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REPUBLIQUE FRANÇAISE
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
DE NORD-PAS-DE-CALAIS, PICARDIE
__________
Quatrième section
Syndicat intercommunal des transports
_____
urbains de la région de Valenciennes
N° 2014-0413
Département du Nord
Article L. 1612-15 du code général
des collectivités territoriales
Séance du 30 décembre 2014
AV IS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE NORD-PAS-DE-CALAIS, PICARDIE ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1612-15 et
L. 1612-20 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-7, L. 232-1, L. 244-1 et
L. 244-2 ;
Vu le Code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu les lois et règlements relatifs aux budgets des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux ;
Vu l’arrêté du président de la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, Picardie
fixant la composition des sections et l’arrêté portant délégation de signature aux présidents de
section ;
Vu la lettre du 1
er
décembre 2014, enregistrée au greffe le 5 décembre 2014, par laquelle la
société
par
actions
simplifiée
Transports
urbains
du
Valenciennois
(SAS
TUV),
représentée par son président, a saisi la chambre régionale des comptes en application de
l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, au motif qu’une dépense
obligatoire d’un montant global de 5 247 418 € n’a pas été inscrite au budget 2014 du syndicat
intercommunal des transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV) ;
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Vu la lettre du président de la 4
ème
section, agissant par délégation du président de la
chambre, en date du 5 décembre 2014 informant la présidente du SITURV de la date limite à
laquelle peuvent être présentées ses observations ;
Vu la décision n° 2014-120 par laquelle le président de la 4
ème
section de la chambre a
désigné M. Vandenberghe comme rapporteur pour l’examen de la saisine ;
Vu la lettre en réponse du 16 décembre 2014 de la présidente du SITURV, enregistrée au
greffe le 19 décembre 2014 ;
Vu le protocole d’accord entre le SITURV et la société TUV et les délibérations des
2 septembre 2013 et 9 décembre 2013 par lesquelles le comité syndical du SITURV a
approuvé ce protocole et autorisé son président à le signer ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Sur le rapport de M. Guillaume Vandenberghe ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Après avoir entendu le magistrat-rapporteur en ses observations ;
I –
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités
territoriales :
« Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses
nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a
expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de
l’Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y
ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été
pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de
sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. / Si, dans
un délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre régionale des
comptes demande au représentant de l’Etat d’inscrire cette dépense au budget et propose, s’il
y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à
couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l’Etat dans le département règle et rend
exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la
chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite »
;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 1612-34 du code général des collectivités
territoriales :
« La chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la
demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s’il y a lieu, l’intérêt qu’il a à
agir »
;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 227-6 du code de commerce, applicable aux sociétés
par actions simplifiées : «
La société est représentée à l’égard des tiers par un président
désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les
plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet
social.
» ; qu’il résulte de ces dispositions que le président d’une société par actions simplifiée
a qualité à agir en justice et, en particulier, à saisir la chambre régionale des comptes ; que,
dès lors, le signataire de la lettre susvisée du 1
er
décembre 2014, M. Jean-Christophe Gehin,
président de la SAS TUV, a qualité à saisir la chambre dans le cadre des dispositions
précitées de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ;
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Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SAS TUV a signé le 21 janvier 2014 un
protocole transactionnel avec le SITURV, par lequel les parties ont, d’une part, résilié la
délégation de service public du 18 novembre 2009 d’exploitation du réseau de transport public
du valenciennois et, d’autre part, revalorisé la contribution forfaitaire due par le SITURV à la
société TUV au titre des exercices 2010 à 2013 ; que la SAS TUV a, dès lors, intérêt à saisir la
chambre régionale des comptes d’une demande d’inscription d’une dépense obligatoire
correspondant à cette créance au budget du syndicat ;
Considérant que la saisine de la SAS TUV est chiffrée et suffisamment motivée ; qu’en vertu
de l’article R. 1612-8 du code général des collectivités territoriales, le délai de 30 jours dont
dispose la chambre pour statuer court à compter de la réception au greffe de l’ensemble des
documents dont la production est requise ; que cette saisine est complète à la date du
5 décembre 2014 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la saisine est recevable ;
II –
SUR L’ETENDUE DU LITIGE
Considérant
que le SITURV a, par mandat n° 570/2014 du 11 décembre 2014, postérieur à la
saisine de la chambre, mandaté la somme de 2 055 010 € correspondant à la revalorisation
de la contribution forfaitaire versée par le syndicat à la SAS TUV au titre des années 2010 à
2012 ; qu’il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions de la société requérante à
hauteur de cette somme ;
III –
SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 1612-35 du code général des
collectivités territoriales : «
La chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère
obligatoire de la dépense. / Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l’absence
ou l’insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité
ou l’établissement public concerné d’ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au
budget.
» ; qu’il résulte des dispositions précitées que la chambre régionale des comptes ne
peut constater qu’une dépense est obligatoire pour une collectivité et mettre celle-ci en
demeure de l’inscrire à son budget qu’en ce qui concerne les dettes échues, certaines,
liquides et non contestées dans leur principe et dans leur montant, et découlant de la loi, d’un
contrat, d’un délit, d’un quasi-délit ou de toute autre source d’obligations ;
Considérant qu’il résulte de l’article 3 du protocole d’accord entre le SITURV et la SAS TUV
signé le 21 janvier 2014 et reçu à la sous-préfecture de Valenciennes le 30 janvier 2014, que
la somme de 3 192 408 € correspondant à la contribution forfaitaire du syndicat pour l’année
2013 devait faire l’objet d’une intégration aux acomptes mensuels versés par le SITURV, le
solde devant être mandaté le 30 novembre 2013 au plus tard ; que, dès lors, la dette du
SITURV est échue ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2044 du code civil : «
La transaction est un contrat par
lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître
(…)
» ; qu’aux termes de l’article 2052 du même code : «
Les transactions ont, entre les
parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. (…)
» ; que la somme de 3 192 408 €
résulte des termes mêmes du protocole transactionnel, lequel a été approuvé par des
délibérations des 2 septembre 2013 et 9 décembre 2013 du comité syndical du SITURV et est
devenu exécutoire à la suite de sa transmission au contrôle de légalité le 30 janvier 2014 ; que
dès lors, la dette est liquide, certaine et obligatoire dans son principe ; qu’en outre, il n’est pas
contesté que le SITURV, débiteur de la dépense litigieuse, est identifié précisément ;
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Considérant que le syndicat soutient que le versement de la somme de 3 192 408 € est
contesté dans la mesure où les engagements fixés par le protocole n’ont pas été respectés
par la société TUV ; qu’il ressort de la lettre référencée ALDT/HM/TD/1465-14 du
15 décembre 2014 adressée par la présidente du SITURV à la SAS TUV que la somme
litigieuse est contestée dès lors que l’offre kilométrique proposée par le délégataire est
inférieure de 4,67 % aux prévisions du protocole, que le nombre de déplacements présente un
déficit de 20 % par rapport aux engagements contractuels définis par l’article 4 de la
convention DSP et que la SAS TUV n’a pas tenu son engagement relatif à l’acquisition de
deux véhicules pour les personnes à mobilité réduite ;
Considérant qu’en vertu des stipulations de l’article 2 du protocole, la somme litigieuse ne
pourra faire l’objet d’ajustements «
qu’en application des dispositions de la convention
relatives à la prise en compte de la créance « Dailly » prévue à l’article 21 de la convention,
aux éléments traités en transparence définis à l’article 25 de la convention : contribution
économique territoriale, aides aux salaires, remboursements de la taxe intérieure sur la
consommation des produits énergétiques
» ; qu’il ne résulte pas des stipulations du protocole
d’accord que la somme de 3 192 408 € puisse faire l’objet d’une révision en fonction de l’offre
kilométrique et du nombre de déplacements effectués par le délégataire, ou d’un quelconque
engagement relatif à l’acquisition de véhicules pour les personnes à mobilité réduite ; que, dès
lors, la dépense litigieuse doit être regardée comme n’étant pas sérieusement contestée dans
son principe ni dans son montant ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la dépense litigieuse présente un caractère
obligatoire pour le SITURV ;
IV – SUR L’EXISTENCE ET LA DISPONIBILITE DES CREDITS
Considérant qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 1612-35 du code général des
collectivités territoriales : «
Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l’absence ou
l’insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité ou
l’établissement public concerné d’ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au
budget
. » ; qu’aux termes de l’article R. 1612-36 du même code : «
Si la chambre régionale
des comptes constate (…) que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle
notifie sa décision, qui est motivée, à l’auteur de la demande, à la collectivité ou à
l’établissement public concerné et, s’il n’est pas l’auteur de la demande, au représentant de
l’Etat
. » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’au sein du budget du SITURV applicable du 1
er
juin
au 31 décembre 2014, les crédits nécessaires au mandatement de la dette de 3 192 408 €
n’ont pas été ouverts ; que les crédits disponibles aux chapitres 65 et 67 sont insuffisants pour
couvrir la dépense obligatoire ; qu’il y a donc lieu de mettre en demeure le SITURV d’ouvrir
ces crédits lors de sa prochaine décision budgétaire, dans le délai d’un mois suivant la
notification du présent avis ;
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PAR CES MOTIFS :
Article 1
CONSTATE
qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la saisine de la
société par actions
simplifiée Transports urbains du Valenciennois à concurrence de la somme de
2 055 010 €.
Article 2
DECLARE
recevable la saisine de la société par actions simplifiée Transports
urbains du Valenciennois.
Article 3
DIT que la dépense de 3 192 408 €, objet de la saisine, a un caractère obligatoire
pour le syndicat intercommunal des transports urbains de la région de
Valenciennes.
Article 4
CONSTATE que le budget applicable du 1
er
juin 2014 au 31 décembre 2014 de la
collectivité ne comporte pas les crédits suffisants pour le règlement de ladite
dépense.
Article 5
MET EN DEMEURE le syndicat intercommunal des transports urbains de la région
de Valenciennes d’inscrire la somme de 3 192 408 € lors de sa prochaine décision
budgétaire, dans le délai d’un mois à compter de la réception du présent avis.
Article 6
RAPPELLE que la décision correspondante doit être adressée dans le délai de
huit jours à la société requérante et à la chambre régionale des comptes.
Article 7
DIT
que le présent avis sera notifié à la société par actions simplifiée Transports
urbains du Valenciennois, au préfet du Nord et à la présidente du syndicat
intercommunal des transports urbains de la région de Valenciennes.
Article 8
RAPPELLE que le comité syndical doit être tenu informé, dès sa plus proche
réunion, du présent avis, conformément aux dispositions de l’article L. 1612-19 du
code général des collectivités territoriales.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, Picardie,
quatrième section, le trente décembre deux mille quatorze.
Présents : M. Jean-Louis Monniot, président de séance, Mme Dominique Corbeau,
MM. Xavier Galliot et Pierre Genève, magistrats, et M. Guillaume Vandenberghe,
magistrat-rapporteur.
Le magistrat-rapporteur,
Le président de séance,
Guillaume Vandenberghe
Jean-Louis Monniot
Le président,
Thierry Vught