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CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'ALSACE OBSERVATIONS DEFINITIVES
concernant le syndicat des eaux de Molsheim Exercice 1991 et suivants
1. Transmission tardive des documents budgétaires au contrôle de légalité
Par lettre du 20 mai 1987, la Chambre avait appelé l'attention du syndicat sur les conséquences
du vote tardif du budget et de ses décisions modificatives. Si l'examen de la gestion des exercices
à partir de 1991 n'a pas décelé de tels retards, la Chambre relève toutefois en 1996, des retards
importants dans la transmission des budgets primitif et supplémentaire au préfet, transmission à
défaut de laquelle ces actes sont privés de caractère exécutoire. Or, les paiements effectués sur
les crédits inscrits dans ces décisions budgétaires peuvent engager la responsabilité personnelle
et pécuniaire du comptable.
Il conviendrait donc à l'avenir de veiller aussi bien à l'adoption des actes budgétaires avant les
dates limites fixées par la loi, qu'à leur transmission au contrôle de légalité dans les délais légaux.
La Chambre prend acte de ce que ces dispositions seront respectées à l'avenir.
2. Le contrat d'affermage du service de l'eau
Par convention du 28 avril 1981, le syndicat a affermé le service de l'eau à la société d'économie
mixte des eaux et de l'assainissement du Bas-Rhin (SEMDEA), pour une durée de 12 ans. A
l'occasion de l'avenant du 28 novembre 1990, la date de ce dernier a été substituée à la date
d'effet initiale, prolongeant ainsi de fait la durée de la convention jusqu'en 2002. Au total cette
convention, qui succédait d'ailleurs à celle de 1976, délègue le service à la SEMDEA pour une
durée totale de 21 ans.
S'agissant d'un contrat d'affermage, cette délégation ne pourra faire l'objet d'une nouvelle
prolongation. Il est donné acte de ce qu'à l'échéance du contrat en cours, le syndicat procédera à
une nouvelle délégation de service.
3. La prise en charge des dépenses d'analyses
A la suite de la pollution des puits du Stierkopf, le syndicat a confié au bureau d'études
géologiques et minières (BRGM) des études en vue de déterminer l'ampleur, l'étendue et l'origine
de cette pollution. Le syndicat a bénéficié d'une subvention de l'agence de l'eau inscrite à son
budget pour le financement du programme de surveillance. En sus du coût des études et des
analyses nécessaires, le syndicat a supporté la charge de nombreuses analyses dont le lien avec
lesdites études n'apparaît pas clairement, notamment lorsqu'il s'agit de prélèvements réalisés sur
le réseau de distribution.
Faute d'une expertise propre au syndicat, l'ordonnateur n'a pas pu déterminer la répartition des
dépenses d'études et d'analyses autrement qu'en s'en remettant à son prestataire de services (la
SEMDEA), pour faire la part entre les prélèvements relatifs à la pollution accidentelle, dont le coût
est à la charge du syndicat, et les prélèvements de contrôle de la qualité des eaux distribuées,
dont la charge incombe au délégataire.
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'ALSACE
Strasbourg, le 22 mars 2000
Le Président
BM/AT/N° 00-383/GR RECOMMANDEE AVEC A.R
Monsieur le Président du syndicat des eaux de Molsheim Mairie de Dorlisheim 41, Grand'Rue
67120 DORLISHEIM
OBJET:Communication des observations définitives.
P-J:1
Monsieur le Président,
Par lettre du 29 mars 1999, je vous avais fait part des observations provisoires que la chambre
régionale des comptes avait formulées sur la gestion du syndicat des eaux de Molsheim.
Vous voudrez bien trouver, ci-joint, la version définitive de ces observations arrêtées par la
Chambre, en formation de section, dans sa séance du 9 mars 2000, après examen,
conformément à l'article L.241-9 du code des juridictions financières, des éléments de réponse
contenus dans votre lettre du 12 octobre 1999.
Ces observations définitives devront être communiquées par vos soins au conseil syndical à
l'occasion de la première réunion qui suivra leur réception, conformément aux dispositions de
l'article L.241-11 du code précité. Elles doivent faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour et être
jointes à la convocation adressée à chacun des conseillers.
En application du principe du libre accès aux documents administratifs institué par la loi n° 78-753
du 17 juillet 1978 et en application de l'article 117 du décret n° 95-945 du 23 août 1995, les
observations définitives sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion du
conseil syndical, dont vous voudrez bien me communiquer la date. En tout état de cause, ces
observations seront considérées comme communicables à compter du dernier jour du trimestre
qui suit celui de la notification.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.
par délégation le président de section,
Christophe ROSENAU