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Le président
jfb/fs/n° 04-13/gr
Strasbourg, le 9 janvier 2004
Recommandé avec A.R
Objet
: Notification du rapport d’observations définitives relatif à l’examen de la gestion du
LEGTI Alphonse Heinrich de Haguenau au cours des exercices 1996 et suivants.
PJ
: 1
Monsieur le proviseur,
Conformément aux dispositions de l’article L. 241-11 du code des juridictions financières,
j’ai l’honneur de vous transmettre ci-après le rapport d’observations définitives sur la gestion du
LEGTI Alphonse Heinrich de Haguenau. Ce rapport n'a fait l'objet d'aucune réponse.
Ce rapport devra être communiqué par vos soins à l’assemblée délibérante dès sa plus
proche réunion. Il devra faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de cette assemblée, être joint
à la convocation adressée à chacun de ses membres, et donner lieu à un débat.
En application de l’article R. 241-18 du code précité, ce rapport sera communicable aux tiers
dès qu’aura eu lieu cette réunion de l’assemblée délibérante. Afin de permettre le contrôle du
caractère communicable de ces documents, je vous invite à me faire connaître la date de cette
réunion.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le proviseur, l'expression de ma considération distinguée.
Jean C
ASTEX
Monsieur le proviseur
du LEGTI Alphonse Heinrich
BP 235
67504 Haguenau Cedex
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OBSERVATIONS DEFINITIVES
concernant le LEGTI Alphonse Heinrich de Haguenau
Exercices 1996 et suivants
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1.
La participation demandée aux familles
Elle concerne la reprographie.
La participation aux frais de photocopie, d’un montant précédemment fixé à
145 F (22,11 €) par an, a été ramenée, à compter de la rentrée 2002, à 10 € (65,60 F), sauf
pour les classes de seconde qui ont été exonérées de tout versement obligatoire.
Cette participation concerne des dépenses ayant un caractère pédagogique, elle ne
devrait donc pas être mise à la charge des parents. Une exception au principe de gratuité ne
saurait être envisagée que dans le cas où la participation aux frais de reprographie est liée à
l’absence d’ouvrages, pour certaines matières très spécifiques.
2.
La sécurité informatique
Contrairement aux exigences de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique et aux libertés, le lycée n’a pas procédé à l’information, par voie d’affichage,
des personnes concernées par les fichiers comportant des données nominatives, mis en oeuvre
au sein du lycée. Quant aux documents servant au recueil desdites données en vue de leur
saisie sur fichiers informatiques, ils ne mentionnent pas les droits d’accès et de rectification
ouverts à ces mêmes personnes.
Les sauvegardes des données informatiques sont opérées quotidiennement sur les
serveurs, ponctuellement sur des disquettes s’agissant des divers postes de travail ; cependant,
les supports de ces sauvegardes sont stockés dans les armoires proches de ces postes ou
serveurs, non protégées contre l’incendie. En outre, aucune sauvegarde supplémentaire sur un
lieu distant du site d’origine n’est effectuée.
La chambre prend acte de l’engagement pris de stocker les sauvegardes dans un
local indépendant du bâtiment administratif.
3.
Les technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement (TICE)
Elles ont fait l’objet dans l’établissement d’un développement particulièrement
important, qui n'a été ni débattu, ni décidé par le conseil d’administration.
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Exercices 1996 et suivants
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En effet, au sein du conseil d’administration, si les acquisitions de matériel
financées par prélèvement sur des réserves propres sont mentionnées dans les procès-verbaux,
au niveau des décisions budgétaires modificatives, ainsi que, ponctuellement, l’annonce des
dotations en matériel octroyé par le conseil régional, la politique générale menée par
l’établissement en matière de TICE n’est pas débattue. Or, les compétences du conseil
d’administration dans ce domaine sont fixées par l’article L. 421-4 du code de l’éducation et
par le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux EPLE notamment dans ses articles 2, 3, 5
et 16.
L’article L. 421-4 du code de l’éducation dispose que «
le conseil d’administration
règle par ses délibérations les affaires de l’établissement. A ce titre, il exerce notamment les
attributions suivantes :
1° il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l’Etat, les principes de mise
en oeuvre de l’autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en
particulier, les règles d’organisation de l’établissement ;
2° il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de
l’établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ;
il adopte le budget dans les conditions fixées par le présent chapitre
».
Si l’article 16-g) du décret précité prévoit bien la compétence du conseil pour
l’acquisition et l’aliénation des biens, en vertu du f) de ce même article, le conseil, «
sur le
rapport du chef d’établissement, peut définir un plan d’actions particulières qui seront
entreprises pour permettre, dans le cadre des objectifs et des programmes nationaux du
service public et, le cas échéant, des orientations de la collectivité de rattachement en matière
de fonctionnement matériel, une meilleure utilisation des moyens alloués à l’établissement et
une bonne adaptation à son environnement
».
De manière encore plus explicite, le paragraphe 1215 de la circulaire n° 88-079 du
28 mars 1988 relative à l’organisation économique et financière des EPLE précise que
«
l’établissement dispose, tant en matière pédagogique et éducative qu’en matière budgétaire,
d’un domaine propre de responsabilité »
(cf. articles 2 et 16 du décret du 30 août 1985). Il a
donc la possibilité de définir et de mettre en oeuvre dans la limite des moyens dont il dispose,
des actions spécifiques afin de mieux prendre en compte les besoins des élèves qu’il accueille
et de mieux adapter leur environnement.
Les actions peuvent porter notamment sur «
la recherche d’une meilleure
efficacité
dans
l’utilisation
des
moyens
d’enseignement
et
de
fonctionnement
de
l’établissement
».
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Il s’agit d’un pouvoir propre du conseil d’administration qui ne peut être exercé
seul par le chef d’établissement puisque l’article 8-g) du même décret prévoit que le proviseur
«
soumet au conseil d’administration les mesures à prendre dans les domaines définis à
l’article 2 et exécute les décisions adoptées par le conseil
».
4.
La plaquette de présentation du lycée
Le 12 avril 2001, le proviseur du lycée a signé une convention avec une société
d’édition qui a confié à celle-ci la charge, pour cinq ans, de l'édition (composition, clichage,
brochage, papier et impression) ainsi que de la livraison des brochures au lycée (article 2).
Cette société assure également la régie publicitaire de la plaquette (article 1). Elle bénéficie de
l'exclusivité pendant la durée du contrat.
Le lycée accorde son parrainage et fournit à la société les listes des adresses de ses
fournisseurs, des entreprises partenaires et des parents d'élèves intéressés ainsi qu'une lettre
accréditive devant servir à la prospection. Il fournit également les textes rédactionnels et les
photos et s'engage à diffuser la totalité des exemplaires de la brochure.
La convention n’a été soumise au conseil d'administration, ni avant ni après sa
signature, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'éducation qui
confient au conseil d’administration le soin de régler par ses délibérations les affaires de
l'établissement et aux dispositions de l'article 8-h du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif
aux EPLE selon lesquelles le chef d'établissement «
conclut tout contrat ou convention au
nom de l'établissement avec l'autorisation du conseil d’administration »
.
La convention n'a pas davantage acquis un caractère exécutoire puisqu’elle n’a pas
été transmise au contrôle de légalité ce qui est contraire aux dispositions de l'article L.421-14
du même code selon lesquelles «
… les actes du conseil d’administration relatifs à la
passation des conventions, et notamment des marchés, ainsi que les actes relatifs au
fonctionnement de l'établissement et qui n'ont pas trait à l'organisation ou au contenu de
l'action éducative, sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, à la
collectivité de rattachement et à l'autorité académique. Ils sont exécutoires 15 jours après ces
transmissions
».
Enfin, la convention n'a été signée que par le proviseur, le représentant de la
société n'ayant pas signé.
Les règles relatives aux marchés publics n'ont pas été respectées. Au plan du droit,
cette convention par laquelle le lycée charge une entreprise privée d'éditer une brochure de
présentation de l'établissement en lui abandonnant les recettes publicitaires, a le caractère d'un
marché de prestation de service (Cour administrative d'appel de Paris - 4ème chambre -
11 octobre 1994 - Sarl Editor Tennog c/commune de Houilles), ainsi que le rappelle d’ailleurs
la circulaire du ministre de l’éducation n° 2001-053 du 28 mars 2001 fixant un code de bonne
conduite des interventions des entreprises en milieu scolaire.
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Le contrat ne mentionne pas le nombre de pages de la brochure, ce qui interdit de
connaître la teneur exacte de la prestation.
Le contrat ne mentionne pas le prix de la prestation, mention pourtant
substantielle d'un marché de ce type.
Le fait de ne pas avoir mentionné le prix, donc de ne pas avoir chiffré la prestation
en l'estimant couverte par les recettes publicitaires attendues a pour inconvénient d'interdire la
nécessaire appréciation des modalités de mise en concurrence applicables puisque le montant
du contrat doit être déterminé par le coût annuel de la prestation multiplié par le nombre
d'années, ce coût devant inclure le montant prévisionnel des recettes qui viendraient en
atténuer le chiffrage.
Enfin, ce contrat a été conclu sans mise en concurrence préalable. Certes, celle-ci
ne semble pas obligatoire, le seuil de 90 000 € n'étant pas atteint lorsque l'on multiplie le
montant constaté en 1998 (soit 60 430 F) par 5 (soit un total de 302 150 F ou 46 000 €) et le
paiement sur simple facture est autorisé ; mais cette facilité ne dispensait pas d’une mise en
compétition informelle par la sollicitation de plusieurs offres, pratique conforme aux intérêts
de l’établissement.
L’économie d’ensemble du dispositif, la réalité des enjeux financiers et l’équilibre
des intérêts en cause ne sont ni connus, ni vérifiables puisque le montant prévisionnel des
recettes publicitaires attendues par l’imprimeur n’est pas mentionné dans la convention.
La fourniture, par le lycée, à l'éditeur de la liste des parents d'élèves paraît
contraire aux dispositions de la loi n° 78-17 relative à l'informatique et aux libertés, qui
dispose, en son article 29, que toute personne effectuant un traitement d'informations
nominatives s'engage à empêcher que celles-ci soient communiquées à des tiers non autorisés.
S'agissant de données nominatives couvertes par le secret de la vie privée, le consentement
des intéressés est nécessaire.
L'éditeur a, selon le dernier alinéa de l'article 8 de la convention «
le droit
d'interrompre le présent contrat dans le cas où le chiffre d'affaires publicitaire ne couvrirait
pas l'ensemble des frais d'édition
». Le lycée en revanche ne dispose d'aucune possibilité de
résiliation anticipée de la convention, notamment dans le cas où il serait porté atteinte à ses
intérêts.
Le coût d'une brochure, calculé en divisant le total des recettes publicitaires par le
nombre de brochures, était en 1998 de 6,47 F ; ce coût est passé, selon le devis de la société
du 13 février 2001, à 16,36 F en 2001, soit une hausse de 153 %.
La chambre prend acte de la résiliation de la convention intervenue et de
l’engagement pris pour l’avenir.
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5.
La restauration scolaire
Le lycée gère en régie directe un service annexe d’hébergement (SAH) qui
comprend l’internat et le restaurant scolaire comme l’y autorise l’article 1
er
du décret n° 85-
934 du 4 novembre 1985 modifié. La cuisine du restaurant ne livre pas de repas à l’extérieur.
En 1997, la région Alsace a, sous sa propre maîtrise d’ouvrage, procédé à la
rénovation, notamment de l’internat, et à la restructuration du restaurant scolaire.
Le fonctionnement de ce restaurant appelle les observations qui suivent, relatives
à l’équilibre financier du SAH, à l’utilisation des réserves, à la contribution des usagers aux
charges communes, aux tarifs et au problème des fours de la cuisine.
5.1.
L’équilibre du SAH
Les résultats du SAH ont évolué comme suit :
1997
1998
1999
2000
2001
Charges
3 412 592
3 358 231
3 351 202
3 292 100
3 318 890
Produits
3 205 848
3 318 092
3 475 967
3 143 890
3 050 509
Résultat
- 206 744
- 40 139
124 765
- 148 210
- 268 381
Sur toute la période, le service n’a pas atteint l’équilibre. L’excédent constaté sur
l’exercice 1999 a été de 124 765 F, les déficits constatés sur les exercices 1997, 1998, 2000,
2001 ont été en moyenne de 165 900 F/an, soit 5,2 % des recettes.
Le résultat moyen annuel sur les cinq exercices aura été déficitaire à hauteur de
99 741 F.
La chambre prend acte des surcoûts liés à la télé-restauration en 1997, à la
reconstitution du stock en 1998 et à une sous-évaluation des effectifs et une augmentation
forte des charges en 2001.
L'évolution du coût d’un repas à été la suivante :
1999
2000
2001
Nombre de repas servis
141 359
136 008
132 002
Charges/repas
23,71
24,21
25,14
Produits/repas
24,59
23,13
23,11
Résultat/repas
0,88
- 1,09
- 2,03
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Il ressort du tableau précédent qu'en 1999, les familles ont versé 0,88 F de plus
que le montant du coût d’un repas, calculé en ne prenant en compte que le coût de
fonctionnement tel que défini à l’alinéa 2 de l’article 2 du décret n° 2000-672 du 19 juillet
2000 précité. Ce coût a été de 24,21 F en 2000 et 25,14 F en 2001 : il n’a pas été pris en
charge par les familles et autres usagers puisque ceux-ci n’ont contribué qu’à hauteur de 23,12
F
en
2000
(soit
-1,09 F) et 23,11 F en 2001 (soit -2,03 F).
5.2.
Le prélèvement sur les réserves disponibles du SAH
Dans les comptes financiers du lycée, l’état n° 14 rend compte des prélèvements
opérés sur les réserves disponibles du service « hébergement » pour financer des
investissements.
Ces réserves ont évolué ainsi qu’il suit au cours des trois derniers exercices :
en FF
Exercice
Réserves
disponibles
en début
d’exercice
Détail des immobilisations financées par
imputation sur les réserves disponibles
Autres variations des
réserves dans l’exercice
(résultats, dépôts et
cautionnements,
variation de stocks)
Réserves
disponibles
en fin
d’exercice
1999
343 358,06
Remplacement du micro-ordinateur utilisé pour
la gestion des stocks du service restauration,
non compatible avec le passage à l’an 2000-7 92
176 862,38
512 299,43
2000
512 299,43
3 micro-ondes
-12 773,28
1 trancheur +
1 ouvre-boîte électrique
-21 478,86
1 ordinateur pour les internes
-6 924,84
TOTAL
-41 176,98
-167 244,25
303 878,2
2001
303 878,20 1 autolaveuse
-32 890,00
-264 228,58
6 759,62
Le
tableau
qui
précède
met
en
évidence
que
plusieurs
acquisitions
d’immobilisations ont été réalisées par prélèvement sur les réserves pour un total de 81 988 F
sur les trois exercices du tableau ; en réalité, depuis 1995 ce sont 90 988 F qui ont été prélevés
pour ce faire.
Or, les excédents du service trouvent leur origine dans les versements des familles
auxquelles ils doivent ultérieurement revenir. Les réserves constituées par ces excédents ne
peuvent donc venir financer les investissements du SAH qui sont à la charge de la région
Alsace.
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En effet, l’article 14-II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre communes et
départements confie à la région la construction, l’équipement, l’entretien et le fonctionnement
des lycées et le décret n° 85-269 du 25 février liste les dépenses pédagogiques à la charge de
l’Etat tant en investissement qu’en fonctionnement, les autres étant a contrario à la charge des
collectivités de rattachement.
5.3.
La contribution des usagers aux charges de fonctionnement communes
Selon les dispositions de l’article 3 du décret n° 85-934 du 4 novembre 1998 et de
la circulaire du 27 décembre 1985 du ministre de l’éducation, la contribution des usagers doit
tenir compte des orientations données par la collectivité de rattachement et doit être comprise
entre 30 et 35 % des tarifs de pension et entre 10 et 25 % des tarifs de demi-pension et des
commensaux.
Elle doit être déterminée compte tenu de la taille de l’établissement, du nombre de
rationnaires par rapport à l’effectif total d’élèves, des besoins alimentaires de ceux-ci et de la
structure des locaux.
Au lycée Alphonse Heinrich, ces taux sont votés tous les ans par le conseil
d’administration lors du vote du budget et ont été fixés pour 2002 à 30 % pour les internes,
11 % pour la demi-pension et à 20 % pour les commensaux.
Selon le chef d’établissement, la région Alsace n’a jamais donné d’orientations en
la matière et la détermination de ces taux est forfaitaire en raison de l’absence de compteurs
d’énergie spécifiques au SAH.
La lecture des procès-verbaux des séances du conseil d’administration au cours
desquelles ces taux sont adoptés confirme que leur fixation n’est pas justifiée par le chef
d’établissement et qu’en conséquence les textes rappelés précédemment relatifs aux
indicateurs à prendre en compte pour la fixation des taux ne sont pas respectés par le lycée qui
reconnaît n’avoir pour guides que l’équilibre budgétaire d’un côté et la dotation de
viabilisation de la région de l’autre.
5.4.
Les tarifs
Les tarifs ou prix demandés aux diverses catégories d’usagers du restaurant
scolaire sont adoptés tous les ans par le conseil d’administration. Les montants retenus et leur
évolution au cours des trois derniers exercices restent dans les limites autorisées par arrêté
ministériel.
Cependant, le tarif applicable aux personnels de catégorie C
de l'établissement
pour 2002 prévoyait un prix de 1,95 € à compter du 1
er
janvier 2002.
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La chambre tient à rappeler que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 5 du
décret n° 85-934 du 4 septembre 1985, qui accordaient un tarif réduit à certaines catégories
d’agents admis obligatoirement à la table commune à titre de commensaux de droit, dont
notamment les agents de service, ont été abrogées par le décret n° 2000-992 du 6 octobre 2000
dans son article 6-I. En conséquence, le maintien de tarifs réduits au profit de ces catégories
manque de base légale depuis l’intervention de ce dernier décret.
La chambre prend acte de l’engagement pris de fixer ces tarifs selon les règles
applicables.
En outre, la chambre a procédé à la comparaison entre le tarif le plus élevé et le
coût de fonctionnement du service afin de contrôler le respect des dispositions de la loi
d’orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions qui tend à
garantir sur l’ensemble du territoire, l’accès effectif de tous aux services publics, notamment
dans le domaine de l’éducation, et de celles du décret n° 2000-672 du 19 juillet 2000 relatif au
prix de la restauration scolaire pour les élèves de l’enseignement public.
L’article 147 de la loi précitée prévoit que «
les tarifs des services publics
administratifs à caractère facultatif peuvent être fixés en fonction du niveau de revenu des
usagers et du nombre de personnes vivant au foyer
».
Le deuxième alinéa de cet article dispose que «
les droits les plus élevés ainsi fixés
ne peuvent être supérieurs au coût par usager de la prestation concernée
».
L’article 2 du décret définit ainsi le coût du fonctionnement du service : achat des
denrées ou, le cas échéant, des repas et charges liées à leur préparation, à leur service et au
nettoyage des locaux, à l’exclusion des charges de personnel payées ou prises en charge par
l’Etat.
La circulaire du 31 décembre 2001 commune aux ministères des finances, de
l’éducation nationale et de l’intérieur indique qu’«
en ce qui concerne l’application du décret
sur la restauration scolaire, il conviendra de vérifier que le prix du repas ou du forfait de la
catégorie d’usagers la plus élevée n’est pas supérieur au coût de fonctionnement du service
pour un repas ou un forfait
».
Sous son point 3, ladite circulaire précise que la notion de «
coût du repas
» est
remplacée par celle, plus précise, de
« coût de fonctionnement du service
». Les éléments de
ce coût sont définis par l’article 2 du décret. Il s’agit du coût de fonctionnement du service
d’hébergement «
à l’exclusion des charges de personnel payées ou prises en charges par
l’Etat
». Les dépenses d’investissement comme la construction de bâtiments ou l’achat de
petits équipements amortissables, ne doivent pas être prises en compte.
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De même, l’amortissement de ces investissements, ainsi que les charges
financières qui en résultent, ne doivent pas être intégrés dans le coût de fonctionnement du
service. Il en va de même s’il s’agit d’investissements résultant d’une mise aux normes
sanitaires demandée par les autorités de l’Etat. Seul le petit matériel d’usage courant peut être
intégré dans le coût de fonctionnement du service.
La circulaire ajoute encore, s’agissant du coût du fonctionnement du service dans
les EPLE que celui-ci comprend :
-
l’achat des denrées ou le cas échéant des repas lorsque l’établissement scolaire
ne confectionne pas lui-même les repas mais qu’il s’approvisionne auprès d’une société
extérieure, dans le cadre d’un marché ou d’une délégation de service public ;
- les charges liées à leur préparation : il s’agit de la contribution aux charges
communes prévue par le décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 modifié relatif au
fonctionnement du service annexe d’hébergement des établissements publics locaux
d’enseignement, qui permet de financer les dépenses d’eau, de gaz, d’électricité, de fioul et de
petit entretien, d’autre part des frais directement liés à la restauration (linge de table, vaisselle
et fournitures diverses, contrats d’entretien et de maintenance, tickets, cartes d’accès, etc…) ;
- les dépenses de personnel restant à la charge du budget de l’EPLE : elles
correspondent aux personnels éventuellement rémunérés, en tout ou partie, sur ressources
propres, ainsi qu’à la part des prestations acquittées par les familles et consacrée aux dépenses
de rémunération des personnels d’internat et de demi-pension (fonds académique de
rémunération du personnel d’internat). Cette part est fixée chaque année par un arrêté du
ministre chargé de l’éducation nationale. Pour l’année 2002, l’arrêté du 3 août 2001 a fixé le
taux à 22,5 % du prix du repas payé par la famille, lorsque la fabrication des repas est assurée
directement par le service annexe d’hébergement d’un établissement d’enseignement, et à 10
% lorsqu’elle est assurée par un prestataire de services autre qu’un établissement
d’enseignement ;
- la
participation
de
l’établissement
au
fonds
commun
des
services
d’hébergement dans les conditions prévues à l’article 6 du décret n° 85-934 du 4 septembre
1985 modifiée.
Le coût par usager de la prestation servie, mentionné lors de l’examen de
l’équilibre du SAH, était de 24,21 F en 2000 et de 25,14 F en 2001. Le rapprochement de ces
deux montants avec le prix le plus élevé demandé aux usagers, à savoir le prix du ticket de
repas à l’unité pour les commensaux admis, soit 26,55 F en 2000 et en 2001, permet de
constater que les exigences de la loi de 1998 ne sont pas respectées. Il apparaît enfin que le
dépassement constaté de 2,34 F en 2000 et de 1,41 F en 2001 n’a pas été justifié devant le
conseil d’administration du lycée.
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5.5.
Les problèmes de fonctionnement des fours
La restructuration du restaurant scolaire s’est achevée fin 1997, avec quatre mois
de retard sur la date prévue.
Dès le 12 janvier 1998, le médecin de prévention du rectorat écrivait au
proviseur :
«
Suite à la visite médicale du personnel d’entretien, j’ai relevé chez six personnes
travaillant en cuisine des troubles locomoteurs (névralgie cervico-brachiale, lombalgie,
gonalgie). Une personne présentait des symptômes allergiques.
Après visite de la cuisine, il me semble que le rideau d’air froid séparant les
préparations froides pourrait être à l’origine de l’allergie et d’autre part de certains troubles
locomoteurs (du fait des courants d’air).
L’extraction des vapeurs du four se faisant dans la cuisine, des particules de
graisses se diffusent et se déposent dans cette pièce. On peut d’ailleurs remarquer leur
présence sur le plafond. Pour des raisons d’hygiène, il est nécessaire de prévoir une
solution
».
Le directeur des services vétérinaires, suite à la visite de la cuisine du 28 mai
1998, signalait le 4 juin 1998 notamment que «
le problème de condensation créé par
l’installation de sortie de cheminée conduisant la vapeur des fours vers la hotte doit
impérativement être réglé. De même, les fours doivent être installés de manière à éviter les
contaminations : ceci n’est pas le cas, car lorsqu’un four chauffe, la vapeur de ce four rejoint
les deux autres fours par le système d’évacuation, ce qui n’est absolument pas hygiénique.
Les phénomènes de condensation provoquant l’écoulement le long du mur d’une grande
quantité d’eau doivent être réglés au plus vite.
Le flux d’air chaud soufflé par la hotte pour éviter les contaminations est très mal
placé : en effet, ce flux tombe sur la table de travail des préparations froides. Ceci provoque
une montée de la température des plats préparés ainsi qu’un risque de contamination
important
».
Le 27 mars 2002, en confirmation des divers courriers des 9 mars 1998,
15 juillet 1998, 28 octobre 1998, 18 et 19 mars 1999, et des études et analyses réalisées depuis
l’ouverture de la nouvelle cuisine, le proviseur signalait une nouvelle fois au président du
conseil régional d’Alsace qu’il avait constaté que «
les trois fours CAPIC qui équipent la
cuisine du restaurant scolaire ne peuvent plus être utilisés en mode « cuisson sans vapeur ».
En effet, les condensats occasionnent des fuites importantes dans les magasins alimentaires
situés en sous-sol. Après examen, il est évident que nous sommes en présence d’un défaut de
conception aggravé par une exécution des travaux plus que douteuse.
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'ALSACE
OBSERVATIONS DEFINITIVES
concernant le LEGTI Alphonse Heinrich de Haguenau
Exercices 1996 et suivants
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Il résulte de cette situation que les fours ne fonctionnent qu’en mode vapeur et
qu’en raison d’une aspiration insuffisante, la condensation générée par le plafond filtrant
retombe en pluie sur les préparations culinaires et le personnel… En outre, les fuites d’eau
délitent gravement le mur de soutènement des fours et posent, à terme, le problème de la
sécurité des personnels et de la continuité du service.
Afin que vous puissiez apprécier l’urgence d’une intervention, j’ai remis une série
de clichés à votre collaborateur, M. HENRION, lors du constat effectué le 25 mars 2002
»
.
La chambre s’est étonnée de constater qu’un problème majeur dans le
fonctionnement de la cuisine, signalé depuis janvier 1998 à maintes reprises, notamment par
le médecin de prévention et les services vétérinaires, confirmé par divers rapports de contrôles
techniques, n’avait toujours pas trouvé de solution lors de l’examen de la gestion par la
chambre.
Elle prend acte des réalisations auxquelles la région Alsace a procédé depuis
l’envoi du rapport d’observations provisoires et des engagements pris de réaliser avant la fin
de l’exercice 2003 les travaux restant nécessaires, conformément aux règles de l’art.