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Vu
la notification de ce réquisitoire et de cette décision le 8 octobre 2014, par lettre, à M. X
(accusé de réception du 16 octobre 2014), et au président du syndicat mixte (accusé de
réception du 14 octobre 2014) ;
Vu
les lettres adressées par le rapporteur, le 20 octobre 2014, à M. X et à l’ordonnateur ;
Vu
la réponse de M. X du 9 janvier 2015, enregistrée au greffe de la chambre le
21 janvier 2015, celle du président du syndicat mixte du 3 novembre 2014, enregistrée le
6 novembre 2014 ;
Vu
la notification de la date de la séance publique par courrier, le 19 août 2015, à M. X
(accusé de réception du 29 août 2015) et à l’ordonnateur (accusé de réception du
21 août 2015) ;
Vu
l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu
les conclusions n°2015-052-CJU-039 du procureur financier en date du 13 août 2015 ;
Après avoir entendu, lors de l’audience publique, Mme Laurence MOUYSSET en son rapport
et, M. Jean-Luc MARON, procureur financier, en ses observations ;
En l’absence de M. X, comptable en cause et de l’ordonnateur ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Entendu en délibéré, les observations de M. Alexandre ABOU, premier conseiller, réviseur ;
ORDONNE CE QUI SUIT :
Sur la présomption de charge unique portant sur le paiement de la rémunération de la
collaboratrice de cabinet
Attendu que, par réquisitoire n° 2014-0066-0008 du 6 août 2014, le procureur financier a
requis la chambre de se prononcer sur la responsabilité de M. X au motif que celui-ci aurait
pris en charge, entre les mois de janvier et de novembre 2011, des mandats de paiement,
d’un montant total de 64 112,14 €, portant rémunération de la collaboratrice de cabinet du
président du Syndicat mixte des transports du Petit Cul de Sac Marin sans s’assurer de
l’exactitude des calculs de liquidation et de l’existence des pièces justificatives de la dépense
comme l’exige la règlementation ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable
Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles
qu’ils sont tenus d’assurer en matière de dépenses, dans les conditions prévues par le
règlement général sur la comptabilité publique ; que cette responsabilité personnelle et
pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
3
Attendu qu’aux termes de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié
portant règlement général sur la comptabilité publique, alors applicable, il incombe aux
comptables publics, notamment en matière de dépenses, d’exercer «
le contrôle
[…]
de la
validité de la créance
» ; que l’article 13 de ce décret précise à cet égard que
« le contrôle
porte sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation, l’intervention
préalable des contrôles réglementaire et la production des justifications
;
qu’en application de
l’article 30 de ce même décret, «
la liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et
d’arrêter le montant de la créance
» ;
Attendu que, par arrêté n° 2010-022-12 du 22 décembre 2010 du président du Syndicat mixte
des transports de Petit Cul de Sac Marin, Mme Y a été détachée hors de son cadre d’emploi
d’adjoint administratif territorial pour exercer les fonctions de collaboratrice de cabinet ; que
l’article 3 prévoit que l’intéressée devait percevoir une rémunération fixée à 80 % du
traitement indiciaire correspondant à l’emploi fonctionnel de direction le plus élevé de
l’établissement, soit l’indice majoré 798, ainsi qu’une indemnité de vie chère de 40 %, soit une
rémunération brute mensuelle de 4 138,37 € à laquelle devait s’ajouter, selon l’article 4, un
régime indemnitaire s’élevant à 50 % du montant maximal du régime indemnitaire servi au
titulaire de l’emploi fonctionnel, soit 1 427,74 €, correspondant à 1 784,68 € x 80 % ;
Attendu que le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet,
visé par l’arrêté du 22 décembre 2010, prévoit que la rémunération d’un collaborateur de
cabinet ne peut excéder 90 % du montant du traitement et du régime indemnitaire servis au
titulaire de l’emploi fonctionnel de direction le plus élevé de l’établissement ou de l’indice
terminal le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans l’établissement ;
Attendu qu’au cas d’espèce, l’emploi de référence correspond à celui du directeur général des
services ;
Attendu que le comptable a versé à Mme Y une rémunération égale à 100 % de l’indice
majoré 798 au lieu des 80 % fixés par l’arrêté du 22 décembre 2010, soit 3 694,97 €, au lieu
de 80 % dudit indice brut majoré, soit 2 955,98 € ;
Attendu que le comptable a liquidé l’indemnité de vie chère sur la base de 40 % de la somme
correspondant à l’indice 798, au lieu de prendre pour référence la somme correspondant à
80 % de cet indice ; que, de surcroît, le calcul de l’indemnité de vie chère a intégré une
bonification indiciaire (NBI) de 115,75 € ; que la NBI ne devait pas être incluse dans le calcul
du régime indemnitaire de référence servant à déterminer le montant de l’indemnité de vie
chère de la collaboratrice de cabinet, dès lors qu’elle n’est pas assimilable à une prime et
qu’elle n’était pas prévue dans l’arrêté du 22 décembre 2010 ;
Attendu qu’au total, Mme Y a perçu, au titre de l’indemnité de vie chère, un montant mensuel
de 1 524,28 € au lieu de 1 182,39 € ;
Attendu que, par cette double erreur de liquidation, le comptable a versé à Mme Y une
rémunération brute mensuelle de 5 219,25 € au lieu de 4 138,37 €, si l’arrêté du
22 décembre 2010 avait été respecté, soit un trop-payé mensuel de 1 080,88 € ;
Attendu que, par ailleurs, l’arrêté du 22 décembre 2010 relatif au régime indemnitaire de
Mme Y comporte, en son article 4, une incohérence puisque celui-ci fixe son régime
indemnitaire au taux de 50 % du régime indemnitaire servi au titulaire de l’emploi fonctionnel
le plus élevé dans l’établissement, soit 892,34 € mensuels, alors que, selon le même article
4 de l’arrêté, le calcul effectué est fondé sur un taux de 80 % et se traduit par le versement
mensuel de 1 427,74 € de janvier à novembre 2011, soit un trop-payé mensuel de 535,40 € ;
4
Attendu que, comme indiqué ci-dessus, Mme Y a aussi perçu, du 1
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janvier 2011 au 30
novembre 2011, une NBI de 25 points, d’un montant mensuel de 115,75 € pour laquelle elle
ne bénéficiait d’aucun arrêté d’attribution ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments, que M. X ne s’est pas assuré de l’exactitude des
calculs de liquidation quant à la rémunération de la collaboratrice de cabinet ; qu’il se trouvait
par ailleurs en présence de données contradictoires, ce qui aurait dû l’amener à suspendre
le paiement et à se tourner vers l’ordonnateur pour obtenir les précisions et justifications
nécessaires ; qu’ainsi, en s’abstenant de suspendre les paiements, il a manqué à ses
obligations et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu qu’il n’en irait autrement que si le comptable pouvait exciper de la force majeure ;
qu’en effet, l’article 60-V de la loi n° 63-156 indique que «
lorsque (…) le juge des comptes
constate l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu
la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public
» ;
Attendu que, selon la Cour des comptes, des circonstances ne sont constitutives de la force
majeure qu’à la condition que les trois critères de circonstance extérieure à la personne du
comptable, d’irrésistibilité et d’imprévisibilité soient réunis ;
Attendu que les circonstances évoquées par le comptable et l’ordonnateur relèvent de
dysfonctionnements internes du poste et ne sont pas constitutives de la force majeure ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que le comptable et l’ordonnateur estiment que le manquement n’a pas causé de
préjudice financier à l’établissement dès lors que les erreurs de liquidation de la
rémunération de Mme Y, en qualité de collaboratrice de cabinet, ont été largement
compensées par la suite lorsque cette dernière a occupé, à l’occasion d’un changement de
statut, les fonctions de directrice générale des services par intérim ;
Attendu que cet argument est inopérant pour justifier l’absence de préjudice ; que la baisse
de la rémunération de Mme Y en 2012 fait suite à son inscription sur une liste d’aptitude en
qualité d’attachée territoriale (5
ème
échelon) ; qu’ainsi, elle ne pouvait prétendre à une
rémunération supérieure à celle que lui conférait son grade ;
Attendu que, dans sa réponse, l’ordonnateur fait valoir de même que le manquement du
comptable n’a pas causé de préjudice à l’établissement compte tenu de la disponibilité des
crédits sur l’exercice 2011 ; que cet argument doit être écarté, la disponibilité des crédits
n’établissant pas que les sommes en cause étaient dues ;
Attendu que les manquements du comptable à ses obligations de contrôle de l’exactitude
des calculs de liquidation ont conduit au versement de rémunérations supérieures aux
plafonds fixés dans l’arrêté du 22 décembre 2010 ; que ce seul caractère indu des
paiements litigieux suffit à établir l’existence d’un préjudice financier pour l’établissement, au
sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du
23 février susvisée ;
5
Sur le lien de causalité
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le lien de causalité entre le manquement du
comptable à ses obligations de contrôle et le préjudice financier est établi ;
Attendu qu’il y a lieu, dès lors, de constituer M. X débiteur du Syndicat mixte des transports
du Petit Cul de Sac Marin ;
Sur le montant du débet
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962
que la responsabilité du comptable public est engagée du seul fait du paiement irrégulier et à
concurrence de la totalité des dépenses en cause ; qu’ainsi, le réquisitoire a évalué la charge
à 64 112,14 € ;
Attendu que le juge des comptes peut limiter le débet au montant du seul trop-payé,
notamment si celui-ci se déduit de la simple rectification d’un calcul de liquidation ou si le
comptable fournit les éléments permettant de le déterminer ;
Attendu que le trop-payé s’élève à 19 052,33 € sur la période du 1
er
janvier au
30 novembre 2011 ; que, cependant, le réquisitoire n’intègre pas dans le périmètre de la
présomption de charge le mandat n°303 du 14 avril 2011, bordereau n°39 d’un montant de
5 827,45 € ; qu’il y a ainsi lieu de ne pas retenir le montant du trop-payé au titre du mois
d’avril 2011, soit 1 732,03 € ; qu’ainsi, le montant du débet est fixé à 17 320,30 € ;
Attendu
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée,
« les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics »
; qu’en l’espèce, cette
date est le 16 octobre 2014, date de réception du réquisitoire par M. X ;
Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense
Attendu que le paragraphe IX de l’article n° 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose
que
« les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en
jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre
chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de
décès du comptable ou de respect, par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des
règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être
accordée […] »
;
Attendu que le plan de contrôle sélectif, approuvé le 2 décembre 2010 par la direction
régionale des finances publique de la Guadeloupe, prévoyait un «
contrôle obligatoire (a
priori ou a posteriori) des entrants (exhaustif)…
» ;
Attendu que Mme Y a été nommée collaboratrice de cabinet par arrêté du 22 décembre
2010 ; qu’ainsi, le traitement du mois de janvier 2011 de l’intéressée constituait une paye
« entrante » pour laquelle un contrôle exhaustif du comptable était obligatoire ; que dès lors,
le manquement du comptable public est intervenu dans un champ couvert par le contrôle
hiérarchisé de la dépense du Syndicat mixte des transports du Petit Cul de Sac Marin ; qu’en
conséquence, aucune remise gracieuse totale ne pourra être accordée à M. X qui devra
s’acquitter d’un laissé à charge représentant, au moins, trois millième du cautionnement du
poste comptable, soit 702 € ;
6
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1 : La responsabilité de M. X, comptable du Syndicat mixte des transports du Petit Cul
de Sac Marin, est engagée au titre de sa gestion pour l’exercice 2011, pour avoir pris en
charge des mandats de rémunération sans avoir effectué tous les contrôles réglementaires,
notamment la vérification de l’exactitude des calculs de liquidation.
Article 2 : Le manquement du comptable a causé un préjudice à l’organisme.
Article 3 : M. X est constitué débiteur du Syndicat mixte des transports du Petit Cul de Sac
Marin de la somme de dix-sept-mille trois-cent-vingt euros et trente centimes (17 320,30 €),
somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du
réquisitoire, soit le 16 octobre 2014.
Article 4 : M. X ne sera déchargé de sa gestion pour l’année 2011 qu’après apurement du
débet.
Fait et jugé par M. COLCOMBET, président de séance, MM. ABOU, LANDI, PLANTARD,
STEFANIZZI, premiers conseillers ;
En présence de Mme AZARES, greffière de séance.
Le président de séance
Yves COLCOMBET
La greffière de séance
Martine AZARES
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de
justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs
généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance,
d’y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Le secrétaire général
Raphaël BOYER
7
En application des articles R. 242-14 et R. 242-16 du code des juridictions financières,
les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés
d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la
notification, selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 et R. 242-19 du même
code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger.
La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et
ce, dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même code.