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Avis du 27 mai 2015
N° 18
Chambre
Commune de Châtenoy
(Loiret)
Saisine du comptable de l’
a
gence de l’eau
Seine-Normandie
Article L. 1612-15 du code général des
collectivités territoriales
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DU CENTRE, LIMOUSIN
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L. 1612-15,
L. 1612-16, L. 1612-19 et L. 2321-2 et R. 1612-32 à R. 1612-37 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1 et R. 232-1 et
R. 244-1 à R. 244-3 ;
Vu le code de
l’environnement ;
Vu les lois et règlements relatifs aux budgets des communes ;
Vu les arrêtés du président de la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin
n° 2013-16 du 20 décembre 2013 fixant les attributions de la chambre et des sections,
n° 2014-23 du 23 décembre 2014 fixant la composition de ces dernières et n° 2015-02 du
5 février 2015 portant délégation de signature aux présidents de section ;
Vu la lettre du 27 mars 2015, enregistrée au greffe de la chambre régionale des comptes
Centre, Limousin le 8 avril 2015
, par laquelle l’agent comptable de l’
a
gence de l’eau
Seine-
Normandie
a saisi ladite chambre régionale des comptes au titre de l’article
L. 1612-15 du
code général des collectivités territoriales au motif
de l’absence de règlement, par l
a
commune de Châtenoy
, d’un titre de recette exécutoire de
quarante-six-mille-neuf-cent-
quarante-quatre euros (46 944,00
€) émis au cours de l’exercice 201
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par l’
a
gence de l’eau
Seine-Normandie, et les pièces y annexées ;
Vu la lettre du 16 avril 2015 du président de la chambre informant le maire de la commune
de Châtenoy de la saisine et l’i
nvitant à faire connaître ses observations à la chambre soit
par écrit, soit par oral ;
Vu l’ensemble des pièces recueillies durant l’instruction
;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Après avoir entendu M. Benoist Delage, premier conseiller, en son rapport ;
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SUR LA SAISINE
CONSIDÉRANT
que, par courrier du 27 mars 2015, l’agent comptable de l’
a
gence de l’eau
Seine-
Normandie a saisi la chambre sur le fondement de l’article
L. 1612-15 du code général
des collectivités territoriales au motif que la commune de Châtenoy n’a pa
s procédé au
règlement d’un titre de recette d’un montant de 46
944,00
€
émis le 19 mars 2012 et
correspondant au remboursement d'une aide financière accordée à ladite commune par
ladite agence, annulée par cette dernière ;
CONSIDÉRANT
qu’aux termes de l’
article L. 1612-15 du code général des collectivités
territoriales «
Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses
nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a
expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de
l'État dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y
ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été
pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de
sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. Si, dans
un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des
comptes demande au représentant de l'État d'inscrire cette dépense au budget et propose,
s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à
couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'État dans le département règle et rend
exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la
chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
» ;
CONSIDÉRANT que la commune de Châtenoy, sise dans le département du Loiret, relève
du ressort territorial de la chambre ; que cette dernière est dès lors compétente pour
connaître du budget de ladite commune et, en conséquence, se prononcer sur la saisine
susvisée ;
2
SUR LE DÉLAI IMPARTI À LA CHAMBRE POUR SE PRONONCER
CONSIDÉRANT que la saisine a été signée par Mme Anne Fleury, fondée de pouvoir,
agissant au nom de M. Stéphane Liard, agent comptable de l’
a
gence de l’eau
Seine-Normandie ; que par procuration du 1
er
septembre 2014, M. Stéphane Liard a
constitué mandatrice à titre permanent Mme Anne Fleury à fin, entre autres, «
D’exercer
toutes poursuites, exiger la remise des titres et pièces justificatives prescrites par les
règlements et de signer tout document à destinataire des mandataires judiciaire.
»
; qu’ainsi,
Mme Anne Fleury pouvait valablement agir au nom de M. Stéphane Liard, agent comptable
de l’
a
gence de l’eau Seine
-Normandie
, et disposant à ce titre d’un intérêt à agir au sens de
l
’article L.
1612-15 du CGCT
pour l’inscription d’une dépense obligatoire au budget de la
commune de Châtenoy ;
CONSIDÉRANT
qu’aux termes des dispositions de l’article
R. 1612-32 du code général des
collectivités territoriales, « l
a saisine de
la chambre régionale des comptes prévue à l’articl
e
L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment
du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié
» ; que, selon les
dispositions de l’article
R. 1612-8 du même code, «
lorsque la chambre régionale des
comptes est saisie par le représentant de l'État d'une décision budgétaire ou d'un compte
administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la
réception au greffe de l'ensemble des documents dont la pr
oduction est requise (…). Ces
dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription
d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local
» ;
qu’il en résulte que le délai d’un mois fixé
à la chambre pour se prononcer sur le caractère
obligatoire d’une dépense doit être décompté à partir de la date à laquelle la chambre peut
considérer la saisine complète ;
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CONSIDÉRANT
que les documents budgétaires prévus par l’article
R. 1612-32 du CGCT
n’étaient pas joints à la saisine
; que, conformément aux dispositions de l’article suivant du
même code, le président de la chambre en a demandé communication au préfet du Loiret
par courrier du 16 avril 2015 ; que ce dernier les a transmis à la chambre par courrier du 24
avril 2015, enregistré au greffe de la chambre le 27 avril 2015 ; que, la saisine étant, par
ailleurs, motivée, chiffrée et appuyée des justifications de la créance, l
e délai d’un
mois
mentionné à l’article
L. 1612-15 du même code a été ouvert à cette date ;
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SUR LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE LA DÉPENSE
CONSIDÉRANT que le titre de recette de 46 944,00
€
a été émis le 19 mars 2012
; qu’une
lettre de rappel, recommandée avec avis de réception, puis une lettre de «
dernier rappel
avant poursuites
» ont été adressées à ladite commune, respectivement, les 15 mai 2012 et
29 juin 2012
; qu’enfin, un dernier courrier recommandé avec avis de réception de mise en
demeure a été adressé le 16 janvier 2013 portant une date limite de règlement sous huitaine,
soit au 24 janvier 2013
; qu’en conséquence, auncun paiement n’ayant été constaté dans les
écritures de la commune, la dette est échue ;
CONSIDÉRANT
que l’agent comptable auteur de la saisine a fourni, en cours d’instruction,
des documents contract
uels établissant qu’une
aide financière avait été accordée à la
commune de Châtenoy pour procéder à une seconde tranche de
travaux d’assainissement
;
que l’aide se composait, entre autres, d’une «
subvention
» de 58 680,00
€
; qu’un
versement de 46 944,00
€
a été effectué par ladite agence à ce titre au profit de la commune
de Châtenoy le 15 octobre 2009 ; que le titre de recette émis le 19 mars 2012 en application
de la décision d’annulation de ladite aide est exactement du même montant, qu’en
conséquence, la dette est liquide ;
CONSIDÉRANT
que l’
a
gence de l’
eau Seine-Normandie a transmis au cours d
e l’
instruction
des documents émanant de la commune de Châtenoy établissant que la demande de
subventionnement avait été déposée le 1
er
février 2008 et que les travaux étaient
réceptionnés le 4 avril 2008 ; qu
’il n’est pas contesté qu
e les travaux étaient effectivement
engagés avant le dépôt de la demande sans avoir été préalablement autorisés formellement
par ladite agence
; qu’en conséquence ladite agence a ap
pliqué un abattement de 20 % sur
l’assiette de l’aide et par voie de conséquence sur l’aide financière elle
-même, admettant
ipso facto
la commune au bénéfice de l’aide en dépit de cette irrégularité alors même qu’elle
l’
avait mise en garde antérieurement, notamment par un courrier du 15 février 2008 ; que,
cependant, elle commet une erreur en soutenant, dans un courrier du 21 juin 2011 adressé à
la commune et portant annulation de l’aide, que «
l’aide financière a été sollicité
e, non pas
juste après le démarrage des travaux mais bien quand ces travaux étaient terminés et
réceptionnés.
»
CONSIDÉRANT que, par un courrier adressé à la commune le 15 juin 2012, le directeur
territorial de ladite agence précise, pour rejeter la demande introduite par le maire par
courrier du 16 janvier précédent, que «
Les règles d’attribution des aides imposent
l’application d’un abattement de 20 % lorsque les travaux sont démarrés avant la signature
de la convention et une absence d’aide lorsque les travaux sont terminés. C’est
en raison de
l’application de ces règles qu’un abattement a été initialement appliqué et qu’ensuite la
convention a été désengagée
» ; qu
’il
semble ainsi rappeler une règle conduisant à
l’absence d’aide lorsque les travaux sont terminés avant la signature
de la convention ; que
4/5
cependant aucune disposition de la convention type fixant les conditions générales
d’attribution des subventions et des avances de l’
a
gence de l’eau Seine
-Normandie pour le
IX
e
programme d’intervention (2008
-2012) approuvée par sa délibération n° 07-15 ne prévoit
explicitement une telle règle
; qu’il n’en n’est pas autrement des titre
s I et II de la convention
liant l
’
agence et la commune et adressée à cette dernière pour signature le 9 janvier 2009 ;
que ladite agence n’a pas
plus
apporté la preuve d’avoir porté à la connaissance de
la
commune, préalablement à la signature de cette convention, cette disposition
; qu’en
conséquence, le moyen qu’elle utilise finalement pour justifier l’annulation de la convention et
donc de l’aide ne
trouve pas de justification en droit
; qu’en conséquence, la dette alléguée
est incertaine et la dépense ne peut être déclarée obligatoire ;
PAR CES MOTIFS,
Article 1
er
:
Déclare
que l’agent comptable de l’
a
gence de l’eau Seine
-Normandie a
intérêt à agir et que sa saisine recevable ;
Article 2 :
Constate
que la créance alléguée n’est pas certaine et, dès lors, ne constitue
pas une dépense obligatoire pour la commune de Châtenoy ;
Article 3 :
Rejette
la demande de l’agent comptable de l’
a
gence de l’ea
u Seine-
Normandie.
Le conseil municipal de la commune de Châtenoy doit être informé, dès sa plus proche
réunion, du présent avis conformément aux dispositions de l’article L.
1612-19 du code
général des collectivités territoriales ;
Le présent avis sera notifié à
l'agent comptable de l’agence de l’eau Seine
-Normandie, au
maire de la commune de Châtenoy et au préfet du Loiret. Copie en sera adressée au
directeur départemental des finances publiques du Loiret et au directeur général de l’agence
de l’eau Seine
-Normandie.
Fait et délibéré à la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin, le
vingt-sept mai deux-mille-quinze.
Présents : MM. Guy Duguépéroux, président de section, président de séance,
Francis Bernard, président de section, Marc Tirvaudey, premier conseiller, Pascal Platzer,
premier conseiller, et Benoist Delage, premier conseiller rapporteur.
Le premier conseiller rapporteur,
Le président de section,
président de séance,
Benoist Delage
Guy Duguépéroux
5/5
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des
comptes Centre, Limousin et délivré par moi, secrétaire général.
Le secrétaire général,
Stéphane Blanchet
Voies et délais de recours : la présente décision peut être attaquée devant le tribunal
administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa
notification.