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Chambre restreinte
Lorient Agglomération
(Morbihan)
Séance du 11 mai 2015
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Article L. 1612-15
Avis n° 2015-3
du code général des
collectivités territoriales
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LA CHAMBRE,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15 et
R. 1612-8 à R. 1612-38 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1, L. 244-1, L. 244-2,
R. 232-1 et R. 244-1 à R. 244-3 ;
Vu la lettre du 24 mars 2015, enregistrée au greffe le 26 mars 2015, par laquelle le président
du syndicat Eau du Morbihan a saisi la chambre régionale des comptes de Bretagne, au titre
de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales,
au motif qu’une dépense
obligatoire n’a pas été inscrite au budget primitif 2015 de Lorient Agglomération
; ensemble
les pièces à l'appui ;
Vu la lettre du 2 avril 2015 par laquelle le président de la chambre régionale des comptes de
Bretagne a informé le président de Lorient Agglomération de la saisine susvisée et de la
possibilité qu’il a de présenter ses observations, soit oralement dans les conditions prévues à
l’article L.
244-2 du code des juridiction
s financières, soit par écrit, conformément à l’article
R. 242-1 du code des juridictions financières ;
Vu la lettre du 3 avril 2015 par laquelle le président de la chambre régionale des comptes de
Bretagne a invité le président du syndicat Eau du Morbihan à compléter sa saisine,
conformément à l’article R. 1612
-32 du code des juridictions financières, par la production du
budget en cause ;
Vu la réponse du président de Lorient Agglomération du 9 avril 2015, enregistrée au greffe de
la chambre le 14 avril 2015 ;
Vu la lettre du 16 avril 2015, enregistrée au greffe le 20 avril 2015, par laquelle le président
du syndicat Eau du Morbihan a produit le budget primitif 2015 de Lorient Agglomération ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les arrêtés n° 23/2014 et 24/2014 en application desquels la présente affaire ressortit à la
compétence de la Chambre en formation restreinte ;
Vu le rapport n° 2015-0072 de M. Simon, magistrat-rapporteur ;
Vu les conclusions de M. le Procureur financier ;
Après avoir entendu, suite à la demande d’audition présentée par le
président de Lorient
Agglomération,
Mme Allio, directrice des services juridiques de Lorient Agglomération, et
Me Josselin, avocat de Lorient Agglomération ;
Après avoir entendu M. Simon, conseiller, en son rapport ;
Rend l'avis suivant :
Sur la recevabilité :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1612-15, alinéa 2 du code général des collectivités
territoriales :
« La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'État
dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant
intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une
somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine
et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. …
»
; qu'aux termes
de l'article R. 1612-34 du code général des collectivités territoriales : «
La chambre régionale
des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la
qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir. » ;
Attendu que la saisine émane du président du syndicat Eau du Morbihan ; qu'elle a pour objet
de faire inscrire au budget de Lorient Agglomération les crédits correspondant à la quote-part,
pour les mois de janvier, février et mars 2015,
du remboursement d’emprunts contractés
par le
SIAEP de la région d'Hennebont
Port-
Louis pour la réalisation d’investissements réalisés,
sur le territoire des communes Caudan, Gâvres, Hennebont, Inzinzac-Lochrist, Locmiquélic et
Riantec, lesquelles sont membres de Lorient Agglomération ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le président
du syndicat Eau du
Morbihan a émis
à l’encontre de Lorient Agglomération des titres de recettes pour les
mensualités des mois de janvier, février et mars 2015, pour des sommes respectives de
67 773,58 euros, 53 809,33 euros et 100 971,65 euros
; que, d’autre part, Lorient
Agglomération a formé des recours contentieux devant le Tribunal administratif de Rennes à
l’encontre
de ces titres ;
Attendu qu’en vertu du troisième aliéna de l’a
rticle L. 1617-5 du code général des
collectivités territoriales, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de
contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un
établissement public local suspend la force exécutoire du titre de recettes correspondant ;
Attendu
qu’à supposer même que la
chambre régionale des comptes de Bretagne reconnaisse
le caractère obligatoire des dépenses en cause et constate que cette dépense obligatoire n'a pas
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été inscrite au budget 2015 de Lorient Agglomération ou l'a été pour une somme insuffisante,
la procédure initiée
par le Syndicat Eau du Morbihan au titre de l’article L. 1612
-15 du code
général des collectivités territoriales ne pourrait en tout état de cause, compte tenu du
caractère suspensif attaché aux recours introduits par Lorient Agglomération contre les titres
de recettes, aboutir
au mandatement d’office de cette dépense par le préfet
du Morbihan sur le
fondement de l’article L. 1612
-16 du même code ; que cette
procédure n’est donc pas
susceptible d’avoir un effet utile
; que, dans ces conditions, le Syndicat Eau du Morbihan ne
pe
ut être regardé comme disposant d’un intérêt
à agir suffisamment
direct et certain; qu’il suit
de là que sa saisine doit être déclarée irrecevable ;
Par ces motifs
Déclare
que la saisine du syndicat Eau du Morbihan est irrecevable.
Rappelle
qu’aux termes de l’article L.
1612-19 du code général des collectivités territoriales
le présent avis doit être communiqué
à l’assemblée délibérante
dès sa plus proche réunion.
Le présent avis sera notifié :
-
au préfet du Morbihan ;
-
au président de Lorient Agglomération ;
-
au président du syndicat Eau du Morbihan.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Morbihan, pour
l’information du comptable concerné.
Délibéré le 11 mai 2015.
Présents :
M. Jean-Louis Heuga, président de la Chambre,
M. Jean-François Forestier, président de section,
Mme Francine Dosseh, présidente de section,
M. Pierre Michelin, président de section par intérim,
M. Simon, conseiller.
Le rapporteur,
Le président,
Yann Simon
Jean-Louis Heuga
Voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative) : La présente
décision peut être attaquée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.