COUR DES COMPTES
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SEPTIEME CHAMBRE
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FORMATION PLENIERE
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Arrêt n° 71914
CHAMBRE DEPARTEMENTALE
D’AGRICULTURE DU LOIRET
Exercices 2006 à 2009
Rapport n° 2014-789-0
Audience publique du 18 décembre 2014
Lecture publique du 9 mars 2015
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu le réquisitoire n° 2012-54 RQ-DB du 7 septembre 2012 du Procureur
général près la Cour des comptes saisissant la septième chambre de la Cour de sept
présomptions de charges soulevées au cours des exercices 2006 à 2009, dont quatre à
l’encontre de M
me
X, en fonctions au 2 mars 2009, et trois à l’encontre de M. Y, en
fonctions du 3 mars 2009, comptables de la chambre départementale d’agriculture du
Loiret ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code rural, ainsi que les lois, décrets et règlements sur la comptabilité
des établissements publics nationaux à caractère administratif et les textes spécifiques
applicables aux chambres d’agriculture ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, dans sa
rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances
rectificative pour 2011 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur
la comptabilité publique alors en vigueur ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du
deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 susvisée ;
2
Vu les lettres du 14 septembre 2012 transmettant le réquisitoire aux
comptables concernés et au président de la chambre d’agriculture, ainsi que leurs
accusés de réception en date du 17 septembre 2012 ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment les courriers des comptables
des 11 et 19 octobre 2012 et des 8 et 11 mars 2013 ;
Vu le rapport n° 2014-789-0 du 24 novembre 2014 de M. Olivier Ortiz,
conseiller maître ;
Vu les conclusions n° 802 du 15 décembre 2014 du Procureur général
de la République ;
Vu les lettres du 1
er
décembre 2014 informant les comptables et le président
de la chambre d’agriculture de la date de l’audience publique, et leurs accusés de
réception ;
Entendu, lors de l’audience publique du 18 décembre 2014, M. Ortiz en son
rapport, M. Bertrand Diringer, avocat général, en ses conclusions, les comptables et le
président de l’établissement n’étant ni présents ni représentés à l’audience ;
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et du ministère public et après
avoir entendu M. Jean-Marie Le Mené, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;
Attendu
qu’en application de l’article 60-IV de la loi du 23 février 1963
susvisée, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire
ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au
cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ; qu’en
l’espèce, les comptes de la chambre d’agriculture pour les exercices 2006 à 2009 ont été
produits à la Cour respectivement les 16 octobre 2007, 7 août 2008, 29 décembre 2009
et 20 décembre 2010 ; qu’en conséquence, la gestion des agents comptables n’est pas
atteinte par la prescription extinctive de responsabilité ;
Attendu que le réquisitoire ayant été pris et notifié aux comptables
postérieurement au 1
er
juillet 2012, la mise en jeu de leur responsabilité est régie par les
dispositions de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour
1963 telles que résultant de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances
rectificative pour 2011 et du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant
application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963
modifié, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre
2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Attendu que les deux comptables concernés font valoir à titre général que,
d’une part, les outils mis à leur disposition ne leur permettaient pas de mettre en oeuvre
un contrôle sélectif des dépenses ; que, d’autre part, ils ont exercé leurs fonctions
d’agent comptable par intérim ou en tant que titulaire en réelle adjonction de service
sans aucune décharge de temps ; que ces deux moyens relèvent, toutefois, d’une
demande de remise gracieuse ministérielle de débet et non de l’appréciation du juge des
comptes ; que dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être rejetés par la Cour ;
3
Attendu qu’en vertu des dispositions du décret n° 2012-1386 du 10
décembre 2012 susmentionné, en cas de manquement n’ayant pas causé de préjudice
financier, la Cour peut, au vu des attestations de cautionnement produites par les
comptables, les obliger à acquitter, par manquement et pour chaque exercice, les
sommes irrémissibles maximales de 34,95 € pour l’exercice 2006 et de 36,15 € pour les
exercices 2007 à 2009 ;
I.- Sur le paiement de gratifications à des stagiaires
Attendu qu’aux termes des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962
précité, les comptables sont tenus d'exercer en matière de dépenses, le contrôle de la
validité
de
la
créance,
et
notamment
l'intervention
préalable
des
contrôles
réglementaires et la production des justifications ;
Attendu que la chambre d’agriculture a versé des indemnités, dénommées
« gratifications », à des étudiants de l’enseignement supérieur en stage au sein de
l’établissement public ;
Sur la charge n° 1 (exercices 2006 à 2008)
Attendu que M
me
X a réglé les mandats suivants ;
Date de
mandatement
Compte
N° de
mandat
Montant
(en €)
05/07/2006
617
1038
400,00
03/08/2006
617
1155
1 131,21
08/09/2006
617
1258
1 000,00
08/09/2006
617
1259
1 250,00
sous-total exercice 2006
3 781,21
Date de
mandatement
Compte
N° de
mandat
Montant
(en €)
31/10/2007
617
1200
1 650,00
31/10/2007
617
1201
1 650,00
31/12/2007
617
1514
300,00
sous-total exercice 2007
3 600,00
Date de
mandatement
Compte
N° de
mandat
Montant
(en €)
10/06/2008
617
677
700,00
31/07/2008
617
1006
150,00
28/08/2008
617
1097
150,00
sous-total exercice 2008
1 000,00
Total exercices 2006-2008
8 381,21
Attendu que selon le réquisitoire, la comptable aurait engagé sa
responsabilité à hauteur de 8 381,21 €, pour avoir réglé ces indemnités alors que celles-
ci n’étaient pas prévues par la réglementation avant le 1
er
juillet 2009, date d’entrée en
vigueur fixée par l’article 6 du décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009 relatif aux
modalités d’accueil des étudiants de l’enseignement supérieur en stage dans les
administrations et établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère
industriel et commercial ; qu’à défaut de base réglementaire fondant ces indemnités,
ou de délibération exécutoire en précisant les modalités de liquidation, M
me
X aurait dû
4
suspendre les paiements des mandats considérés et en informer l’ordonnateur en
application de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur
la comptabilité publique ;
Attendu que M
me
X fait sien le point de vue de l’ordonnateur selon lequel la
chambre d’agriculture n’a pas subi de préjudice financier, lié au versement d’indemnités
de stages, dans la mesure où ces gratifications, versées avant l’entrée en vigueur du
décret du 21 juillet 2009, sont liées à un engagement prévu dans les conventions de
stage et qu’un refus de sa part pour le versement de ces indemnités aurait fait, de la part
de l’ordonnateur, l’objet d’une réquisition ;
Attendu qu’il est patent que le versement par la chambre d’agriculture de
ces gratifications ne reposait sur aucune base légale jusqu’au 1
er
juillet 2009 ;
Attendu que le versement d’indemnités ne peut être institué que par un texte
pris par une autorité compétente, sous forme en principe d’une loi ou d’un décret publié
au Journal officiel ; qu’il appartient en conséquence au comptable, au titre du contrôle
de la validité de la créance tel que prévu par l’article 13 précité, d’exiger la référence du
texte qui fonde l’indemnité avant de procéder au paiement ;
Attendu qu’en l’espèce, les bases règlementaires nécessaires au contrôle de
la validité de la créance n’ont pas été jointes aux mandats et que seules certaines
conventions de stage annexées mentionnent la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des
chances ;
Attendu, toutefois, que l’examen des pièces du dossier fait apparaître, en
premier lieu, que le mandat n° 2006/1155 est intervenu pour la réalisation d’une
plaquette de présentation ; que ce mandat, établi au nom d’une entreprise, est
accompagné d’une facture à laquelle est joint le devis de la prestation ; qu’il n’a pas
pour objet le règlement d’indemnités de stage ; qu’en conséquence, cette opération ne
peut qu’être écartée ;
Attendu, en second lieu, que les autres mandats sont accompagnés d’extraits
de procès-verbaux relatifs aux délibérations de la session adoptant les crédits
correspondants lors du vote des budgets primitifs, de décisions de l’ordonnateur prises
en accord avec le bureau, d’octroyer une gratification de stage, ainsi que de conventions
de stage prévoyant le versement d’une gratification ;
Attendu que le versement de ces gratifications reposait donc sur une base
conventionnelle ; que la comptable, qui ne peut être juge de la légalité des actes
administratifs à l’origine de la dépense, a pu en vérifier l’exacte liquidation au vu des
pièces ; que ces pièces constituaient ainsi la justification lui permettant le contrôle de la
validité de la créance au sens de l’article 13 du décret du 29 décembre 1962 et d’en
effectuer le paiement ;
Attendu qu’au surplus, le décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009, venu
préciser les modalités d’accueil applicables aux étudiants de l’enseignement supérieur
en stage dans les administrations et établissements publics de l’Etat ne présentant pas un
caractère industriel et commercial, n’a pas eu pour effet de rendre irrégulières les
relations entre un établissement public et un stagiaire dès lors que celles-ci étaient
établies sur une base contractuelle qui permettait au comptable de procéder au
paiement ;
Attendu qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la
responsabilité de M
me
X à raison du paiement de gratifications aux stagiaires ;
5
Sur la charge n° 2 (exercice 2009)
Attendu que la charge, fondée sur le même grief que la charge n° 1,
concerne M. Y à hauteur de 2 550 € pour avoir réglé les mandats suivants :
Date de
mandatement
Compte
N° de
mandat
Montant
(en €)
12/06/2009
617
824
600,00
08/07/2009
617
982
1 050,00
04/08/2009
617
1181
300,00
10/09/2009
617
1329
600,00
Total
2 550,00
Attendu que le comptable fait valoir les mêmes moyens que son
prédécesseur ; qu’au surplus les mandats n
os
982, 1181 et 1329 ont été manifestement
réglés après le 1
er
juillet 2009, date à partir de laquelle les établissements publics à
caractère administratif pouvaient verser des indemnités de stage sur le fondement des
dispositions du décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009 ;
Attendu que pour l’ensemble des motifs ci-dessus mentionnés, il n’y a pas
lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Y ;
II.- Sur la certification du service fait
Attendu qu’aux termes des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962
précité, le comptable public est tenu d'exercer en matière de dépenses, le contrôle de la
validité de la créance, et notamment la justification du service fait ;
Attendu qu’à cette fin, le comptable doit s’assurer de l’apposition de la
signature de l’ordonnateur sur le mandat de dépense, accompagnée de la mention « pour
valoir certification du service fait et ordre de payer » ;
Attendu que par mesure de simplification, l’instruction codificatrice n° 03 -
032-M92 du 22 mai 2003 a prévu que la signature de l'ordonnateur, accompagnée de
ladite mention sur le bordereau d'émission des ordres de dépense, vaut ordre de payer et
certification du service fait ; que l'ordonnateur dispose néanmoins, d'une marge de
manoeuvre quant à l'organisation interne du circuit de dépense puisqu'il conserve la
faculté de maintenir la signature du mandat et/ou l'attestation du service fait sur la pièce
justificative, même si l'agent comptable ne contrôlera plus que la seule signature de
l'ordonnateur accompagnée de la mention « pour valoir certification du service fait et
ordre de payer » sur le bordereau d'émission des ordres de dépense ;
Sur la charge n° 3 (2006 à 2009)
Attendu que M
me
X a réglé les mandats récapitulés dans le tableau ci-après ;
Attendu que selon le réquisitoire, la comptable aurait engagé sa
responsabilité à hauteur de 53 658,42 €, pour avoir honoré 32 mandats sans que les
pièces portent mention de la certification du service fait ;
6
Attendu que le ministère public souligne, dans ses conclusions, qu’aucun
bordereau n’a été initialement produit, et rappelle que la responsabilité du comptable
s’apprécie au moment du paiement ;
Attendu que M
me
X indique que les bordereaux manquants ont
malencontreusement été archivés et conservés à la chambre d’agriculture ;
Attendu qu’elle en a adressé copie à la Cour pendant l’instruction ;
Attendu que la comptable fait valoir le point de vue de l’ordonnateur selon
lequel il n’y a pas de préjudice pour la chambre d’agriculture, du fait que les bordereaux
d’ordonnateur ont été produits à la Cour des comptes et qu’il a validé le règlement de
ces mandats ;
Attendu qu’à la différence des pièces annexées au réquisitoire du ministère
public, tous les bordereaux produits au cours de l’instruction sont signés et comportent
la mention relative à la certification du service fait
;
7
Numéro
de mandat
Date d’émission
Montant
(€)
Pièce
496
29/03/2006
2 480,76
3a.1
305
18/09/2006
956,80
3a.2
1447
30/10/2006
12 318,80
3a.3
1711
31/12/2006
2 227,55
3a.4
Sous-total exercice 2006
17 983,91
716
01/06/2007
7 415,20
3a.5
503
25/10/2007
624,16
3a.6
504
25/10/2007
624,16
3a.7
636
31/12/2007
2 187,89
3a.8
1500
31/12/2007
618,33
3a.9
283
28/03/2007
2 132,87
3a.10
Sous-total exercice 2007
13 602,61
1572
20/11/2008
117,00
3a.11
688
10/06/2008
200,14
3a.12
1128
03/09/2008
2 886,19
3a.13
1680
04/12/2008
2 906,10
3a.14
1738
15/12/2008
1 400,00
3a.15
31
08/02/2008
200,00
3a.16
1129
03/09/2008
269,10
3a.17
1202
12/09/2008
308,57
3a.18
1782
18/12/2008
705,64
3a.19
47
08/02/2008
1 530,00
3a.20
119
21/02/2008
712,50
3a.21
1788
18/12/2008
275,00
3a.22
2003
31/12/2008
145,00
3a.23
403
09/04/2008
125,59
3a.24
618
28/05/2008
1 057,26
3a.25
619
28/05/2008
1 321,58
3a.26
882
11/07/2008
264,32
3a.27
1346
07/10/2008
651,12
3a.28
1965
31/12/2008
651,12
3a.29
1853
22/12/2008
1 913,60
3a.30
1476
29/10/2008
4 267,02
3a.31
Sous-total exercice 2008
21 906,85
123
09/02/2009
165,05
3a.32
Sous-total exercice 2009
165,05
total exercices 2006-2009
53 658,42
Attendu, en premier lieu, que l’exigence d’une signature, qui vaut ordre de
payer pour les mandats et certification du service fait pour les pièces justificatives,
ressort sans ambigüité des textes ; que cette exigence de la signature par l’ordonnateur
des bordereaux est d’autant plus importante que la signature des mandats eux-mêmes
n’est désormais plus exigée par la réglementation ;
Attendu, en deuxième lieu, que la vérification de la signature est le moyen
premier pour les comptables d’exercer, comme il leur en est fait obligation, le contrôle
de la qualité de l’ordonnateur et de la validité de la créance ; qu’il s’agit d’une formalité
essentielle pour l’ordonnateur et d’une vérification substantielle pour le comptable ; que
la dématérialisation des processus d’ordonnancement et la création d’une chaîne
informatique entre l’ordonnateur et le comptable doivent, au demeurant, être conçues de
manière à permettre la réalisation effective des contrôles ;
8
Attendu, en troisième lieu, que la responsabilité du comptable du chef d’un
paiement irrégulier s’apprécie à la date du paiement et qu’un paiement irrégulier ne
saurait être couvert par des mesures de régularisation postérieures ;
Attendu, en quatrième lieu, qu’en application des dispositions de l’article 11
du règlement général sur la comptabilité publique, les comptables publics sont seuls
chargés de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de
comptabilité ;
Attendu qu’au regard des règles et principes rappelés ci-dessus, M
me
X
n’apporte pas la preuve formelle d’avoir procédé aux paiements en disposant de toutes
les justifications nécessaires ; que, toutefois, il n’est pas établi que les bordereaux
produits ont été signés et transmis à la comptable postérieurement aux paiements
litigieux ; qu’il y a lieu de considérer, faute d’indice en sens contraire, que M
me
X
disposait, au visa de la dépense, des justifications exigées par la réglementation ;
Attendu qu’au cas d’espèce, il n’a pas lieu de donner suite à la présomption
de charge ;
Sur la charge n° 4 (exercice 2009)
Attendu que la charge, fondée sur le même grief que la charge n° 3,
concerne M. Y à hauteur de 40 753,37 € pour avoir réglé les mandats suivants :
9
Numéro
de mandat
Date d’émission
Montant
(€)
Pièce
227
10/03/2009
108,32
4a. 1
228
10/03/2009
108,32
4a. 2
366
19/03/2009
165,05
4a. 3
497
17/04/2009
85,17
4a. 4
496
17/04/2009
165,05
4a. 5
657
07/05/2009
165,05
4a. 6
841
15/06/2009
165,05
4a. 7
1021
10/07/2009
165,05
4a. 8
1248
03/09/2009
165,05
4a. 9
1328
10/09/2009
165,05
4a. 10
1629
05/11/2009
168,35
4a. 11
2127
31/12/2009
1 061,22
4a. 12
1501
15/10/2009
9 544,58
4a. 13
1869
11/12/2009
11 835,68
4a. 14
549
24/04/2009
873,02
4a. 15
551
24/04/2009
179,04
4a. 16
759
26/05/2009
137,36
4a. 17
797
09/06/2009
213,20
4a. 18
800
09/06/2009
935,34
4a. 19
799
09/06/2009
708,03
4a. 20
801
09/06/2009
303,48
4a. 21
862
18/06/2009
241,35
4a. 22
864
18/06/2009
1 252,45
4a. 23
863
18/06/2009
447,78
4a. 24
935
03/07/2009
237,96
4a. 25
934
03/07/2009
681,72
4a. 26
1061
16/07/2009
505,21
4a. 27
1172
04/08/2009
170,91
4a. 28
1400
25/09/2009
1 444,47
4a. 29
1407
01/10/2009
243,11
4a. 30
1593
04/11/2009
785,24
4a. 31
1870
16/12/2009
491,25
4a. 32
2047
31/12/2009
1 444,77
4a. 33
1444
08/10/2009
168,35
4a. 34
101
04/02/2009
628,23
4a. 35
947
03/07/2009
674,45
4a. 36
74
30/01/2009
2 995,98
4a. 37
262
11/03/2009
146,07
4a. 38
1833
10/12/09
450,35
4a. 39
618
06/05/2009
135,20
4a. 40
1250
03/09/2009
192,06
4a. 41
Total
40 753,37
Attendu que l’instruction M.9 applicable aux établissements publics
nationaux à caractère administratif prévoit que les ordres individuels et collectifs de
dépense sont récapitulés par les services ordonnateurs sur un bordereau d’émission,
établi en trois exemplaires, envoyés à l’agent comptable ; que l’original est destiné au
juge des comptes, à l’appui de l’ordre de dépense et des pièces justificatives et que l’une
des copies est conservée par l’agent comptable qui renvoie l’autre exemplaire à
l’ordonnateur pour valoir accusé de réception ;
10
Attendu qu’à cet égard, M. Y indique que les « bordereaux ordonnateur »
signés ont été archivés à la chambre d’agriculture et que la Cour a été destinataire de
l’exemplaire de l’agent comptable lors de l’envoi du compte financier ; qu’il a adressé à
la Cour copie des bordereaux archivés à l’exception du bordereau du mandat
n° 1501/2009 ;
Attendu qu’en ce qui concerne le bordereau manquant, M. Y n’apporte pas
un commencement de preuve de son contrôle de la certification du service fait et qu’en
conséquence, la Cour est fondée à considérer qu’il y a eu une insuffisance de contrôle
du comptable ;
Attendu qu’en l’absence de préjudice pour l’établissement désormais
propriétaire d’un véhicule et en l’absence de circonstances atténuantes, il y a lieu pour
la Cour d’arrêter une somme irrémissible de 36 € au titre de l’exercice 2009 ;
qu’une
somme irrémissible est d’une autre nature que les débets, seuls visés par le paragraphe
III de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, et qu’en conséquence, cette somme n’est
pas productive d’intérêts ;
III.- Sur le paiement d’indemnités
Attendu qu’aux termes des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962
précité, le contrôle de la validité de la créance porte notamment sur la production des
justifications et sur l’exactitude des calculs de liquidation ;
Attendu que le contrôle de la production des justifications ne se limite pas à
une vérification purement formelle de leur existence matérielle ; qu’il revient aux
comptables d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour
justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de
vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces exigibles leur ont été fournies et, en
deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part complètes et précises, d’autre part,
cohérentes au regard de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été
ordonnancée ; que si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation
juridique sur les actes administratifs à l’origine de la créance et s’il leur appartient alors
d’en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n’ont pas le
pouvoir de se faire juges de leur légalité ; que lorsque les pièces justificatives fournies
sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient aux comptables de
suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait produit les justifications
nécessaires ;
Sur la charge n° 5 (exercices 2006 à 2009)
Attendu que M
me
X a réglé, au profit de quatre membres des collèges des
salariés de la chambre d’agriculture, les mandats récapitulés dans le tableau ci-après ;
Attendu que selon le réquisitoire, il n’est pas établi que M
me
X a procédé
aux versements de ces indemnités exclusivement pour des réunions tenues en dehors des
heures de travail ; que le paiement d’indemnités forfaitaires du temps passé à l’exercice
de leur mandat pendant les horaires de travail aux élus salariés pourrait constituer un
manquement dans le contrôle de la validité de la créance par la comptable qui aurait dû
suspendre le paiement conformément à l’article 37 du décret n° 62-1587 du 29
décembre 1962 ;
11
Exercice
Date de mandatement
Compte
N° de mandat
Montant (en €)
Pièce
2006
17/07/2006
6462
249
384,51
5b.1
2006
31/12/2006
6462
563
146,37
5b.2
Sous-total
530,88
Exercice
Date de mandatement
Compte
N° de mandat
Montant (en €)
Pièce
2007
21/12/2007
6462
609
439,14
5b.3
2007
31/12/2007
6462
680
196,47
5b.4
2007
31/12/2007
6462
716
441,66
5b.5
Sous-total
1 077,27
Exercice
Date de mandatement
Compte
N° de mandat
Montant (en €)
Pièce
2008
11/07/2008
6462
888
494,30
5b.6
2008
18/12/2008
6462
1806
602,68
5b.7
2008
22/12/2008
6462
1875
349,93
5b.8
Sous-total
1 446,91
Total exercices
2006-2008
3 055,06
Attendu qu’en l’espèce, les mandats de dépenses se rapportent aux
indemnités forfaitaires du temps passé à l’exercice de leur mandat pour les membres
salariés élus par deux collèges distincts (salariés de la production agricole et salariés des
groupements professionnels agricoles) ; que les états de frais de déplacement,
renseignés par les élus (date, objet, itinéraire, heures de départ et de retour, plages
horaires) et joints aux mandats laissent apparaître que l’essentiel de ces réunions a eu
lieu pendant les heures ouvrées, ce que souligne le ministère public dans ses conclusions
en observant que, face à la contradiction des pièces, la comptable aurait dû suspendre
les paiements des indemnités susmentionnées ;
Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès
lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Attendu que ces paiements indus entraînent un préjudice financier ; que dès
lors, il convient d’appliquer à M
me
X les dispositions du troisième alinéa du VI de
l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et de la constituer débitrice de la chambre
d’agriculture de la somme de 3 055,06 € au titre des exercices 2006 à 2008 ; que les
débets portant intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, cette somme est
augmentée des intérêts légaux calculés à compter du 17 septembre 2012, date à laquelle
M
me
X a accusé réception du réquisitoire ;
Sur la charge n° 6 (exercice 2009)
Attendu que la charge, fondée sur le même grief que la charge n° 5,
concerne M. Y à hauteur de 2 118,56 € pour avoir réglé les mandats suivants :
12
Date de mandatement
Compte
N° de mandat
Montant (en €)
Pièce
18/12/2009
6462
1956
756,41
6a.1
31/12/2009
6462
2092
253,66
6a.2
31/12/2009
6462
2095
1 108,49
6a.3
Total
2 118,56
Attendu que pour le motif indiqué précédemment, il y a lieu de constituer
M. Y débiteur de la chambre d’agriculture de la somme de 2 118,56 € au titre de
l’exercice 2009, cette somme étant augmentée des intérêts légaux calculés à compter du
17 septembre 2012, date à laquelle le comptable a accusé réception du réquisitoire ;
IV.- Sur le paiement de frais de réception (charge n° 7)
Attendu qu’aux termes de l'article 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962,
les comptables sont tenus d'exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la production
des justifications exigibles ;
Attendu que la circulaire budgétaire n° B-2E-94 du 24 septembre 1992
relative à l’assouplissement des règles relatives aux frais de représentation et de
réception et l’instruction comptable CP/D4 n° 92-161-M9 du 18 décembre 1992, qui a
diffusé cette circulaire auprès des agents comptables des établissements publics
nationaux, ont ouvert droit à remboursement pour les frais exposés à l’occasion de
réception ; que le dispositif prévu est le suivant : «
pour le remboursement de ces frais,
la facture du restaurant, traiteur, fournisseur, ou, dans le cas où l’organisateur aura
fait l’avance des fonds, la déclaration de frais signée par lui, devra être accompagnée
d’une attestation de l’organisateur de la réception indiquant son objet (accueil de
personnalités, déjeuners de travail…).
Cette attestation doit être visée dans tous les cas
par le directeur de l’établissement
» ;
Attendu que l’instruction précise que les règles en matière de pièces
justificatives sont assouplies : «
Il n'est plus nécessaire de fournir une liste détaillée des
convives : il lui est substituée une attestation de l'organisateur de la réception indiquant
son objet. Cette attestation doit être visée par le directeur de l'établissement public. […]
Les pièces justificatives produites à l'appui du mandat de paiement sont : l'attestation
de l'organisateur visée du directeur de l'établissement public ; les factures des
fournisseurs ou une déclaration de frais signée par l'organisateur, dans l'hypothèse où
il a fait l'avance des fonds
» ;
Attendu que cette règlementation s’appliquait au moment des faits, bien que
l’instruction n° 10-016-M9 du 7 juin 2010 ait abrogé ces textes ;
Sur l’existence d’un manquement
Attendu qu’au cours des exercices 2006 et 2008, M
me
X a réglé les mandats
récapitulés dans le tableau ci-après ;
Attendu que selon le réquisitoire, la comptable aurait engagé sa
responsabilité à hauteur de 1 262,55 €, pour avoir honoré six mandats non appuyés par
des attestations de frais ; que la responsabilité des comptables publics s’apprécie au
moment du paiement et qu’en l’espèce, M
me
X a payé ces dépenses en l’absence de
pièces conformes aux exigences de la réglementation ; qu’elle aurait dû suspendre les
paiements et en informer l’ordonnateur ;
13
Exercice
Date de mandatement
Compte
N° de
mandat
Montant (en €)
Pièce
2006
08/09/2006
6257
1270
101,68
7a.1
2006
15/09/2006
6257
1290
80,44
7a.2
Sous-total exercice 2006
182,12
2008
08/02/2008
6257
46
264,00
7a.3
2008
01/10/2008
6257
1308
273,35
7a.4
2008
14/11/2008
6257
1531
203,93
7a.5
2008
28/08/2008
625183
1104
339,15
7a.6
Sous-total exercice 2008
1 080,43
Total exercices 2006 et 2008
1 262,55
Attendu que la comptable souhaite que les mentions manuscrites portées sur
les factures soient retenues comme un début de preuve de la régularité des opérations ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces que tous les mandats sont
accompagnés d’une facture sur laquelle est apposée la date d’arrivée ; que le mandat
n° 1270 est accompagné d’une facture de la société de restauration sur laquelle est
mentionné de manière manuscrite «
Frais repas 30/08/2006 (installation logiciel labo)
+ Frais repas (31/08/2006 (réunion avec Sté A)
» ; que le mandat n° 1104 est
accompagné des factures de la société précisant de manière manuscrite «
Accueil
Roumains du 21 au 24/07/08…
» ; que le mandat n° 1531 indique sur la facture jointe
émise par la société «
Frais de réunion du 8/10/08 Politique agricole régionale
» ;
Attendu qu’il est établi qu’aucune attestation n’est jointe aux mandats, ni
incluse dans les factures ; qu’au demeurant, M
me
X reconnaît implicitement avoir
effectué l’ensemble des paiements en cause sans disposer formellement de l’attestation
requise par les circulaires précitées ;
Attendu qu’ainsi la comptable ne s’est pas assurée de la validité de la
créance, faute d’avoir contrôlé la production des pièces justificatives requises par la
nature des dépenses ; que le remboursement de frais constitue donc un manquement
dans le contrôle de la validité de la créance par la comptable qui aurait dû suspendre le
paiement conformément à l’article 37 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité de
M
me
X à raison des paiements irréguliers ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
Attendu que M
me
X et l’ordonnateur font valoir que les paiements litigieux
n’ont pas causé de préjudice financier à l’établissement ;
Attendu que lorsque la comptable a eu connaissance, au vu de la facture et
du mandat, de l’objet de la manifestation et de la validation de son organisation par
l’ordonnateur ou son délégataire, il est apparu que les dépenses en cause n’avaient pas
causé de préjudice financier au sens de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’en
conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 précité, et d’arrêter le montant d’une somme irrémissible, par
manquement et par exercice ;
Attendu qu’en raison de l’identité de qualification de l’irrégularité, ces
paiements constituent un manquement unique par exercice ;
14
Attendu que M
me
X ne se prévaut d’aucune circonstance atténuante, si ce
n’est le fait que l’absence d’attestation ne remet pas en cause la réalité des prestations
effectuées ;
Attendu qu’il est fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en
fixant les sommes irrémissibles, non productives d’intérêts, à un montant de 34 € au
titre de l’exercice 2006 et de 36 € au titre de l’exercice 2008 ;
Attendu, en revanche, qu’en ce qui concerne les mandats n° 2006/1290,
2008/46, 2008/1308, l’objet de la manifestation n’apparaît ni sur les mandats ni sur les
factures ; que cette cause d’irrégularité entraîne nécessairement un préjudice financier ;
que dès lors, il convient d’appliquer à M
me
X les dispositions du troisième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et de la constituer débitrice de la chambre
d’agriculture de la somme de 617,79 € (80,44 € au titre de 2006, 264,00 € et 273,35 € au
titre de 2008) ; que les débets portant intérêt au taux légal à compter du premier acte de
la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics,
cette somme est augmentée des intérêts légaux calculés à compter du 17 septembre
2012, date à laquelle M
me
X a accusé réception du réquisitoire ;
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1
:
En ce qui concerne les présomptions de charge n
os
1, 2 et 3, il n’y a pas lieu d’engager
la responsabilité de M
me
X et de M. Y.
Article 2
:
M
me
X est constituée débitrice de la chambre départementale d’agriculture du Loiret des
sommes de 3 055,06 € (charge n° 5) et 617,79 € (charge n° 7), augmentées des intérêts
de droit à compter du 17 septembre 2012.
Article 3
:
M. Y est constitué débiteur de la chambre départementale d’agriculture du Loiret de la
somme de 2 118,56 € (charge n° 6), augmentée des intérêts de droit à compter du 17
septembre 2012.
Article 4
:
Les sommes irrémissibles de 34 € et de 36 € (charge n° 7) sont mises à la charge de
M
me
X au titre des exercices 2006 et 2008.
15
Article 5
:
La somme irrémissible de 36 € (charge n° 4) est mise à la charge de M. Y au titre de
l’exercice 2009.
---------
Fait et jugé à la Cour des comptes, septième chambre, en formation plénière,
le dix-huit décembre deux mil quatorze. Présents : M
me
Ratte, présidente, MM. Jean
Gautier, Guédon, Le Méné, Aulin et M
me
Coudurier, conseillers maîtres.
Signé : Evelyne Ratte, présidente, et Marie-Hélène Paris-Varin, greffier de
séance.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des
comptes et délivré par moi, secrétaire général.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers
de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et
aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en
seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire général.
Pour le Secrétaire général
et par délégation, le chef du greffe contentieux
Daniel Férez