Sort by *
1
Audience publique du 24 septembre 2015
Jugement n° 2015-0024
Centre hospitalier Jean Monnet d’Épinal
Opérations présumées constitutives de gestion de fait
Exercice : 2004
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine,
Vu le code des juridictions financières, notamment les articles L. 231-3, L. 242-1-III et
R. 241-13 ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, et notamment son article 60-XI ;
Vu le réquisitoire n° 2014-16 du 14 août 2014 par lequel le procureur financier près la
Chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine a saisi la chambre
d’opérations présumées constitutives de gestion de fait des deniers du centre hospitalier
d’Épinal ;
Vu le réquisitoire complémentaire n° 2015-02 du 15 janvier 2015 par lequel le procureur
financier a étendu le périmètre des personnes mises en cause dans les opérations présumées
constitutives de gestion de fait ;
Vu la décision n° 12/2014 du 14 août 2014 par laquelle le président de la Chambre régionale
des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine a désigné M. Sébastien SIMOES, conseiller,
pour instruire l’instance ouverte par le réquisitoire ;
Vu les lettres de notification des réquisitoires, adressées aux personnes mises en cause le
15 août 2014 et le 16 janvier 2015, Mme Dominique X, directrice du centre hospitalier et
représentante légale de l’établissement au moment des faits, Mme Francette Y, directrice
départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du département des Vosges au
moment des faits, M. Gérard Z, président du directoire de la Société de gestion des cliniques
d’Épinal réunies (SOGECLER) au moment des faits, la Société de gestion des cliniques
d’Épinal réunies, en tant que personne morale, M. Michel A, président du conseil
Place Jeanne d’Arc – CS 90039 – 88026 Épinal CEDEX – Téléphone 03 29 64 29 29 – E-mail : crc@ca-lorraine.ccomptes.fr
2
d’administration du centre hospitalier au moment des faits et M. Jacques B, directeur de
l’Agence régionale de l’hospitalisation (ARH) de la Lorraine au moment des faits ;
Vu les lettres d’information de l’ouverture de l’instance adressées au directeur et au
comptable du centre hospitalier le 15 août 2014 ;
Vu les demandes de renseignements du 7 octobre 2014, du 29 janvier 2015 et
du 3 février 2015 adressées par le rapporteur aux personnes mises en cause, à l’ordonnateur
du centre hospitalier et au directeur général de l’agence régionale de santé ;
Vu les observations présentées par Me Stéphanie BARRE-HOUDART, conseil de la
SOGECLER et de M. Gérard Z, enregistrées au greffe le 25 novembre 2014, le 4 décembre
2014, le 12 janvier 2015, le 12 février 2015 et le 17 avril 2015 ;
Vu les observations présentées par Me Aude EVIN, conseil de Mme Dominique X,
enregistrées au greffe le 15 décembre et le 19 décembre 2014 ;
Vu les observations présentées par Me Antoine FORNET, conseil de Mme Francette Y,
enregistrées au greffe le 12 décembre 2014, le 16 mars 2015 et le 30 mars 2015 ;
Vu les observations présentées par M. Michel A, enregistrées au greffe le 16 mars 2015 ;
Vu les observations présentées par Me Bertrand BECKER, conseil de M. Jacques B,
enregistrées au greffe le 20 mars 2015 ;
Vu les réponses du directeur général de l’agence régionale de santé, enregistrées au greffe
le 7 novembre 2014 ;
Vu
les
réponses
du
directeur
du
centre
hospitalier,
enregistrées
au
greffe
le 15 décembre 2014 ;
Entendus par le rapporteur Mme Dominique X, M. Gérard Z, en présence de son conseil,
Mme Francette Y, en présence de son conseil, M. Jacques B, en présence de son conseil et
M. Michel A ;
Vu le rapport n° 2015-0066 du 17 avril 2015 de M. Sébastien SIMOES, conseiller ;
Vu les lettres du 20 avril 2015 informant les parties de la clôture de l’instruction ;
Vu les conclusions n° 0066/2015 en date du 18 juin 2015 du procureur financier près la
Chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine ;
Vu les mémoires de Me Fabrice GARTNER, conseil de M. Michel A, de Me Stéphanie
BARRE-HOUDART, conseil de M. Gérard Z et de la SOGECLER, de Me Aude EVIN,
conseil de Mme Dominique X et de Me Bertrand BECKER, conseil de M. Jacques B,
transmis après la clôture de l’instruction, et respectivement enregistrés au greffe le
7 septembre, le 11 septembre, le 16 septembre et le 17 septembre 2015 ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Place Jeanne d’Arc – CS 90039 – 88026 Épinal CEDEX – Téléphone 03 29 64 29 29 – E-mail : crc@ca-lorraine.ccomptes.fr
3
Vu les lettres du 22 juin 2015 du président de la chambre, différant, à la demande de certaines
parties, la tenue de l’audience publique ;
Entendus, lors de l’audience publique du 24 septembre 2015, M. Sébastien SIMOES,
conseiller, en son rapport, M. Thierry FARENC, procureur financier, en ses conclusions, ainsi
que Me Stéphanie BARRE-HOUDART, représentant la SOGECLER et M. Gérard Z,
Me Aude EVIN, représentant Mme Dominique X, Me Antoine FORNET, représentant
Mme Francette Y, Me Yanis ZOUBEDI-DEFERT pour le cabinet GARTNER, représentant
M. Michel A, Me Bertrand BECKER, représentant M. Jacques B, les parties ayant eu la
parole en dernier ;
1. Sur les réquisitoires du ministère public
Attendu que, par deux réquisitoires n° 2014-16 du 14 août 2014 et n° 2015-02 du
15 janvier 2015, le procureur financier près la Chambre régionale des comptes de
Champagne-Ardenne, Lorraine a saisi la chambre d’opérations présumées constitutives de
gestion de fait portant sur les deniers du centre hospitalier d’Épinal, au motif que le mandat
n° 2359 du 30 septembre 2004 d’un montant de 1 160 000 €, émis par l’ordonnateur du centre
hospitalier afin de procéder à l’acquisition des biens mobiliers et incorporels de la maternité
Arc-en-ciel, détenus par la Société de gestion des cliniques d’Épinal réunies (SOGECLER),
pourrait être qualifié de mandat fictif ayant conduit au versement au profit de la SOGECLER
d’une aide financière non autorisée et se traduisant par une extraction irrégulière de deniers
publics de ce centre hospitalier constitutive de gestion de fait ;
Attendu que, par un acte de vente du 30 septembre 2004, le centre hospitalier a acquis auprès
de la SAI « La ligne bleue » les biens immobiliers de la maternité Arc-en-ciel pour un
montant de 3 683 000 € et les biens mobiliers et incorporels de cette dernière auprès de la
SOGECLER pour un montant de 1 160 000 € ; que cette acquisition était également liée à
l’achat de la clinique Saint-Jean, située en centre-ville ;
Attendu que les biens mobiliers et incorporels acquis par le centre hospitalier se composaient
de biens mobiliers, pour un montant de 630 000 €, et de biens incorporels, pour un montant de
530 000 €, définis dans l’acte de vente comme
« la représentation de l’utilisation d’une
capacité de quarante-cinq lits »
; que, selon le procureur financier, ces biens n’étaient pas
détaillés à l’appui de l’acte de vente et ont été inscrits à l’actif du centre hospitalier sous la
forme d’un seul numéro d’inventaire ; que cette acquisition a été réalisée à une période où la
SOGECLER connaissait de sérieuses difficultés financières ;
Attendu que le réquisitoire relève qu’à la suite de la cession de ces biens mobiliers et
incorporels, la clinique a poursuivi ses activités médicales et chirurgicales de gynécologie-
obstétrique au sein même de la maternité Arc-en-ciel, en contrepartie d’un loyer ; qu’elle a
procédé
au
rachat
des
biens
immobiliers
et
mobiliers
par
un
acte
de
vente
du 24 décembre 2013 ; qu’elle n’a, en conséquence, jamais quitté les locaux de la maternité ;
qu’aucun document à l’appui de l’acte de vente du 24 décembre 2013 ne mentionne la cession
de la
« représentation de l’utilisation d’une capacité de quarante-cinq lits »
acquise
le 30 septembre 2004 par le centre hospitalier ;
Place Jeanne d’Arc – CS 90039 – 88026 Épinal CEDEX – Téléphone 03 29 64 29 29 – E-mail : crc@ca-lorraine.ccomptes.fr
4
Attendu que le ministère public souligne que l’acquisition par le centre hospitalier de ces
biens mobiliers et incorporels n’était ni techniquement justifié, ni juridiquement fondé ; que le
réquisitoire observe
« qu’il y a lieu de constater le caractère particulièrement douteux de
l’acquisition par le centre hospitalier d’une supposée représentation de l’utilisation d’une
capacité de quarante-cinq lits »
; que, dès lors, le versement sans contrepartie de la somme de
1 160 000 € à la SOGECLER pourrait constituer une extraction irrégulière des deniers publics
du centre hospitalier, réalisée pour octroyer une libéralité injustifiée à une clinique en
difficultés financières ;
Attendu que le procureur financier considère que ces opérations sont susceptibles d’être
qualifiées de gestion de fait ; que la chambre pourrait déclarer gestionnaires de fait
Mme Dominique X, en qualité de directrice du centre hospitalier au moment des faits,
M. Gérard Z, président du directoire de la clinique au moment des faits, la SOGECLER, en
tant que personne morale, Mme Francette Y, en tant que directrice départementale des affaires
sanitaires et sociales du département des Vosges au moment des faits, M. Michel A, en qualité
de président du conseil d’administration du centre hospitalier au moment des faits et
M. Jacques B, en tant que directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation de la Lorraine
au moment des faits ;
2. Sur les faits
2.1. Sur le projet de constitution d’un groupement de coopération sanitaire
Attendu que le schéma régional d’organisation sanitaire (SROS) de la Lorraine pour la
période 1999-2004 prévoyait le regroupement des maternités publique et privée de la
commune d’Épinal ; que le centre hospitalier et la clinique SOGECLER disposaient chacun
d’une autorisation de gynécologie-obstétrique ; que cette opération était susceptible d’être
éligible au plan « Hôpital 2007 » ;
Attendu qu’initialement, ce projet de rapprochement reposait sur l’achat par le centre
hospitalier des biens immobiliers et mobiliers de la maternité Arc-en-ciel, détenus par la
SAI « La ligne bleue » et la clinique SOGECLER ; que ce projet induisait également le
transfert à l’hôpital de l’autorisation de quarante-cinq lits de gynécologie-obstétrique détenue
par la clinique ; que l’assemblée générale de la SOGECLER et le conseil d’administration du
centre hospitalier ont, par deux délibérations respectives du 20 mars 2003 et du 30 juin 2003,
approuvé le principe du transfert de l’autorisation de gynécologie-obstétrique de la clinique à
l’hôpital ;
Attendu que, malgré une demande de transfert d’autorisation adressée le 31 juillet 2003 par
Mme Dominique X, directrice du centre hospitalier, à l’agence régionale de l’hospitalisation
(ARH), et l’organisation d’une réunion du comité régional d’organisation sanitaire et sociale
(CROSS) prévue le 7 novembre 2003 pour examiner cette demande, le projet de transfert de
l’autorisation d’activité de la clinique à l’hôpital a été abandonné ; que, par un courrier du 11
décembre 2003 adressé au directeur de l’ARH, Mme Dominique X a retiré ce dossier de
transfert d’autorisation ;
Place Jeanne d’Arc – CS 90039 – 88026 Épinal CEDEX – Téléphone 03 29 64 29 29 – E-mail : crc@ca-lorraine.ccomptes.fr
5
Attendu qu’à défaut de transfert d’autorisation, au cours d’une réunion du 4 décembre 2003,
en présence notamment de M. Michel A, de Mme Dominique X, de Mme Francette Y et de
M. Jacques B, les représentants du centre hospitalier ont accepté le regroupement des activités
de gynécologie-obstétrique publique et privée dans le cadre d’un groupement de coopération
sanitaire (GCS) ;
Attendu que, par une délibération du 19 décembre 2003, le conseil d’administration du centre
hospitalier a donné son accord à la constitution de ce groupement de coopération sanitaire ;
Attendu qu’un protocole d’accord a été conclu le 23 décembre 2003 entre le centre hospitalier
et la SOGECLER fixant les principes et les conditions de regroupement des maternités
publique et privée dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire ; que ce protocole
d’accord a été signé par l’ensemble des personnes mises en cause, hormis Mme Francette Y ;
que son article 2-4 stipulait que
« l’objectif du GCS est d’être titulaire des autorisations et de
disposer d’un financement propre »
; que, par conséquent, dès la fin de l’année 2003, le projet
de regroupement des maternités publique et privée ne reposait plus sur le transfert
d’autorisation de gynécologie-obstétrique de la clinique vers le centre hospitalier ; que la
collaboration entre les deux établissements devait être formalisée par la création d’un
groupement de coopération sanitaire, doté d’un financement propre et titulaire des
autorisations d’activité de la clinique et de l’hôpital ;
Attendu que, néanmoins, et malgré plusieurs projets de convention, ce groupement de
coopération sanitaire n’a jamais été constitué entre la SOGECLER et le centre hospitalier ;
2.2. Sur l’achat, la location et la vente des biens mobiliers et incorporels de
la maternité Arc-en-ciel
Attendu que, par une délibération n° 2003/07 du 23 avril 2003, le conseil d’administration du
centre hospitalier a émis un avis favorable à l’achat des biens immobiliers de la maternité
Arc-en-ciel auprès de la SAI « La ligne bleue », pour un montant de 3 683 000 €, et à l’achat
des biens incorporels et mobiliers de la maternité auprès de la SOGECLER, pour un montant
de 1 160 000 € ; que la nature des biens incorporels n’était pas précisée dans le compte rendu
de la séance ; que les prix ont été fixés au cours d’une réunion du 18 avril 2003 entre la
clinique et l’hôpital, à laquelle ont participé Mme Dominique X, Mme Francette Y,
M. Michel A et M. Gérard Z ; que cette délibération a été adoptée à une date où le projet de
rapprochement entre les maternités publique et privée devait conduire à un transfert de
l’autorisation de gynécologie-obstétrique de la clinique à l’hôpital ;
Attendu que, par une délibération n° 2004/66 du 21 septembre 2004, adoptée à la suite de la
conclusion du protocole d’accord de décembre 2003 et du projet de constitution d’un
groupement de coopération sanitaire, le conseil d’administration du centre hospitalier a
autorisé l’achat des biens immobiliers de la maternité pour un montant de 3 683 000 € auprès
de la SAI « La ligne bleue » et l’acquisition des biens mobiliers pour un montant
de 1 160 000 € auprès de la SOGECLER ; que l’achat des biens incorporels n’était pas
mentionné dans le compte rendu de la délibération ;
Place Jeanne d’Arc – CS 90039 – 88026 Épinal CEDEX – Téléphone 03 29 64 29 29 – E-mail : crc@ca-lorraine.ccomptes.fr
6
Attendu que, sur le fondement notamment de cette délibération, par un acte de vente daté
du 30 septembre 2004, le centre hospitalier a acheté les biens immobiliers de la maternité
pour un montant de 3 683 000 € et les biens mobiliers et incorporels de cette dernière pour un
montant de 1 160 000 € ; que l’acte de vente précise que les biens mobiliers et incorporels se
composent de 630 000 € de biens mobiliers et de 530 000 € de biens incorporels,
correspondant à
« la représentation de l’utilisation d’une capacité de quarante-cinq lits »
;
que Mme Dominique X et M. Gérard Z ont signé cet acte de vente ;
Attendu que, par un mandat n° 2356 du 30 septembre 2004, la somme de 3 683 000 € a été
versée par le comptable du centre hospitalier au notaire de la SAI « La ligne bleue » ; que
cette acquisition a été financée par une subvention du même montant du programme
« Hôpital 2007 » ; que l’encaissement de cette subvention a fait l’objet de l’émission d’un
titre de recette n° 23692 daté du 30 août 2005 ;
Attendu que, par un mandat n° 2359 du 30 septembre 2004, signé par Mme Dominique X et
libellé « biens mobiliers », la somme de 1 160 000 € a été versée par le comptable du centre
hospitalier au notaire de la SOGECLER ; que le rapport financier pour l’exercice 2004 du
centre hospitalier précise que ces biens mobiliers et incorporels ont été financés par la
souscription d’un emprunt de 1 160 000 € ; qu’ils ont été inscrits à l’état de l’actif du centre
hospitalier sous la forme d’un numéro d’inventaire unique ; qu’ils ont été linéairement amortis
sur une période de huit ans ;
Attendu que la vente de la maternité Arc-en-ciel a été réalisée à une période où la
SOGECLER était confrontée à de sérieuses difficultés financières ; que, dans un rapport de
gestion pour l’exercice 2004, le président du directoire de la clinique précisait que la cession
de la maternité avait
« permis à la SOGECLER de retrouver un apaisement au niveau de ses
finances puisque la vente [...] a soldé les arriérés de fournisseurs »
; que, dans une note du
12 décembre 2006, l’Agence régionale de l’hospitalisation de la Lorraine indiquait que
« la
SOGECLER a bénéficié de liquidités pour sa trésorerie par la vente de la clinique Arc-en-ciel
[...], le sortant ainsi d’une situation financière délicate »
;
Attendu qu’il ressort de l’instruction et des réponses des personnes mises en cause que les
biens incorporels, définis comme
« la représentation de l’utilisation d’une capacité de
quarante-cinq lits »
, correspondaient à un fonds de commerce, c’est-à-dire à la valorisation
pécuniaire de l’autorisation d’activité de gynécologie-obstétrique de quarante-cinq lits
détenue par la SOGECLER et octroyée à titre gratuit et provisoire par l’agence régionale de
l’hospitalisation ; que ce fonds de commerce, hérité d’une ancienne clinique, figurait, au
moins depuis l’exercice 1997, à l’actif de la SOGECLER et était valorisé à hauteur
de 533 267 € ;
Attendu que le 30 septembre 2004, soit le jour même de la signature de l’acte de vente, le
centre hospitalier et la SOGECLER ont conclu une convention d’occupation précaire
permettant à la clinique de poursuivre l’exploitation des locaux de la maternité Arc-en-ciel et
de poursuivre son activité de gynécologie-obstétrique, en contrepartie d’un loyer ; que cette
convention d’occupation précaire a été signée par Mme Dominique X et M. Gérard Z ; que,
dans les faits, la SOGECLER n’a jamais quitté les locaux de la maternité et n’a jamais
Place Jeanne d’Arc – CS 90039 – 88026 Épinal CEDEX – Téléphone 03 29 64 29 29 – E-mail : crc@ca-lorraine.ccomptes.fr
7
juridiquement cédé son autorisation d’activité de gynécologie-obstétrique au centre
hospitalier ; qu’à la suite de la conclusion de l’acte de vente, l’agence régionale de
l’hospitalisation, puis l’agence régionale de santé, ont directement renouvelé à la clinique, par
trois fois, cette autorisation d’activité de gynécologie-obstétrique ;
Attendu que la clinique et l’hôpital ont conclu un bail commercial daté du 26 mai 2008 ; que
ce dernier fixait le montant du loyer versé par la SOGECLER au centre hospitalier au titre de
l’occupation des locaux de la maternité à 240 000 € par an, toutes taxes comprises ; que ce
montant est sensiblement inférieur aux estimations des services des domaines pour les seuls
biens immobiliers et du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation ; qu’au surplus,
dans le cadre du processus de rachat des locaux par la SOGECLER, cette dernière n’a pas
versé de loyer au centre hospitalier au titre de l’exercice 2013 ;
Attendu qu’à défaut de création d’un groupement de coopération sanitaire, par une
délibération n° 2013/02 du 8 juillet 2013, le conseil de surveillance du centre hospitalier a
autorisé la revente à la SOGECLER de la maternité Arc-en-ciel pour un montant de
2 700 000 € ; que le compte rendu de la délibération mentionne explicitement que les
530 000 € de biens incorporels achetés en 2004 correspondaient à un fonds de commerce ;
Attendu que, par un acte de vente du 24 décembre 2013, le centre hospitalier a vendu à la
SOGECLER les biens immobiliers de la maternité Arc-en-ciel pour un montant
de 2 700 000 € ;
Attendu qu’en application des stipulations du bail commercial du 26 mai 2008, les biens
mobiliers, achetés en 2004 pour un montant de 630 000 €, ont été cédés à la clinique en 2013
à l’euro symbolique, au motif qu’ils avaient été comptablement amortis par le centre
hospitalier ;
Attendu que les biens incorporels, achetés par le centre hospitalier pour un montant de
530 000 € en 2004, n’étaient pas inclus dans l’acte de vente du 24 décembre 2013 ; que, dans
ses observations, le directeur du centre hospitalier précise que cette exclusion des biens
incorporels du périmètre de la revente de la maternité était un choix délibéré, issu des
négociations menées, au cours d’une réunion du 27 juin 2013, entre le directeur des finances
du centre hospitalier et le directeur général de la SOGECLER ; que cette exclusion des biens
incorporels du périmètre de la revente résultait du fait que la cession de ces biens en 2004
n’avait entraîné aucune contrepartie ; que, contrairement aux observations formulées par la
SOGECLER et M. Gérard Z, l’exclusion du fonds de commerce du périmètre de la vente ne
résulte pas de son amortissement comptable dans la mesure où un fonds de commerce ne peut
pas faire l’objet d’un amortissement ; que la clinique elle-même n’avait pas procédé à
l’amortissement de ce fonds de commerce avant de le vendre en 2004 à l’hôpital ; qu’au
surplus, même irrégulièrement amortis, aucune disposition législative ou règlementaire
n’interdisait au centre hospitalier de revendre les biens incorporels pour un montant supérieur
à leur valeur nette comptable ; que la clinique elle-même a vendu au centre hospitalier les
biens mobiliers de la maternité pour un montant supérieur à leur valeur nette comptable ;
Place Jeanne d’Arc – CS 90039 – 88026 Épinal CEDEX – Téléphone 03 29 64 29 29 – E-mail : crc@ca-lorraine.ccomptes.fr
8
3. Sur la qualification juridique des faits
Attendu que, conformément aux dispositions du XI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 modifiée,
« toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou
sans agir sous contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'ingère dans le
recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d'un poste
comptable ou dépendant d'un tel poste doit, nonobstant les poursuites qui pourraient être
engagées devant les juridictions répressives, rendre compte au juge financier de l'emploi des
fonds ou valeurs qu'elle a irrégulièrement détenus ou maniés. / Il en est de même pour toute
personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits
irrégulièrement de la caisse d'un organisme public et pour toute personne qui, sans avoir la
qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs
n'appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables publics sont
exclusivement chargés d'exécuter en vertu de la réglementation en vigueur » ;
Attendu que le montant d’une dépense ne correspondant à aucune contrepartie, ou à une
contrepartie autre que celle qui est alléguée à l’appui du mandat doit être considéré comme
irrégulièrement extrait de la caisse publique ;
Attendu que l’existence d’un mandat fictif impose une manoeuvre visant à dissimuler au
comptable l’objet réel de la dépense ; que cette opération est constitutive d’une gestion de
fait ;
Attendu que l’auteur ou le coauteur des opérations constitutives de gestion de fait, ainsi que
celui qui connaît et tolère de telles opérations, doivent être déclarés gestionnaires de fait ; que
la connaissance des opérations irrégulières est celle de la manoeuvre visant à dissimuler l’objet
réel des dépenses et non celle de l’irrégularité éventuelle de l’objet desdites dépenses ;
3.1. Sur les biens mobiliers
Attendu que l’acte de vente du 30 septembre 2004 stipulait que les biens mobiliers de la
maternité Arc-en-Ciel étaient cédés au centre hospitalier pour un montant de 630 000 € ; que
cette acquisition a fait l’objet d’un mandat de paiement n° 2359 du 30 septembre 2004 ; que
ce mandat de 1 160 000 € incluait également l’acquisition des biens incorporels ;
Attendu que ces biens mobiliers ont été inscrits dans l’état de l’actif du centre hospitalier sous
la forme d’un numéro d’inventaire unique ; qu’imputés sur un compte 2154 de biens
corporels, ils ont été linéairement amortis sur une période de huit ans ; que le détail des biens
immobiliers n’était pas précisément mentionné dans l’acte de vente ; que ces derniers n’ont
pas été distingués par composants ou par nature ;
Attendu que, toutefois, au cours de l’instruction, Mme Dominique X et M. Gérard Z ont
précisément décrit le contenu de ces biens mobiliers ; que la consistance de ces derniers avait
fait l’objet d’un inventaire préalable réalisé par un agent du centre hospitalier, en présence
d’un huissier de justice ;
Place Jeanne d’Arc – CS 90039 – 88026 Épinal CEDEX – Téléphone 03 29 64 29 29 – E-mail : crc@ca-lorraine.ccomptes.fr
9
Attendu qu’au mois de mars 2003, soit dix-huit mois avant leur cession, la valeur nette
comptable de ces biens mobiliers, mentionnée dans les comptes de la SOGECLER, s’élevait
à 283 014 € ; qu’ils ont été cédés pour un montant de 630 000 € ; que, cependant, aucune
disposition règlementaire ne s’oppose à la vente de biens pour un montant supérieur à leur
valeur comptable et à l’enregistrement inhérent d’une plus-value ;
Attendu, dès lors, que la vente des biens mobiliers pour un montant de 630 000 € a entraîné
une contrepartie effective pour le centre hospitalier ; que la nature des biens, précisée à
l’appui du mandat de paiement n° 2359, est, pour les biens mobiliers, conforme à leur objet
réel ; que, par conséquent, le versement de cette somme à la SOGECLER ne constitue pas une
extraction irrégulière de deniers publics ;
3.2. Sur les biens incorporels
Attendu que les biens incorporels, définis dans l’acte de vente du 30 septembre 2004 comme
« la représentation de l’utilisation d’une capacité de quarante-cinq lits »
, correspondaient en
réalité à un fonds de commerce, c’est-à-dire à la valorisation pécuniaire de l’autorisation
d’activité de gynécologie-obstétrique de quarante-cinq lits détenue par la SOGECLER et
octroyée à titre gratuit et provisoire par l’agence régionale de l’hospitalisation ; que ce fonds
de commerce, hérité d’une ancienne clinique, figurait à l’actif de la SOGECLER et était
valorisé à hauteur de 533 267 € ;
Attendu que dans un rapport n° RM2009-76P de décembre 2009 portant sur le centre
hospitalier d’Épinal, l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) indiquait que
« la
formation du prix de vente de la clinique [était] très discutable »
et que
« la notion de
représentation de l’utilisation d’une capacité de quarante-cinq lits ne [correspondait] à rien.
Il ne peut s’agir ni de la clientèle ni d’autorisation d’activité ou d’équipements. La mission
s’interroge sur cette surévaluation d’un bien incorporel alors même que la clinique est en
grande difficulté financière »
;
Attendu que, malgré la modification du projet de regroupement des maternités publique et
privée entre 2003 et 2004, le montant de l’achat par le centre hospitalier de la maternité Arc-
en-ciel est resté identique ; que, dans le cadre de la constitution d’un groupement de
coopération sanitaire entre la clinique et l’hôpital, la cession de l’autorisation d’activité de
quarante-cinq lits de gynécologie-obstétrique de la clinique au centre hospitalier était
injustifiée ; qu’en effet, la constitution d’un groupement de coopération sanitaire, dont
l’objectif était d’être à terme titulaire des autorisations respectives du centre hospitalier et de
la SOGECLER, n’imposait aucunement au centre hospitalier d’acquérir préalablement
l’autorisation d’activité de gynécologie-obstétrique de la clinique ;
Attendu que l’acte de vente dissociait l’achat des biens mobiliers pour un montant de
630 000 € de l’acquisition des biens incorporels pour un montant de 530 000 € ; que, pourtant,
un seul mandat de paiement a été émis pour un montant global de 1 160 000 € ; que ce mandat
a été imputé sur un compte de biens corporels alors qu’il correspondait, en partie, à l’achat de
biens incorporels sous forme de fonds de commerce ; que l’acquisition d’un fonds de
commerce, correspondant à la valorisation pécuniaire d’une autorisation d’activité, n’était pas
Place Jeanne d’Arc – CS 90039 – 88026 Épinal CEDEX – Téléphone 03 29 64 29 29 – E-mail : crc@ca-lorraine.ccomptes.fr
10
prévue par l’instruction budgétaire et comptable applicable aux établissements publics de
santé ;
Attendu que la nature exacte des biens incorporels a été dissimulée au comptable du centre
hospitalier ; qu’elle n’est pas précisée à l’appui des délibérations jointes au mandat de
paiement et correspondrait, à la lecture de l’acte de vente, à
« la représentation de l’utilisation
d’une capacité de quarante-cinq lits »
; qu’or, cette expression est une paraphrase générique
qui ne correspond à rien, sinon à l’achat théorique, injustifié et irrégulier par le centre
hospitalier du fonds de commerce de la clinique ; qu’à défaut de transfert de l’autorisation
d’activité de gynécologie-obstétrique de la clinique vers l’hôpital, l’acquisition par le centre
hospitalier des biens incorporels n’a fait l’objet d’aucune contrepartie effective ;
Attendu que, le jour même de l’acquisition de ce fonds de commerce, la clinique et l’hôpital
ont conclu une convention d’occupation précaire permettant à la SOGECLER de poursuivre
l’exploitation de l’autorisation d’activité de gynécologie-obstétrique vendue au centre
hospitalier ; que cette convention d’occupation précaire n’était pas jointe au mandat de
paiement ; qu’ainsi, la conclusion de cette convention d’occupation précaire, permettant à la
clinique de poursuivre l’exploitation d’une autorisation vendue le jour même à l’hôpital,
participe d’une manoeuvre visant à dissimuler au comptable le véritable objet de la dépense ;
que cette opération a entraîné l’octroi à la SOGECLER d’une libéralité irrégulière, à une
époque où elle était confrontée à des difficultés financières ; qu’elle représente une extraction
irrégulière des deniers publics du centre hospitalier, pour un montant de 530 000 € ;
Attendu, en conséquence, que le mandat de paiement n° 2359 du 30 septembre 2004 est un
mandat fictif, dont une partie n’a fait l’objet d’aucune contrepartie réelle ; que cette opération
est constitutive d’une gestion de fait ;
4. Sur les personnes mises en cause par le réquisitoire
4.1. Sur Mme Dominique X
Attendu qu’à la date de signature de l’acte de vente, Mme Dominique X était la directrice du
centre hospitalier ; qu’en qualité de représentante légale de l’établissement, elle a signé le
mandat de paiement n° 2359 du 30 septembre 2004 ; qu’elle a également signé le même jour
l’acte de vente et la convention d’occupation précaire ;
Attendu que, dans ses observations enregistrées au greffe le 15 décembre 2014,
Mme Dominique X confirme le caractère injustifié de l’acquisition du fonds de commerce
dans le cadre de la constitution d’un groupement de coopération sanitaire ; que
Mme Dominique X indique qu’aucune transparence n’était établie dans cette opération
d’achat ; qu’à la suite de la volonté de la clinique de ne plus transférer son autorisation
d’activité, le maintien des biens incorporels dans le périmètre de l’acte de vente était
injustifié ; que Mme Dominique X précise avoir averti ses autorités de tutelle du caractère
irrégulier de cette cession ; qu’elle mentionne avoir été contrainte d’y procéder ;
Place Jeanne d’Arc – CS 90039 – 88026 Épinal CEDEX – Téléphone 03 29 64 29 29 – E-mail : crc@ca-lorraine.ccomptes.fr
11
Attendu, en outre, que Mme Dominique X souligne que le maintien des biens incorporels au
sein de l’acte de vente du 30 septembre 2004 résulte de la méconnaissance du droit hospitalier
de la part des tutelles et de la volonté de conserver au niveau régional les fonds du programme
« Hôpital 2007 » ; qu’elle précise avoir été placée sous le contrôle permanent de l’agence
régionale de l’hospitalisation ou de ses représentants ; qu’elle affirme avoir indiqué à
M. Gérard Z l’impossibilité pour le centre hospitalier d’acheter le fonds de commerce de la
clinique ;
Attendu que, dans les faits, Mme Dominique X a participé à la réunion du 18 avril 2003 fixant
les montants de l’acquisition de la maternité Arc-en-ciel par le centre hospitalier ; qu’elle a
participé à la réunion du 4 décembre 2003 qui décide du regroupement des activités de
gynécologie-obstétrique publique et privée dans le cadre d’un groupement de coopération
sanitaire (GCS) ; que, par un courrier du 11 décembre 2003 adressé au directeur de l’ARH,
elle a retiré le dossier de transfert d’autorisation de la clinique vers le centre hospitalier ;
qu’elle a également signé le protocole d’accord du 23 décembre 2003 relatif à la constitution
du groupement de coopération sanitaire ; qu’elle a, en qualité de directeur du centre
hospitalier, assisté aux conseils d’administration du 23 avril 2003 et du 21 septembre 2004
relatifs à l’acquisition de la maternité Arc-en-ciel ; qu’elle a signé le mandat de paiement
n° 2359 du 30 septembre 2004 pour un montant de 1 160 000 € en sachant que les
immobilisations incorporelles concernées et détaillées dans l’acte de vente n’avaient pas de
contrepartie réelle ; qu’elle a signé l’acte de vente et la convention d’occupation précaire du
même jour ;
Attendu que Mme Dominique X a informé, à plusieurs reprises, le directeur de l’agence
régionale de l’hospitalisation, la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales et
le président du conseil d’administration du centre hospitalier des difficultés juridiques,
techniques et financières liées à l’acquisition des locaux et à la constitution d’un groupement
de coopération sanitaire entre l’hôpital et la clinique ;
Attendu que, néanmoins, aucune pièce versée au dossier n’atteste de l’existence d’un ordre
direct adressé par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation ou par le président du
conseil d’administration du centre hospitalier imposant à Mme Dominique X de procéder à
l’achat du fonds de commerce ; qu’en tant que directrice du centre hospitalier, représentante
légale de l’établissement et ordonnateur des recettes et des dépenses, Mme Dominique X
aurait dû refuser de signer l’acte de vente incluant le fonds de commerce ; qu’elle aurait
également dû refuser d’émettre le mandat de paiement afférent ;
Considérant, en conséquence, que Mme Dominique X doit être considérée comme l’auteur
principal de l’extraction irrégulière des deniers du centre hospitalier ;
4.2. Sur la Société de gestion des cliniques d’Épinal réunies
Attendu que, dans ses observations du 25 novembre 2014, du 4 décembre 2014,
du 12 janvier 2015, du 12 février 2015, du 17 avril 2015 et du 11 septembre 2015, le conseil
Place Jeanne d’Arc – CS 90039 – 88026 Épinal CEDEX – Téléphone 03 29 64 29 29 – E-mail : crc@ca-lorraine.ccomptes.fr
12
de la clinique précise que l’autorisation de gynécologie-obstétrique de quarante-cinq lits
constituait indiscutablement une partie du fonds de commerce de la SOGECLER ; que rien ne
s’oppose à ce qu’une clinique privée cède tout ou partie de son fonds de commerce ; qu’en
tout état de cause, il n’appartenait pas à la SOGECLER de s’assurer pour le centre hospitalier
de la régularité de l’acquisition des biens incorporels ;
Attendu que la SOGECLER souligne que sa situation financière était tendue en raison d’un
manque d’attractivité ; que le redressement des comptes a été rendu possible par des efforts de
gestion et non pas grâce à cette opération de cession ;
Attendu que la clinique indique que la cession de la maternité Arc-en-ciel lui a été imposée
par l’agence régionale de l’hospitalisation ; que
« face à cette pression, la clinique ne
[pouvait] qu’accepter de céder l’ensemble de la maternité Arc-en-ciel, y compris ses
autorisations de gynécologie-obstétrique »
;
Attendu que la SOGECLER relève que, même dans le cadre de la constitution d’un
groupement de coopération sanitaire, le transfert de l’autorisation de gynécologie-obstétrique
à l’hôpital était justifié ; que ce transfert d’autorisation devait par la suite être confirmé par
l’autorité de tutelle ; que si l’échec de la constitution du groupement de coopération sanitaire
n’a pas permis de procéder à ce transfert d’autorisation, la chambre ne saurait déduire
a posteriori
de cet échec la volonté préalable de dissimuler au comptable la véritable nature
de la dépense ;
Attendu que la clinique précise n’avoir tiré aucun bénéfice des opérations successives de
vente et de rachat de la maternité Arc-en-ciel ; qu’au contraire, les flux d’encaissements
d’argent inhérents au processus de vente, de location et de rachat de la maternité auraient été
inférieurs de 752 373 € aux flux de décaissements d’argent ; que ce processus a eu pour
l’essentiel un impact négatif sur la situation financière de la SOGECLER ; que le loyer
de 240 000 € TTC par an versé au centre hospitalier intégrait le fonds de commerce cédé
le 30 septembre 2004 ;
Attendu, par conséquent, qu’aucune manoeuvre visant à dissimuler au comptable le véritable
objet de la dépense n’aurait été mise en oeuvre par la clinique ; que cette dernière ne saurait
être tenue responsable de l’échec de la constitution du groupement de coopération sanitaire ou
du défaut de demande du cessionnaire de confirmation du transfert de l’autorisation de
gynécologie-obstétrique à l’autorité de tutelle ;
Attendu, toutefois, que, contrairement aux observations de la clinique, la constitution d’un
groupement de coopération sanitaire entre la clinique et l’hôpital ne justifiait aucunement
l’achat préalable de l’autorisation de gynécologie-obstétrique de la SOGECLER par le centre
hospitalier ; que le protocole d’accord du 23 décembre 2003 mentionnait explicitement que le
groupement de coopération sanitaire devait à terme être titulaire des autorisations ; qu’au
surplus, ce projet de coopération sanitaire a justement conduit la directrice du centre
hospitalier à retirer auprès de l’agence régionale de l’hospitalisation la demande de transfert
d’autorisation de la clinique vers l’hôpital ;
Place Jeanne d’Arc – CS 90039 – 88026 Épinal CEDEX – Téléphone 03 29 64 29 29 – E-mail : crc@ca-lorraine.ccomptes.fr
13
Attendu que l’achat des biens immobiliers de la maternité Arc-en-ciel ne justifiait pas
l’acquisition concomitante de l’autorisation d’activité de la clinique ; que ce transfert
d’autorisation, à le supposer compatible, comme le soutient la clinique, avec la création du
groupement de coopération sanitaire, aurait pu être réalisé après sa confirmation par l’autorité
de tutelle ; que cette confirmation n’a jamais été donnée ; qu’elle n’a même jamais été
demandée par le centre hospitalier ;
Attendu que le président du directoire de la SOGECLER a signé la convention d’occupation
précaire du 30 septembre 2004, permettant à la clinique de poursuivre l’occupation des locaux
et l’exploitation de l’autorisation de gynécologie-obstétrique ;
Attendu que, dès lors, en vendant un fonds de commerce alors que le protocole d’accord
du 23 décembre 2003 prévoyait que le GCS devait être titulaire des autorisations, le jour
même de la conclusion d’une convention d’occupation précaire lui permettant de poursuivre
son exploitation dans les locaux objet de la vente, la SOGECLER a connu la manoeuvre visant
à dissimuler au comptable la véritable nature de la dépense ; qu’elle aurait pu mettre un terme
à cette extraction irrégulière des deniers publics du centre hospitalier en excluant du prix de
vente de la maternité les biens incorporels ;
Attendu que les conséquences financières et comptables du processus de vente, de location et
de rachat de la maternité Arc-en-ciel sont sans lien avec la procédure juridictionnelle de
gestion de fait ; qu’au demeurant, les modalités de calcul transmises par la SOGECLER
incluent les biens immobiliers, pourtant exclus du périmètre du réquisitoire ; qu’elles
n’intègrent pas le fait qu’en l’absence de vente des biens immobiliers, la clinique aurait
continué de verser le loyer du crédit-bail afférent aux locaux ; que, surtout, les flux
d’encaissements et de décaissements ont été réalisés sur une période de dix ans ; que, dans les
faits, la clinique a vendu les biens mobiliers et incorporels de la maternité Arc-en-ciel, pour
des montants respectifs de 630 000 € et de 530 000 €, sans verser de contrepartie financière à
l’hôpital durant treize mois, à une période où elle était en difficultés financières ; que
l’ensemble de ces biens a été racheté à l’euro symbolique en 2013 ;
Attendu, en définitive, que la SOGECLER a connu et toléré les opérations constitutives de
gestion de fait ; qu’elle doit être considérée comme le coauteur de l’extraction irrégulière des
deniers de la caisse du centre hospitalier ;
4.3. Sur M. Gérard Z
Attendu que M. Gérard Z, en qualité de président du directoire de la SOGECLER, a signé
l’acte de vente et la convention d’occupation précaire du 30 septembre 2004 ; qu’il a
également signé le protocole d’accord du 23 décembre 2003 relatif à la constitution du
groupement de coopération sanitaire ;
Attendu, néanmoins, que ces actes relevaient manifestement de sa fonction de président du
directoire de la SOGECLER ; qu’aucune pièce versée au dossier n’indique que M. Gérard Z
aurait pris dans cette opération une participation séparable de sa fonction de président du
directoire ;
Place Jeanne d’Arc – CS 90039 – 88026 Épinal CEDEX – Téléphone 03 29 64 29 29 – E-mail : crc@ca-lorraine.ccomptes.fr
14
Attendu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, qu’il n’y a pas lieu de
déclarer comptable de fait M. Gérard Z ;
4.4. Sur Mme Francette Y
Attendu que Mme Francette Y était la directrice départementale des affaires sanitaires et
sociales du département des Vosges au moment de l’achat par le centre hospitalier de la
maternité Arc-en-ciel ;
Attendu que, dans ses observations du 10 décembre 2014, du 16 mars 2015 et du 30 mars
2015, Mme Francette Y indique que l’agence régionale de l’hospitalisation était la seule
autorité décisionnaire dans ce type de dossier ; qu’elle précise ne jamais avoir eu accès aux
pièces de l’opération et que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales
travaillait sous l’autorité fonctionnelle de l’agence régionale de l’hospitalisation ; que
l’ensemble du dossier a été suivie par cette dernière ; que la nature exacte des biens
incorporels n’a pas été précisée au cours des réunions du conseil d’administration du centre
hospitalier ;
Attendu que, par un courrier du 28 septembre 2004 adressé au directeur de l’agence régionale
de l’hospitalisation, Mme Francette Y indiquait avoir analysé la consistance des biens achetés
par le centre hospitalier, sans formuler de remarque particulière concernant les biens
incorporels ;
Attendu que Mme Francette Y a participé à la réunion du 18 avril 2003 relative à la fixation
du prix de cession de la maternité Arc-en-ciel ; qu’elle a assisté aux conseils d’administration
du centre hospitalier du 23 avril 2003 et du 21 septembre 2004 ; qu’elle a validé, par
délégation du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, la décision modificative du
budget du centre hospitalier du 30 septembre 2004, ouvrant les crédits nécessaires à
l’acquisition de la maternité Arc-en-ciel ;
Attendu que Mme Francette Y a été destinataire d’un courrier de Mme Dominique X daté du
19 juin 2003 indiquant que
« le fonds de commerce […] a été inclus dans les montants à
compenser dans le cadre de l’opération de transfert »
; que ce courrier est antérieur au projet
de constitution du groupement de coopération sanitaire ;
Attendu que, contrairement à ses observations, Mme Francette Y a accompagné le processus
d’achat de la maternité Arc-en-ciel par le centre hospitalier ;
Attendu que la connaissance des opérations implique celle de la manoeuvre visant à dissimuler
au comptable le véritable objet de la dépense ; qu’en l’espèce, Mme Francette Y bien que
n’ayant signé ni l’acte de vente ni la convention d’occupation précaire du 30 septembre
2004, avait été informée de la présence du fonds de commerce dans le périmètre de la vente
par le courrier de Mme Dominique X du 19 juin 2003 ; qu’elle connaissait, pour avoir
participé à la réunion du 4 décembre 2003, le principe acté par les participants à cette réunion
du regroupement des autorisations et des activités de gynécologie-obstétrique de la clinique et
du centre hospitalier dans un GCS après la conclusion d’un protocole d’accord ; qu’ayant à
valider la décision modificative du budget du centre hospitalier relative à l’acquisition, elle
Place Jeanne d’Arc – CS 90039 – 88026 Épinal CEDEX – Téléphone 03 29 64 29 29 – E-mail : crc@ca-lorraine.ccomptes.fr
15
aurait pu relever l’incohérence née des montants identiques figurant à l’appui des
délibérations du 23 avril 2003 et du 21 septembre 2004 malgré un périmètre de vente
différent ; qu’elle aurait pu, préalablement à la validation de la décision modificative du
budget du centre hospitalier, s’assurer de la régularité et de la justification des ouvertures de
crédits autorisées ;
Attendu que, dès lors, Mme Francette Y a connu et toléré une extraction de deniers irrégulière
B s’y opposer peut être considérée gestionnaire de fait de longue main ;
4.5. Sur M. Jacques B
Attendu que M. Jacques B était le directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation de la
Lorraine du 3 septembre 2003 au 31 août 2006 ;
Attendu que, dans ses observations du 20 mars 2015, M. Jacques B précise n’avoir joué aucun
rôle dans le projet de rapprochement des maternités publique et privée ; qu’il n’était pas en
fonctions à la date où ce projet a été élaboré ; que les effectifs de l’agence régionale de
l’hospitalisation étaient insuffisants pour suivre l’ensemble des projets hospitaliers de la
région ; que l’agence régionale de l’hospitalisation s’appuyait sur l’expérience et la
compétence de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales pour la
coordination de ce type de regroupement ;
Attendu que M. Jacques B indique ne jamais avoir eu connaissance de la présence du fonds de
commerce dans le montant de l’achat de la maternité, ni de la dénomination de ce dernier dans
l’acte de vente, ni de la signature d’une convention d’occupation précaire ; qu’il n’a jamais
été informé des réticences de Mme Dominique X quant à l’acquisition de ce fonds de
commerce ; qu’il n’a adressé aucun ordre direct à la directrice du centre hospitalier afin de la
contraindre de procéder à l’acquisition du fonds de commerce ;
Attendu, dans les faits, que M. Jacques B a participé à la réunion du 4 décembre 2003 validant
le processus de rapprochement des maternités publique et privée par l’intermédiaire d’un
groupement de coopération sanitaire et a signé le protocole d’accord du 23 décembre 2003
relatif à la constitution de ce groupement de coopération sanitaire ;
Attendu, néanmoins, que M. Jacques B n’a pas participé à la réunion du 18 avril 2003 relative
à la fixation du prix de vente de la maternité Arc-en-ciel ; qu’il n’a pas participé aux
délibérations du conseil d’administration du centre hospitalier relatives à cette opération ;
qu’il
n’a
signé
ni
l’acte
de
vente
ni
la
convention
d’occupation
précaire
du 30 septembre 2004 ;
Attendu qu’il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier que M. Jacques B aurait été informé
de la présence du fonds de commerce dans le montant d’achat de la maternité ; que, dès lors,
il ne semble pas avoir connu la manoeuvre visant à dissimuler au comptable l’objet réel de la
dépense ;
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu de déclarer gestionnaire de fait M. Jacques B ;
Place Jeanne d’Arc – CS 90039 – 88026 Épinal CEDEX – Téléphone 03 29 64 29 29 – E-mail : crc@ca-lorraine.ccomptes.fr
16
4.6. Sur M. Michel A
Attendu que, dans ses observations du 16 mars 2015 et du 7 septembre 2015, M. Michel A
indique qu’il n’a pas participé à la rédaction de l’acte de vente, ni autorisé sa rédaction, ni
signé sa version définitive ; que le compte rendu de la délibération du 21 septembre 2004 ne
mentionnait pas l’acquisition du fonds de commerce de la clinique ; qu’il n’a eu connaissance
de l’existence du fonds de commerce qu’au cours de la réunion du conseil de surveillance du
8 juillet 2013 ; qu’au surplus,
a posteriori
, la compensation par le centre hospitalier de la
perte de chiffre d’affaires supportée par la clinique du fait de la cession de son autorisation de
gynécologie-obstétrique correspondrait à
« une réalité économique »
;
Attendu, dans les faits, que M. Michel A a participé à la réunion du 18 décembre 2003
relative à la fixation du prix de vente de la maternité Arc-en-ciel ; qu’il a présidé les conseils
d’administration et de surveillance du centre hospitalier du 23 avril 2003, du 21 septembre
2004 et du 8 juillet 2013 relatifs à l’achat et à la revente de la maternité à la SOGECLER ;
qu’il a participé à la réunion du 4 décembre 2003 relative à la constitution du groupement de
coopération sanitaire ; qu’il a signé le protocole d’accord du 23 décembre 2003 ;
Attendu que, dans un courrier du 30 avril 2003, Mme Dominique X a informé M. Michel A
de la présence du fonds de commerce dans le projet initial de rapprochement entre la clinique
et l’hôpital ; que si M. Michel A indique ne pas avoir été destinataire de ce courrier, celui-ci a
été, par deux fois, versé au dossier par Mme Dominique X et par l’actuel directeur du centre
hospitalier ;
Attendu que, contrairement aux observations de M. Michel A, l’achat du fonds de commerce
de la SOGECLER n’était pas justifié, surtout dans une analyse
a posteriori
, dans la mesure où
la constitution d’un groupement de coopération sanitaire n’imposait aucunement l’achat
préalable de l’autorisation de la clinique par le centre hospitalier ; que celui-ci n’a pas été
constitué ; que le transfert d’autorisation de la clinique vers l’hôpital n’a jamais été réalisé ;
Attendu, en outre, que, contrairement aux observations du conseil de M. Michel A, la
demande de renseignement adressée à son client, en application des dispositions des articles
R. 241-1 et suivants du code des juridictions financières, n’était pas contraire aux dispositions
de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(CEDH) ; qu’il appartient au magistrat chargé de l’instruction de procéder sur pièces et sur
place aux vérifications et instructions qui lui sont confiées ; que celles-ci peuvent comporter
toute demande de renseignements ; qu’en l’espèce, la demande de renseignements
mentionnait explicitement que les réponses formulées par M. Michel A étaient susceptibles
d’être versées au dossier ; que M. Michel A a lui-même, sans la présence de son conseil,
souhaité être entendu par le rapporteur chargé de l’instruction afin de préciser ses
observations ; que, dès lors, le moyen soulevé manque en droit et en fait ;
Attendu, toutefois, que la déclaration de gestion de fait impose notamment la connaissance de
l’extraction irrégulière des deniers de la caisse publique ; que la connaissance des opérations
irrégulières est celle de la manoeuvre visant à dissimuler au comptable l’objet réel de la
dépense ; qu’en l’espèce, même si M. Michel A a manifestement été informé dès 2003 de la
Place Jeanne d’Arc – CS 90039 – 88026 Épinal CEDEX – Téléphone 03 29 64 29 29 – E-mail : crc@ca-lorraine.ccomptes.fr
17
présence du fonds de commerce dans le périmètre de la vente, il n’a pas signé l’acte de vente,
ni le mandat de paiement n° 2359, ni la convention d’occupation précaire du 30 septembre
2004 ; que, dès lors, aucune pièce versée au dossier ne permet d’affirmer qu’il a connu la
manoeuvre visant à dissimuler au comptable l’objet réel de la dépense ;
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu de déclarer gestionnaire de fait M. Michel A ;
Par ces motifs,
Article 1 : Mme Dominique X, la Société de gestion des cliniques d’Épinal réunies
(SOGECLER) et Mme Francette Y sont déclarés conjointement et solidairement comptables
de fait des deniers du centre hospitalier d’Épinal pour avoir dissimulé au comptable l’objet
réel de l’acquisition des biens incorporels de la maternité Arc-en-ciel pour un montant de
530 000 €, réalisé par l’intermédiaire du mandat de paiement n° 2359 du 30 septembre 2004
de 1 160 000 €.
Article 2 : Il n’y a pas lieu à déclaration de gestion de fait à l’encontre de M. Gérard Z,
M. Jacques B et M. Michel A.
Article 3 : En application de l’article L. 231-3 du code des juridictions financières,
Mme Dominique X, la SOGECLER et Mme Francette Y sont tenus de produire, dans le délai
de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un compte unique de la
gestion de fait ci-avant définie, dûment signé, retraçant la totalité des opérations effectuées au
moyen des fonds publics en cause, et assorti des pièces justificatives de ces opérations.
Article 4 : Le procureur financier près la chambre régionale des comptes adressera aux
comptables de fait et au président du conseil d’administration du centre hospitalier une
demande de délibération afin que ledit conseil se prononce sur le caractère d’utilité publique
des dépenses présentées par les comptables de fait dans le compte qu’ils produiront.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Dominique X, à la SOGECLER, à M. Gérard
Z, à Mme Francette Y, à M. Jacques B, à M. Michel A, au comptable en fonctions du centre
hospitalier et au directeur en fonctions du centre hospitalier.
Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine,
hors la présence du rapporteur et du procureur financier, le 24 septembre 2015, par :
M. Dominique
ROGUEZ,
président
de
la
chambre,
président
de
séance,
Mme Catherine COLLARDEY, présidente de section, MM Hubert LA MARLE, Pierre-Jean
ESPI
et
Patrick
BARBASTE,
présidents
de
section,
Mme
Emeline
THEULIER
de SAINT-GERMAIN, première conseillère, MM. Bernard LEUYET, Roger CAMPARIOL,
Emmanuel EVRAT, Henri MENNECIER, premiers conseillers, M. Julien MILLET,
conseiller.
Place Jeanne d’Arc – CS 90039 – 88026 Épinal CEDEX – Téléphone 03 29 64 29 29 – E-mail : crc@ca-lorraine.ccomptes.fr
18
La Greffière,
signé
Patricia DENOUILLE
Le Président de la chambre,
Président de séance,
signé
Dominique ROGUEZ
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis,
de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la chambre régionale
des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine et par la secrétaire générale.
La secrétaire générale,
signé
Juliette FOURES
Le président de la chambre,
signé
Dominique ROGUEZ
En application des articles R. 242-14 à R. 242-19 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification, selon
les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code.
Place Jeanne d’Arc – CS 90039 – 88026 Épinal CEDEX – Téléphone 03 29 64 29 29 – E-mail : crc@ca-lorraine.ccomptes.fr