marc Z, ne sera pas recherchée et mise en jeu sur le fondement de l’article 60-I de la loi du
23 février 1963 ;
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Sur l’existence d’un préjudice financier :
Attendu que le directeur a manifesté sa volonté de verser la NBI aux agents concernés ; que
ces agents occupent des fonctions qui, au regard des termes de l’article 1 du décret n°93-92 du
19 janvier 1993 précité, leur permettent de bénéficier de ladite prime ;
Attendu, dans ces conditions, que les paiements litigieux n’ont pas causé de préjudice financier
à l’EHPAD de Liancourt ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 60-VI, 2
ème
alinéa, de la loi du
23 février 1963 susvisée,
« lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de
préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à
s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de
l’espèce »
;
Attendu que, compte-tenu des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de
l’affaire en laissant à charge de Mme Brigitte Y et de M. Marc Z une somme non rémissible
fixée
à
100 €,
somme
inférieure
au
montant
maximal
prévu
aux
termes
du
décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 susvisé, soit un millième et demi du montant du
cautionnement prévu pour le poste comptable de Liancourt (Oise) au titre de l’exercice 2013,
soit 226,50 € ;
Attendu que le paiement de la prime de sujétion en l’absence des pièces requises était indu ;
que le manquement du comptable a ainsi causé un préjudice financier à l’établissement ;
Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 susvisée,
« Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice
financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser
immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante »
; qu’ainsi, il y a lieu de
constituer Mme Brigitte Y débitrice de l’EHPAD de Liancourt pour un montant de 6 069,88 €, et
M. Marc Z débiteur de l’EHPAD de Liancourt pour un montant de 18 305,25 € ;
Sur les intérêts :
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
; qu’en l’espèce, cette date
est le 9 octobre 2015, date de réception du réquisitoire par Mme Brigitte Y et
M. Marc Z ;
Sur le contrôle sélectif de la dépense :
Attendu que les comptables ont produit un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense
applicable à partir de l’exercice 2010, validé par la direction des finances publiques de l’Oise ;
que ce plan prévoit le contrôle obligatoire et exhaustif de la paie des entrants ;
Attendu que le plan susvisé ne précise pas la durée de sa validité ; que dès lors, il n’est pas
établi l’existence d’un plan de contrôle en vigueur à la date des paiements litigieux ; que dans
ces conditions le contrôle de la paie devait être exhaustif ;
Sur la situation des comptables :
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Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Mme Brigitte Y et M. Marc Z ne peuvent être
déchargés de leur gestion, respectivement, du 1
er
janvier 2013 au 1
er
avril 2013 et du 2 avril
2013 au 31 décembre 2013 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er :
En ce qui concerne Mme Corinne X
Au titre des exercices 2008 à 2012, présomption de charge n° 1
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable au titre de la
présomption de charge n °1.
Mme
Corinne
X
est
déchargée
de
sa
gestion
pour
la
période
du
1
er
janvier 2008 au 3 janvier 2008 et déclarée quitte et libérée de sa gestion
terminée le 3 janvier 2008.
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et
inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles ou immeubles ou sur ceux de
ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être
restitué ou ses cautions dégagées.
Article 2 :
En ce qui concerne Mme Brigitte Y
Au titre des exercices 2008 à 2012, présomption de charge n° 1
Mme Brigitte Y est constituée débitrice de l’EHPAD de Liancourt pour la somme de
2 610,00 €,
augmentée
des
intérêts
de
droit
à
compter
du
9 octobre 2015.
La décharge de Mme Brigitte Y, pour sa gestion du 1
er
janvier 2010 au 31
décembre 2011, ne pourra être donnée qu’après apurement du débet fixé
ci-dessus.
Mme
Brigitte
Y
est
déchargée
de
sa
gestion du
4
janvier
2008
au
31 décembre 2009 et du 1
er
janvier 2012 au 31 décembre 2012.
Article 3 :
En ce qui concerne Mme Brigitte Y
Au titre de l’exercice 2013, présomption de charges n° 2 et n° 3
Mme Brigitte Y devra s’acquitter d’une somme de 100 €, en application du
deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu
du paragraphe IX de l’article 60 précité.
Mme Brigitte Y est constituée débitrice de l’EHPAD de Liancourt pour la somme de
6 069,88 €
augmentée
des
intérêts
de
droit
à
compter
du
9 octobre 2015.
La décharge de Mme Brigitte Y, pour sa gestion du 1
er
janvier 2013 au 1
er
avril
2013, ne pourra être donnée qu’après apurement du débet et de la somme à
acquitter fixés ci-dessus.
Article 4 :
En ce qui concerne M. Marc Z
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Au titre de l’exercice 2013, présomption de charges n° 2 et n° 3
M. Marc Z devra s’acquitter d’une somme de 100 €, en application du deuxième
alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette
somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de
l’article 60 précité.
M. Marc Z est constitué débiteur de l’EHPAD de Liancourt pour la somme de
18 305,25 € augmentée des intérêts de droit à compter du 9 octobre 2015.
La
décharge
de
M.
Marc
Z,
pour
sa
gestion du
2
avril
2013
au
31 décembre 2013, ne pourra être donnée qu’après apurement du débet et de la
somme à acquitter fixés ci-dessus.
Fait et jugé par M. Patrice Ros, président de séance, Mme Martine Théry et
M. Michel Demarquette, premiers conseillers.
En présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance.
Bernard Chabé
Patrice Ros
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon
les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé
de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R. 242-26 du même code.