KCC
Al502025
KZZ
03/04/2015
•
La ministre
Lllurtl
•
t&alltl
•
Fratlrnltl
RÉPUBUQJJE
FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
ET
DE
L'ÉNERGIE
Paris,
le
- 3
AVR.
2015
Monsieur
le
Premier président,
La Cour des comptes m'a transmis
le
26 janvier 2015,
un
référé intitulé
«
Gestion publique de la mutation industrielle du bassin de Lacq : risques de
sécurité industrielle, sanitaire et environnementale
».
Ce relevé appelle de ma part les observations suivantes qui répondent aux
quatre recommandations formulées par la Cour et qui viennent après trois
remarques liminaires :
La
précision
suivante
se
rapporte
aux
remarques
de
la
Cour
(page 3
de
son
référé - Il -
La
sécurité
des
transports)
relatives au réseau
ferroviaire
sur
les
principaux
itinéraires
de
transports
de
matières dangereuses
du
bassin
de
Lacq:
La vérification des "points faibles" des itinéraires ferroviaires peut être une
initiative utile pour mieux comprendre les enjeux et les points d'amélioration.
Cependant,
il
serait nécessaire de préciser comment déterminer les itinéraires
qui seraient concernés.
La
recommandation
doit être
adressée
aux personnes juridiquement
compétentes pour les recevoir. C'est bien
le
préfet pour les lignes hors
du
réseau ferré national et c'est !'Établissement public de sécurité ferroviaire
(EPSF) pour les lignes du réseau ferré national (c'est-à-dire, s'agissant des
itinéraires, la majorité
voire
la totalité des lignes potentiellement concernées),
le préfet n'ayant pas autorité sur cet établissement.
Monsieur
Didier
MIGAUD
Premier
président
Cour
des
comptes
13, rue
Cambon
75100 PARIS CEDEX 01
Hôtel de Roquelaure -
246, boulevard Saint-Germain -
75007 Paris -
Tél : 33
(0)140
81 21 22
www.developpement-durable.gouv.fr
En
tout état de cause, toutes les voies potentiellement concernées semblent
aujourd'hui autorisées
à
la circulation.
Si
un "point faible" était avéré, ces lignes
devraient être interdites
à
la circulation (de tous les trains, et pas uniquement
des trains de matières dangereuses) ou, au minimum, faire l'objet d'une
réduction de vitesse de circulation.
S'agissant du choix entre les modes pour ces itinéraires,
il
est nécessaire de
rappeler que
le
transport ferroviaire reste significativement plus sûr que la route
(référence : séminaire de !'Agence ferroviaire européenne d'octobre 2013) :
le
transport de marchandises dangereuses par route occasionne en moyenne 3
tués par milliard de tonnes-kilomètres, quand le transport par rail en cause
0,025, soit une différence d'un facteur 120.
La réglementation internationale ne permet certes d'imposer un itinéraire
particulier qu'après une étude approfondie. Mais en tout état de cause,
il
convient d'éviter
le
report modal des marchandises dangereuses sur la route,
en
n'imposant pas au transport ferroviaire des mesures de sécurité
économiquement disproportionnées aux autres modes.
Les deux précisions suivantes concernent les remarques de la Cour
(page 4 de son référé
-
Ill -
Le traitement des sols et des eaux)
:
Sur le SAGE du Gave de
Pau:
Le
contrat de milieu de première génération du
Gave de Pau Amont est terminé depuis 2012.
Un
deuxième contrat a été signé
sur
le
même territoire.
Il
sera examiné par la commission planification du
comité de bassin Adour-Garonne en juin 2015. Sur ce territoire, le syndicat
mène également, dans le même temps, l'élaboration d'un PAPI (qui regroupe
70 communes pour une superficie de 1 200
km
2
)
rendu indispensable au vu
des crues successives des dernières années. Pour l'instant les partenaires du
territoire ont opté pour ces démarches et ne s'engagent pas sur le chemin d'un
SAGE. Les deux DREAL Midi-Pyrénées et Aquitaine les soutiennent dans la
démarche actuelle tout en continuant
à
se positionner pour l'élaboration d'un
SAGE. Compte tenu de ce contexte faiblement porteur,
le
projet de SDAGE
Adour-Garonne repousse
à
2021 l'émergence du SAGE Gave de Pau.
Sur la mise en commun des données sur les eaux souterraines : Les données
agences de l'eau et ARS sont sur ADES. A notre connaissance,
il
manque les
retours des industriels vers les DREAL dans le cadre des suivis des sites et
sols pollués, en effet, les industriels gardent ces analyses confidentielles.
Or,
on peut rappeler que la mise en commun des données entre dans le cadre des
objectifs du système d'information sur l'eau.
Recommandation n°1 : renforcer le rôle d'expertise, d'orientation et de
contrôle de l'État au regard de l'obligation de mise en oeuvre des
meilleurs techniques disponibles définies dans la directive européenne
n°2010/75/UE du 24 novembre 2010
du
Parlement européen et du Conseil
relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de
la pollution).
2
La mise en
oeuvre
de la directive 2010/75 sur les émissions industrielles est
une priorité du ministère de l'écologie. Elle figure d'ailleurs dans les actions
nationales de !'Inspection des installations classées depuis plusieurs années
maintenant. La transposition de la directive réalisée entre 2012 et 2013 a
permis dès
à
présent sa mise en
oeuvre
en France au plus près du texte
communautaire.
Le
ministère est très attentif aux
travaux
d'élaboration des documents de
référence pilotés par la Commission européenne avec les Etats membres et
les représentants des secteurs d'activité concernés et participe activement
à
ces travaux. Ces documents seront amenés
à
s'appliquer ensuite, dans
l'ensemble des Etats membres. D'ailleurs, !'Inspection des installations
classées instruit actuellement les premiers dossiers de réexamen des
conditions d'exploitation au regard des premiers documents publiés. Au fil du
déploiement du dispositif, les autorisations de près de 7000 installations seront
réexaminées, dans le délai fixé par la directive.
Un
document guide de près de
40 pages, répondant aux questions des inspecteurs et des parties prenantes, a
été diffusé et sera régulièrement mis
à
jour.
Afin d'évaluer
au
niveau national l'action de !'Inspection sur les sites
concernés,
le
ministère a également mis en place une base de données des
établissements concernés. Cette base permet ainsi de suivre la mise en
oeuvre
au plus près et permet également de répondre aux obligations de la France en
matière de rapportage.
En
outre,
le
ministère a mis en place
un
réseau de correspondants en DREAL
sur le sujet. Ce réseau, réuni régulièrement, permet tout
à
la fois d'animer et de
coordonner les services de l'Etat chargés de la mise en
oeuvre
de cette
politique publique.
Parallèlement, un groupe de travail dit
«
miroir», constitué des fédérations
professionnelles concernées, permet d'échanger sur les pratiques et les
difficultés éventuellement rencontrées par les entreprises et transmettre toute
information utile. Régulièrement, le ministère propose des séances de
formation sur cette directive et sa mise en
oeuvre
aux inspecteurs des
installations classées.
Un
site internet disponible
à
tous permet également
d'obtenir toutes les informations utiles sur la directive.
S'agissant plus particulièrement des installations de la plate-forme de Lacq,
le
Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques (CSPRT) a
été amené, au niveau national,
à
examiner en février 2014
le
bilan quinquennal
présenté par la DREAL et
à
se prononcer sur
le
transfert du dispositif
d'injection dans la couche géologique "crétacé 4000
"de
la société TEPF
à
la
société Géopétrol. Le CSPRT a donné
un
avis favorable
à
ce
transfert. Comme
les installations du bassin de Lacq qui utilisent
ce
dispositif d'injection
relèvent
toutes de la directive sur les émissions industrielles (dite
«
directive IED »),
comme la Cour l'a souligné, les conditions d'injection seront réexaminées
à
des
échéances périodiques, prévues par cette directive et sa transposition en droit
français, y compris avec une consultation du public. Dès lors,
le
CSPRT a
considéré qu'il n'y avait pas lieu qu'un bilan quinquennal lui soit présenté,
à
l'avenir.
3
Recommandation n°2
:
«
améliorer l'encadrement réglementaire des
quotas d'émission des rejets industriels potentiellement dangereux et
autorisés par
le
Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et
du Conseil du 16 septembre 2009, relatif
à
des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone
».
Le
tétrachlorure de carbone fait partie des substances réglementées par
le
Protocole de Montréal relatif
à
des substances qui appauvrissent la couche
d'ozone.
Pour
un
pays comme la France, la production et la consommation de
tétrachlorure de carbone sont interdites depuis le 1er janvier 1996. Cependant,
certaines dérogations sont prévues par
le
Protocole de Montréal et notamment
les usages en tant qu'agents de fabrication,
ce
qui correspond
à
l'utilisation de
tétrachlorure de carbone qui est réalisée
à
Mont. La production et l'utilisation
de tétrachlorure de carbone pour cet usage sont autorisées mais strictement
encadrées:
• seules les utilisations citées dans la Décision
XXI
1/7
des Parties
au
Protocole de Montréal sont autorisées ;
• une quantité maximale annuelle d'appoint et
un
niveau maximal annuel
d'émissions sont définis. Pour l'ensemble de l'Union européenne, ces
quantités sont égales
à
1083 tonnes d'appoint et 17 tonnes d'émissions.
A titre de comparaison, les valeurs pour les Etats-Unis sont égales
à
2300
tonnes d'appoint avec
un
niveau maximal d'émissions égal
à
181 tonnes.
Au niveau européen, les dispositions du Protocole de Montréal sont reprises
par
le
règlement (CE)
n°
1005/2009 du 16 septembre 2009 relatif
à
des
substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Comme tout règlement
européen,
ce
texte s'applique de plein droit
en
France.
S'agissant des dispositions relatives aux agents de fabrication, elles figurent
à
l'article 8 du règlement et la liste des utilisations autorisées en tant qu'agents
de fabrication figure
à
l'annexe Ill de
ce
même règlement. La décision
n°
2010/372 de la Commission du 18 juin 2010, relative
à
l'utilisation de
substances réglementées comme agents de fabrication, fixe des quantités
maximales pour l'appoint et des émissions maximales pour les entreprises
européennes qui sont autorisées
à
utiliser des substances appauvrissant la
couche d'ozone comme agents de fabrication.
L'annexe qui précise ces quantités maximales pour l'appoint et les émissions
étant confidentielle, elle n'a pas été publiée
au
Journal Officiel de l'Union
Européenne et,
à
l'époque, seule l'entreprise bénéficiaire avait reçu les
informations relatives
à
son utilisation.
Bien qu'ayant pris part aux discussions relatives
à
l'élaboration de cette
décision, les Etats membres n'avaient ainsi pas reçu la copie des décisions
notifiées aux entreprises et, par conséquent, les services d'inspection des
installations classées n'avaient pas connaissance des valeurs des quotas telles
que notifiées.
4
Ce dysfonctionnement est apparu
en
2012.
Le
dépassement des émissions
en
tétrachlorure de carbone a été identifié par Arkema
à
l'occasion de la
communication annuelle par les entreprises,
en
application de l'article 27.6 du
règlement, des quantités d'agents de fabrication qu'elles ont utilisées et des
émissions associées.
En
effet, en 2011,
à
partir des données déclarées pour
l'année 2010,
il
est apparu qu'Arkema avait excédé son quota d'appoint pour
l'année 2010.
C'est
en
recherchant des solutions permettant de garantir
le
respect du quota
d'appoint que l'entreprise a identifié
un
niveau d'émissions bien supérieur
à
ce
qui était jusqu'alors déclaré (dû notamment aux émissions diffuses) et
au
niveau maximal d'émission alloué
à
l'entreprise.
La société a informé la DREAL Aquitaine et la direction générale de la
prévention des risques de la situation. Le MEODE a alors demandé aux
services de la Commission
en
charge des substances appauvrissant la couche
d'ozone d'être
en
copie de toute communication avec les entreprises
françaises, notamment lorsqu'il s'agit de notifier des décisions allouant des
quotas, y compris
si
elles sont confidentielles.
Une copie de ces décisions est désormais adressée aux autorités compétentes
nationales, ce qui permet de disposer des références réglementaires pour
appuyer leurs actions.
Ainsi, la décision du 10 octobre 2013 allouant
un
nouveau quota d'émission
à
Arkema afin que celui-ci corresponde
au
niveau actuellement atteignable par
le
site et les décisions relatives aux quotas alloués aux deux autres sites français
concernés par l'usage de substances appauvrissant la couche d'ozone comme
agent de fabrication ont pu être transmises aux DREAL concernées.
De même, les décisions allouant aux entreprises les quantités de substances
appauvrissant la couche d'ozone pour les autres usages soumis
à
quota sont
transmises
au
ministère depuis. Afin de rechercher la réduction des émissions,
l'hypothèse de la substitution
du
tétrachlorure de carbone a été étudiée mais
aucun fluide de substitution n'a été identifié, ce qui a été validé par
un
tiers
expert.
Cette impossibilité est cohérente avec
le
fait que l'utilisation de CCl4 dans la
production de cyclodime soit l'un des procédés pour lesquels
le
Protocole de
Montréal et
le
règlement (UE) n° 1005/2009 du 16/09/2009, relatif
à
des
substances qui appauvrissent la couche d'ozone, autorisent une dérogation.
Arkema a identifié plusieurs techniques et procédures permettant de diminuer
au
minimum
le
niveau de ses émissions : l'entreprise a justifié par une étude
du niveau d'émissions
le
plus faible possible atteignable
à
court terme. Cette
étude a été validée par
un
tiers expert et a donné lieu
à
l'arrêté préfectoral
complémentaire n° 2690/13/35 du 12 août 2013 exigeant la mise
en
oeuvre de
l'ensemble de ces mesures organisationnelles et techniques
au
plus tard le
31 décembre 2013.
5
En
2014, les émissions de tétrachlorure de carbone d'Arkema Mont se montent
à 6,6 tonnes, respectant largement le nouveau quota qui lui a été attribué par
la décision du 10 octobre 2013.
Il
est à noter que les émissions en 2013 (15
t)
étaient déjà nettement inférieures aux émissions
de
2011 (110
t)
et de 2012
(26 t).
De
plus,
le
site Arkema de Mont étant soumis à la directive IED,
il
a
l'obligation, au titre de la mise en
oeuvre
des meilleures techniques disponibles,
de continuer à rechercher les solutions permettant de réduire encore les rejets
du site.
Pour ce qui concerne les contrôles, conformément à l'article
L.
521-12 du code
de l'environnement, les inspecteurs des installations classées sont habilités à
procéder aux contrôles nécessaires en
vue
de vérifier le respect des
dispositions
du
règlement (CE)
n°
1005/2009, ainsi que des règlements et
décisions communautaires qui le modifieraient ou seraient pris pour son
application.
En
cas de constat d'un manquement aux obligations
du
règlement (CE)
n°
1005/2009 et des décisions qui en découlent, le code de l'environnement
prévoit des sanctions administratives (articles
L.
521-17 et
L.
521-18) et des
sanctions pénales (article
L.
521-21). A noter que le fait qu'Arkema Mont ait fait
l'objet de sanctions en 2012 et 2013 et non pour les années antérieures est
dû
à l'obligation pour les inspecteurs de constater les infractions et non au fait que
les sanctions administratives ont été introduites
en
2011.
Les mesures de contrôle visent donc à vérifier
le
respect
de
ces obligations (et,
le cas échéant, l'exiger des industriels qui seraient s'en écarteraient) et sont
notamment mis en
oeuvre
afin de prévenir
un
dépassement du quota annuel.
En
complément
du
suivi des émissions, de l'analyse des déclarations des
industriels et des
inspections,
les
contrôles
inopinés des
émissions
atmosphériques (émissions canalisées) ont été renforcées ces dernières
années et permettent d'assurer
un
meilleur suivi des émissions.
Quatre inspections inopinées ont ainsi été diligentées entre août 2012 et avril
2013 sur
le
site Arkema de Mont, dont une a donné lieu a des sanctions
administratives pour non respect de mise en demeure. Pour l'année 2014, trois
inspections ont été menées sur
le
site. Une action nationale a aussi été
réalisée
en
2013 sur
ce
sujet : des inspections ont été diligentées sur les deux
autres sites concernés par l'usage
de
substances appauvrissant la couche
d'ozone
en
tant qu'agents de fabrication.
Ce dysfonctionnement est également à l'origine d'une recommandation
du
rapport : Recommandation
n°
6:
«
réglementer le fonctionnement des
installations industrielles
en
mode dégradé
».
Concernant les arrêtés
ministériels ou les arrêtés préfectoraux, la règle générale est que les normes
de rejets qui y sont prescrites doivent être respectées quelles que soient les
conditions
de
fonctionnement des installations (conditions normales ou
dégradées). Lorsque les enjeux sont les plus forts,
un
suivi en continu ou semi-
continu des rejets est prescrit.
Il
est de la responsabilité de l'exploitant de
mettre en
oeuvre
les mesures techniques et organisationnelles permettant
d'assurer
ce
respect.
Le
catalogue des prescriptions-type
du
modèle d'arrêté
préfectoral, que le MEODE met
à
disposition
de
tous les inspecteurs des
installations
classées,
prévoit
notamment
la
prescription
suivante
6
«
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des
installations comportant explicitement les vérifications
à
effectuer,
en
conditions
d'exploitation
normale,
en
périodes
de
démarrage,
de
dysfonctionnement
ou
d'arrêt momentané de façon
à
permettre en toutes
circonstances
le
respect des dispositions
du
présent arrêté».
Ces mesures peuvent par exemple imposer aux industriels l'arrêt des
émissions dans les meilleurs délais, dès lors qu'un dysfonctionnement des
systèmes de traitement est identifié : le fonctionnement
en
mode dégradé,
lorsqu'il est correctement identifié, doit être limité et encadré par la
réglementation du site considéré. Ainsi, dans
le
cas d'Arkema, l'obligation
d'arrêt des installations sous 15 minutes est imposée depuis avril 2012, dès
lors que
le
réacteur de traitement connaît une défaillance et ne peut être remis
en service dans
ce
délai.
La prévention des dysfonctionnements des installations et la maîtrise des
émissions sont également prises
en
compte dans les plans d'action de
l'inspection des installations classées, qu'il s'agisse de la prescription et du
contrôle des meilleures techniques disponibles (au sens de la directive IED) ou
des mesures de maîtrise des risques
(en
conformité avec la directive
SEVESO).
L'obligation de déclaration des incidents et accidents est imposée aux
installations classées par l'article R.512-69 du code de l'environnement et leur
analyse via le rapport d'incident
I
accident exigé au même article est souvent
riche d'enseignements. Ce retour d'expérience, remonté
au
ministère par les
inspecteurs via la base de données du BARPI, permet au MEODE d'agir si
nécessaire au niveau national (communication, nouvelle réglementation, action
nationale sur le sujet).
Dans
le
cas du site Arkema de Mont, c'est plutôt une méconnaissance par
l'exploitant de ses émissions, notamment diffuses, qui n'a pas permis de
respecter la limite d'émission.
Recommandation n°3 :
«
améliorer la prévention des risques de
transports
de matières dangereuses
et
la
sécurité des installations
terminales embranchées
».
a) Prévention générale du risque :
L'amélioration de la prévention de risques liés au transport de marchandises
dangereuses (TMD) est
un
objectif extrêmement général auquel
il
est difficile
d'apporter une réponse brève et ciblée.
La prévention de ces risques est assurée en quasi-totalité par la mise en
oeuvre d'une réglementation internationale.
Cette réglementation est mise
à
jour et améliorée par périodes biennales afin
qu'elle reste adaptée aux progrès techniques.
Il
est communément admis au
niveau de l'UE que le respect de ces réglementations assure
un
niveau
suffisant de prévention des risques.
Le
très faible niveau d'accidents
le
démontre.
7
Par ailleurs, les différents accords internationaux font obligation aux autorités
nationales d'accepter les transports qui
y
sont conformes. L'amélioration
globale de la prévention des risques TMD est donc assurée de façon constante
par
ce
dispositif, qui répond
à
cette partie de la recommandation faite par la
Cour.
b)
Traitement des points singuliers du réseau:
L'article L551-2 du code de l'environnement prévoit la réalisation d'études des
dangers pour des points très spécifiques
du
réseau de transport
où
le
risque a
été jugé a priori singulièrement important. Les résultats de ces études
permettent de fixer des dispositions complémentaires de sécurité. La
réglementation internationale encadre et limite cependant fortement
le
contenu
de
ces dispositions locales, et exige qu'on les justifie par une démonstration
du
caractère singulier
du
lieu
où
elles s'appliquent. C'est
ce
que les études des
dangers visent
à
réaliser.
Il
est
à
noter que, de
ce
fait,
le
niveau de sécurité
du
TMD
en
France est plus exigeant que dans
le
reste
de
l'UE dans ces points
particuliers.
c)
Cas des gares ferroviaires :
Pour
ce
qui concerne
le
cas des gares ferroviaires, cité spécifiquement. La liste
mentionnée
en
annexe du rapport de 2004 des Conseils Généraux qui n'était
qu'indicative, et devait, selon
ce
rapport, évoluer
en
fonction de l'organisation
du
réseau, a été modifiée ultérieurement du fait de la réorganisation du réseau
ferré national (RFN). Cette réorganisation a conduit
à
concentrer
le
trafic dans
un
nombre plus limité
de
gares.
De
ce
fait, beaucoup de gares
de
la liste
initiale
ne
méritaient plus d'être considérées comme des points singuliers
du
réseau.
En
outre,
du
fait de ce caractère évolutif,
il
a été jugé préférable de
fixer
un
critère variable.
Le
retour d'expérience des études des dangers ainsi
qu'une étude détaillée de l'accidentologie confiée par appel d'offre européen
à
l'organisme DNV a finalement démontré que
le
risque par wagon
de
marchandises
dangereuses
était
infime
(probabilités
de
phénomènes
dangereux comprises entre 10-9 et 10-12), notamment
du
fait de la mise en
oeuvre dans la réglementation internationale (RID) de dispositions nouvelles
(anti-chevauchement, tampons crash
...
).
De
ce
fait, même dans les gares
à
forte concentration
le
risque reste
à
un
niveau relativement faible,
il
justifie
dans certains cas des mesures de sécurité complémentaires limitées qui sont
mises
en
place selon chaque cas particulier.
Un
«porter
à
connaissance»
dans le cadre de l'art L 121-2 du code de l'urbanisme vient compléter ces
mesures. Dans les infrastructures mineures le risque est d'un niveau, certes
non nul, mais bien trop faible pour justifier des contraintes supplémentaires
au
sens de la réglementation internationale et communautaire.
d)
Contrôle des installations terminales embranchées
CITE)
:
Le
cadre juridique actuel
du
contrôle des ITE est celui
du
décret n°92-352 du
1er avril 1992 pris pour l'application de l'article
L.
231-2 du code
du
travail
et relatif aux mesures
à
prendre pour assurer la sécurité des travailleurs
dans les établissements
où
il
est fait usage de voies ferrées.
Ce
contrôle
s'exerce uniquement au titre de la sécurité des travailleurs par l'inspection
du
travail (compétence générale
du
préfet sur la sécurité publique).
8
Il
est
en
pratique confronté
au
nombre limité de compétences techniques
ferroviaires disponibles au sein de l'inspection
du
travail.
Un
nombre très limité
d'agents a été formé dans
le
cadre de formations courtes.
Bien entendu,
le
niveau de sollicitation des lignes privées est généralement
bien moindre que celui des lignes principales du réseau ferré national (faible
trafic, absence de voyageurs, vitesse lente qui limite les risques et rend
extrêmement improbable, même en cas d'accident,
un
endommagement d'une
citerne d'une matière dangereuse, surtout s'agissant des matières auxquelles
sont appliquées les dispositions constructives les plus strictes).
Il
ne s'agit donc
pas d'imposer à ces lignes les exigences des grandes lignes françaises, mais
bien de s'assurer d'un contrôle adapté, ce qui n'est pas aujourd'hui prévu
comme cela par la réglementation.
La direction générale des infrastructures, des transports et de la mer a bien
identifié l'enjeu lié à la sécurité ferroviaire de ces lignes privées. Le niveau de
sécurité ferroviaire ne devrait donc pas être lié au statut de la ligne, mais à la
réalité des enjeux techniques rencontrés.
Des évolutions réglementaires sont ainsi envisagées pour faire intervenir sur
ces
lignes des organismes privés qualifiés, agréés comme tels par
!'Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF). La mise en place de la
nouvelle réglementation pourrait intervenir d'ici 18 mois environ. C'est bien
dans cet esprit que la société Systra est d'ores et déjà intervenue sur le site de
Lacq
en
2014.
La direction générale de la prévention des risques souhaite rappeler, pour sa
part, que la recommandation n°5 du rapport d'observations provisoires
«
mettre au point des plans de secours spécialisés pour le transport de
matières dangereuses (RFF) et des plans particuliers d'intervention dans les
gares ; articuler les différents niveaux de plans de secours
»
est satisfaite par
la mise
en
oeuvre de l'arrêté
du
12 août 2008 relatif aux plans d'intervention et
de sécurité. Par ailleurs plusieurs dispositions du
RIO
(règlement international
relatif au transport de marchandises dangereuses par rail) précisent les
modalités d'alertes, d'intervention et de plans d'urgence ainsi que les
responsabilités des intervenants dans ce cadre.
Il
est souhaitable d'utiliser
d'abord les possibilités de la réglementation existante
avant
d'élaborer de
nouveaux dispositifs risquant, de plus, de sortir du cadre fixé par le droit
communautaire. La gestion des alertes fait l'objet d'un travail de révision suite
à une recommandation du conseil général de l'environnement et du
développement durable (CGEDD). Par ailleurs le retour d'expérience des
études des dangers résultant de l'application de l'art L551-2
du
code de
l'environnement montre que les objectifs d'articulation des plans de secours
seraient plus efficacement couverts par les plans ORSEC départementaux et
les plans d'intervention et de sécurité (PIS). Ce dernier point relève cependant
de la compétence
du
ministère de l'intérieur.
9
Recommandation n°4
:
«
mieux encadrer la sécurité sanitaire des sites
industriels dont les activités exposent les populations et les travailleurs
à
des pollutions anciennes
ou
nouvellement identifiées
».
S'agissant de la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires
chroniques :
a)
À
l'échelle d'une installation industrielle :
A l'échelle d'une installation classée pour la protection de l'environnement
(ICPE),
le
contenu de l'étude d'impact est défini par les articles R.122-5 et
R.512-8 du code de l'environnement (CE).
Il
est prévu que tous les effets d'un
projet, qu'ils soient liés à l'existence de l'installation classée ou qu'ils résultent
de son fonctionnement, soient pris
en
compte.
Dans tous les cas, cette analyse doit porter sur l'ensemble du domaine
géographique susceptible d'être impacté et non sur
le
seul terrain d'assiette
du
projet. L'étude des effets sur la santé doit être proportionnée à la sensibilité
environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet mais
aussi à l'importance et à la nature des pollutions ou nuisances susceptibles
d'être générées ainsi qu'à leurs incidences prévisibles sur l'environnement et la
santé humaine.
Jusque dans les années 2000, l'analyse des effets sur la santé réalisée dans
les études d'impact consistait à vérifier la conformité des installations aux
textes réglementaires en vigueur, aux normes et valeurs limites à l'émission et
à démontrer, en utilisant des modèles de diffusion, que les impacts dans
l'environnement liés aux émissions des installations étaient acceptables au
regard des valeurs limites sur la qualité
de
l'air.
Pour tenir compte des apports de la démarche d'évaluation des risques mise
en
place aux Etats-Unis dans les années 1980, le ministère chargé de
l'environnement a introduit en 2000 la méthode d'évaluation des risques pour
mieux prendre
en
compte l'impact sanitaire d'une installation classée sur
l'homme et dans la gestion des sols pollués.
La démarche d'évaluation des risques sanitaires (ERS) permet de hiérarchiser
les différentes substances émises par
un
site, leurs sources et les voies
d'exposition, en vue de définir des stratégies de prévention et de gestion
spécifiques à chaque installation.
Il
s'agit d'un outil de gestion et d'aide à la
décision.
Elle ne peut cependant déterminer,
ni
l'impact réel du site sur la santé des
populations riveraines,
ni
l'exposition réelle des populations. Seules des études
épidémiologiques
ou
d'imprégnations pourraient apporter des éléments de
réponse sur ces deux points.
De plus, l'outil d'interprétation de l'état des milieux (IEM) qui se base sur des
mesures dans l'environnement du site peut apporter des informations
complémentaires
à
l'ERS.
Il
permet d'évaluer la compatibilité de l'état des
milieux (air, eau, sol) autour de l'installation, avec les usages constatés (zone
résidentielle, culture, baignade, pisciculture, ...
).
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Pour
un
projet d'installation,
il
permet d'exploiter les informations issues de
l'état initial du site (mesures dans les sols de l'environnement de l'installation).
Pour une installation existante,
il
permet d'évaluer l'impact des émissions
passées et présentes sur les milieux.
Les résultats de l'IEM permettent ainsi d'orienter l'évaluation et la gestion des
risques autour de l'installation. La démarche d'ERS couplée
à
celle de l'IEM
permet ainsi de réglementer
le
fonctionnement d'une ICPE dans des conditions
minimisant les risques sur l'environnement et sur les populations riveraines.
Les hypothèses de calcul prises tout au long de la démarche vont toujours
majorer le risque afin de garantir des conditions de fonctionnement protectrices
pour les populations. La population reste exposée
à
un
grand nombre de
substances, seules ou
en
mélanges, via d'autres sources d'exposition telle que
l'alimentation, l'eau, l'air ou les produits de consommation.
On
obseNe
des
niveaux élevés d'exposition
à
des mélanges, notamment dans le milieu
professionnel ou pouvant être associés
à
d'autres facteurs de risque. Des
travaux de recherche sont menés pour améliorer la connaissance des effets
potentiels et des expositions aux substances chimiques
en
mélanges.
Cependant, au cours de la période récente, les efforts de recherche ont porté
essentiellement sur les pesticides (fongicides, etc.) et moins sur d'autres
familles de produits chimiques.
Il
est nécessaire de renforcer les efforts de
recherche au niveau national et international afin de mieux intégrer d'autres
familles de substances.
Par ailleurs,
il
est également nécessaire de faire évoluer les méthodologies
actuelles d'évaluation utilisées dans un cadre réglementaire au niveau
européen pour mieux prendre en compte les effets combinés de substances
en
mélanges.
b)
A l'échelle d'un territoire :
En
plus de cette approche réglementaire imposée pour chaque ICPE,
il
est
possible de mener une étude de zone sur
un
territoire identifié.
En
effet, sur
certaines zones, la présence cumulée de différentes activités telles que les
industries, les infrastructures de transport ou les activités agricoles peut
susciter des interrogations quant
à
l'impact cumulé des différentes émissions
sur la santé des populations riveraines et sur l'environnement.
Ainsi, de manière complémentaire aux études
«
mono-sites
»,
les études de
zones prennent
en
compte la diversité des sources et
le
cumul de leurs
émissions dans l'environnement. Elles évaluent ainsi l'exposition cumulée des
populations et la part attribuable aux différents émetteurs.
Ce type d'étude constitue une démarche collective qui implique l'ensemble des
parties prenantes (administrations, opérateurs publics ou privés, élus et
membres de collectivités territoriales, associations, personnalités qualifiées,
prestataire, etc.). Elle peut ainsi conduire
à
proposer des mesures de gestion
à
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l'échelle de ce territoire et dont la mise
en
mesure sera confiée aux acteurs
compétents.
c)
Etude épidémiologique et évaluation des risques sanitaires:
De manière générale, l'étude épidémiologique s'applique à des populations
soumises à une exposition dont
on
étudie les effets sanitaires. L'épidémiologie
ne dit pas quelle est la cause des maladies mais identifie les facteurs qui
agissent sur la probabilité de leur survenue.
A la différence de l'ERS, l'épidémiologie n'est pas conçue comme
un
outil de
prédiction des risques, elle ne peut être utilisée que dans le cas d'effets déjà
existants pour les relier avec des facteurs de risque.
D'autre part, dans le domaine de la pollution environnementale, l'outil
épidémiologique peut rapidement atteindre ses limites : faibles doses
d'exposition, effets peu spécifiques car pathologies multifactorielles (exemple
du cancer), effets différés par rapport à la période d'exposition d'où la difficulté
de relier
un
effet à une source particulière. De plus, les populations touchées
sont parfois assez réduites et leur exposition est difficile à déterminer, ce qui
limite la puissance des études, c'est-à-dire leur aptitude à détecter
un
risque
qui existe.
Sauf à mener des études sur une population très nombreuse, ce qui est très
coûteux et dilue les conclusions lorsqu'une partie seulement de la population
est soumise aux pollutions, les études épidémiologiques ne répondent pas aux
objectifs de l'ERS et
ne
sont généralement pas compatibles avec les délais de
prise de décision (demande d'autorisation d'exploiter d'une ICPE, par
exemple).
Les
études
épidémiologiques
sont
menées
sur
une
aire
géographique, elles
ne
sont pas centrées sur une installation industrielle
en
particulier, car elles
ne
permettent pas (sauf cas exceptionnels) de mettre
en
évidence
un
lien de causalité entre une source d'émission et les effets
observés.
Telles sont les observations que je tenais à vous faire connaître.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier président, l'expression de ma très
haute considération.
Ségolène
RO
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