COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU SUD BASSE-TERRE
POSTE COMPTABLE
: Trésorerie de
Basse-Terre Municipale
Exercices 2006 à 2010
Rapport n° 2014-0124
Jugement n° 2015-0001
Séance plénière et publique du 26 mars 2015
Délibéré le 26 mars 2015
Prononcé le 9 avril 2015
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE GUADELOUPE,
Vu
les comptes rendus en qualité de comptable de la communauté de communes du sud
Basse-Terre (CCSBT) par M. X du 1
er
janvier 2006 au 31 décembre 2010 ;
Vu
les justifications produites au soutien des comptes ;
Vu
les pièces de mutation des comptables attestant que la gestion de Mme Y s’est achevée
le 31 décembre 2005 et que celle de M. X s’étend du 1
er
janvier 2006 au 31 décembre 2010 ;
Vu
le code des juridictions financières et le code général des collectivités territoriales ;
Vu
l’article 60 de la loi de finances pour 1963, n° 63-156 du 23 février 1963, modifiée
notamment par l’article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du
28 décembre 2011 ;
Vu
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du VI de l’article 60 de
la loi de finances pour 1963 modifiée ;
Vu
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique, alors en vigueur ;
Vu
les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et de leurs établissements
publics ;
2
Vu
les lettres n° 315 et 316 du 20 avril 2011 par lesquelles le greffe de la chambre a notifié
au comptable et à l’ordonnateur en fonction le contrôle des comptes de la communauté de
communes du sud Basse-Terre pour les exercices 2005 à 2009 ainsi que les lettres n° 305
et 306 du 18 juillet 2012 qui les ont informés du prolongement à l’exercice 2010 de la période
de contrôle ;
Vu
le réquisitoire n° 2014-0161-0001 du 6 janvier 2014 du procureur financier près la
chambre régionale des comptes de Guadeloupe, saisissant la chambre à fin d’instruction sur
des faits susceptibles d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X ;
Vu
la décision du 16 janvier 2014 du président de la chambre régionale des comptes de
Guadeloupe chargeant M. Jean-Luc MARON de l’instruction du jugement des comptes de la
communauté de communes du sud Basse-Terre, devenue par arrêté préfectoral
n° 2011-1533 du 30 décembre 2011 communauté d’agglomération du sud Basse-Terre
(CASBT) ;
Vu
la notification de ce réquisitoire et de cette décision par lettres n° 60 du 20 janvier 2014 à
M. X, comptable de la CASBT (AR du 23 janvier 2014), et n° 61 du 20 janvier 2014 à la
présidente de la CASBT (AR du 23 janvier 2014) ;
Vu
les lettres n° 86 et 87
du 5 février 2014
adressées par le rapporteur à la présidente de la
CASBT
et à M. X, comptable en fonction, ces courriers étant demeurés sans réponse ;
Vu
la notification de la date de la séance publique à la présidente de la CASBT le
26 février 2015 et à M. X le 2 mars 2015 ;
Vu
les autres pièces du dossier ;
Vu
les conclusions n° 2015-009 CJU 124 du procureur financier en date du 20 février 2015 ;
Après avoir entendu, lors de l’audience publique du 26 mars 2015, M. MARON en son
rapport et M. LANDAIS, procureur financier, en ses observations ;
En l’absence de M. X, comptable en cause ;
Entendu en délibéré M. STEFANIZZI, réviseur, premier-conseiller, en ses observations ;
Sur la présomption de charge unique portant sur des restes à recouvrer
Attendu que, par réquisitoire du 6 janvier 2014, le procureur financier a requis la chambre de
se prononcer sur la responsabilité de M. X ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 :
« I. - Outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les comptables publics
sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, (…)
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles
qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les
conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité
personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un
manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée
(…)
» ;
3
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité publique, alors applicable : «
Les comptables publics
sont seuls chargés : De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui
leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de
propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des
droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités
à recevoir
» ;
Attendu que,
parmi les restes à recouvrer compris dans la situation des comptes de tiers
arrêtée au 31 décembre 2010, figuraient plusieurs titres émis à l’encontre de débiteurs
publics et privés dont l’action en recouvrement, en l’absence de diligences appropriées, se
serait prescrite au cours des exercices 2007 et 2008 ; que le comptable public aurait ainsi
manqué aux obligations qui lui incombaient en matière de diligences en vue de recouvrer les
titres de recettes qu’il avait pris en charge ; qu’il en serait résulté un préjudice financier pour
l’organisme public ;
Attendu que ces manquements apparaissent susceptibles de fonder la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable
Attendu que l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose que :
«
(…) 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions,
des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par
quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans
mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de
la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription (…)
» et que l’article
D. 2343-7 du même code prévoit que : «
Le comptable (…) est chargé seul et sous sa
responsabilité : 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus,
legs et donations et autres ressources affectées au service de la commune ; 2° De faire
faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du maire, les actes,
significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article
R. 2342-4 ;
3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ; 4° D'empêcher les
prescriptions (…)
» ;
Attendu qu’en l’espèce, certaines créances de l’établissement n’ont pas été recouvrées, ni
même la prescription interrompue ;
S’agissant des titres à recouvrer sur divers débiteurs publics
Attendu qu’à la fin de l’exercice 2010, il subsiste un défaut de recouvrement d’un montant de
67 393,45 € sur des titres émis à l’encontre de divers débiteurs publics, comme indiqué dans
les deux tableaux suivants qui précisent, dans la dernière colonne, la date à laquelle la
prescription de l’action en recouvrement a été acquise au débiteur :
4
Budget de l’eau - compte 4111
Année
N° du
titre
Débiteur
date PEC
principal (€)
diligences
prescription
2002
292
complexe sportif
24/07/2002
13 957,01
DMO 07/07/2003
LR12/09/2005
09/07/2007
2002
293
complexe sportif
24/07/2002
2 262,73
DMO 07/07/2003
LR12/09/2005
09/07/2007
2002
2410
complexe sportif
31/12/2002
11 507,86 €
DMO 07/07/2003
LR12/09/2005
09/07/2007
2002
2411
complexe sportif
31/12/2002
1 604,02
DMO 07/07/2003
LR12/09/2005
09/07/2007
2003
243
complexe sportif
25/06/2003
1 187,83
Néant
26/06/2007
2003
1267
complexe sportif
18/09/2003
5 138,15
Néant
19/09/2007
2003
1268
complexe sportif
18/09/2003
2 858,00
Néant
19/09/2007
2004
640
complexe sportif
13/05/2004
4 517,00
LR03/06/2005
14/05/2008
2003
513
abattoir
intercommunal
25/06/2003
582,69
Néant
26/06/2007
2003
1540
abattoir
intercommunal
18/09/2003
582,69
Néant
19/09/2007
2003
427
chambre des métiers
25/06/2003
363,50
Néant
26/06/2007
2003
428
chambre des métiers
25/06/2003
108,88
Néant
26/06/2007
2003
1452
chambre des métiers
18/09/2003
516,54
Néant
19/09/2007
2003
1453
chambre des métiers
18/09/2003
171,01
Néant
19/09/2007
2003
591
région Guadeloupe
27/06/2003
3 924,88
Néant
28/06/2007
2003
215
SDIS
25/06/2003
492,33
Néant
26/06/2007
2004
1834
SDIS
12/10/2004
746,22
Néant
13/10/2008
Total
50 521,34
NB : DMO = demande de mandatement d’office, LR = lettre de rappel et PEC = prise en charge
Budget de l’assainissement – compte 4111
Année
N° du
titre
Débiteur
date PEC
principal (€)
diligences
prescription
2003
54
complexe sportif
25/06/2003
619,27
Néant
26/06/2007
2003
501
complexe sportif
18/09/2003
7 763,83
Néant
18/09/2007
2003
502
complexe sportif
18/09/2003
1 736,48
Néant
19/09/2007
2004
297
complexe sportif
14/05/2004
6 752,53 LR 30/06/2005
15/05/2008
Total
16 872,11
NB : LR = lettre de rappel et PEC = prise en charge.
5
Attendu qu’en matière de créances détenues à l’encontre de débiteurs publics, le comptable
est tenu d’effectuer des diligences adéquates, complètes et rapides ; qu’il lui appartient, pour
le moins, de veiller à l'interruption de la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250
du 31 décembre 1968 ; qu’il peut également, soit, demander au préfet du département de
recourir à la procédure du mandatement d’office, soit, saisir la chambre régionale des comptes
d’une demande d’inscription d’office des crédits nécessaires à l’acquittement de la créance au
budget du débiteur public lorsqu’il relève de l’article L. 1612-15 du code général des
collectivités territoriales ;
Attendu que M. X a produit une lettre du 7 juillet 2003 adressée, sous couvert du trésorier
payeur général, au préfet de la Guadeloupe demandant le mandatement d’office pour les
quatre titres (n° 2003-54, 2003-501, 2003-502 et 2004-297) émis en 2002 sur le Syndicat
intercommunal du sud de la Basse-Terre, gestionnaire du complexe sportif ; que, toutefois,
aucun accusé de réception n’est fourni à l’appui, ni aucune indication donnée sur les suites
de cette demande ; qu’en tout état de cause, postérieurement à cette démarche, il n’est
justifié de l’accomplissement d’aucun autre acte interruptif de la prescription dès lors que les
simples lettres de rappel qui ont été adressées ne peuvent avoir cet effet ;
Attendu que, pour les dix-sept autres titres mentionnés, aucun acte susceptible d’interrompre
la prescription n’a été produit ; qu’ainsi, M. X n’apporte pas la preuve d’avoir effectué les
diligences adéquates, complètes et rapides qui auraient permis d’éviter que le recouvrement
de ces titres ne soit définitivement compromis
;
S’agissant des titres à recouvrer sur divers débiteurs privés
Attendu qu’à la fin de l’exercice 2010, il subsiste un défaut de recouvrement d’un montant de
28 723,29 € sur des titres émis à l’encontre de divers débiteurs privés comme indiqué dans
les deux tableaux suivants, qui précisent à la dernière colonne la date à laquelle la
prescription de l’action en recouvrement a été acquise au débiteur ou la date à laquelle un
commandement de payer a été envoyé au débiteur :
Budget de l’eau – compte 4111
Année
N° du
titre
Date PEC
Débiteur
Principal (€)
diligences
prescription
2002
2665
31/12/2002 Nouvelle chirurgicale
973,80
Lettre de rappel
du 12/09/2005
01/01/2007
2003
1525
18/09/2003 Nouvelle chirurgicale
11 159,09
néant
19/09/2007
Total
12 132,89
Attendu qu’entre la date de prise en charge de ces deux titres de recettes et le
31 décembre 2010, il n’est fait état d’aucune justification pour le titre n° 2003-1525 ;
Attendu que pour le titre 2002-2665, une lettre de rappel datée du 12 septembre 2005 a été
produite mais qu’une simple lettre de rappel ne peut avoir pour effet d’interrompre le délai
imparti au comptable pour recouvrer le titre en cause ;
6
Budget principal – compte 4141 – locataires
Année
N°
titre
Date PEC
Débiteurs
principal
frais
total
lettre
rappel
Commandement
2003
23238 01/01/2006 P … Denis
1 545,00
46,73
1 591,73
17/12/2008
17/09/2009
2003
26238 01/01/2006 L… Joël
2 781,00
0,00
2 781,00
17/12/2008
18/12/2008
2003
27238 01/01/2006
B…
Edmond
2 780,83
0,00
2 780,83
17/12/2008
18/12/2008
2003
29238 01/01/2006 C… Henri
1 854,00
55,62
1 909,62
17/12/2008
17/07/2009
2003
30238 01/01/2006
L…
Jacques
3 708,00
0,00
3 708,00
17/12/2008
18/12/2008
2003
32238 01/01/2006 M… Marc
3 708,00
111,22
3 819,22
17/12/2008
17/07/2009
Total
16 376,83
213,57
16 590,40
Attendu qu’en ce qui concerne la date de prise en charge des titres, les états de restes font
apparaître une date de prise en charge par le comptable le 1
er
janvier 2006, tout en
mentionnant qu’il s’agit de titres émis en 2003 ; que cette date de prise en charge
correspondait à celle de la reprise des titres en cause dans l’application informatique
« CLARA » ; que, pour le calcul de la date à laquelle la prescription a été acquise au débiteur
(soit le 1
er
janvier 2008), il a été retenu l’hypothèse, la plus favorable au comptable, d’une
prise en charge de ces titres le dernier jour de l’année 2003 (soit le 31 décembre 2003) ; que
ce raisonnement a été porté à la connaissance du comptable par courrier du 5 février 2014 et
que celui-ci ne l’a pas contesté ;
Attendu que, s’agissant des commandements de payer mentionnés par le comptable dans
un document reçu au greffe le 3 octobre 2012 en réponse à un questionnaire qui lui était
adressé, la preuve de la notification de ces commandements aux débiteurs concernés n’est
pas apportée et qu’en tout état de cause, ayant été effectués entre décembre 2008 et
septembre 2009, ils ne sauraient être retenus, dès lors qu’ils ont été réalisés tardivement au
regard du délai imparti au comptable pour agir, qui avait expiré le 1
er
janvier 2008 ; que, par
ailleurs, ces commandements sont demeurés sans effet sur les débiteurs concernés ;
Attendu qu’ainsi, M. X n’apporte pas la preuve d’avoir effectué les diligences adéquates,
complètes et rapides qui auraient permis d’éviter que le recouvrement de ces titres ne soit
définitivement compromis
; que, dès lors, le manquement du comptable à ses obligations est
établi, sans que des circonstances de force majeure, au demeurant non alléguées, puissent
permettre de dégager sa responsabilité ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’organisme public
Attendu que l’insuffisance des diligences et le non-recouvrement des créances font subir à la
personne publique une perte de créance qu’il lui faudra comptabiliser dans ses charges
d’exploitation lors de l’admission en non-valeur ; qu’ainsi, ils causent un préjudice financier à
l’organisme public concerné, sauf si l’insolvabilité du débiteur antérieure à la prise en charge
du titre de recette est avérée ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’agit majoritairement de débiteurs publics et que, pour les
débiteurs privés, leur insolvabilité antérieure à la prise en charge des titres de recettes visés
par le réquisitoire n’est pas établie ; qu’il en ressort que le non-recouvrement de ces titres a
causé un préjudice financier à la collectivité ;
7
Attendu que le non recouvrement est la conséquence de l’insuffisance des diligences du
comptable ; que, dès lors, le lien de causalité entre le manquement reproché à M. X et le
préjudice financier causé à la communauté de communes du sud Basse-Terre est établi, en
application de la théorie de l’équivalence des conditions, par le simple fait que faute de
diligences adéquates, complètes et rapides, le comptable a compromis les chances de
l’établissement public de recouvrer ses créances ;
Sur les suites à donner
Attendu que l’article 60-VI alinéa 3 de la loi n° 63-156 dispose que «
lorsque le manquement
du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le
comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme
correspondante
» ;
Attendu, par ailleurs, que l’article 60-IX de la loi n° 63-156 précise que les comptables
constitués débiteurs «
peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des
sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-
ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses,
aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée
» ;
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1: En ce qui concerne M. X au titre des exercices 2006 à 2010, (présomption de
charge unique) ;
M. X est constitué débiteur de la CASBT pour la somme de quatre-vingt-seize mille cent
seize euros et soixante-quatorze centimes (96 116,74 €), augmentée des intérêts de droit à
compter de la date de la notification du réquisitoire, soit le 23 janvier 2014 ;
Article 2 : La décharge de M. X ne pourra être donnée qu’après apurement du débet fixé ci-
dessus. Il est donc sursis à la décharge de M. X pour sa gestion du 1
er
janvier 2006 au
31 décembre 2010
.
Fait et jugé par M. COLCOMBET, président de séance ; Mme MOUYSSET, présidente de
section, M. LANDI, Mme DELATTRE et MM PLANTARD, CHENEL, STEFANIZZI, premiers
conseillers.
En présence de Mme AZARES, greffière de séance.
Signature du président de séance
M. Yves COLCOMBET
Signature de la greffière de séance
Mme Martine AZARES
8
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice,
sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux
procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main ; à tous
commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce
selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est
prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement
peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R. 242-26 du même code.