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Avis du 5 mai 2015
N° 3
Chambre
Commune du Châtenet-en-Dognon
(Haute-Vienne)
Saisine de l’agent comptable de l’
agence de
l’eau
Loire-Bretagne
Article L. 1612-15 du code général des
collectivités territoriales
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DU CENTRE, LIMOUSIN
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1612-15,
L. 1612-16, L. 1612-19 et R. 1612-32 à R. 1612-37;
Vu le code des juridictions financières et notamment ses articles L. 232-1, R. 232-1 et R.
244-1 à R. 244-3 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.
213-11-10 et suivants ;
Vu les lois et règlements relatifs aux budgets des communes ;
Vu les arrêtés du président de la chambre régionale des comptes n° 2013-16 en date du 20
décembre 2013 fixant les attributions de la chambre et des sections et n° 2014-23 en date du
23 décembre 2014 fixant la composition de ces dernières ;
Vu la lettre du 18 mars 2015, enregistrée au greffe de la chambre régionale des comptes du
Centre, Limousin le 19 mars 2015, par laquelle Mme Christine Pailloux, agent comptable de
l’
agence
de l’eau Loire
-Bretagne, a saisi la chambre régionale des comptes du Centre,
Limousin, au titre des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 du code général des collectivités
territoriales du défaut de paiement, par la commune du Châtenet-en-Dognon,
d’un
ordre de
recette émis par le directeur général de ladite agence, le 6 septembre 2013 pour un montant de
115 euros ;
Vu la lettre du 20 mars 2015 du président de la chambre informant le maire de la commune
du Châtenet-en-Dognon
de la saisine et l’invitant
à faire connaître ses observations à la
chambre soit par écrit, soit oralement ;
Vu la lettre du 24 mars 2015, enregistrée au greffe de la chambre le même jour, du maire de
la commune du Châtenet-en-Dognon ;
Vu la lettre du 15 avril 2015, enregistrée au greffe de la chambre le 20 avril 2015,
émanant d’un
signataire non identifié informant la chambre que, la collectivité redevable ayant intégralement
réglé la dette objet de la saisine,
l’agent comptable de l’
agence
de l’eau
se désiste de la saisine ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier
;
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Vu les conclusions du procureur financier ;
Après avoir entendu M. Marc Tirvaudey, premier conseiller, en son rapport ;
SUR LA SAISINE ET LA COMPETENCE
CONSIDERANT que, par courrier du 18 mars 2015 susvisé
, l’agent comptable de l’
Agence
de l’eau Loire
-Bretagne a saisi la chambre régionale des comptes de Centre, Limousin, sur
le fondement des dispositions des articles
L. 1612-15 et L. 1612-16 du code général des
collectivités territoriales (CGCT) au motif que la commune du Châtenet-en-
Dognon n’a pas
procédé au règlement d’un titre de recette émis par le directeur
général de ladite agence, le
6 septembre 2013 pour un montant de 115 euros ;
que cette créance correspond à une
majoration de 10 % pour non-
paiement à l’échéance de la redevance pour modernisation
des réseaux de collecte de l’année 2012
due par ladite commune à l’
a
gence de l’eau
;
CONSIDERANT que, selon les dispositions de l’article L.
1612-15 du CGCT :
« ne sont
obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement
des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La
chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le
département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt,
constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une
somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa
saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. Si, dans un
délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des
comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose,
s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à
couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend
exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la
chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite »
;
CONSIDERANT que la commune du Châtenet-en-Dognon, sise dans le département de la
Haute-Vienne, est située dans le ressort territorial de la chambre régionale des comptes de
Centre, Limousin ; que, dès lors, la chambre est compétente pour connaître du budget de
ladite commune et, en conséquence, se prononcer sur la saisine susmentionnée ;
CONSIDERANT, en revanche, qu
’aux termes de l’article L. 1612
-16 du CGCT :
« à défaut de
mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général ou le
président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui
en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office. Le
délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure
à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif » ;
que ces dispositions ne
confèrent aucune compétence aux chambres régionales des comptes pour ordonner le
mandatement d’office d’une dépense obligatoire, ce
pouvoir relevant de la seule compétence
du représentant de l’Etat dans
le département ; que, par suite, la chambre est incompétente
pour se prononcer sur la saisine en tant qu’elle demande l’application des dispositions de
l’article L. 1612
-16 du CGCT ;
SUR LE DELAI IMPARTI À LA CHAMBRE POUR SE PRONONCER
CONSIDERANT qu
’aux termes des dispositions de l’article R. 1612
-32 du CGCT,
« la
saisine de
la chambre régionale des comptes prévue à l’article L. 1612
-15 doit être motivée,
chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas
échéant, des décisions qui l'ont modifié » ;
CONSIDERANT que, selon les dispositions de l’article R. 1612
-8 du même code,
« lorsque
la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision
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budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler
des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents
dont la production est requise (
…
). Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est
saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité
ou d'un établissement public local » ;
CONSIDERANT qu
’il résulte de ce qui précède qu
e
le délai d’un mois
fixé à la chambre pour
se prononcer sur le caractère obligatoire d’une dépense doit être décompté à pa
rtir de la
date à laquelle la chambre peut considérer la saisine complète, soit, au cas d’espèce, le
9 avril 2015, date de réception à la chambre des documents budgétaires de la commune du
Châtenet-en-Dognon ; que, la saisine étant, par ailleurs, motivée, chiffrée et appuyée des
justifications
de la créance, le délai susmentionné a couru jusqu’au
9 mai 2015 ;
SUR LE DESISTEMENT ET LE NON-LIEU À RENDRE UN AVIS
CONSIDERANT
qu’en cours d’inst
ruction de la saisine, le maire de la commune du
Châtenet-en-Dognon a réglé la somme due à l
’agence de l’eau
par mandat de paiement
n°174, émis le 31 mars 2015 et payé le 9 avril 2015 ; que le recouvrement de cette somme a
été confirmé par l’agent comptable
qui a produit la liste des virements bancaires reçus sur le
comp
te de l’
Agence
de l’eau à la date du 14
avril 2015, cette liste établissant que les fonds
ont bien été crédités dans ses livres comptables à cette date ;
CONSIDERANT qu
’à la suite de ce paiement, par
courrier du 15 avril 2015
émanant d’un
signataire non identifié, il a été indiqué à la chambre que
l’agent comptable de l’
Agence de
l’eau déclar
ait se désister de son action
; qu’en l’absence d’élément à l’appui de cette
correspondance établissant la qualité juridique du signataire du courrier précité pour
rep
résenter l’agent comptable de l’
a
gence de l’Eau en justice et pour décider, au nom et
pour le compte de celui-
ci, de renoncer à une action en recouvrement d’une créance, ledit
désistement doit être considéré comme irrecevable,
faute d’avoir été signé perso
nnellement
par le demandeur ;
Considérant, toutefois, qu’il ressort de ce qui précède
que la dépense objet de la saisine a
été intégralement acquittée par la commune débitrice
; qu’en conséquence, la
demande
l’agent comptable de l’
agence
de l’eau n’a plus
d’objet
; qu’il n’y a, dès lors, plus lieu pour la
chambre régionale des comptes de Centre, Limousin, de rendre un avis sur ladite saisine ;
PAR CES MOTIFS,
Article 1 :
Décide
qu
’il n’y a pas lieu de rendre un avis sur la saisine formée le
18 mars
2015 par
l’agent comptable de l’
agence
de l’eau Loire
-Bretagne ;
Article 2 :
Rappelle
que le conseil municipal de la commune du Châtenet-en-Dognon doit
être informé, dès sa plus proche réunion, du présent avis, conformément aux
dispositions
de
l’article
L.
1612-19 du code général des collectivités
territoriales ;
Article 3 :
Rappelle
que le
présent avis sera communicable aux tiers dès qu’aura eu lieu
la première réunion de l’assemblée délibérante suivant sa réception par la
collectivité, en application des dis
positions de l’article R. 1612
-14 du code
général des collectivités territoriales ;
Article 4 :
Dit
que le présent
avis sera notifié à l'agent comptable de l’
agence
de l’eau
Loire-Bretagne, au maire de la commune du Châtenet-en-Dognon, au préfet de
la région du Limousin et de la Haute-Vienne ; copie en sera adressée au
directeur départemental des finances publiques de la Haute-Vienne et au
directeur général de
l’
agence
de l’eau Loire
-Bretagne.
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Fait et délibéré à la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin le cinq mai
deux-mille-quinze.
Présents : M. Pierre Van Herzele, président de la chambre régionale des comptes du Centre,
Limousin, président de séance, Mme Brigitte Beaucourt, présidente de section, MM Benoist
Delage et Jean Lachmann, premiers conseillers et M. Marc Tirvaudey, premier conseiller
rapporteur.
Le premier conseiller rapporteur
Le président de la chambre régionale des
comptes du Centre, Limousin,
Marc Tirvaudey
Pierre Van Herzele
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale
des comptes du Centre, Limousin et délivré par moi, secrétaire général.
Le secrétaire général
Stéphane Blanchet
Voies et délais de recours : la présente décision peut être attaquée devant le tribunal
administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa
notification.