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avis n° 2015-277
Avis n° 2015-277
Séance du 3 septembre 2015
5
ème
section
AVIS
Articles L. 421-11 et L. 421-12
du code de l’éducation
Budget modificatif 2015
COLLEGE LE CALLOUD A LA TOUR DU PIN
Département de
l’Isère
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
D’
AUVERGNE, RHONE-ALPES,
VU
le code de l’éducation, no
tamment ses articles L. 421-11 et L. 421-12 ;
VU
le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-4 ;
VU
les lois et règlements relatifs aux budgets des établissements publics locaux
d’enseignement
;
VU
l’arrêté du 16 octobre 2014 de la présidente de la chambre régionale des comptes
d’Auvergne, Rhône
-Alpes portant délégation de signature à M. Michel PROVOST,
vice-président de la chambre ;
VU
l’
arrêté du 17 décembre 2014 de la présidente de la chambre régionale des comptes
d’Auvergne, Rhône
-Alpes relatif aux attributions, à la composition et aux compétences des
sections et d
es formations de délibéré, et l’
arrêté du 28 janvier 2015 portant délégation de
signature à Mme Geneviève GUYENOT, présidente de la cinquième section ;
VU
la lettre du 22 juin 2015, enregistrée au greffe le 26 du même mois, par laquelle le
secrétaire général de la préfecture de l
’Isère
a saisi la chambre régionale des comptes du
budget modificatif 2015 du collège Le Calloud à la Tour du Pin sur le fondement des
dispositions des articles L. 421-11 et L. 421-12
du code de l’éducation
;
VU
la lettre de la présidente de la cinquième section en date 30 juin 2015, informant la
principale du collège Le Calloud à la Tour du Pin de la désignation du magistrat instructeur et
l’invitant à présenter ses
observations ; ensemble les observations écrites du principal
enregistrées au greffe le 7 juillet 2015 ;
VU
les lettres de la présidente de la cinquième section en date du 16 juillet 2015 et du
10 août
2015 invitant le préfet de l’Isère à compléter sa saisine
; ensemble les documents
demandés enregistrés au greffe les 25 et 26 août 2015 ;
VU
l'ensemble des pièces du dossier ;
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avis n° 2015-277
Sur le rapport de M. Bruno VIETTI ;
VU
les conclusions du ministère public ;
Après avoir entendu le rapporteur en son rapport et M. Jean-Pierre ROUSSELLE, procureur
financier, représentant le ministère public, en ses observations ;
SUR LA SAISINE
CONSIDERANT
que, par courrier du 22 juin 2015 enregistré au greffe le 26 du même mois,
le secrétaire général de la préfecture de l’Isère a saisi la chambre sur le fondement des
articles L. 421-11 et L. 421-12 du
code de l’éd
ucation afin de lui permettre de régler le
budget modificatif 2015 du collège Le Calloud à la Tour du Pin ;
CONSIDERANT
qu’il résulte des pièces produites à l’appui du dossier de saisine
que par
délibération du 9 avril
2015, le conseil d’admin
istration du collège Le Calloud à la Tour du
Pin a modifié son budget pour 2015
aux fins de procéder à des opérations d’équipement
dont la dépense serait couverte par un prélèvement sur le fonds de roulement de
l’établissement
;
CONSIDERANT
que, par courrier daté du 21
avril 2015, la directrice de l’éducation et de la
jeunesse du département de l’Isère a informé
la principale du collège Le Calloud à la Tour du
Pin du désaccord du département sur le budget modificatif adopté le 9 avril 2015 ;
CONSIDERANT
que, par courriers datés des 27 avril et 10 juin 2015, la directrice
académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Drôme,
responsable du service interdépartemental du contrôle des actes des collèges de l’académie
de Grenoble, a fait pa
rt au préfet de l’Isère du désaccord entre l’autorité académique et la
collectivité de rattachement sur le budget modificatif du 9 avril 2015 et lui a demandé de
mettre en œuvre les dispositions des articles L. 421
-11 et L. 421-
12 du code de l’éducation
;
CONSIDERANT
qu’en l’absence d’accord entre la collectivité de rattachement et l’auto
rité
académique permettant de régler conjointement le budget modificatif
de l’établissement
public local d’enseignement, le préfet de l’Isère a saisi la chambre afin qu’ell
e rende un avis
lui permettant de régler ledit budget en application des dispositions des articles L. 421-11 et
L. 421-
12 du code de l’éducation
;
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
CONSIDERANT
que l'article L. 421-
11 du code de l’éducation dispose que
: «
Le budget
d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire
dans les conditions suivantes :
a) Avant le 1
er
novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel de la
participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à la
collectivité territoriale dont dépend l'établissement et les orientations relatives à
l'équipement et au fonctionnement matériel de l'établissement, arrêtés par
l'assemblée délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef d'établissement.
Cette participation ne peut être réduite lors de l'adoption ou de la modification du
budget de cette collectivité ;
La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de rattachement se
fonde notamment sur des critères tels que le nombre d'élèves, l'importance de
l'établissement, le type d'enseignement, les populations scolaires concernées, les
indicateurs qualitatifs de la scolarisation ;
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b) Le chef d'établissement prépare le projet de budget en fonction des orientations
fixées et dans la limite de l'ensemble des ressources dont dispose l'établissement. Il
le soumet au conseil d'administration ;
c) Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de trente
jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend
l'établissement ;
d) Le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis au
représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité
académique dans les cinq jours suivant le vote.
Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière
date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai,
l'autorité académique ou la collectivité locale de rattachement a fait connaître son
désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ;
e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de
rattachement et l'autorité académique. Il est transmis au représentant de l'Etat et
devient exécutoire.
A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de
la réception du budget, le budget est réglé par le représentant de l'Etat après avis
public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l'Etat ne peut, par
rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la
consistance du parc des matériels ou des locaux, majorer la participation à la charge
de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du
produit de la fiscalité directe de cette collectivité ni l'évolution des recettes allouées
par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ;
f) Lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la
participation de la collectivité dont dépend l'établissement, il est fait application de la
procédure prévue au e. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa dudit e est d'un
mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat de la collectivité de
rattachement et de l'autorité académique ;
»
CONSIDERANT
que l'article
L. 421-12
du même code dispose que : «
A l'exclusion de la
date mentionnée au a de l'article L. 421-11, les dispositions de cet article sont applicables
aux budgets modificatifs. Toutefois, le délai prévu au second alinéa du d est de quinze
jours
» ;
CONSIDERANT
que la saisine
fait état d’un
désaccord persistant entre le département de
l’Isère, collectivi
té de rattachement du collège Le Calloud à la Tour du Pin, et l'autorité
académique sur le règlement du budget modificatif d
e l’établissement
voté par son conseil
d’administration le
9 avril 2015
; que le préfet de l’Isère a qualité pour saisir la chambre
aux
termes des articles L. 421-11 et L. 421-
12 du code de l’éducation
; que ladite saisine motivée
et signée du secrétaire général de la préfecture de l’Isère, titulaire d’une délégation régulière,
doit, en conséquence, être déclarée recevable ;
SUR LE RESPECT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RE
LATIVES A L’ADOPTION
DES BUDGETS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS L
OCAUX D’ENSEIGNEMENT
CONSIDERANT
que par courrier du 21
avril 2015, la directrice de l’éducation et de la
jeunesse du département de l’Isère a informé
la principale du collège Le Calloud à la Tour du
Pin du désaccord du département sur le budget modificatif adopté par le conseil
d’administration de l’établissement
le 9 avril 2015 ;
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CONSIDERANT
qu’en
application des dispositions combinées des articles L. 421-11 et
L. 421-
12 du code de l’éducation, le budget modificatif devient exécutoire dans un délai de
quinze jours à compter de la dernière date de réception du budget par les autorités, sauf si,
dans ce délai,
l’
une de ces autorités a fait connaître son désaccord motivé sur ledit budget
modificatif
; que le budget modificatif ayant été adopté le 30 mars 2015, l’information de la
collectivité de rattachement relative à son désaccord a été transmise dans les délais légaux ;
CONSIDERANT
que l’article L. 421
-
13 du code de l’éducation dispose, dans son IV, que
«
Pour l'application des dispositions (…) des articles L. 421
-11 et L. 421-12 du présent code,
le conseil départemental (…) peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à
l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de
rattachement prévue au a de l'article L. 421-11 du présent code
» ;
qu’en application des
dispositions de la loi n° 92-
125 du 6 février 1992 relative à l’administration ter
ritoriale de la
République, le terme de bureau du conseil départemental a été remplacé par celui de
commission permanente ; q
u’il s’ensuit que le désaccord du département relatif aux budgets
modificatifs des collèges doit procéd
er d’une décision du conseil
départemental ou, par
défaut, de sa commission permanente ;
que le département de l’Isère, interrogé par lettre du
17 août 2015 sur les modalités de mise en œuvre par la collectivité des dispositions
précitées du code de l’éducation, n’a pas apporté
de réponse ;
qu’il résulte
ainsi des pièces
produites à l’appui de la saisine et non contredites en cours d’instruction que le désaccord du
département de l’Isère sur le budget modificatif voté le
9 avril 2015 par le conseil
d’administration du collège
Le Calloud à la Tour du Pin
n’a pas été exprimé par une
personne ayant qualité pour le faire
; que le conseil départemental n’ayant pas fait connaître
son désaccord dans le délai de quinze jours après réception du budget modificatif, celui-ci
doit être considéré comme exécutoire ;
PAR CES MOTIFS
Article 1 : DECLARE
recevable la saisine du préfet de
l’Isère
, introduite sur le fondement
des dispositions combinées des articles L. 421-11 et L. 421-12 du code de
l’éducation, et relative au budget modificatif adopté
le 9 avril 2015 par le conseil
d’administration du collège
Le Calloud à la Tour du Pin ;
Article 2 : DIT
que,
faute d’une contestation régulièrement ouverte à son encontre par
l’autorité compétente,
ledit budget modificatif est exécutoire ;
Article 3 : INVITE
l’ordonnateur de l’établissement à tenir informé
du présent avis le
conseil d
’administration du collège
Le Calloud à la Tour du Pin ;
Article 4 : DIT
que le présent avis sera notifié
au préfet de l’Isère et
à la principale du
collège Le Calloud à la Tour du Pin ;
Article 5 :
DIT
que le présent avis sera communicable aux tiers dès sa notification ;
Article 6 :
DIT
que la présente procédure est close.
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Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d’Auvergne,
Rhône-Alpes,
cinquième section, le trois septembre deux mille quinze.
Présents : M. Michel PROVOST, vice-président de la chambre, président de séance ;
M. Michel BON, Mme Camille VINET, M. Christophe ARCHIREL, premiers conseillers ;
M. Bruno VIETTI, président de section, rapporteur.
Le rapporteur
Le vice-président de la chambre,
président de séance
Bruno VIETTI
Michel PROVOST