2/4
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
CONSIDERANT
qu’aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales :
« Ne sont
obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles
et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le
comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas
été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un
mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée.
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes
demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de
ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant
de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des
propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite»
;
CONSIDERANT
que l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales est applicable aux
établissements publics intercommunaux, en vertu des dispositions de l’article L. 1612-20 du même code ;
CONSIDERANT
que la chambre régionale des comptes a été saisie par le préfet du Doubs, lequel a qualité pour
agir, aux termes des dispositions de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ; que sa
demande, chiffrée et motivée, est recevable ;
CONSIDERANT
qu’en application des dispositions énoncées à l’article R. 1612-8 du code général des
collectivités territoriales, le délai dont dispose la chambre régionale des comptes pour formuler des propositions,
lorsqu’elle a été saisie d’une demande d’inscription d’une dépense obligatoire au budget d’une collectivité
territoriale ou d'un établissement public local, court à compter de la réception au greffe de l’ensemble des
documents dont la production est requise par l’article R. 1612-32 du code général des collectivités territoriales ;
que, pour l’application de l’article R. 1612-8 du code général des collectivités territoriales, il y a lieu de considérer
que les dernières pièces de la préfecture du Doubs ont été enregistrées au greffe de la chambre le 20 mai 2015 ;
SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE
CONSIDERANT
qu’aux termes de l’article L. 1612-15 précité du code général des collectivités territoriales :
« Ne
sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes
exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé » ;
qu’il résulte de ces dispositions que la
chambre régionale des comptes ne peut constater qu’une dépense est obligatoire pour une collectivité territoriale,
et mettre en demeure celle-ci de l’inscrire à son budget, qu’en ce qui concerne les dettes échues, certaines,
liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et leur montant, quelle que soit l’origine de l’obligation
dont procède la dette ;
CONSIDERANT
que les dépenses d’amortissement constituent des dépenses obligatoires par détermination de
la loi ; que l’article L. 2321-2-28° du code général des collectivités territoriales établit cette obligation ; qu’à cet
égard, l’article R. 2321-1 du même code précise que
« Les dotations aux amortissements de ces biens sont
liquidées sur la base du coût historique de l’immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, une commune
peut, par délibération, adopter un mode d’amortissement dégressif ou variable, ou réel (…). Le plan
d’amortissement ne peut être modifié qu’en cas de changement significatif dans les conditions d’utilisation du
bien » ;
CONSIDERANT
que le caractère certain de l’obligation d’amortir pesant sur la collectivité découle des textes
précités mettant à sa charge une obligation d’amortissement des immobilisations ; que celle-ci n’est pas
sérieusement contestée, aucun changement significatif dans les conditions d’utilisation des biens à amortir moti-
3/4
vant une modification du plan d’amortissement n’ayant été obervé en l’espèce ; que la circonstance d’éventuels
changements des textes en vigueur, dans un sens favorable aux collectivités de petite taille, n’a pas à être prise
en considération par la chambre régionale des comptes, comme demandé par le président du syndicat mixte,
celle-ci rendant son avis en l’état actuel du droit applicable ;
CONSIDERANT
que le caractère échu de l’obligation incombant au syndicat mixte résulte de l’arrivée à terme
des obligations découlant du plan d’amortissement ; qu’en pratique, celui-ci est annexé à la délibération portant
sur les amortissements ; que les sommes à inscrire au titre de l’exercice 2015 doivent figurer au budget de
l’année en cause ;
CONSIDERANT
qu’en ce qui concerne le caractère liquide de l’obligation d’amortir incombant à la collectivité, et
partant le calcul du montant de la dépense obligatoire, il convient de rappeler que la délibération du conseil
syndical du 4 décembre 2014 a retenu une méthode d’amortissement progressif s’appliquant uniquement aux
gros équipements ; qu’un crédit de 11 347 € a été inscrit en recettes du budget primitif 2015 au compte 281532
« réseaux d’assainissement »
, au lieu du montant de 171 064 € qu’aurait exigé l’application de la méthode
d’amortissement linéaire sur une durée de 50 ans, conformément à la réglementation en vigueur ; que l’écart de
crédits en résultant s’élève à 159 717 € ;
CONSIDERANT
que la substitution de la méthode d’amortissement progressif à la méthode linéaire, à compter
du budget 2015, ne repose sur aucun fondement juridique, en ce qu’elle contrevient aux dispositions précitées
des articles L. 2321-2-28 et R. 2321-1 du code général des collectivités territoriales ; qu’il en résulte pour le
conseil syndical l’obligation d’inscrire les crédits correspondant à l’écart de crédits précités, soit la somme de
159 717 € ;
SUR L’EXISTENCE ET LA DISPONIBILITE DES CREDITS
CONSIDERANT
que les prévisions budgétaires inscrites au chapitre 042, compte 6811
« dotations aux
amortissements »,
en dépenses d’exploitation, et au chapitre 040, article 28,
en recettes d’investissement du
budget primitif principal pour 2015 apparaissent insuffisantes ;
CONSIDERANT
dès lors, qu’il appartiendra au comité syndical d’inscrire audit budget de la collectivité les crédits
nécessaires aux amortissements, eu égard à leur caractère obligatoire ; que la différence entre les crédits inscrits
au budget primitif et les crédits nécessaires s’élève à 159 717 € ;
PAR CES MOTIFS,
Article 1
DECLARE
recevable la saisine du préfet du Doubs.
Article 2
DIT
que la dépense de
159 717 €
présente
un
caractère obligatoire pour le syndicat mixte pour le
transport et le traitement des eaux usées de la vallée du Doubs.
Article 3
CONSTATE
que le budget 2015 du syndicat mixte pour le transport et le traitement des eaux
usées de la vallée du Doubs ne comporte pas les crédits suffisants pour le règlement de ladite
dépense.
Article 4
MET EN DEMEURE
son
président
d’inscrire au compte 281532 un crédit supplémentaire de
159 717 € au budget 2015 de sa collectivité, dans le délai d’un mois à compter de la réception du
présent avis.
Article 5
RAPPELLE
que la décision correspondante doit être adressée dans le délai de huit jours au
requérant et à la chambre régionale des comptes.
4/4
Article 6
RAPPELLE
que le comité syndical doit être tenu informé du présent avis, dès sa plus proche réunion,
du présent avis, conformément aux dispositions de l'article L. 1612-19 susvisé du code général
des collectivités territoriales.
Article 7
DIT
que le présent avis sera notifié au préfet du Doubs et au président du syndicat mixte pour le
transport et le traitement des eaux usées de la vallée du Doubs
.
Délibéré en la chambre régionale des comptes de Bourgogne, Franche-Comté.
Le premier juillet deux mille quinze.
Présents : Mme Catherine SANCHEZ, présidente de séance, présidente de section, M. Vladimir DOLIQUE, premier
conseiller et M. Pierre DOUCET, premier conseiller, rapporteur.
Le premier conseiller, rapporteur,
Pierre DOUCET
La présidente de séance,
Présidente de section,
Catherine SANCHEZ