Sort by *
JU-2015-0011 – Communauté de communes
de la région d’Ardres et de la vallée de la Hem
- 1/4 -
Hôtel Dubois de Fosseux - 14, rue du Marché au Filé - 62012 Arras Cedex - www.ccomptes.fr
Jugement n° 2015-0011
Audience publique du 2 avril 2015
Lecture publique du 16 avril 2015
COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE LA REGION D’ARDRES ET
DE LA VALLEE DE LA HEM
Centre des finances publiques d’Ardres (62)
Exercices 2010 à 2012
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu les réquisitoires en date des 22 août 2014 et 18 septembre 2014, respectivement
enregistrés au greffe les 15 et 19 septembre 2014, par lesquels le procureur financier a saisi la
chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. Guy X, Mme Audrey Y et M. Hervé Z, comptables de la communauté de communes de la
région d’Ardres et de la vallée de la Hem au titre d’opérations relatives aux exercices 2010 à
2012, notifiés aux comptables le 24 septembre 2014 ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de la communauté de communes de la région
d’Ardres et de la vallée de la Hem, par M. Guy X, du 1
er
janvier 2010 au 29 juin 2011, par Mme
Audrey
Y
du
30
juin
2011
au
29
février
2012
et
par
M.
Hervé
Z
du 1
er
mars 2012 au 31 décembre 2012 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée ;
JU-2015-0011 – Communauté de communes
de la région d’Ardres et de la vallée de la Hem
- 2/4 -
Vu les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse
transmises par les comptables, enregistrées au greffe les 12 et 19 novembre 2014, et la lettre
de M. Z produite après la clôture de l’instruction, enregistrée au greffe le 31 mars 2015 ;
Vu les pièces versées par M. X et Mme Y au cours de l’audience ;
Vu le rapport de M. Patrice Ros, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Après avoir entendu en audience publique le rapporteur, les conclusions orales de
M. Philippe Jamin, procureur financier, M. Guy X et Mme Audrey Y, comptables, ayant eu la
parole en dernier ; M. Z, comptable, et les ordonnateurs, bien qu’informés de l’audience n’étant
ni présents ni représentés ;
Après avoir délibéré hors de la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Sur la présomption de charge unique :
Attendu qu’il est reproché à M. Guy X, Mme Audrey Y et M. Hervé Z d’avoir, au cours des
exercices 2010 à 2012, versé des indemnités en l’absence de délibération fixant la liste des
emplois susceptibles d’en bénéficier ;
Attendu
qu’il
ressort
de
l’instruction
que
M.
Guy
X,
par
50
mandats,
Mme Audrey Y, par 19 mandats, et M. Hervé Z, par 22 mandats, ont versé des indemnités
horaires pour travaux supplémentaires aux agents de la communauté de communes pour des
montants totaux respectifs de 3 645,90 €, 1 687,45 € et 1 833,24 €, au cours des exercices
2010 à 2012 ;
Attendu que l’annexe de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, à la
rubrique 210224, prévoit que pour le paiement des indemnités horaires pour travaux
supplémentaires le comptable doit disposer de la délibération fixant la liste des emplois dont les
missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, du décompte indiquant
par agent et par taux d’indemnisation le nombre d’heures effectuées, et, le cas échéant, de la
décision justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé ;
Attendu que contrairement à l’analyse du ministère public et du rapporteur, les comptables ont
indiqué à l’audience publique qu’une délibération du 25 juin 2003 justifiait clairement la volonté
de l’assemblée délibérante d’accorder des indemnités horaires pour travaux supplémentaires
aux agents de la communauté de communes et précise les catégories qu’elle entend rétribuer ;
Attendu que ladite délibération prévoit l’ajustement du régime indemnitaire en fonction des
recrutements à venir ; que le conseil communautaire se conforme à ces dispositions comme en
témoigne sa délibération du 14 juin 2004 octroyant le bénéfice de cette indemnité à
Mme Angélique A épouse B, nouvel agent titulaire de la collectivité ;
JU-2015-0011 – Communauté de communes
de la région d’Ardres et de la vallée de la Hem
- 3/4 -
Attendu que les comptables font valoir également que l’effectivité du service fait était attestée
par l’ordonnateur ; qu’ils ont procédé à la vérification de l’exactitude de la liquidation de la
dépense en se fondant sur la feuille de paie et le décompte des indemnités produit par
l’ordonnateur, les crédits étant disponibles au budget ;
Attendu que les paiements intervenus sont donc justifiés conformément à la réglementation en
vigueur ; que dès lors il n’y a pas lieu de mettre en cause la responsabilité des comptables ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er :
La responsabilité de M. Guy X, Mme Audrey Y et M. Hervé Z, pour les exercices
2010 à 2012, n’est pas engagée.
Article 2 :
Sont déchargés de leur gestion, M. Guy X du 1
er
janvier 2010 au
29 juin 2011, Mme Audrey Y du 30 juin 2011 au 29 février 2012 et
M. Hervé Z du 1
er
mars 2012 au 31 décembre 2012.
Article 3 :
M. Guy X est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 29 juin 2011 ;
Mme Audrey Y est déclarée quitte et libérée de sa gestion terminée le
29 février 2012.
Mainlevée peut être donnée et radiation faite de toutes oppositions et inscriptions
mises ou prises sur leurs biens meubles et immeubles ou sur ceux de leurs ayants
cause pour sûreté desdites gestions, et leur cautionnement peut être restitué ou
leur caution dégagée.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. Guy X, Mme Audrey Y, M. Hervé Z,
comptables, M. Jean-Michel C, président de la communauté de communes de la
région d’Ardres et de la vallée de la Hem; au président de la communauté de
communes du Pays de Lumbres, au président de la communauté de communes
des Trois Pays, au
président de la communauté d’agglomération de Saint-Omer,
ordonnateurs, ainsi qu’au ministère public. Copie pour information sera adressée
au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais.
JU-2015-0011 – Communauté de communes
de la région d’Ardres et de la vallée de la Hem
- 4/4 -
Délibéré par M. Christian Colin, président de séance, Mmes Dominique Corbeau,
Carine Roussel, MM. Guillaume Vandenberghe et Jean-François Brunet, magistrats, en
présence de M. Bernard Chabé, greffier de séance.
Lu en audience publique le seize avril deux mille quinze.
Le greffier-adjoint,
Le président de séance,
Bernard Chabé
Christian Colin
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon
les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé
de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à
l’article R. 242-26 du même code.