1
CONSEIL DES PRÉLÈVEMENTS
OBLIGATOIRES
Principales mesures concernant l’imposition des ménages
à l’impôt sur le revenu (IR) et à la contribution sociale
généralisée (CSG) de 2007 à 2014
Février 2015
3
SOMMAIRE
Pages
Mesures relatives au calcul de l’impôt……………………
5 à 40
Mesures relatives au quotient familial……………………
41
Mesures relatives à
l’imposition des catégories de revenus
42 à 45
Mesures relatives aux réductions et crédits d’impôt………
46 à 47
Mesures relatives aux prélèvements sociaux……………..
48
5
ANNEE
IMPOTS
THEME
MESURE
CONTENU
LOI
Mesures relatives au calcul de l’impôt
: barème, décote, réduction d’impôt exceptionnelle, impôt négatif (prime pour l’emploi)
2007
IMPOT
REVENU
CREDIT D'IMPOT
CREATION D’UN CREDIT
D’IMPOT SUR LES INTERETS
D’EMPRUNT AFFERENTS A
L’HABITATION PRINCIPALE
Création d'un CI pour les personnes physiques qui acquièrent ou font
construire un logement affecté à leur habitation principale
au titre
des intérêts des prêts immobiliers pour les 5 premières annuités de
remboursement. Le CI est égal à 40 % du montant des intérêts payés
au titre de la première annuité de remboursement puis 20 % pour les
4 restant.
Il ne peut excéder au titre de chaque année d’imposition: 3 750 €
pour une personne célibataire, veuve ou divorcée/ 7 500 € pour un
couple soumis à imposition commune.
Loi n° 2007 1223 du
21 août 2007 en faveur du
travail, de l’emploi et du
pouvoir d’achat, art.5 ; loi
n° 2007-1822 du 24
décembre 2007, loi de
finances pour 2008, art.13
2007
IMPOT
REVENU
PLAFONNEMENT
DES IMPOTS
DIRECTS EN
FONCTION DU
REVENU BOUCLIER
AMENAGEMENT DU
PLAFONNEMENT DES IMPOTS
DIRECTS EN FONCTION DU
REVENU (BOUCLIER FISCAL)
Le mécanisme de plafonnement des impôts directs en fonction du
revenu (ou « bouclier fiscal ») mis en place par la loi de finances
pour 2006
pour les impositions versées en 2006 au titre des revenus
perçus en 2005 est aménagé:
- ABAISSEMENT DU TAUX DU PLAFONNEMENT de 60 % à 50
% du montant du revenu réalisé
- ELARGISSEMENT DES IMPOTS CONCERNE : sont dorénavant
pris en compte pour la détermination du droit à restitution,
LES
CONTRIBUTIONS ET PRELEVEMENTS SOCIAUX (CSG
CRDS, PRELEVEMENT SOCIAL DE 2 % ET CONTRIBUTION
ADDITIONNELLE A CE PRELEVEMENT) AUXQUELS SONT
SOUMIS LES REVENUS DU PATRIMOINE, LES REVENUS
D’ACTIVITE ET DE REMPLACEMENT AINSI QUE LES
PRODUITS DE PLACEMENT.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent au droit à restitution exercé à
compter du 1er janvier 2008, en tenant compte des impositions
versées au titre des revenus réalisés en 2006 ou établies au regard du
patrimoine ou de la situation constaté au 1er janvier 2007
Loi n° 2007 1223 du
21 août 2007 en faveur du
travail, de l’emploi et du
pouvoir d’achat,
art. 11
6
2007
IMPOT
REVENU
REVENUS
CATEGORIELS:
TRAITEMENTS,
SALAIRES ET
PENSIONS
HEURES SUPPLEMENTAIRES
Exonération des heures supplémentaires : Les rémunérations perçues
au titre des heures ou jours supplémentaires de travail (salariés à
temps complet) et des heures complémentaires de travail (salariés à
temps partiel) effectués à compter du 1er octobre 2007 sont
exonérées d’impôt sur le revenu
Ces rémunérations ouvrent
également droit pour le salarié à une réduction des cotisations
salariales de sécurité sociale et, pour l’employeur, à une déduction
forfaitaire au titre des cotisations de sécurité sociale
L’exonération
d’impôt sur le revenu bénéfi
cie ainsi, sous conditions et dans
certaines limites, à l’ensemble des salariés du secteur privé, y
compris ceux du secteur agricole, ainsi qu’aux agents publics,
titulaires ou non, selon des modalités prévues par décret.La
majoration de salaires est exonérée dans la limite des taux prévus par
la convention collective ou l’accord professionnel ou
interprofessionnel ou, à défaut, dans la limite de : - 25 % pour les
huit premières heures supplémentaires et pour les heures
complémentaires ;- 50 % POUR LES HEURES
SUPPLEMENTAIRES AU-DELA DE LA HUITIEME.
Loi n° 2007-1223 du
21 août 2007 en faveur du
travail, de l’emploi et du
pouvoir d’achat, art.1
2007
IMPOT
REVENU
REVENUS
CATEGORIELS:
TRAITEMENTS,
SALAIRES ET
PENSIONS
REGIME FISCAL ET SOCIAL DU
DISPOSITIF DES OPTIONS SUR
TITRES (« STOCK-OPTIONS »)
ET DES ATTRIBUTIONS
D’ACTIONS GRATUITES
Aménagements du régime fiscal et social du dispositif des options
sur titres (« stock-
options ») et des attributions d’actions gratuites :
-
• Imposition en cas de mutatio
n à titre gratuit : Les gains de levée
d’options sur titres attribués à compter du 20 juin 2007 sont
imposables en cas de mutation à titre gratuit (donation…), à l’instar
du régime déjà applicable aux attributions d’actions gratuites
-
• Relèvement du taux
d’imposition (« stock
-options »): Le taux
d’imposition applicable aux gains de levée d’options est relevé de 16
% à 18 % pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2008.
-
• Instauration d’une contribution patronale et d’une contribution
salaria
le sur les options sur titres et les attributions d’actions
gratuites:
d’une part
, à la charge des entreprises, une contribution
patronale de 10 % sur les attributions d’options de souscription ou
d’achat d’actions et sur les attributions gratuites d’actio
ns ;
d’autre
par
t, à la charge des bénéficiaires, une contribution salariale de 2,5 %
due au moment de la cession des titres assise sur le gain de levée
d’option ou résultant de l’acquisition gratuite des actions.
Loi n° 2007-1223 du
21 août 2007 en faveur du
travail, de l’emploi et du
pouvoir d’achat, art. 8 ;
CGI, art. 163 bis C et 200
A-6 ;
Loi n° 2007-1822 du
24 décembre 2007, loi de
finances pour 2008, art.74
2007
IMPOT
REVENU
REVENUS
CATEGORIELS:
TRAITEMENTS,
SALAIRES ET
PENSIONS
RELEVEMENT DU TAUX
D’IMPOSITION APPLICABLE
AUX BONS DE SOUSCRIPTION
DE PARTS DE CREATEUR
D’ENTREPRISE (BSPCE)
Relèvement du taux d’imposition applicable, sous certaines
conditions, aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise
(BSPCE) : relevé de 16 % à 18 %, pour les cessions réalisées à
compter du 1er janvier 2008.
Loi n° 2007-1822 du
24 décembre 2007, loi de
finances pour 2008, art.74
7
2007
IMPOT
REVENU
REVENUS DE
CAPITAUX
MOBILIERS
PRELEVEMENT FORFAITAIRE
LIBERATOIRE SUR LES
REVENUS DU CAPITAL ET SUR
LES PRODUITS DE PLACEMENT
Aménagement du prélèvement libératoire sur les produits de
placement à revenu fixe : Relèvement du taux pour les revenus
perçus et aux gains réalisés à compter du 1er janvier 2008 : porté de
16 % à 18 % (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux
au taux de
11 % au total)
Loi n° 2007-1822 du
24 décembre 2007, loi de
finances pour 2008, art.10-
II, art.12
2007
IMPOT
REVENU
REVENUS DE
CAPITAUX
MOBILIERS
AMENAGEMENT DU REGIME
FISCAL ET SOCIAL DES
DIVIDENDES
Le régime fiscal et social des dividendes et distributions assimilées
perçus à compter du 1er janvier 2008 par les personnes physiques
prévoit -l'instauration d'un prélèvement forfaitaire libératoire
optionnel de 18 %- et l'extension du champ d'application des
prélèvements sociaux sur les produits de placements.L'assiette des
RCM soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du
patrimoine est désormais constituée du montant brut de ces revenus
et le taux de la retenue à la source sur les dividendes de source
française, distribués à certaines personnes physiques non résidentes
est fixé à 18 %.
Loi n°2007-1822 du
24 décembre 2007, loi de
finances pour 2008, art.10-
I, III à XVII
2007
IMPOT
REVENU
PLUS-VALUES DE
CESSIONS DE
VALEURS
MOBILIERES ET
DROITS SOCIAUX
SEUIL DES PLUS-VALUES
DE
VM
Relèvement du seuil et du taux d’imposition des plus
-values de
cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux : relevé de 16 % à
18 %, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2008.
Loi n° 2007-1822 du
24 décembre 2007, loi de
finances pour 2008, art. 74
et 75
2007
IMPOT
REVENU
REVENUS FONCIERS
ELARGISSEMENT DU CHAMP
D'APPLICATION DU REGIME
"BORLOO ANCIEN"
La déduction spécifique de 45 % prévue par le régime "BORLOO
ANCIEN" est étendue aux logements donnés en location à des
organismes publics ou privés pour le logement ou l'hébergement de
personnes physiques à usage d'habitation principale et faisant l'objet
d'une convention avec l'ANAH dans le secteur social. Les
propriétaires peuvent bénéficier des déductions spécifiques suivantes
:
30 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le
cadre d'une convention conclue dans le secteur intermédiaire ;
45 % des revenus bruts si la convention est conclue dans le secteur
social.
Loi n°2007-290 du 5 mars
2007 instituant le droit au
logement opposable, art.
32 et 42
Loi n°2007-1824 du
25 décembre 2007, loi de
finances rectificative pour
2007, art.25-I
2008
IMPOT
REVENU
PRIME POUR
L’EMPLOI
IMPUTATION DES SOMMES
PERÇUES AU TITRE DU REVENU
DE SOLIDARITE ACTIVE
Le montant de la prime pour l’emploi (PPE) accordée au foyer fiscal
au titre d’une année est minoré des sommes perçues au cours de
l'année civile par les membres du
foyer fiscal au titre du revenu de
solidarité active (RSA)
Loi n°2008-1249 du
1
er
décembre 2008
généralisant le revenu de
solidarité active et
réformant les politiques
d’insertion, a
rt.12
8
2008
IMPOT
REVENU
PRIME POUR
L’EMPLOI
AMENAGEMENT DES
MODALITES DE LIQUIDATION
DE LA PRIME POUR L'EMPLOI
A compter de la PPE versée en 2009, le versement d'acomptes
mensuels devient optionnel. Les contribuables qui souhaitent obtenir
par anticipation des versements de prime pour l'emploi doivent en
formuler la demande
En outre, le montant total de la prime accordée par foyer fiscal est
diminué de la fraction du RSA.
Enfin, sont abrogés les systèmes de versements anticipés de la prime.
Ces modifications sont applicables à compter des impositions
établies au titre de 2009.
Loi n°2007-1822 du
24 décembre 2007, art.67
et loi n°2008-1249 du
1
er
décembre 2008
généralisant le RSA et
réformant les politiques
d'insertion
2008
IMPOT
REVENU
PLAFONNEMENT
GLOBAL DE
CERTAINS
AVANTAGES
FISCAUX
PLAFONNEMENT GLOBAL DE
CERTAINS AVANTAGES
FISCAUX
L’avantage global procuré par certains avantages fiscaux
(déductions, principalement du revenu global, réductions et crédits
d’impôt) est limité à la somme de 25 000 E majorée de 10 % du
revenu net global imposable du foyer fiscal, quelle que soit sa
compositionSont notamment inclus dans le champ d'application du
plafonnement global : l'avantage en impôt procuré par les déductions
au titre de l'amortissement « Robien », « Borloo neuf », « Robien
SCPI » et « Borloo SCPI »
; certaines réductions d'impôt et certains
c
rédits d’impôt.
Loi n°2008-1425 du
27 décembre 2008, loi de
finances pour 2009, art.91
2008
IMPOT
REVENU
BAREME
EVOLUTION DES CONDITIONS
D'OCTROI DE LA MAJORATION
DU QUOTIENT FAMILIAL
A compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, recentrage du
bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial au profit
des contribuables qui ont supporté à titre exclusif ou principal, la
charge de l'un au moins des enfants pendant au moins cinq années au
cours desquelles ils vivaient seuls.
Loi n°2008-1425 du
27 décembre 2008, loi de
finances pour 2009, art.92
Loi n°2009-1673 du 30
décembre 2009, loi de
finances pour 2010, art.18
Loi n°2010-1657 du 29
décembre 2010, loi de
finances pour 2011, art.4
2008
IMPOT
REVENU
REDUCTION
D’IMPOT
AMENAGEMENT DE LA
REDUCTION D’IMPOT AU TITRE
DES INTERETS D’EMPRUNTS
CONTRACTES POUR LA
REPRISE D’UNE PME
AMENAGEMENT DE LA REDUCTION D’IMPOT AU TITRE
DES INTERETS D’EMPRUNTS CONTRACTES POUR LA
REPRISE D’UNE PME :
Pour les emprunts conclus à compter du 28
avril 2008, la fraction minimale du capital de la société reprise qui
doit être acquise par le repreneur est fixée à 25 % contre 50 %
auparavant ; la condition tenant à l’exercice d’une fonction de
direction dans
la société reprise peut désormais être remplie par l’un
des membres de la famille du contribuable ou l’un des autres salariés
de la société reprise ; les intérêts payés à partir du 1er janvier 2008,
les plafonds annuels des intérêts d’emprunt retenus pour
le calcul de
l’avantage fiscal sont doublés et sont ainsi portés à 20 000 € pour les
personnes seules et à 40 000 € pour les couples mariés ou pacsés
soumis à imposition commune.
Loi n°2008-776 du 4 août
2008, loi de modernisation
de l’économie, art.67
9
2008
IMPOT
REVENU
REDUCTION
D’IMPOT
REDUCTION D’IMPOT EN
FAVEUR DES TUTEURS DE
CREATEURS ET REPRENEURS
D’ENTREPRISES
REDUCTION D’IMPOT EN FAVEUR DES TUTEURS DE
CREATEURS ET REPRENEURS D’ENTREPRISES : Le dispositif
de la réduction d’impôt accordée aux cont
ribuables qui, en qualité de
tuteurs, apportent leur aide à des personnes inscrites comme
demandeur d’emploi ou à des titulaires de minima sociaux qui créent
ou reprennent une entreprise, est aménagée : la réduction est étendue
aux tutorats assurés par le
cédant de l’entreprise : le tuteur doit
apporter son aide pour l’ensemble des diligences et démarches qui
doivent être réalisées pour la création ou la reprise de l’entreprise et
le démarrage de son activité ;
L’avantage fiscal est désormais accordé en deux fois : 50% l’année
au cours de laquelle la convention est signée, 50% au titre de l’année
au cours de laquelle la convention prend fin.
Loi n°2008-776 du 4 août
2008, loi de modernisation
de l’économie, art.69 I
-1°
et V ;
loi n°2008-1249 du 1er
décembre 2008
généralisant le revenu de
solidarité active et
réformant les politiques
d’insertion, art. 12
2008
IMPOT
REVENU
REDUCTION
D’IMPOT
AMENAGEMENT DE LA
REDUCTION D’IMPOT POUR
INVESTISSEMENTS OUTRE-
MER
Plafonnement : le montant des réductions d’impôt sur le revenu et
des reports éventuels relatifs à ces réductions d’impôt, pouvant être
imputé par un contribuable au titre des investissements réalisés outre-
mer, est désormais limité à la somme de 40 000 €
par an
Investissements réalisés par les entreprises relevant de l’impôt sur le
revenu : à compter du 1er janvier 2009, le montant de la réduction
d’impôt obtenue au titre des investissements outre
-
mer qui n’a pu
être imputé sur l’impôt sur le revenu de l’
année de réalisation de
l’investissement et des cinq années suivantes ne peut plus être
remboursé.Désormais, seuls les exploitants qui investissent dans leur
propre entreprise bénéficient de la faculté de demander le
remboursement de la fraction non imput
ée de l’avantage fiscal. Le
remboursement peut intervenir à compter de la troisième année, dans
la limite d’un montant de 100 000 euros par an ou de 300 000 euros
par période de trois ans.Investissements réalisés par des sociétés
soumises à l’impôt sur le
s sociétés : les contribuables peuvent
désormaisbénéficier de la RI au titre des investissements outre-mer
lorsque l’investissement productif donné en location à une entreprise
exploitante est réalisé par l’intermédiaire d’une société soumise de
plein dr
oit à l’impôt sur les sociétés.
Loi n°2008-1425 du
27 décembre 2008, loi de
finances pour 2009, art.87
10
2008
IMPOT
REVENU
REDUCTION
D’IMPOT
INSTAURATION D’UNE
REDUCTION D’IMPOT DITE «
SCELLIER » EN
REMPLACEMENT DES
DISPOSITIFS
D’AMORTISSEMENT « ROBIEN »
ET « BORLOO »
A compter du 1er janvier 2010,
les dispositifs « Robien » et « Borloo
», se traduisant par un avantage d’assiette
sous la forme
d’une
déduction des revenus fonciers (amortissement) sont supprimés et
remplacés, dès le 1er janvier 2009, par le dispositif « Scellier »,
avantage prenant la forme d’une réduction d’impôt sur le revenu.
=> Le nouveau dispositif « Scellier » reprend pour
l’essentiel les
conditions des anciens dispositifs « Robien » et « Borloo ».
La réduction d’impôt sur le revenu « Scellier » s’applique aux
contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire,
entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, des logements
neufs dans certaines zones du territoire se caractérisant par un
déséquilibre entre l’offre et la demande de logements , qu’ils
s’engagent à donner en location nue à usage d’habitation principale
pour une durée minimale de neuf ans à une
personne autre qu’un
membre de leur foyer fiscal
//
La réduction d’impôt est calculée sur
le prix de revient du logement ou le montant des souscriptions, dans
la limite annuelle de 300 000 €. Son taux est fixé à 25 % pour les
investissements réalisés en 2009 et 2010 et à 20 % pour ceux réalisés
en 2011 et 2012.
Loi n°2008-1443 du
30 décembre 2008, loi de
finances rectificative pour
2008, art.31
2008
IMPOT
REVENU
REDUCTION
D’IMPOT
REFORME DU DISPOSITIF
« MALRAUX »
Les propriétaires d’immeubles situés
dans un secteur sauvegardé
ou
dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager (ZPPAUP)
qui effectuent des travaux en vue de la
restauration complète de ces immeubles (à la condition que cette
restauration soit déclarée d’util
ité publique) bénéficient désormais
d’une réduction d’impôt sur le revenu et non plus d’une déduction de
charges de leurs revenus fonciers => ouvrent droit à la réduction
d’impôt les dépenses supportées jusqu’au 31 décembre de la
troisième année suivant celle de la délivrance du permis de construire
ou de l’expiration du délai d’opposition à la déclaration préalable =>
Le propriétaire doit s’engager à louer le local pendant neuf ans
(contre six ans auparavant)
La réduction d’impôt est égale à 30 % du
montan
t des dépenses éligibles si l’immeuble est situé dans une
ZPPAUP et à 40 % de ces mêmes dépenses si l’immeuble est situé
dans un secteur sauvegardé.Les dépenses ouvrant droit à la réduction
d’impôt sont retenues dans la limite annuelle de 100 000 €.
Loi n°2008-1425 du
27 décembre 2008, loi de
finances pour 2009, art.84
11
2008
IMPOT
REVENU
REDUCTION
D’IMPOT
CREATION D’UNE REDUCTION
D’IMPOT EN FAVEUR DES
INVESTISSEMENTS
IMMOBILIERS REALISES DANS
LE SECTEUR DE LA LOCATION
MEUBLEE NON
PROFESSIONNELLE
(logement
neuf ou en l’état futur d’achèvement,
un logement achevé depuis au moins
quinze ans ayant fait ou qui fait
l’objet d’une réhabilitation, situé
dans certaines résidences ou
établissements).
Il est institué une réduction d’impôt sur le revenu en fa
veur des
investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location
meublée non professionnelle.
Peuvent bénéficier de cet avantage fiscal, les contribuables
domiciliés en France qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31
décembre 2012, un
logement neuf ou en l’état futur d’achèvement,
un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l’objet
d’une réhabilitation ou qui fait l’objet de travaux de réhabilitation,
qu’ils destinent à la location meublée non professionnelle.
La base de l
a réduction d’impôt est constituée par le prix de revient
du logement, majoré des travaux de réhabilitation ou de rénovation
lorsque le logement, achevé depuis au moins quinze ans a fait l’objet
de tels travaux, retenu dans la limite de 300 000 € au titre d’une
même année d’imposition. Son taux est fixé à 25 % pour les
investissements réalisés en 2009 et 2010 et à 20 % pour ceux réalisés
en 2011 et 2012.
Loi n°2008-1425 du
27 décembre 2008, loi de
finances pour 2009, art.90
2008
IMPOT
REVENU
REDUCTION
D’IMPOT
MAJORATION DES PLAFONDS
DE LA REDUCTION D’IMPOT
POUR SOUSCRIPTION AU
CATITAL DE PME DITE «
MADELIN » EN FAVEUR DES
PETITES ENTREPRISES EN
PHASE D’AMORCAGE, DE
DEMARRAGE OU D’EXPANSION
La réduction d’impôt, dite « Madelin », accordée aux personnes
physiques qui souscrivent en numéraire au capital des PME
communautaires non cotées est aménagée :
A compter du 1er janvier 2009, les contribuables qui investissent
dans des petites entreprises (moins de 50 salariés et chiffre d’affaires
annuel ou total de
bilan inférieur à 10 millions d’euros) en phase de
d’amorçage, de démarrage ou d’expansion
et créées depuis moins de
cinq ans bénéficient d’une majoration du plafond des versements
ouvrant droit à réduction d’impôt ;
La réduction d’impôt est égale à 25 %
des versements effectués,
retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables
célibataires, veufs ou divorcés ou 100 000 € pour les contribuables
mariés ou pacsés soumis à une imposition commune.
Loi n°2008-1443 du
30 décembre 2008, loi de
finances rectificative pour
2008, art.86
2008
IMPOT
REVENU
REDUCTION
D'IMPOT
PROROGATION DE LA
REDUCTION D'IMPOT AU TITRE
DE LA SOUSCRIPTION AU
CAPITAL DE SOFICA
Le bénéficie de la réduction d'impôt accordée aux personnes
physiques qui effectuent des versements au titre des souscriptions en
numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des
sociétés pour le financement d'œuvres cinématographiques ou
audiovisuelles est prorogée jusqu'au 31 décembre 2011. Réduction
d'impôt est incluse dans le champ d'application global des avantages
fiscaux.
Loi n°2008-1443 du
30 décembre 2008, loi de
finances rectificative pour
2008, art.87
12
2008
IMPOT
REVENU
REDUCTION
D'IMPOT
TRANSFORMATION DE LA
DEDUCTION EN REDUCTION
D'IMPOT de L'AVANTAGE
OUVERT AU TITRE DE LA
SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE
SOFIPECHE
Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France peuvent
bénéficier d'une RI sur le revenu égale à 40 % des versements
effectués, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011, pour les
souscriptions en numéraire au capital de SOFIPECHE , retenues dans
la double limite annuelle de 25 % du RNG et de 19 000 € pour les
contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou de 38 0
00 € pour les
contribuables mariés soumis à imposition commune. Réduction
d'impôt est incluse dans le champ d'application global des avantages
fiscaux.
Loi n°2008-1425 du
27 décembre 2008, loi de
finances pour 2009, art.88
2008
IMPOT
REVENU
REDUCTION
D'IMPOT
AMENAGEMENTS DE LA
REDUCTION D'IMPOT POUR
INVESTISSEMENTS DANS LE
SECTEUR FORESTIER
La période d'application du dispositif est prorogée jusqu'au 31
décembre 2013.
Pour les dépenses de travaux forestiers, la durée de conservation des
parcelles est réduite de 15 à 8 ans et celle des parts du groupement ou
de société d'épargne forestière de 8 à 4 ans.
Le plafond des dépenses de travaux forestiers retenues pour le calcul
de la réduction d'impôt est quintuplé. Il s'élève désormais à 6 250 €
pour une per
sonne seule et à 12 500 € pour un couple marié ou pacsé
soumis à imposition commune.
Extension de la R I à la rémunération d'un contrat de gestion. La RI
est égale à 25 % de la rémunération versée entre le 1er janvier 2009
et le 31 décembre 2013.
Loi n°2008-1425 du
27 décembre 2008, loi de
finances pour 2009, art.93,
art.94, art.95
2008
IMPOT
REVENU
REDUCTION
D’IMPOT
MAJORATION DU PLAFOND
DES DEPENSES OUVRANT
DROIT A REDUCTION D’IMPOT
POUR L’EMPLOI D’UN SALARIE
A DOMICILE
Le plafond des dépenses ouvrant
droit à réduction d’impôt pour
l’emploi d’un salarié à domicile est porté de 12 000 € à 15 000 €
/
Corrélativement, le plafond résultant des éventuelles majorations au
titre des enfants ou personnes à charge ou de l’âge d’un ou des
membre(s) du foyer fiscal est porté de 15 000 euros à 18 000 euros.
Loi n°2008-1425 du
27 décembre 2008, loi de
finances pour 2009, art.98
2008
IMPOT
REVENU
CREDIT D'IMPOT
AMENAGEMENTS DU CREDIT
D’IMPOT SUR LES INTERETS
D’EMPRUNT AFFERENTS A
L’HABITATION PRINCIPALE
Le
bénéfice du crédit d’impôt est désormais subordonné, lorsqu’il
concerne l’acquisition d’un logement neuf, en l’état futur
d’achèvement ou que le contribuable fait construire, au respect des
normes thermiques et de performance énergétique exigées par la
législation en vigueur ; Lorsque le contribuable acquiert ou fait
construire un logement neuf qui présente un niveau de performance
énergétique globale supérieur à celui imposé par la législation en
vigueur, la durée d’application du crédit d’impôt sur les in
térêts
d’emprunt est porté de cinq à sept annuités de remboursement et le
taux du crédit d’impôt est porté uniformément à 40 % pendant toute
cette période (au lieu de 40 % au titre de la première annuité de
remboursement
et de 20 % au titre des quatre suivantes dans le «
régime de droit commun »).
Loi n°2008-1425 du
27 décembre 2008, loi de
finances pour 2009, art.103
13
2008
IMPOT
REVENU
CREDIT D'IMPOT
PROROGATION ET
AMENAGEMENT DU CREDIT
D’IMPOT POUR DEPENSES
D’EQUIPEMENT DE
L’HABITATION PRINCIPALE EN
FAVEUR DES ECONOMIES
D’ENERGIE ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
Le crédit d’impôt en faveur du développement durable est prorogé et
aménagé : Le dispositif es
t prorogé jusqu’au 31 décembre 2012, alors
qu’il devait s’éteindre au 31 décembre 2009 //
Les plafonds de
dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt, d’un montant de 8 000
euros ou 16 000 euros selon la composition du foyer fiscal /
Le
dispositif est étendu aux propriétaires de logements achevés depuis
plus de deux ans qu’ils s’engagent à louer nus à usage d’habitation
principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes
autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal
Loi n°2008-1425 du
27 décembre 2008, loi de
finances pour 2009, art.109
2008
IMPOT
REVENU
CREDIT D'IMPOT
MAJORATION DU PLAFOND
DES DEPENSES OUVRANT
DROIT A REDUCTION D’IMPOT
POUR L’EMPLOI D’UN SALARIE
A DOMICILE
Le plafond des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt pour l'emploi
d'un salarié à domicile est porté de 12 000 € à 15 000 € pour la
première année d'imposition au titre de laquelle le contribuable
demande à bénéficier de ce crédit d'impôt pour l'emploi direct d'un
salarié à domicile.
Le plafond résultant des éventuelles majorations au titre des enfants
ou personnes à charge ou de l'âge d'un des membres du foyer fiscal
est porté de 15 000 € à 18 000 €.
Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er
janvier 2009.
Loi n°2008-1425 du
27 décembre 2008, loi de
finances pour 2009, art.98
2008
IMPOT
REVENU
ISF
AUTO-LIQUIDATION DU
BOUCLIER FISCAL
Les contribuables peuvent désormais choisir d'imputer la créance
qu'ils détiennent sur l'Etat à raison du droit à restitution acquis au
titre d'une année pour le paiement de l'ISF, des TF et de la TH
afférentes à l'habitation principale et de contributions et prélèvements
sociaux sur les revenus du patrimoine.
Le contribuable conserve la possibilité de déposer une demande de
restitution pour la part non imputée de la créance.
Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.
Loi n°2008-1425 du
27 décembre 2008, loi de
finances pour 2009, art.38
2008
IMPOT
REVENU
REVENUS
CATEGORIELS:
TRAITEMENTS,
SALAIRES ET
PENSIONS
EXONERATION D’IMPOT
SUR
LE REVENU DE L’INDEMNITE
VERSEE EN CAS DE RUPTURE
CONVENTIONNELLE DU
CONTRAT DE TRAVAIL, DANS
CERTAINES LIMITES
La fraction des indemnités versées à l’occasion de la rupture
conventionnelle du contrat de travail à un salarié ne pouvant encore
bénéficie
r d’une pension de retraite d’un régime légalement
obligatoire est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite : du
montant de l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ;
DU DOUBLE DE LA REMUNERATION ANNUELLE BRUTE DE
L’ANNEE CIVILE PRECEDENT
CELLE DE LA RUPTURE DU
CONTRAT OU DE 50 % DE L’INDEMNITE SI CE SEUIL EST
SUPERIEUR, SANS EXCEDER SIX FOIS LE MONTANT DU
PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE (SOIT 199 656 € POUR
2008).
Loi n°2008-596 du 25 juin
2008, loi portant
modernisation du marché
du travail, art.5
14
2008
IMPOT
REVENU
REVENUS
CATEGORIELS:
TRAITEMENTS,
SALAIRES ET
PENSIONS
EXONERATION D’IMPOT SUR
LE REVENU DES SOMMES
ISSUES D’UN COMPTE
EPARGNE TEMPS (CET)
VERSEES PAR LES SALARIES
SUR UN PLAN D’EPARGNE
POUR LA RETRAITE
COLLECTIF (PERCO) OU SUR
UN REGIME DE RETRAITE
SUPPLEMENTAIRE DIT «
ARTICLE 83 »
Les sommes issues d’un compte
-épargne temps (CET) sont, dans la
limite de dix jours par an, exonérées d’impôt sur le revenu
lorsqu’elles sont versées par un salarié sur un plan d’épargne pour la
retraite collectif (PERCO) ou déductibles du salaire imposable
lorsqu’elles sont versées sur un régime de retraite supplémentaire
collectif et obligatoire.
Loi n°2008-789 du 20 août
2008, loi portant
rénovation de la
démocratie sociale et
réforme du temps de
travail, art. 26
2008
IMPOT
REVENU
REVENUS
CATEGORIELS:
TRAITEMENTS,
SALAIRES ET
PENSIONS
AMENAGEMENT DU REGIME
FISCAL DES IMPATRIES
Un nouveau régime spécial d’imposition en faveur des impatriés
est
institué pour les personnes prenant leurs fonctions en France à
compter du 1er janvier 2008 : le nouveau dispositif est applicable aux
salariés et dirigeants directement recrutés à l’étranger par une
entreprise établie en France.
Il est également ouvert, sur agrément
préalable, aux personnes non salariées qui établissent leur domicile
fiscal en France au plus tard le 31 décembre 2011 et remplissant
certaines conditions //
Les revenus d’activité
:
l’exonération porte sur la prime
d’impatriation
pour son montant réel // La rémunération des
professions non salariées est exonérée de l’impôt sur le revenu à
hauteur de 30 %.
Revenus patrimoniaux et plus-values mobilières
:l’exonération
d’impôt sur le revenu porte sur 50 % du montant de certains reve
nus
de capitaux mobiliers et produits de la propriété intellectuelle ou
industrielle (« revenus passifs ») perçus à l’étranger (hors paradis
fiscaux) et de certaines plus-values réalisées lors de la cession de
valeurs mobilières et de droits sociaux détenu
s à l’étranger.
Ces revenus et plus-
values, exonérés d’impôt sur le revenu à hauteur
de 50 %, restent en revanche soumis aux prélèvements
sociaux (CSG, CRDS, …), au taux global de 12,1 %, pour leur
montant total.
Loi n°2008-776 du 4 août
2008, loi de modernisation
de l’économie, art.121
2008
IMPOT
REVENU
REVENUS
CATEGORIELS:
TRAITEMENTS,
SALAIRES ET
PENSIONS
AMENAGEMENT DES
CONDITIONS D'ATTRIBUTION
DES BONS DE SOUSCRIPTION
DE PARTS DE CREATEUR
D'ENTREPRISE (BSPCE)
Pour attribuer des bons de souscriptions de parts de créateur
d'entreprise (PSPCE), le capital de la société émettrice doit être
détenu directement et de manière continue pour 25 % au moins par
des personnes physiques ou par des personnes morales directement
détenues pour 75 % au moins de leur capital par des personnes
physiques.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux bons attribués entre le 30
juin 2008 et le 30 juin 2011.
Loi n°2008-776 du 4 août
2008, loi sur la
modernisation de
l'économie, art.33
15
2008
IMPOT
REVENU
PLUS-VALUES DE
CESSIONS DE
VALEURS
MOBILIERES ET
DROITS SOCIAUX
LEGALISATION
DU REGIME
FISCAL DES PARTS OU
ACTIONS DE « CARRIED
INTEREST »
ET DES
DISTRIBUTIONS D’ACTIFS DES
FONDS COMMUNS DE
PLACEMENT A RISQUES (FCPR)
Le régime fiscal des parts ou actions dites de « carried interest »
attribuées aux membres des équipes de gestion, salariés et dirigeants
soumis au régime fiscal des salariés, des fonds communs de
placement à risques (FCPR) et des sociétés de capital-risque (SCR)
est légalisé et étendu aux autres entités d’investi
ssement dans des
sociétés non cotées constituées dans un Etat de l’Espace économique
européen, hors Liechtenstein
• Modalités d’imposition des
distributions d’actifs des FCPR : les distributions d’actifs d’un FCPR
perçues par les personnes physiques, dans le cadre de la gestion de
leur patrimoine privé, sont imposées selon le régime fiscal des plus-
values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des
particuliers prévu à l’article 150
-0 A du CGI, au taux proportionnel
de 18 % (plus 12,1 % de prélèvements sociaux)
• Régime fiscal des
parts ou actions de « carried interest » : les sommes ou valeurs
auxquelles donnent droit les parts ou actions de « carried interest »
acquises ou souscrites par les personnes physiques membres de
l'équipe de gestion d'une structure de capital-risque européenne
(FCPR, SCR ou autres entités européennes d’investissement en titres
de sociétés non cotées), salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal
des traitements et salaires, sont soumises à l'impôt sur le revenu
suivant le régime des gains de cession de valeurs mobilières et de
droits sociaux prévu à l'article 150-0 A du CGI, au taux de 18 %
auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux.
Loi n°2008-1425 du
27 décembre 2008, loi de
finances pour 2009, art.15
2008
IMPOT
REVENU
PLUS-VALUES DE
CESSIONS DE
VALEURS
MOBILIERES ET
DROITS SOCIAUX
EXONERATION D’IMPOT SUR
LE REVENU DES PLUS-VALUES
REALISEES PAR DES ASSOCIES
DE SOCIETES DE PERSONNES
A compter du 1er janvier 2014, les gains nets réalisés par les
particuliers lors de la cession à titre onéreux de parts de sociétés de
personnes ou de groupements dont les résultats sont imposés à
l’impôt sur le revenu, ou de droits démembrés portant sur ces parts
ou droits, sont, sous certaines conditions, exonérés d’impôt sur le
revenu
//
L’exonération d’impôt sur le revenu s'applique aux plus
-
values réalisées lors de la cession de parts ou droits détenus depuis
plus de huit ans
Exonération est totale
lorsque les recettes annuelles sont inférieures
ou égales à 250 000 €, pour le
s activités de vente ou de fournitures de
logement et les activités agricoles, et à 90 000 € pour les autres
activités ;
L’EXONERATION EST PARTIELLE ET DEGRESSIVE
,
LORSQUE LES RECETTES ANNUELLES SONT SUPERIEURES
A 250 000 € ET INFERIEURES A 350 000 € POUR
LES
ACTIVITES DE VENTE OU DE FOURNITURES DE
LOGEMENT ET LES ACTIVITES AGRICOLES, ET
SUPERIEURES A 90 000 € ET INFERIEURES A 126 000 € POUR
LES AUTRES ACTIVITES.
Loi n°2008-1443 du
30 décembre 2008, loi de
finances rectificative pour
2008, art.43
16
2008
IMPOT
REVENU
REVENUS
FONCIERS
AMENAGEMENT DES
DISPOSITIFS « ROBIEN » ET «
BORLOO »
Le bénéfice des dispositifs « Robien recentré » et « Borloo neuf » est
désormais réservé aux seuls logements dont les caractéristiques
thermiques et la performance énergétique sont conformes à la
réglementation thermique en vigueur. Cette disposition s’applique
aux logements qui ont fait l’objet d’une demande de permis de
construire déposée à compter de l’entrée en vigueur du décret
définissant les modalités de justification par le contribuable du
respect de l’éco
-conditionnalité, et au plus tard à compter du 1er
janvier 2010.De plus, les dispositifs « Robien » et « Borloo » sont
supprimés à compter du 31 décembre 2009. Une réduction d’impôt
sur le revenu (dispositif dit « Scellier », mise en place à compter du
1er janvier 2009, s’y substitue.
Loi n°2008-1425 du
27 décembre 2008, loi de
finances pour 2009, art.91
2008
IMPOT
REVENU
BENEFICES
AGRICOLES
REHAUSSEMENT DU CREDIT
D’IMPOT PREVU EN FAVEUR DE
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Les entreprises agricoles imposées à l’IR ou à l’IS peuvent bénéficier
au titre de chacune des années comprises entre 2005 et 2010, d’un
crédit d’impôt prévu en faveur de l’agriculture biologique lorsqu’au
moins 40 % de leurs recettes proviennent d’activités agricoles visées
à l’article 63 du CGI et ont fait l’objet d’une certification en
agriculture biologique => Le CI est doublé, il est porté de 1 200 € à 2
400 €. Il est en outre majoré de 400 € (au lieu de 200 €) par hectare
exploité selon le mode de production biologique, dans la limite de 1
600 € (au lieu de 800 €).
Loi n°2008-1425 du
27 décembre 2008, loi de
finances pour 2009,
art. 121
2008
IMPOT
REVENU
BENEFICES NON
COMMERCIAUX
BENEFICES
COMMERCIAUX
INSTITUTION D’UN
VERSEMENT FORFAITAIRE
LIBERATOIRE SOCIAL ET
FISCAL EN FAVEUR DES
MICRO-ENTREPRISES
Les entrepreneurs individuels soumis au régime micro-BNC et les
entrepreneurs individuels soumis au régime micro-BIC
peuvent, sur
option, s’acquitter de l’impôt sur le revenu et de l’ensemble des
cotisations et contributions de sécurité sociale, par des versements
forfaitaires libératoires mensuels ou trimestriels assis sur les recettes
de leur activité professionnelle, auprès
de l’URSSAF ;
Le versement libératoire mensuel ou trimestriel est calculé en
appliquant au montant des recettes hors taxes du mois ou du trimestre
précédent un taux de 2,2 % pour le micro-BNC ; 1 % (ventes,
fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de
fourniture de logement) et 1,7 % (PS) pour le micro-BIC.
Loi n°2008-776 du 4 août
2008, loi de modernisation
de l’économie, art.1
2009
IMPOT
REVENU
PLAFONNEMENT
GLOBAL DE
CERTAINS
AVANTAGES
FISCAUX
PLAFONNEMENT GLOBAL DE
CERTAINS AVANTAGES
FISCAUX
Le plafond global des avantages fiscaux institué par la loi de finances
pour 2009 est abaissé à la somme de 20 000 € majorée de
8 % du revenu imposable net global du foyer fiscal
/
Il s’applique
à compter de l’imposition des revenus de 2010, i
l concerne les
avantages accordés au titre des dépenses payées, des investissements
ou des aides accordées à compter du 1
er
janvier 2010.
Loi n°2009-1673 du
30 décembre 2009, loi de
finances pour 2010, art.81
17
2009
IMPOT
REVENU
REDUCTION
D’IMPOT
AMENAGEMENT DE LA
REDUCTION D’IMPOT EN
FAVEUR DES
INVESTISSEMENTS
IMMOBILIERS REALISES DANS
LE SECTEUR DE LA LOCATION
MEUBLEE NON
PROFESSIONNELLE
Les conditions et modalités d’application de la réduction d’impôt au
titre de la location meublée non professionnelle sont alignées sur
celles de la réduction d’impôt au titre de l’investissement locatif nu
dite « Scellier ».
La RI sur le revenu s’applique aux investissements
réalisés du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012. /
La base de
l’avantage fiscal, initialement plafonnée à 500 000 € par an, est
ramenée à 300 000 €.
/
Le taux de la réduction d’impôt initialement
fixé à 25 % est porté à : 25 % pour les investissements réalisés en
2009 et 2010 et 20 % pour ceux réalisés en 2011 et 2012.
Loi n°2009-431 du 20 avril
2009, seconde loi de
finances rectificative pour
2009, art.15
2009
IMPOT
REVENU
REDUCTION
D’IMPOT
EXTENSION DE LA REDUCTION
D’IMPOT AU TITRE DES DONS
EN FAVEUR DE LA FONDATION
DU PATRIMOINE
Le bénéfice de la réduction d'impôt au titre des dons effectués en
faveur de la Fondation du patrimoine est étendu aux dons finançant
des travaux dans des monuments historiques privés qui font l'objet
d'une exploitation commerciale sous 3 conditions cumulatives sont
réunies : la gestion de l'immeuble est désintéressée ; les revenus et
bénéfices générés par l'immeuble au cours des trois années
précédentes sont affectés au financement des travaux prévus par la
convention ; le montant des dons collectés n'excède pas le montant
restant à financer au titre de ces travaux, après affectation des
subventions publiques et des revenus et bénéfices générés par
l'immeuble au cours des trois années précédentes.
Loi n°2009-179 du
17 février 2009 pour
l’accélération des
programmes de
construction et
d’investissement publics et
privés, art.18
2009
IMPOT
REVENU
REDUCTION
D’IMPOT
EXTENSION DE LA REDUCTION
D’IMPOT AU TITRE DES
INVESTISSEMENTS
PRODUCTIFS NEUFS REALISES
OUTRE-MER AUX
INVESTISSEMENTS REALISES
DANS LES RESTAURANTS DONT
LE DIRIGEANT EST MAITRE
RESTAURATEUR
Le bénéfice de la réduction d’impôt au titre des investissements
productifs neufs réalisés outre-mer est étendu aux investissements
réalisés dans les restaurants dont le dirigeant est titulaire du titre de
maître restaurateur
à compter du 24 juillet 2009.
Par ailleurs, le dispositif ne s’applique plus aux investisseme
nts
réalisés dans les restaurants de tourisme classés postérieurement à
cette date.
Loi n° 2009-888 du
22 juillet 2009 de
développement et de
modernisation des services
touristiques, art.21 IV-1°
18
2009
IMPOT
REVENU
REDUCTION
D’IMPOT
AMENAGEMENT DE LA
REDUCTION D’IMPOT
ACCORDEE AU TITRE DE
CERTAINS INVESTISSEMENTS
REALISES OUTRE-MER
Le régime de la réduction d’impôt prévue en faveur des particuliers
qui investissent outre-mer dans le secteur du logement est aménagé :
- Investissement
s destinés à l’habitation principale du contribuable :
limitation de la RI entre 50 et 150 m2, RI est réservée aux primo-
accédants ;
- Investissements dans le secteur locatif : la RI applicable aux
acquisitions ou constructions de logements destinés à la location dans
le secteur libre (
40 % pour les investissements engagés jusqu’au
31 décembre 2010, 30 % pour les investissements engagés en 2011,
la RI est supprimée pour les investissements engagés après le
31 décembre 2011
) et dans le secteur intermédiaire (
50 % pour les
investissements engagés jusqu’au 31 décembre 2010, 45 % pour les
investissements engagés en 2011 , 35 % pour ceux engagés en 2012,
puis suppression de la RI)
est progressivement supprimée.
Travaux de réhabilitation et de confortation contre les risques
sismiques
Investissement nécessitant un agrément
Loi n°2009-594 du 27 mai
2009, pour le
développement
économique des outre-mer,
art.38-I
2009
IMPOT
REVENU
REDUCTION
D’IMPOT
AMENAGEMENTS DE LA
REDUCTION D’IMPOT
«SCELLIER»
1/ Aménagements applicables aux investissements réalisés en
Métropole et en outre-mer : le bénéfice du report des fractions de
réduction d’impôt qui n’ont pu être imputées au titre d’une année sur
les six années suivantes est désormais conditionné au maintien de la
mise en location du logement ayant ouvert droit au bénéfice de
l’avantage
// La possibilité de cumuler pour un même logement le
bénéfice de la RI « Scellier » et le prêt locatif social n’est plus
autorisée.2/ Aménagements applicables aux investissements réalisés
en Métropole : Les taux de la RI sont ramenés à 15 % en 2011 et à
10 % en 2012 (au lieu de 20 %). Toutefois, pour les investissements
dont le niveau de performance énergétique globale est supérieur à
celui qu’impose la législation en vigueur, le taux
de la réduction
d’impôt est porté à 25 % pour les investissements réalisés en 2011 et
à 20 % pour ceux réalisés en 2012 (label BBC 2005).3/
Aménagements applicables aux investissements réalisés outre-mer :
aménagement de la RI « Scellier » : extension aux investissements
réalisés dans les départements d’outre
-me r
et collectivités d’outre
-
mer (Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre et
Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et les Îles Wallis
et Futuna).
//
La période de la RI
est prorogée jusqu’au
31 décembre 2013 pour les investissements réalisés dans les
départements et les collectivités d’outre
-mer et du 1er janvier 2014
au 31 décembre 2017, sous certaines conditions, pour les
investissements réalisés outre-mer dans le secteur intermédiaire=>
PRECISION : SCELLIER supprimé à/c 2013 (LFI 2012).
Loi n°2009-1673 du
30 décembre 2009, loi de
finances pour 2010, art.82
et 83 Loi n°2009-1674 du
30
décembre 2009, loi de
finances rectificative pour
2009, art.39 II
19
2009
IMPOT
REVENU
REDUCTION
D’IMPOT
CREATION D’UNE REDUCTION
D’IMPOT SUR LE REVENU AU
TITRE DE CERTAINS
INVESTISSEMENTS REALISES
OUTRE-MER DANS LE SECTEUR
LOCATIF SOCIAL
Instauration une réduction d’impôt sur le revenu au bénéfice des
investisseurs relevant de
l’impôt sur le revenu (personnes physiques
ou entreprises soumises à
l’impôt sur le revenu) qui investissent
dans le secteur du logement social.
Les acquisitions ou les constructions de logements neufs situés outre-
mer (DOM et COM) destinés à la location ou à une opération
d'accession sociale à la propriété sont éligibles au dispositif ; de
même les acquisitions de logements achevés depuis plus de vingt
ans, faisant l'objet de travaux de réhabilitation, permettant aux
logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles
des logements neufs peuvent bénéficier de la mesure.
La RI est égale à 50 % du prix de revient des logements minoré des
taxes et des commissions d'acquisition versées, ainsi que des
subventions publiques reçues. La base de la réduction d'impôt est
plafonnée à 2 194 € par m
2
habitable pour 2009, réaqctualisée chaque
année.
Ces dispositions s'appliquent aux acquisitions ou constructions de
logements réalisées entre le 27 mai 2009 et le 31 décembre 2017
Loi n°2009-594 du 27 mai
2009, pour le
développement
économique des outre-mer,
art.17, art.38 II à IV et 40
2009
IMPOT
REVENU
REDUCTION
D’IMPOT
AMENAGEMENT DE LA
REDUCTION D’IMPOT
ACCORDEE AU TITRE DES
SOMMES VERSEES POUR
L’EMPLOI D’UN SALARIE A
DOMICILE
Désormais, les sommes versées à des régies de quartier agréées pour
des services rendus à domicile sont susceptibles d'ouvrir droit à
réduction d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile
Loi n°2009-1673 du
30
décembre 2009, loi de
finances pour 2010, art.141
2009
IMPOT
REVENU
REDUCTION
D’IMPOT
PROROGATION DE LA
REDUCTION D’IMPOT POUR
SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE
PME « AVANTAGE MADELIN»
La réduction d’impôt sur le revenu, dite « avantage Madelin », dont
bénéficient les contribuables au titre de la souscription au capital
initial ou aux augmentations de capital des PME, qui est par ailleurs
renforcée s’il s’agit de petites entreprises en phase d’amorçage, de
démarrage ou d’expansion, qui devait s’éteindre au 31 décembre
2010, est prorogée jusqu’au 31 décembre 2012
Loi n°2009-1673 du
30 décembre 2009, loi de
finances pour 2010, art.88
20
2009
IMPOT
REVENU
REDUCTION
D’IMPOT
AMENAGEMENTS DU REGIME
FISCAL DU MECENAT
a) Extension du champ d’application aux dons consentis à des
organismes étrangers : le régime fiscal du mécénat est étendu aux
dons versés à compter du 1er janvier 2010 à des organismes
étrangers situés dans un Etat de l’Union européenne, en Islande ou en
Norvège, qui poursuivent des objectifs et présentent des
caractéristiques similaires aux organismes français éligibles au
dispositif.
b) Suspension des avantages fiscaux en cas de défaillance des
modalités de fonctionnement des organismes bénéficiaires de dons :
à compter du 1er janvier 2010, la Cour des comptes peut contrôler la
conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons
ouvrant droit à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces
dons, lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par
un décret en Conseil d’Etat. En cas d’irrégularités constatées, elle
rend un rapport, asso
rti d’une déclaration rendue publique.
Loi n°2009-1674 du
30
décembre 2009, loi de
finances rectificative pour
2009, art.35 et 20
2009
IMPOT
REVENU
REDUCTION
D’IMPOT
AMENAGEMENTS DU REGIME
D’AIDE A L’INVESTISSEMENT
OUTRE-MER DANS LE SECTEUR
DU LOGEMENT SOCIAL
Les investissements outre-mer dans le secteur du logement locatif
social qui ouvrent droit à une réduction d’impôt en faveur des
particuliers peuvent désormais être réalisés par voie de crédit-bail
immobilier.
Par ailleurs, les sociétés de portage par l’intermédiaire
desquelles les investissements peuvent être effectués sont autorisées
à ouvrir leur capital à des sociétés anonymes d’HLM.
Loi n°2009-1674 du
30 décembre 2009, loi de
finances rectificative pour
2009, art.12
2009
IMPOT
REVENU
REDUCTION
D’IMPOT
AMENAGEMENTS DU
PLAFONNEMENT DES
REDUCTIONS D’IMPOT
OBTENUES AU TITRE DES
INVESTISSEMENTS OUTRE-
MER
Les modalités de calcul du plafonnement des avantages qui peuvent
être obtenues à raison des investissements outre-mer réalisés dans le
secteur du logement social, relevant de l'article 199 undecies C du
CGI, sont aménagées.
Le montant maximal imputable correspondant à la partie rétrocédée
de l’avantage s’élève désormais à treize fois le septième de 40
000
€
(soit 74 286
€).
Loi n°2009-1674 du
30 décembre 2009, loi de
finances rectificative pour
2009, art.57
21
2009
IMPOT
REVENU
REDUCTION
D’IMPOT
EXTENSION DE LA REDUCTION
D’IMPOT « MALRAUX » AUX
SOUSCRIPTIONS DE PARTS DE
SOCIETES CIVILES DE
PLACEMENT IMMOBILIER
(SCPI)
L’article 39 de la loi de finances rectificative pour 2009 détermine
les conditions dans lesquelles la réduction d’impôt « Malraux
»,
applicable aux opérations de restauration immobilière dans certains
secteurs, est accordée au titre de la souscription de parts de sociétés
civiles de placement immobilier (« SCPI Malraux ») :Les parts de
SCPI peuvent être souscrites :- soit directement par le contribuable
dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ; elles ne peuvent
donc pas figurer à l’actif d’une société ou d’une entreprise
individuelle. La quote-part des revenus provenant de la souscription
de ces parts doit être imposée, à son nom, dans la catégorie des
revenus fonciers.-
soit par l’intermédiaire d’une société non soumise
à l’impôt sur les sociétés autre qu’une SCPI, sous réserve que les
revenus de ces immeubles soient imposés entre les mains des
associés dans la catégorie des revenus fonciers. La base de la
réduction d’impôt est constituée par le montant de la souscription
effectivement affecté à la réalisation de dépenses éligibles (certaines
charges foncières de droit commun, dépenses spécifiques à la
restauration d’im
meubles), retenu dans la limite annuelle de
100 000 euros.
Loi n°2009-1674 du
30 décembre 2009, loi de
finances rectificative pour
2009, art.39 I, III et IV
2009
IMPOT
REVENU
REDUCTION
D’IMPOT
CONDITIONS
SUPPLEMENTAIRES
D’ELIGIBILITE AU BENEFICE
DES REDUCTIONS D’IMPOT SUR
LE REVENU POUR
SOUSCRIPTION DE PARTS DE
FCPI, FIP ET FIP « CORSE »
Le bénéfice des réductions d’impôt sur le revenu au titre de la
souscription de parts de fonds communs de placement dans
l’innovation (FCPI), de fonds d’investissement de proximité (FIP) ou
de fonds d’investissement de proximité en Corse (« FIP Corse »), à
l’exception de ceux ayant pour objet d’investir plus de 50 % de leur
actif dans des jeunes entreprises innovantes (JEI), est subordonné au
respect de nouvelles conditions tenant au délai maximal de
souscription et d’investissement des fonds concernés en titres de
sociétés éligibles : le quota d’in
vestissement en titres de 60 % doit
être atteint par les fonds
à hauteur de 50 % au moins au plus tard
huit mois à compter de la date de clôture de la période de
souscription fixée dans leur prospectus complet ou huit mois après la
promulgation de la loi de finances pour 2010, intervenue le
30 décembre 2009 ;
à hauteur
de 100 % au plus tard le dernier jour
du huitième mois suivant.
Loi n°2009-1673 du
30 décembre 2009, loi de
finances pour 2010, art.20
I et III
2009
IMPOT
REVENU
REDUCTION
D’IMPOT
AMENAGEMENTS DE LA
REDUCTION D’IMPOT POUR
INVESTISSEMENTS LOCATIFS
DANS LES RESIDENCES DE
TOURISME
DISPOSITIF «
DEMESSINE »
L’imposition des produits tirés de la location dans la catégorie des
revenus fonciers est maintenue en cas d’indexation d’une part
minoritaire du loyer sur le chiffre d’affaires de l’exploitant ;
La RI
n’est pas remise en cause dans le cas où des propriétaires de
logements de la résidence de tourisme substituent au gestionnaire
défaillant une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les mêmes
prestations sur la période de location restant à couvrir.
Loi n°2009-1673 du
30 décembre 2009, loi de
finances pour 2010, art.23,
art.86 et 87
22
2009
IMPOT
REVENU
CREDIT D'IMPOT
ATTENUATION AU PRINCIPE DE
NON-CUMUL DU CREDIT
D’IMPOT « ECO
-PRET A TAUX
ZERO » AVEC LE CREDIT
D’IMPOT EN FAVEUR DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
Les travaux financés au moyen d’avances remboursables émises
avant le 1er janvier 2011 peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt en
faveur du développement durable prévu à l’article 200 quater du CGI
sous réserve que le revenu fiscal de référence du foye
r n’excède pas
45 000 € l’avant dernière année précédant celle de l’offre de
l’avance.
Loi n°2009-122 du
4 février 2009, première loi
de finances rectificative
pour 2009, art.8
2009
IMPOT
REVENU
CREDIT D'IMPOT
INSTAURATION D’UN CREDIT
D’IMPOT EN FAVEUR DES
CONTRIBUABLES DE
CONDITION MODESTE POUR
L’IMPOSITION DES REVENUS
2008
Il est institué, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2008, un
crédit d’impôt en faveur des contribuables modestes.
Sont concernés les contribuables personnes physiques, fiscalement
domiciliées en France, disposant d’un revenu net imposable inférieur
à 12 475 € par part, pour l’imposition des revenus de 2008.
Loi n°2009-431 du 20 avril
2009, deuxième loi de
finances rectificative pour
2009, art.1er
2009
IMPOT
REVENU
CREDIT D'IMPOT
AMENAGEMENTS AU CREDIT
D’IMPOT EN
FAVEUR DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
1/ Extension du champ d’application du crédit d’impôt :
pose de
l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur
géothermiques
2/ Aménagements des taux du crédit d’impôt : • Diminution de taux
: dépenses d'acquisition des parois vitrées ainsi que pour les dépenses
d'acquisition de chaudières à condensation, le taux du CI est réduit de
25 à 15 %
;
• Augmentation de taux
: dépenses d’acquisition de
chaudières et d’équipements de chauffage ou de production d'eau
chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, le taux de 40 % est
subordonné au remplacement d'un appareil équivalent plus ancien.
Loi n°2009-1674 du
30
décembre 2009, loi de
finances rectificative pour
2009, art.58
2009
IMPOT
REVENU
CREDIT D'IMPOT
REDUCTION DU TAUX DU
CREDIT D’IMPOT ACCORDE AU
TITRE DES INTERETS
D’EMPRUNTS AFFERENTS A
L’HABITATION PRINCIPALE
POUR LES LOGEMENTS NEUFS
NE REPONDANT PAS A LA
NORME « BBC »
Pour les logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement à
compter du 1er janvier 2010, ou que le contribuable fait construire à
compter de la même date, dont le niveau de performance énergétique
globale n’est pas supérieur à celui qu’impose la
législation en
vigueur (BBC), les taux de 40 % (première annuité) et 20 % (quatre
annuités suivantes) sont ramenés respectivement à :
30 % et 15 %
pour les logements acquis ou construits en 2010 ;
25 % et 10 % pour
les logements acquis ou construits en 2011 ;
15 % et 5 % pour les
logements acquis ou construits en 2012.
Loi n°2009-1673 du
30 décembre 2009, loi de
finances pour 2010, art.84
23
2009
IMPOT
REVENU
CREDIT D'IMPOT
AMENAGEMENT DU CREDIT
D’IMPOT POUR DEPENSES
D'EQUIPEMENT DE
L'HABITATION PRINCIPALE EN
FAVEUR DE L’AIDE AUX
PERSONNES
Le crédit d’impôt accordé au titre des dépenses d’installation ou de
remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes âg
ées
ou handicapées, des travaux prescrits dans le cadre d’un plan de prévention
des risques technologiques (PPRT) ou encore pour l’acquisition d’ascenseurs
électriques à traction possédant un contrôle avec variation de fréquence, qui
devait s’éteindre en 2009, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2010.
Loi n°2009-1673 du
30 décembre 2009, loi de
finances pour 2010, art.80
2009
IMPOT
REVENU
CREDIT D'IMPOT
AMENAGEMENT DU CREDIT
D’IMPOT ACCORDE AU TITRE
DES SOMMES VERSEES POUR
L’EMPLOI D’UN SALARIE A
DOMICILE
Désormais, les sommes versées à des régies de quartier agréées pour des
services rendus à domicile sont susceptibles d'ouvrir droit à crédit d’impôt
pour l’emploi d’un salarié à domicile.
Loi n°2009-1673 du
30 décembre 2009, loi de
finances pour 2010, art.141
2009
IMPOT
REVENU
REVENUS CATEGORIELS:
TRAITEMENTS, SALAIRES
ET PENSIONS
ASSUJETTISSEMENT A L’IMPOT
SUR LE REVENU DES
INDEMNITES JOURNALIERES
D’ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE
MALADIE PROFESSIONNELLE
Les indemnités journalières de sécurité sociale (ou de la mutualité sociale
agricole) versées aux victimes d’accident du travail ou aux personnes atteintes
d’une maladie professionnelle ne sont désormais exonérées qu’à hauteur de 50
% de leur montant
Loi n°2009-1673 du
30 décembre 2009, loi de
finances pour 2010, art.85
2009
IMPOT
REVENU
REVENUS CATEGORIELS:
TRAITEMENTS, SALAIRES
ET PENSIONS
SUPPRESSION DE
L’EXONERATION PARTIELLE
D’IMPOT SUR LE REVENU
APPLICABLE AUX INDEMNITES
DE DEPART VOLONTAIRE A LA
RETRAITE
L’exonération d’impôt sur le revenu de 3 050
euros applicable aux indemnités
de départ volontaire en retraite est supprimée pour les indemnités de départ
volontaire à la retraite versées à compter du
1
er
janvier 2010
Loi n°2009-1673 du
30 décembre 2009, loi de
finances pour 2010, art.100
2009
IMPOT
REVENU
REVENUS CATEGORIELS:
TRAITEMENTS, SALAIRES
ET PENSIONS
EXONERATION D’IMPOT SUR LE
REVENU DES AIDES VERSEES
AUX BENEFICIAIRES DE
CERTAINES PRESTATIONS
SOCIALES ET A CERTAINS
DEMANDEURS D’EMPLOI
Sont exonérées d’impôt sur le revenu l’aide exceptionnelle de 200 € versée en
application du décret 2009-479 du 29 avril 2009 instituant une aide versée
sous la forme de chèques emploi-
service universels préfinancés par l’Etat et la
prime exceptionnelle de 500 € versée
aux salariés involontairement pri
vés
d’emploi entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 et qui ne peuvent prétendre
au versement du revenu de remplacement.
Loi n°2009-1673 du
30 décembre 2009, loi de
finances pour 2010, art.24
2009
IMPOT
REVENU
REVENUS CATEGORIELS:
TRAITEMENTS, SALAIRES
ET PENSIONS
EXTENSION DU REVENU DE
SOLIDARITE ACTIVE (RSA) AUX
JEUNES DE MOINS DE
25 ANS
Extension aux jeunes de 18 à 25 ans, sous réserve qu'ils aient exercé une
activité professionnelle minimale au cours d'une période de référence
précédant la date de la demande
Loi n°2009-1673 du
30 décembre 2009, loi de
finances pour 2010, art.135
24
2009
IMPOT
REVENU
PLAFONNEMENT DES
IMPOTS DIRECTS EN
FONCTION DU REVENU
BOUCLIER
INTEGRATION DES
ABATTEMENTS SUR LES
DIVIDENDES
A compter du « bouclier 2011 » (revenus 2009, impôts directs et prélèvements
sociaux payés en 2009 ou 2010), et sous réserve d’une entrée en vigueur
progressive s’agissant de la prise en compte de l’abattement de 40 % (cf. b ci
-
après), les revenus nets soumis à l’impôt sur le revenu pris
en compte pour le
calcul du droit à restitution sont majorés des abattements dont bénéficient les
dividendes et autres revenus distribués soumis au barème progressif de
l’impôt sur le revenu :
-
l’abattement forfaitaire annuel de 1 525 € pour les contribua
bles célibataires,
divorcés ou veufs ou de 3 050 € pour les contribuables mariés ou pacsés
soumis à imposition commune ;
-
l’abattement de 40 % sur les revenus de capitaux mobiliers distribués par les
sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un
impôt équivalent (ou
soumises sur option à cet impôt) ayant leur siège dans un Etat de la
Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la
France une convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions en
matière d’impôt sur le revenu et résultant d’une décision régulière des organes
compétents de la société.
Loi n°2009-1673 du
30
décembre 2009, loi de
finances pour 2010, art.101
2009
IMPOT
REVENU
PLAFONNEMENT DES
IMPOTS DIRECTS EN
FONCTION DU REVENU
BOUCLIER
PRISE EN COMPTE
PROGRESSIVE DES DIVIDENDES
POUR 100 % DE LEUR MONTANT
Pour les revenus réalisés au titre des années 2009 à 2011, l’article 56 de la
troisième loi de finances rectificative pour 2009 prévoit d’intégrer de manière
progressive l’abattement de
40 % au dénominateur du bouclier fiscal.Ainsi,
les dividendes éligibles à l’abattement de 40 % sont retenus pour le calcul du
bouclier fiscal à hauteur d’une fraction de leur montant brut fixée à :
- 70 %
pour les revenus perçus en 2009 ;- 80 % pour ceux perçus en 2010 ;- 90 %
pour ceux perçus en 2011.A partir des revenus de 2012 (bouclier 2014), les
dividendes seront retenus sans tenir compte d’aucun abattement.
Sont exclus
de cette mesure, les revenus distribués imposés au barème progressif de
l’impôt sur le revenu mais exclus du bénéfice de l’abattement de 40 %.
Sont
également exclus, en raison de leur mode d’imposition, les dividendes soumis
sur option des bénéficiaires au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à
l’article
117 quater du CGI.
Loi n°2009-1674 du
30 décembre 2009, loi de
finances rectificative pour
2009, art.56
2009
IMPOT
REVENU
REVENUS DE CAPITAUX
MOBILIERS
OPTION A POSTERIORI POUR LE
PRELEVEMENT FORFAITAIRE
LIBERATOIRE
Pour les revenus distribués répondant aux conditions
d’éligibilité à
l’abattement de 40 % perçus en 2009, les contribuables peuvent opter pour le
prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu de 18 % jusqu’au 15 juin
2010 (alors que cette option doit en principe être exercée lors de
l’encaissement des rev
enus correspondants).
L’option est exercée par le dépôt de la déclaration 2778 DIV et le paiement du
prélèvement libératoire au plus tard le 15 juillet 2010.
Loi n°2009-1673 du
30
décembre 2009, loi de
finances pour 2010, art.101
III
25
2009
IMPOT
REVENU
REVENUS DE CAPITAUX
MOBILIERS
DURCISSEMENT DE LA RETENUE
A LA SOURCE SUR LES REVENUS
DE CAPITAUX MOBILIERS ETNC
(ETAT OU TERRITOIRE NON
COOPERATIF)
La retenue à la source est calculée au taux majoré de 50 %
- Sur les dividendes lorsque :
les revenus distribués par les sociétés établies
en France à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en
France lorsqu’ils sont payés hors de France dans un Etat ou territoire non
coopératif (ETNC)
- Produits des bons ou contrats de capitalisation
et d’assurance vie souscrits
auprès d’une société d’assurance établie en France lorsque le bénéficiaire est
fiscalement domicilié ou établi dans un Etat ou territoire non coopératif
-
Produits des placements à revenu fixe
:
lorsqu’ils sont payés hors de
France
dans un Etat ou territoire non coopératif .
Loi n°2009-1674 du
30 décembre 2009, loi de
finances rectificative pour
2009, art.22
2009
IMPOT
REVENU
REVENUS DE CAPITAUX
MOBILIERS
DURCISSEMENT DE LA RETENUE
A LA SOURCE SUR CERTAINS
REVENUS NON SALARIAUX ETNC
(ETAT OU TERRITOIRE NON
COOPERATIF
Désormais, les revenus non salariaux versés par un débiteur exerçant une
activité en France à des personnes domiciliées ou établies dans un Etat ou
territoire non coopératif (ETNC)
font l’objet d’une retenue à
la source de 50
%.
Loi n°2009-1674 du
30 décembre 2009, loi de
finances rectificative pour
2009, art.22
2009
IMPOT
REVENU
REVENUS DE CAPITAUX
MOBILIERS
DURCISSEMENT DE LA RETENUE
A LA SOURCE SUR LES REVENUS
DES ARTISTES NON DOMICILIES
EN FRANCE ETNC (ETAT OU
TERRITOIRE NON COOPERATIF
Les rémunérations, autres que les salaires, versées en contreparties de
prestations artistiques aux artistes du spectacle domiciliés ou établies dans un
Etat ou territoire non coopératif (ETNC) font l’objet d’une re
tenue à la source
de 50 % (contre à 15 %)
Loi n°2009-1674 du
30 décembre 2009, loi de
finances rectificative pour
2009, art.22
2009
IMPOT
REVENU
PLUS-VALUES DE
CESSIONS DE VALEURS
MOBILIERES ET DROITS
SOCIAUX
PLUS-VALUES DE CESSIONS DE
VALEURS MOBILIERES ET DE
DROITS SOCIAUX ETNC (ETAT
OU TERRITOIRE NON
COOPERATIF
Plus-values de cessions de droits sociaux lorsque le contribuable est domicilié
dans un Etat non coopératif : si les gains résultant de la cession de droits
sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en
France considérés comme des revenus de source française sont versés par des
ETNC,
la plus-value de cession réalisée à compter du 1er mars 2010 est
soumise à un prélèvement libératoire de 50 %, quel que soit le pourcentage de
la participation.
Loi n°2009-1674 du
30 décembre 2009, loi de
finances rectificative pour
2009, art.22
2009
IMPOT
REVENU
PLUS-VALUES
IMMOBILIERES
AMENAGEMENT DES
CONDITIONS D’EXONERATION
DES PLUS-VALUES DE CESSIONS
D’IMMEUBLES A UN
ETABLISSEMENT PUBLIC
FONCIER EN VUE DE LEUR
RETROCESSION A UN BAILLEUR
SOCIAL
Les plus-values réalisées avant le 31 décembre 2009 lors de la cession
d’immeubles au profit d’une collectivité territoriale, d’un établissement public
de coopération intercommunale ou d’un établissement public foncier sont
exonérées si les immeubles sont rétrocédés à un organisme d’HLM dans un
délai de 1 an.
Loi n°2009-323 du
25 mars 2009 de mobilisation
pour le logement et la lutte
contre l’exclusion, art.105
2009
IMPOT
REVENU
PLUS-VALUES
IMMOBILIERES
PROROGATION DU REGIME
D’EXONERATION TEMPORAIRE
DES PLUS-VALUES DE CESSION
D’IMMEUBLES DESTINES AU
LOGEMENT SOCIAL
Les exonérations temporaires en faveur des plus-values immobilières réalisées
lors de la cession de biens immobiliers au profit, directement ou
indirectement, d’organismes chargés du logement social, qui devraient
prendre fin le 31 décembre 2009, sont prorogés jusqu’au 31
décembre 2011.
Loi n°2009-1674 du
30 décembre 2009, loi de
finances rectificative pour
2009, art.38
26
2009
IMPOT
REVENU
PLUS-VALUES
IMMOBILIERES
EXONERATION DES PLUS-
VALUES DE CESSION
D’IMMEUBLES N’EXCEDANT PAS
15 000 € EN CAS DE CESSION DE
BIENS INDIVIS OU DE DROITS
DEMEMBRES DETENUS EN
INDIVISION
Les immeubles, les parties d’immeubles ou les droits relatifs à ces biens sont
exonérés de l’impôt s
ur la plus-value si leur prix de cession est inférieur ou
égal à 15 000 €. L’article 30 de la loi de finances pour 2010 précise les
modalités d’appréciation du seuil de 15 000 € dans les deux cas suivants :
-
en cas de cession d’un bien détenu en indivisio
n, le seuil de
15 000 € s’apprécie au regard de chaque quote
-part indivise quelle que soit la
valeur totale du bien cédé ;
-
en cas de cession d’un bien détenu en indivision dont le droit de propriété est
démembré, le seuil de 15 000 € s’apprécie désormai
s au regard de chaque
quote-part indivise en pleine propriété.
Loi n°2009-1673 du
30 décembre 2009, loi de
finances pour 2010, art.30
2009
IMPOT
REVENU
PLUS-VALUES
IMMOBILIERES
DURCISSEMENT DU
PRELEVEMENT SUR LES PLUS-
VALUES DES NON-RESIDENTS
Désormais, les profits immobiliers
habituels
réalisés en France par des
personnes physiques ou morales domiciliées ou établies hors de France sont
soumis à un prélèvement de 33, 1/3 % contre 50 % auparavant. Cependant,
pour les personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués dans un
Etat ou territoire non coopératif, le prélèvement reste toutefois égal à 50
%.Les plus-values immobilières réalisées à
titre occasionnel
par des
contribuables (personnes physiques ou morales, FPI) domiciliés, établis ou
constitués dans un Etat ou territoire non coopératif sont soumises à un
prélèvement dont le taux est porté à 50 %
Loi n°2009-1674 du
30 décembre 2009, loi de
finances rectificative pour
2009, art.22, I, R, S
2009
IMPOT
REVENU
REVENUS FONCIERS
REVISION DU ZONAGE DES
DISPOSITIFS «ROBIEN
RECENTRE» ET «BORLOO NEUF»
Le bénéfice des dispositifs « Robien recentré » et « Borloo neuf » est
désormais réservé aux seuls logements situés dans des communes classées
dans des zones géographiques se caractérisant pa
r un déséquilibre entre l’offre
et la demande de logements.
Loi n°2009-323 du
25 mars 2009 de mobilisation
pour le logement et la lutte
contre l’exclusion, I et II de
l’art.48
2009
IMPOT
REVENU
REVENUS FONCIERS
AMENAGEMENTS DU DISPOSITIF
« BORLOO ANCIEN »
Pour les conventions conclues à compter du 28 mars 2009, le taux de la
déduction spécifique « Borloo ancien » est porté à : 60 % pour les logements
loués dans le secteur social (ou très social) ;
70 % en cas de location à un
organisme public ou privé (secteur intermédiaire ou secteur social).
Loi n°2009-323 du
25 mars 2009 de mobilisation
pour le logement et la lutte
contre l’exclusion, art.49 et
50
2009
IMPOT
REVENU
REVENUS FONCIERS
AMENAGEMENTS
DU
DISPOSITIF « MALRAUX »
Le bénéfice de la réduction d’impôt applicable aux opérations de restauration
immobilière en secteur sauvegardé est étendu aux opérations réalisées
jusqu’au 31 décembre 2015 dans les quartiers anciens dégradés délim
ités en
application du programme national de requalification de ces quartiers
Loi n°2009-323 du
25 mars 2009 de mobilisation
pour le logement et la lutte
contre l’exclusion, art.27
2009
IMPOT
REVENU
REVENUS FONCIERS
AMENAGEMENT DU REGIME DES
MONUMENTS HISTORIQUES
Les personnes physiques qui souscrivent au capital d’une société agréée
constituée à l’initiative de personnes morales de droit public ou de sociétés
d’économie mixte peuvent bénéficier du régime des monuments historiques
au titre des revenus
de l’année d’acquisition des parts sociales à raison des
charges supportées par la société entre la date de la déclaration d’ouverture de
chantier prévue à l’article R 424
-
16 du code de l’urbanisme et celle de
l’acquisition de leurs parts par les personnes
concernées. Ces dispositions
s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2009.
Loi n°2009-1673 du
30 décembre 2009, loi de
finances pour 2010, art.109
27
2009
IMPOT
REVENU
BENEFICES AGRICOLES
AMENAGEMENT DE LA
DEDUCTION POUR ALEAS
Désormais, les sommes épargnées au titre de la déduction pour aléas peuvent
être utilisées en cas de survenance d’un aléa d’origine économique constaté en
cas de baisse de la valeur ajoutée. Cet aléa se produit lorsqu’au cours d’un
exercice la valeur ajoutée produite
par l’exploitation est en baisse d’au moins
10 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices
précédents.
Loi n°2009-1673 du
30 décembre 2009, loi de
finances pour 2010, art.91
2009
IMPOT
REVENU
BENEFICES AGRICOLES
AMENAGEMENT DU REGIME DE
LA MOYENNE TRIENNALE EN
CAS D’APPORT EN SOCIETE
D’UNE EXPLOITATION
L’exploitant agricole qui apporte son exploitation à une société de personnes,
dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, peut désormais
conserv
er le bénéfice de l’option pour le régime de la moyenne triennale
jusqu’au terme de sa période d’application ou renoncer à un tel bénéfice
l’année de l’apport. Ces dispositions s’appliquent à compter de l’impôt sur le
revenu dû au titre de 2009.
Loi n°2009-1673 du
30 décembre 2009, loi de
finances pour 2010, art.12
2010
IMPOT
REVENU
BAREME
AUGMENTATION DU TAUX
D’IMPOSITION DE LA TRANCHE
LA PLUS ELEVEE DU BAREME
Le taux de la tranche d’imposition la plus élevée est porté de 40 % à 41 % :
cette
majoration s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année
2010.
La fraction supplémentaire d’impôt sur le revenu due par les contribuables au
titre de cette majoration est exclue des impositions retenues pour le calcul du
droit à restitution (bouclier fiscal)
Loi n°2010 1657 du
29 décembre 2010, loi de
finances pour 2011, art. 6 IV
2010
IMPOT
REVENU
BAREME
REFORME DES MODALITES
D’IMPOSITION DES FOYERS
FISCAUX CHANGEANT DE
SITUATION MATRIMONIALE EN
COURS D’ANNEE
Les modalités d’imposition des foyers fiscaux changeant de situation
matrimoniale en cours d’année sont réformées à compter de l’imposition des
revenus de 2011 :
Les modalités d’imposition des foyers fiscaux changeant de situation
matrimoniale en cours d’année sont réformées à compter de l’imposition des
revenus de 2011
/
Toute référence aux cas d’impositions multiples l’année
du changement de situation matrimoniale des contribuables est supprimée.
Ainsi, l’année du mariage, de la séparation, du divorce,
de la conclusion ou de
la rupture du Pacs, les contribuables ne sont dorénavant soumis qu’au dépôt
d’une seule déclaration de revenus. (sauf le décès de l’un des époux ou
partenaires avec maintien des déclarations multiples)
Loi n°2010 1657 du
29 décembre 2010, loi de
finances pour 2011, art. 95
28
2010
IMPOT
REVENU
REDUCTION DES NICHES
FISCALES
REDUCTION HOMOTHETIQUE DE
10 %
L’avantage en impôt procuré par certains dispositifs de réductions ou crédits
d’impôt est réduit de 10 % à compter de l’imposition des revenus de 2011 :
sont visés
la plupart des réductions et crédits d’impôt compris dans le champ
du plafonnement global de
certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu,
à l’exception des avantages destinés à soutenir la politique de l’emploi ou en
faveur du logement social outre-mer.
Sont exclus de la réduction de 10%
: Sont exclus du champ d’application de la
réduction
de 10 % : l’aide fiscale pour l’emploi d’un salarié à domicile
mentionnée à l’article 199 sexdecies du CGI ; le crédit d’impôt au titre des
frais de garde des jeunes enfants
; la réduction d’impôt pour investissement
locatif dans le logement social outre-mer
Précision
: le complément d’impôt sur le revenu découlant de la réduction
homothétique des avantages fiscaux n’est pas pris en compte pour la
détermination du bouclier fiscal.
Loi n° 2010 1657 du
29 décembre 2010, loi de
finances pour 2011, art. 105
2010
IMPOT
REVENU
PLAFONNEMENT GLOBAL
DE CERTAINS
AVANTAGES FISCAUX
PLAFONNEMENT GLOBAL DE
CERTAINS AVANTAGES FISCAUX
Le plafond global des avantages fiscaux est abaissé une nouvelle fois : fixé à
la somme des deux montants suivants : 18 000 E et 6 % du revenu imposable
selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Il concerne les avantages
accordés au titre des dépenses payées, des investissements ou des aides
accordées à compter du 1er janvier 2011
toutefois : des
modalités
particulières
d’entré
e en vigueur du nouveau plafond sont prévues pour
certains investissements immobiliers en métropole et outre-mer
.
Loi n°2010 1657 du
29 décembre 2010, loi de
finances pour 2011, art. 106
2010
IMPOT
REVENU
REDUCTION D’IMPOT
ASSOUPLISSEMENTS DES
CONDITIONS D’AGREMENT DES
PRESTATAIRES DE SERVICES A
LA PERSONNE ET
CONSEQUENCES SUR LA
REDUCTION D’IMPOT
ACCORDEE AU TITRE DES
SOMMES VERSEES POUR
L’EMPLOI D’UN SALARIE A
DOMICILE
Assouplissements des conditions d’agrément des presta
taires de services à la
personne
Aménagement des bénéficiaires de la RI : elle est désormais réservée aux
personnes qui ont recours aux associations, entreprises ou organismes déclarés
en application de l'article L. 7232 1 1 du code du travail, qui exercent leur
activité de services à la personne à titre exclusif ou bénéficient d'une
dérogation à la condition d'activité exclusive
Loi n°2010 1657 du
29 décembre 2010, loi de
finances pour 2011, art. 106
2010
IMPOT
REVENU
REDUCTION D'IMPOT
AMENAGEMENT DE LA
REDUCTION D’IMPOT «
SCELLIER »
Le taux de la réduction d’impôt « Scellier » fixé à 25 % pour les
investissements effectués en 2009 et 2010 est ramené à 15 % pour ceux
réalisés en 2011 (avec une majoration de 10 points pour les logements
répondant à la norme BBC).
Toutefois, le taux est maintenu à 25 % pour les logements y compris non BBC
acquis en l’état futur d’achèvement en Métropole pour lesquels un acte
authentique d’achat a été signé au plus tard le
31 janvier 2011.
Loi n° 2010 1658 du
29 décembre 2010, loi de
finances rectificative pour
2010, art. 62 ;
29
2010
IMPOT
REVENU
REDUCTION D'IMPOT
AMENAGEMENT DE LA
REDUCTION D’IMPOT OU DU
CREDIT D’IMPOT ACCORDES AU
TITRE DE L’EMPLOI D’UN
SALARIE A DOMICILE
Désormais, l’octroi de l’avantage fiscal est subordonné à la condition que le
contribuable justifie du paiement des salaires et des cotisations sociales, de
l’identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations réellement
effectuées.
En conséquence, les dépenses effectivement supportées par le contribuable
pour des prestations facturées par des associations, entreprises ou organismes
mais non réellement effectuées sont exclues de l’avantage fiscal.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter de l’impositio
n des revenus
perçus au titre de 2010.
Loi n° 2010 1658 du
29 décembre 2010, loi de
finances rectificative pour
2010, art. 61
2010
IMPOT
REVENU
REDUCTION D'IMPOT
AMENAGEMENT DE LA
REDUCTION D’IMPOT POUR
INVESTISSEMENT OUTRE MER
DANS LE SECTEUR DU
LOGEMENT SOCIAL
A compter des revenus de l'année 2010, les investissements outre-mer dans le
secteur du logement locatif social qui ouvrent droit à la réduction d'impôt en
faveur des particuliers peuvent être cumulés avec l’octroi de subventions et de
prêts pour
la construction, l’acquisition et l’amélioration de logements locatifs
aidés. A compter du 31 décembre 2010, les investissements outre-mer qui sont
réalisés par l’intermédiaire d’une société de portage soumise à l’IS, dont les
parts sont détenues par des
sociétés d’habitation à loyer modéré, ouvrent droit
à l’avantage fiscal pour les personnes physiques détentrices de parts. A
compter de l’imposition des revenus de l’année
2011, les investissements
outre-mer dans le secteur du logement locatif social n'ouvrent plus droit à la
réduction d'impôt en faveur des particuliers s'ils sont réalisés par
l’intermédiaire d’une société en participation.
Loi n°2010 1658 du
29 décembre 2010, loi de
finances rectificative pour
2010, art. 78
2010
IMPOT
REVENU
REDUCTION D'IMPOT
AMENAGEMENT DE LA
REDUCTION D’IMPOT POUR
SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE
PME, « AVANTAGE MADELIN »
Les réductions d’impôt sur le revenu pour souscription au capital de PME,
qu’il s’agisse d’investissements directs ou d’investissements par
l’intermédiaire d’une société de holding, sont modifiées pour recen
trer
l'avantage sur
les PME ayant de réels besoins de financement :
-
la liste des activités exclues est élargie : l’ensemble des activités financières
(prêts, crédits notamment) et des activités immobilières est désormais exclu ;
- de nouvelles conditions tenant notamment à la nature des actifs et au nombre
de salariés des sociétés éligibles sont introduites ;
- les sociétés bénéficiaires des souscriptions doivent veiller au respect des
règles d’encadr
ement communautaire des investissements.
Ces aménagements sont applicables aux souscriptions effectuées à compter du
13 octobre 2010.
Loi n° 2010 1657 du
29 décembre 2010, loi de
finances pour 2011, art. 38 III
et X et art. 36 IV et VI 3
30
2010
IMPOT
REVENU
REDUCTION D'IMPOT
AMENAGEMENT DE LA
REDUCTION D’IMPOT
ACCORDEE EN CAS DE
SOUSCRIPTION DE PARTS DE
FCPI ET DE FIP
La réduction d’impôt sur le revenu accordée pour la souscription en numéraire
de parts de fonds communs de placement dans l’innovation
(FCPI) ou de parts
de fonds d’investissement de proximité (FIP) est prorogée. Les règles de non
cumul de la réduction d’impôt sur le revenu pour souscription de parts de
fonds avec d’autres avantages fiscaux sont précisées et étendues.
Ainsi, en particulier, pour les fonds constitués à compter du 1er janvier 2011,
la réduction d’impôt ne peut plus s’appliquer à des parts figurant sur un PEA.
Les règles d’encadrement communautaire prévues au e) du 8. s’appliquent
également aux fonds.
Par ailleurs, l’assiette
des réductions d’impôts et les modalités de cumul avec
d’autres avantages fiscaux sont aménagées.
Loi n°2010 1657 du
29 décembre 2010, loi de
finances pour 2011, art. 38 III
et X
2010
IMPOT
REVENU
REDUCTION D'IMPOT
AMENAGEMENT DE LA
REDUCTION D’IMPOT
POUR
INVESTISSEMENTS LOCATIFS
DANS LES RESIDENCES DE
TOURISME
La réduction d’impôt pour l’acquisition de logements neufs ou à réhabiliter
(art. 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G du CGI), qui devait
s’éteindre le 31 décembre 2012, est supprimée à
compter du 1er janvier
2011.Toutefois, les acquisitions de logements neufs ou à réhabiliter pour
lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été
souscrite par l’acquéreur avant le 1er janvier 2011 peuvent encore ouvrir droit
à l’avanta
ge fiscal.
Pour sa part, la réduction d’impôt prévue à l’article 199
decies F au titre des travaux de reconstruction, d’agrandissement, de
réparation ou d’amélioration est maintenue jusqu’à son échéance normale, soit
jusqu’au 31 décembre 2012.
Loi n°2010 1657 du
29 décembre 2010, loi de
finances pour 2011, art. 92
2010
IMPOT
REVENU
CREDIT D'IMPOT
AMENAGEMENTS DU CREDIT
D’IMPOT EN FAVEUR DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
Le crédit d’impôt sur le revenu pour dépenses d’équipement de l’habitation
principale en fave
ur des économies d’énergie et du développement durable est
aménagé :
- A compter du 29 septembre 2010, le taux applicable aux dépenses
d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil
(photovoltaïque) diminue de 50 % à 25 %.
- Modifications des critères de performance de certains équipements:
équipements de chauffage ou de production d’eau chaude, chaudières
fonctionnant au bois ou autre biomasse ...
Loi n°2010 237 du 9 mars
2010, loi de finances
rectificative pour 2010, art.
15
2010
IMPOT
REVENU
CREDIT D'IMPOT
ASSOUPLISSEMENTS DES
CONDITIONS D’AGREMENT DES
PRESTATAIRES DE SERVICES A
LA PERSONNE ET
CONSEQUENCE SUR LE CREDIT
D’IMPOT ACCORDE AU TITRE
DES SOMMES VERSEES POUR
L’EMPLOI D’UN SALARIE A
DOMICILE
La création du double régime d'agrément et de déclaration modifie les
dispositions relatives au bénéfice du crédit d’impôt accordé au titre des
sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile.
Ces dispositions
s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2010.
Pour que leurs services ouvrent droit au crédit d’impôt, les prestataires, y
compris ceux soumis à la procédure d'agrément, doivent à la fois :
-
exercer leur activité de façon exclusive (sauf s’ils présentent un des cas de
dispense mentionné
s à l’article L. 7232 12 du code du travail) ;
- se déclarer auprès de l'autorité administrative compétente.
Loi n°2010 853 du
23 juillet 2010 relative aux
réseaux consulaires, au
commerce, à l’artisanat et aux
services, art. 31 III à IV
31
2010
IMPOT
REVENU
CREDIT D'IMPOT
SUPPRESSION DU CREDIT
D’IMPOT ACCORDE AU TITRE
DES INTERETS D’EMPRUNT
AFFERENTS A L’HABITATION
PRINCIPALE
Le CI au titre des intérêts d’emprunt souscrits auprès d’un établissement
financier, par des personnes physiques, en vue de l’a
cquisition ou de la
construction d’un logement affecté à leur habitation principale est supprimé
pour les opérations : pour lesquelles l’offre de prêt est émise à compter du 1er
janvier 2011 ;
ou pour lesquelles l’offre ou toutes les offres de prêt sont
é
mises avant cette date, lorsque l’acquisition du logement (logement achevé
ou en l’état futur d’achèvement) ou la déclaration d’ouverture de chantier
(logement que le contribuable fait construire) intervient après le 30 septembre
2011.
Loi n° 2010-1657 du
29 décembre 2010, loi de
finances pour 2011, art. 90
2010
IMPOT
REVENU
CREDIT D'IMPOT
AMENAGEMENT DU CREDIT
D’IMPOT POUR DEPENSES
D’EQUIPEMENT DE
L’HABITATION PRINCIPALE EN
FAVEUR DE L’AIDE AUX
PERSONNES
Abrogation du crédit d’impôt accordé au titre des
dépenses de prévention des
risques technologiques afférents à l’habitation principale
Prorogation du crédit
d’impôt pour dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur de
l’aide aux personnes
Loi n°2010 1657 du
29 décembre 2010, loi de
finances pour 2011, art. 99
2010
IMPOT
REVENU
REVENUS DE CAPITAUX
MOBILIERS
AUGMENTATION DU TAUX DES
PRELEVEMENTS LIBERATOIRES
SUR LES DIVIDENDES ET SUR
LES PRODUITS DE PLACEMENT A
REVENU FIXE
Le taux des prélèvements libératoires sur les dividendes et sur les produits de
placement à revenu fixe est porté de 18 % à 19 % pour les revenus perçus à
compter du 1er janvier 2011.
Précision
: la fraction supplémentaire d’impôt sur le revenu due par les
contribuables au titre de cette majoration est exclue des impositions retenues
pour le calcul du droit à restitution (bouclier fiscal)
Loi n°2010 1657 du
29 décembre 2010, loi de
finances pour 2011, art. 6 II et
VII b
2010
IMPOT
REVENU
PLUS VALUES DE
CESSION DE VALEURS
MOBILIERES ET DE
DROITS SOCIAUX
SUPPRESSION DU SEUIL CESSION
POUR L’IMPOSITION A L’IMPOT
SUR LE REVENU DES PLUS
VALUES DE CESSION DE
VALEURS MOBILIERES ET DE
DROITS SOCIAUX
Les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées
à compter du 1er janvier 2011 sont
soumises à l’impôt sur le revenu dès le
premier euro de cession.
Loi n°2010 1657 du
29 décembre 2010, loi de
finances pour 2011, art. 8
2010
IMPOT
REVENU
PLUS VALUES DE
CESSION DE VALEURS
MOBILIERES ET DE
DROITS SOCIAUX
MAJORATION DU TAUX
D’IMPOSITION D
ES PLUS VALUES
DE CESSION DE VALEURS
MOBILIERES ET DE DROITS
SOCIAUX
Le taux d’imposition des plus
-values de cessions de valeurs mobilières et de
droits sociaux est relevé de 18 % à 19 % à compter du 1er janvier 2011.
Précision
: la fraction supplémentair
e d’impôt sur le revenu due par les
contribuables au titre de cette majoration est exclue des impositions retenues
pour le calcul du droit à restitution
Loi n°2010 1657 du
29 décembre 2010, loi de
finances pour 2011, art. 6
2010
IMPOT
REVENU
PLUS VALUES DE
CESSION DE VALEURS
MOBILIERES ET DE
DROITS SOCIAUX
AMENAGEMENTS DE
L’EXONERATION DES PLUS
VALUES DE CESSION DE
PARTICIPATIONS SUPERIEURES
A 25 % AU SEIN DU GROUPE
FAMILIAL
L’exonération des plus
-values de cession de participations supérieures à 25 %
à
l’intérieur du groupe familial est étendue aux cessions de titres de sociétés
européennes.
Par ailleurs, ces plus-values sont prises en compte pour le calcul du revenu
fiscal de référence (ainsi que dans l’assiette des prélèvements sociaux).
Ces disposit
ions s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier
2011.
loi n°2010 1658 du
29 décembre 2010, loi de
finances rectificative pour
2010, art. 18
32
2010
IMPOT
REVENU
PLUS VALUES DE
CESSION DE VALEURS
MOBILIERES ET DE
DROITS SOCIAUX
AMENAGEMENTS DU DISPOSITIF
DE L’ABATTEMENT POUR DUREE
DE DETENTION APPLICABLE
AUX CESSIONS DE TITRES PAR
LES DIRIGEANTS DE PME
PARTANT A LA RETRAITE
Le dispositif de l’abattement pour durée de détention applicable aux cessions
de titres par les dirigeants de PME partant à la retraite est aménagé. La
condition de départ à la retraite dans les deux ans est assouplie de manière
transitoire afin de tenir compte du relèvement de l’âge légal de départ à la
retraite par la loi 2010 1330 du 9 novembre 2010 portant réforme de
retraites.
Le délai de deux ans est prolongé jusqu’à la date à laquelle le droit à
une pension de retraite est ouvert au cédant lorsque les conditions suivantes
sont satisfaites :- la cession a été réalisée entre le 1er juillet 2009 et le 10
novembre 2010 ;- en application de la législation antérieure à la loi du 9
novembre 2010 précitée, le cédant aurait pu faire valoir ses droits à la retraite
dans les deux années de la cession ;- en application de cette même loi, le
cédant ne peut plus faire valoir ses droits dans les deux années de la cession.
loi n°2010 1658 du
29 décembre 2010, loi de
finances rectificative pour
2010, art. 58 II
2010
IMPOT
REVENU
PLUS-VALUES
IMMOBILIERES
MAJORATION DU TAUX
D’IMPOSITION DES PLUS VALUES
IMMOBILIERES
Le taux d’imposition des plus
-values immobilières est relevé de 16 % à 19 %
à compter du 1er janvier 2011.
Précision
: la fraction supplémentaire d’impôt sur le revenu due par les
contribuables au titre de cette majoration est exclue des impositions retenues
pour le calcul du droit à restitution
Loi n°2010 1657 du
29 décembre 2010, loi de
finances pour 2011, art. 6
2010
IMPOT
REVENU
PLUS-VALUES
IMMOBILIERES
SUPPRESSION DE
L’EXONERATION DES PLUS
VALUES REALISEES LORS DE LA
SECONDE CESSION DE
L’HABITATION EN FRANCE DES
NON RESIDENTS
L’exonération dont bénéficie l’habitation en France des non rési
dents,
ressortissants européens
, ne s’applique plus aux deux prem
ières cessions mais
seulement à la première
Loi n°2010 1657 du
29 décembre 2010, loi de
finances pour 2011, art. 91
2010
IMPOT
REVENU
REVENUS FONCIERS
AMENAGEMENT DU REGIME
MALRAUX
A compter du 14 juillet 2010, les zones de protections du patrimoine
architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) sont remplacées par les aires de
mise en valeur de l’architecture et du patrimoine:
Les immeubles peuvent désormais être situés dans : un secteur sauvegardé
;
un quartier ancien dégradé délimité ;
une ZPPAUP ; une aire de mise en
valeur de l’architecture et du patrimoine créée en application des articles L.
642 1 à L. 642 7 du code du patrimoine
La réduction d’impôt est égale, comme pour les immeubles situés en
ZPPAUP, à 30 % des dépenses
Loi n°2010 788 du
12 juillet 2010 portant
engagement national pour
l’environnement, art. 28
2010
IMPOT
REVENU
BENEFICE AGRICOLE
PROROGATION DU CREDIT
D’IMPOT POUR DEPENSES DE
REMPLACEMENT POUR CONGES
Le crédit d’impôt accordé au titre des dépenses de remplacement pour congé
des exploitants agricoles dont la présence sur l’exploitation est requise chaque
jour de l’année est reconduit pour deux ans, soit jusqu’au 31 décembre
2012.
Par ailleurs, le bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses engagées
entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 est subordonné au respect du
règlement CE n° 1535/2007 du 20 décembre 2007 relatif aux aides de
minimis.
Loi n°2010 1657 du
29 décembre 2010, loi de
finances pour 2011, art. 130
33
2010
IMPOT
REVENU
BENEFICE AGRICOLE
PROROGATION ET
AMENAGEMENTS DU CREDIT
D’IMPOT PREVU EN FAVEUR DE
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique est prorogé pour les
années 2011 et 2012.
Par ailleurs, son montant est ramené de 2 400 € à 2 000 € et la maj
oration de
400 € par hectare exploité selon le mode de production biologique est
supprimée.
Les conditions de cumul du crédit d’impôt avec les aides octroyées pour
production biologique prévues par la réglementation communautaire sont
aménagées. Ainsi, le
s entreprises qui bénéficient d’une aide à la conversion à
l’agriculture biologique ou d’une aide au maintien de l’agriculture biologique
ou d’une mesure de soutien pour production biologique en application des
règlements communautaires ne peuvent désormais bénéficier du crédit
d’impôt que dans la limite d’un montant total des aides, crédit d’impôt
compris, de 4 000 €. En cas de dépassement du plafond de 4 000 €, le montant
du crédit d’impôt est diminué à concurrence de la fraction de ces aides
excédant 2 0
00 €.
Enfin, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement
CE n°1535/2007 du 20 décembre 2007 relatif aux aides de minimis.
Ces dispositions sont applicables pour le calcul du crédit d’impôt accordé à
compter de 2011.
Loi n°2010 1657 du
29 décembre 2010, loi de
finances pour 2011, art. 132
2010
IMPOT
REVENU
BENEFICE AGRICOLE
AMENAGEMENT DU REGIME DE
L’AUTO ENTREPRENEUR
Pour apprécier la faculté d’application du régime de l’auto entrepreneur, il n’y
a pas lieu
d’ajuster les recettes au prorata du temps d’activité lorsque
l’entreprise a été créée au cours de l’année 2009 ou 2010.
loi n°2010 1658 du
29 décembre 2010, loi de
finances rectificative pour
2010, art. 54
2010
IMPOT
REVENU
BENEFICE AGRICOLE
AMENAGEMENT DU SYSTEME DE
LA MOYENNE TRIENNALE
Les exploitants agricoles, dont les bénéfices sont imposés selon le système de
la moyenne triennale, peuvent, sur option, répartir sur une année
supplémentaire (2010) l’imposition du bénéfice réalisé en 2007.
Ainsi, le contribuable pourra diminuer le bénéfice agricole retenu pour
l’assiette de l’impôt progressif payé en 2010 du sixième de son bénéfice
agricole de 2007, et majorer le bénéfice agricole retenu pour l’assiette de
l’impôt progressif payé en 2011 du
sixième du bénéfice agricole de l’année
2007.
Loi n°2010 874 du
27 juillet 2010 de
modernisation de l’agriculture
et de la pêche, art. 39
2010
IMPOT
REVENU
BNC
INSTAURATION D’UN REGIME
D’ALLEGEMENT D’IMPOT SUR
LES BENEFICES EN FAVEUR DES
ENTREPRENEURS IMPLANTES
EN ZONE DE REVITALISATION
RURALE
Un dispositif autonome est instauré en faveur des entrepreneurs individuels
relevant des bénéfices non commerciaux (BNC)
qui s’installent ou reprennent
une entreprise située dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) mentionnée
à l’article 1465 A du CGI, entre le 1
er
janvier 2011 et le 31 décembre 2013 :
employer moins de dix salariés , relever du régime réel normal ou du réel
simplifié, ne doit pas avoir été créée dans le cadre d’une extension d’activités
préexistantes
Le montant de l’exonération partielle est de : 75 % des
bénéfices
pendant douze mois ; 50 % des bénéfices durant les
12 mois suivants ; 25 % des bénéfices durant les 12 mois suivants.
Loi n° 2010 1657 du
29 décembre 2010, loi de
finances pour 2011, art. 129
34
2011
IMPOT
REVENU
CONTRIBUTION
EXCEPTIONNELLE
CREATION D’UNE
CONTRIBUTION
EXCEPTIONNELLE SUR LES
HAUTS REVENUS
Une contribution exceptionnelle,
additionnelle à l’impôt sur le revenu, assise
sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal des contribuables les plus
aisés. Elle est due par les contribuables fiscalement domiciliés en France et
par les non-résidents qui perçoivent des revenus de source française.
La contribution s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année
2011 et sera maintenue jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de
laquelle le déficit public des administrations publiques sera totalement apuré.
Un tau
x de 3 % ou 4 % selon le montant du RFR (250 001 € , 500 000 ou 1
000 000 €) et la composition du foyer fiscal.
Loi n° 2011 1977 du
28 décembre 2011, loi de
finances pour 2012, art. 2
2011
IMPOT
REVENU
REDUCTION DES NICHES
FISCALES
REDUCTION HOMOTHETIQUE DE
15 %
L’avantage en impôt procuré par certains dispositifs de réductions ou crédits
d’impôt est réduit de 15 % pour l'imposition des revenus 2012. Cette nouvelle
réduction s’inscrit dans la continuité de celle déjà réalisée en 201
0
//
Sont
visés la plupart des réductions et crédits d’impôt sur le revenu compris dans le
champ d’application du plafonnement global codifié à l’article 200
-0 A du
CGI et qui ne sont pas expressément exclus du champ des réductions
homothétiques
//
Sont exclus les avantages fiscaux : aide fiscale pour
l’emploi d’une aide à domicile ; le crédit d’impôt au titre des frais de garde
des jeunes enfants
; la RI pour investissement locatif dans le logement social
outre-mer.
Loi n° 2011 1977 du
28 décembre 2011, loi de
finances pour 2012, art. 83 I,
II et IV
2011
IMPOT
REVENU
PLAFONNEMENT GLOBAL
DE CERTAINS
AVANTAGES FISCAUX
PLAFONNEMENT GLOBAL DE
CERTAINS AVANTAGES FISCAUX
Le plafond global des avantages fiscaux est abaissé une nouvelle fois : fixé à
la somme des deux montants suivants : 18 000 E et majoré de 4 % du revenu
imposable selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Il concerne les avantages accordés au titre des dépenses payées, des
investissements ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2012
toutefois : des
modalités particulières
d’entrée en vigueur du nouveau plafond
sont prévues pour
certains investissements immobiliers en métropole et outre-
mer
.
Loi n° 2011 1977 du
28 décembre 2011, loi de
finances pour 2012, art. 84
2011
IMPOT
REVENU
REDUCTION D’IMPOT
INSTAURATION D’UNE
REDUCTION D’IMPOT SUR LE
REVENU EN FAVEUR DES
SOUSCRIPTEURS DE FONDS
D’INVESTISSEMENT DE
PROXIMITE (FIP) INVESTIS
OUTRE-MER
A compter de l’imposition des revenus de l’année 2011, il est instauré une
réduction d'impôt sur le revenu en faveur des souscripteurs de parts de fonds
d'investissement de proximité (FIP) investis outre-mer. Ce dispositif est
réservé aux personnes fiscalement domiciliées dans les départements d’outre
-
mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion), à Mayotte, Saint-
Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre et Miquelon, en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.La base de la réduction
d'impôt est constituée par le total des versements effectués au cours d'une
même année civile au titre des souscriptions en numéraire de parts de FIP
dans la limite annuelle de : 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs
ou divorcés ; 24 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un Pacs,
soumis à une imposition commune.Le taux de la réduction d'impôt est ramené
à 42 % de la réduction homothétique de 15 %.
Loi n° 2011 900 du
29 juillet 2011, loi de
finances rectificative pour
2011, art. 43 ;Loi n° 2011
1977 du 28 décembre 2011,
loi de finances pour 2012, art.
83
35
2011
IMPOT
REVENU
REDUCTION D’IMPOT
AMENAGEMENT DES EFFETS DU
RABOT DANS LE
PLAFONNEMENT DES
REDUCTIONS D’IMPOT POUR
INVESTISSEMENTS EN OUTRE-
MER DANS LE LOGEMENT
LOCATIF SOCIAL
La réduction d’impôt pour investissement dans le logement
social est exclue
du champ d’application de la réduction homothétique applicable aux
avantages fiscaux.
Toutefois, cette réduction figure au nombre des Ri prises
en compte pour le plafonnement des réductions d’impôt au titre des
investissements outre-mer dont les plafonds ont été diminués à compter de
2011 du fait de l’application du « rabot » passant ainsi de 40 000 € à 36 000 €,
ou de 15 % à 13 % du revenu net global du foyer fiscal.
Afin de maintenir les investissements hors des effets du « rabot » au sein du
plafonnement spécifique d
es réductions d’impôt outre
-mer, instauration d'un
double plafond en valeur absolue avec un ordre d’imputation : tout d’abord,
un plafond spécifique de 40 000 € applicable pour la réduction d’impôt
relevant du 199 undecies
C du CGI ; puis, un plafond spécifique de 36 000 €
applicable pour les réductions d’impôt relevant des articles 199 undecies A et
B, sous déduction des montants déjà imputés au titre du plafond de 40 000 €.
Loi n° 2011 900 du
29 juillet 2011, loi de
finances rectificative pour
2011, art. 13
2011
IMPOT
REVENU
REDUCTION D’IMPOT
AMENAGEMENTS DE LA
REDUCTION D’IMPOT POUR
SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE
PME, « AVANTAGE MADELIN »
Conditions d’effectif minimum salarié dans la société bénéficiaire des
souscriptions
Souscription de parts de fonds d’investissement : prorogation du délai po
ur
atteindre le quota
Recentration de la réduction d’impôt : à/c du 1er janvier 2012, bénéfice de «
l’avantage Madelin » est désormais réservé aux souscriptions directes ou
réalisées
par l’intermédiaire d’une société holding, au capital de petites
entreprises , créées depuis moins de cinq ans, qui sont en phase d’amorçage,
de démarrage ou d’expansion.
Les plafonds annuels de versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont
portés
de 20 000 € à 50 000 € pour les célibataires, veufs ou divorcés, et de 40
000 € à 100 000 € pour les contribuables mariés soumis à une imposition
commune.
Loi n° 2011 900 du
29 juillet 2011, loi de
finances rectificative pour
2011, art. 42 et 4 ;
Loi n° 2011-1977 du 28
décembre 2011, loi de
finances pour 2012, art. 25 et
77 ;
Loi n° 2011 1978 du 28
décembre 2011, loi de
finances rectificative pour
2011, art. 18
2011
IMPOT
REVENU
REDUCTION D’IMPOT
AMENAGEMENT DE LA
REDUCTION D’IMPOT
ACCORDEE AU TITRE DES DONS
VERSES AUX PARTIS
POLITIQUES
R
éduction d’impôt dans la limite de 15 000 € par an et par foyer fiscal.
Loi n° 2011 1978 du
28 décembre 2011, loi de
finances rectificative pour
2011, art. 19
36
2011
IMPOT
REVENU
REDUCTION D’IMPOT
AMENAGEMENT DE LA
REDUCTION D’IMPOT SCELLIER
Pour sa dernière année d’application, plusieurs aménagem
ents sont apportés
au dispositif SCELLIER :
-
d’étendre le champ d’application de la réduction d’impôt ;
-
de conditionner le bénéfice de l’avantage fisc
al à la justification du respect
d’un niveau de performance énergétique globale supérieur à celui qu’impose
la législation en vigueur ;
-
d’étendre de vingt
-
quatre à trente mois le délai d’achèvement des logements
s’agissant des logements que le contribuable fait construire et d’instaurer un
délai d’une durée égale s’agissant des acquisitions de logements en l’état futur
d’achèvement ;
- de préciser que les campagnes de souscription de parts de sociétés civiles de
placements immobiliers (SCPI) ne peuvent pas excéder une période de douze
mois ;
-
d’instaurer des plafonds de prix de revient des logements par mètre carré de
surface habitable ;
-
de diminuer les taux de droit commun de la réduction d’impôt :diminution
de 15 % (« rabot »)
La combinaison de la diminution des taux de droit commun avec la
diminution applicable au titre du « rabot » a pour effet de ramener les taux de
la réduction d’impôt « Scellier » à :
-
13 % s’agissant des investissements réalisés en métropole.
- Pour les investissements afférents à des logements dont la demande de
permis de construire a été déposée au plus tard le 31 décembre 2011, qui ne
justifient pas du respect d’un niveau de performance énergétique globale
supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur, ce taux est fixé
à 6 %.
-
24 % s’agissant des investissements réalisés outre
-mer.
Loi n° 2011 1977 du
28 décembre 2011, loi de
finances pour 2012, art. 75 et
83
2011
IMPOT
REVENU
REDUCTION D’IMPOT
LOUEURS EN MEUBLE NON
PROFESSIONNELS CENSI
BOUVARD
Une réduction d’impôt, dite « Censi Bouvard », est accordée aux personnes
physiques qui acquièrent un logement du 1er janvier 2009 au 31 décembre
2012, au sein de certaines structures : établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD), résidences avec services pour
étudiants, résidences pour personnes âgées ou handicapées, résidences
touristiques.
Le taux de la réduction est à nouveau diminué et le dispositif est prorogé au-
delà de 2012 pour certaines opérations engagées avant le 1er janvier 2012 :
diminution du taux de droit commun de la réduction d’impôt ramené de 18 %
à 14 % pour les logements acquis en 2012 avant application de la réduction
homothétique de 15 %.
Loi n° 2011 1978 du
28 décembre 2011, loi de
finances rectificative pour
2011, art. 76
37
2011
IMPOT
REVENU
CREDIT D'IMPOT
PROROGATION ET
AMENAGEMENTS DU CREDIT
D’IMPOT EN FAVEUR DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
Aménagements : -
de le proroger jusqu’au 31 décembre 2015 ;
- de diminuer le
coût global du dispositif de 20 % avec une
baisse de l’ensemble des taux, ces
mêmes taux étant abaissés de 15 % par l’effet de la réduction homothétique de
certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu (« rabot ») ;
- en cas de
réalisation de certains « bouquets de travaux », de majorer de dix points les
taux des équipements éligibles à ces bouquets de travaux ;-
d’ajouter un
nouvel équipement éligible au dispositif : les chaudières à micro-cogénération
gaz ;-
d’instaurer des plafonds, fixés par arrêté, pour les dépenses
d’acquisition d’équipements de production d’énergie utilisant l’énergie solaire
thermique et photovoltaïque ;- de permettre le cumul, sous condition du crédit
d’impôt sur le revenu « développement durable », avec l’éco
-prêt à taux zéro
à compter du 1er janvier 2012.
L’ensembl
e de ces dispositions entrent en
vigueur au 1er janvier 2012.
Loi n° 2011-1977 du
28 décembre 2011, loi de
finances pour 2012, art. 81 I
et III
2011
IMPOT
REVENU
CREDIT D'IMPOT
PROROGATION ET
AMENAGEMENT DU CREDIT
D’IMPOT POUR DEPENSES
D’EQUIPEMENT DE
L
’HABITATION PRINCIPALE EN
FAVEUR DE L’AIDE AUX
PERSONNES
Proroge le dispositif de crédit d’impôt pour dépenses d’équipement de
l’habitation principale, en faveur de l’aide aux personnes, jusqu’au 31
décembre 2014. Il devait s’éteindre au 31/12/2011. / Amé
nagé sur plusieurs
points : en supprimant l’éligibilité à cet avantage fiscal des dépenses payées à
compter du 1er janvier 2012 au titre de l’acquisition d’ascenseurs électriques à
traction possédant un contrôle avec variation de fréquence ; en majorant les
plafonds de dépenses éligibles pour les seules dépenses de travaux prescrits
dans le cadre de plans de prévention des risques technologiques (PPRT), à
hauteur de
5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 10 000 € pour un
couple soumis à imposition commune.
Loi n° 2011 1977 du
28 décembre 2011, loi de
finances pour 2012, art. 82
2011
IMPOT
REVENU
PLAFONNEMENT DES
IMPOTS DIRECTS EN
FONCTION DU REVENU
BOUCLIER
ABROGATION DU
PLAFONNEMENT DES IMPOTS
DIRECTS EN FONCTION DU
REVENU BOUCLIER FISCAL
supprimé à compter du 1er janvier 2013 : Il s’applique donc pour la dernière
fois en 2012. Il porte sur les revenus réalisés en 2010 et les impositions payées
en 2010 ou 2011 au titre des revenus de l’année 2010 ou, s’agissant de l’impôt
de solidari
té sur la fortune et de la taxe d’habitation et des taxes foncières
afférentes à l’habitation principale, établies au regard du patrimoine ou de la
situation constatés au 1er janvier 2011
Loi n° 2011 900 du
29 juillet 2011, loi de
finances rectificative pour
2011, art. 30 et 5
2011
IMPOT
REVENU
REVENUS CATEGORIELS:
TRAITEMENTS, SALAIRES
ET PENSIONS
AMENAGEMENT DES
MODALITES D’IMPOSITION A
L’IMPOT SUR LE REVENU DES
PENSIONS DE RETRAITES
SERVIES SOUS FORME DE
CAPITAL (PRELEVEMENT
LIBERATOIRE DE 7,5 %)
Le système du quotient spécifique qui était réservé au capital retraite est
remplacé par un prélèvement libératoire de 7,5 %
Loi n° 2011 900 du
29 juillet 2011, loi de
finances rectificative pour
2011, art. 41
2011
IMPOT
REVENU
REVENUS DE CAPITAUX
MOBILIERS
AMENAGEMENT DU BAREME DE
LA CONTRIBUTION DUE PAR LES
RETRAITES PERCEVANT UNE
RENTE DANS LE CADRE D’UN
REGIME DE RETRAITE A
PRESTATIONS DEFINIES.
Exonération d'impôt sur le revenu des produits réinvestis dans les trusts :
désormais, seuls les produits distribués par un trust quelle que soit la
consistance des biens ou droits placés dans le trust entrent dans le champ de
l'impôt sur le revenu, à l'exclusion des produits qui ne sont pas distribués mais
réinvestis dans le trust.
Loi n
2011 900 du
29 juillet 2011, loi de
finances rectificative pour
2011, art. 14
38
2011
IMPOT
REVENU
REVENUS DE CAPITAUX
MOBILIERS
IMPOSITION DES PLUS-VALUES
LATENTES LORS DU TRANSFERT
PAR LES CONTRIBUABLES DE
LEUR DOMICILE FISCAL HORS
DE FRANCE : « EXIT TAX »
A compter du 3 mars 2011, le transfert du domicile fiscal hors de France
entraîne l'imposition à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux :
- des plus-values latentes afférentes à des participations d'au moins 1 % ou
d'une valeur supérieure à 1,3 millions d’euros da
ns une société ;
- des plus-values de cession ou d'échanges de titres placées précédemment en
report d'imposition ;
- de la valeur des créances représentatives d'un complément de prix de cession
de titres à recevoir en application d'une clause d'indexation (clause d'« earn
out »).
Loi n° 2011 900 du
29 juillet 2011, loi de
finances rectificative pour
2011, art. 48 ;
Loi n° 2011 1978 du 28
décembre 2011, loi de
finances rectificative pour
2011, art. 38
2011
IMPOT
REVENU
REVENUS DE CAPITAUX
MOBILIERS
MODIFICATION DU REGIME
FISCAL DES ACTIONNAIRES
PERSONNES PHYSIQUES DES
SOCIETES D’INVESTISSEMENTS
IMMOBILIERES COTEES (SIIC)
ET DES SOCIETES DE
PLACEMENT A
PREPONDERANCE IMMOBILIERE
A CAPITAL VARIABLE (SPIICAV)
Suppression de l’abattement de 40 % et de l’
option pour le prélèvement
forfaitaire libératoire pour les dividendes issus des bénéfices exonérés
distribués par les SIIC et les Sppicav
Inéligibilité des titres de SIIC et de sociétés foncières européennes
comparables au PEA
Loi n° 2011 1977 du
28 décembre 2011, loi de
finances pour 2012, art. 8
2011
IMPOT
REVENU
REVENUS DE CAPITAUX
MOBILIERS
RELEVEMENT DES TAUX DES
PRELEVEMENTS FORFAITAIRES
LIBERATOIRES SUR LES
DIVIDENDES ET SUR LES
PRODUITS DE PLACEMENT A
REVENU FIXE
Dividendes :
- prélèvement forfaitaire :porté de 19 % à 21 %. =>
le taux global
d’imposition est ainsi relevé à 34,5 %6 à compter du 1er janvier 2012.
- retenue à la source : taux de la retenue à la source exigible sur les revenus
distribués à des non-résidents sont également majorés : le taux de droit
commun est porté de 25 % à 30 % ; le taux réduit pour les dividendes et
distributions assimilées perçus par des personnes physiques ayant leur
domicile fiscal dans un Etat de l'Union européenne, en Islande, en Norvège ou
au Liechtenstein, est relevé de 19 % à 21 % ; le taux majoré pour les revenus
payés dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) est porté de 50 % à 55
%.
· Produits de placement à revenu fixe
-
Prélèvement forfaitaire : porté de 19 % à 24 %. Compte tenu des
prélèvements sociaux qui s’élèvent à 13,5 % depuis le 1er octobre 2011, le
taux global d’imposition s’élève à 37,5 % à compter du 1er janvier 2012.
-
Retenue à la source : relevé de 10 % à 15 %.
Loi n° 2011 1978 du
28 décembre 2011, loi de
finances rectificative pour
2011, art. 20
Loi n° 2011 1977 du 28
décembre 2011, loi de
finances pour 2012, art. 8
39
2011
IMPOT
REVENU
PLUS-VALUES DE
CESSIONS DE VALEURS
MOBILIERES ET DROITS
SOCIAUX
PLUS-VALUES DE CESSION DE
VALEURS MOBILIERES ET DE
DROITS SOCIAUX : SUPPRESSON
DE
L’
ABATTEMENT
Suppression de l’abattement général pour durée de détention : l’abattement
général pour durée de détention sur les plus-
values de cessions d’actions ou de
parts
sociales passibles de l’impôt sur les sociétés,
pour une première
application au 1er janvier 2012, est supprimé à compter du 1er janvier
2011.
Un nouveau mécanisme de report d’imposition de certaines plus
-values
est institué : il s'applique aux plus-values retirées de la cession à titre onéreux
d’actions ou de parts de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, ou de
droits démembrés portant sur ces titres.
Loi n° 2011 1977 du
28 décembre 2011, loi de
finances pour 2012, art. 80
2011
IMPOT
REVENU
PLUS-VALUES
IMMOBILIERES
REFORME DE L’ABATTEMENT
POUR DUREE DE DETENTION
D’UN BIEN IMMOBILIER
Aménage
le régime d’imposition des plus
-values immobilières en modifiant
les taux et cadence de l’abattement pour durée de détention : 2 % pour chaque
année de détention au-delà de la cinquième ; 4 % pour chaque année de
détention au-delà de la dix-septième ; 8 % pour chaque année de détention au-
delà de la vingt-
quatrième => Ces nouvelles dispositions s’appliquent en
principe aux cessions intervenues
à compter du 1er février 2012
Des aménagements : cessions de terrains nus constructibles (sous condition :
urbanisme...)
/
Exonération de la première cession d’un logement autre que
la résidence principale sous condition de remploi dans un délai de 24 mois, ne
pas avoir été propriétaire de sa résidence principale
/ personnes retraitées ou
invalides sous condition (dans établissements médicalisés...).
Loi n° 2011 1117 du
19 septembre 2011, loi de
finances rectificative pour
2011, art. 1er,
Loi n° 2011 1978 du
28 décembre 2011, loi de
finances rectificative pour
2011, art.29
2011
IMPOT
REVENU
BENEFICES AGRICOLES
AMENAGEMENT DU CREDIT
D’IMPOT EN FAVEUR DE
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Le montant forfaitaire du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique
est relevé de 2 000 euros à 2 500 euros
Loi n° 2011 1978 du 28
décembre 2011, loi de
finances rectificative pour
2011, art. 33
2011
IMPOT
REVENU
PRELEVEMENTS SOCIAUX
MAJORATION DU TAUX DU
PRELEVEMENT SOCIAL SUR LES
REVENUS DU CAPITAL ET SUR
LES PRODUITS DE PLACEMENT
Le taux du prélèvement social sur les revenus du patrimoine réalisés à
compter du 1er janvier 2011 et sur les produits de placement constatés à
compter du 1er octobre 2011, est porté de 2,2 % à 3,4 %.
Désormais, le taux global des prélèvements sociaux comprenant la CSG, la
CRDS, le prélèvement social et ses contributions additionnelles est porté de
12,3 % à 13,5 %.
Loi n°2011-1117 du 19
septembre 2011, loi de
finances rectificative pour
2011, art.10 I et III
40
2012
IMPOT REVENU BAREME TAUX DECOTE
NON INDEXATION DU BAREME DE
L'IMPOT SUR REVENU
CREATION NOUVELLE TRANCHE
IMPOSITION
Pour l’imposition des revenus de l’année 2012, les limites de l’ensemble des
tranches du barème applicable aux revenus de l’année précédente ne sont pas
indexés et restent donc fixées au même montant que celui qui s’est déjà appliqué
au titre de l’imposition des revenus de 2010 et de 2011.
Une nouvelle tranche marginale d’impositio
n est instituée et frappe au taux de
45 % la fraction de revenu supérieure à 150
000 €.
Loi de finances pour 2013, art.3
2012
IMPOT REVENU BAREME TAUX DECOTE
RELEVEMENT DE LA DECOTE
Afin de neutraliser, compte tenu du seuil de mise en recouvrement, les effets de
la non indexation du barème de l’impôt sur le revenu pour les contribuables dont
les revenus sont inférieurs ou égaux à la limite supérieure de la deuxième
tranche du barème de l’impôt sur le revenu (soit 11 896 € par part) et qui ont
augmenté en
2012 dans la même proportion que l’inflation (soit 2 %), l’article 2
de la loi de finances pour 2013 porte la décote de 439 € à 480 €.
Loi de finances pour 2013, art.2
2013
IMPOT REVENU BAREME TAUX DECOTE
INDEXATION DU BAREME DE
L'IMPOT SUR REVENU
Revalorisation de l'ensemble des limites des tranches du barème de l'impôt sur le
revenu de 0,8 % à compter des revenus de 2013.
Revalorisation de la décote de 5% qui est portée de 480 à 508 €. La limite
d'application de la décote est portée de 960 €
à 1 016 €.
Loi de finances pour 2014, art.2
2014
IMPOT REVENU
REDUCTION
EXCEPTIONNELLE D'IMPOT
REDUCTION EXCEPTIONNELLE
D'IMPOT SUR LE REVENU EN
FAVEUR DES MENAGES MODESTES
Réduction d’impôt exceptionnelle pour les ménages titulaires de revenus
modestes. Elle
s'applique, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2013
(IR payé en 2014), aux contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR)
n’excède pas le montant imposable d’un salaire égal à 1,1 SMIC.
Le montant de la réduction d’impôt est fixé forfaitairement à 350 €, ce montant
étant doublé (soit 700 €) pour les couples. Afin d’éviter les effets de seuil, les
contribuables dont le montant du RFR est légèrement supérieur à 1,1 SMIC
bénéficient d’un avantage dégressif.
Loi de finances rectificative pour
2014 du 8 août 2014, art. 1
2014
IMPOT REVENU BAREME TAUX DECOTE
BAISSE DE L'IMPOT SUR LE REVENU
DES MENAGES A REVENUS
MODESTES ET MOYENS
(+INDEXATION BAREME)
Pour l'imposition des revenus de 2014 (IR 2105), renforcer l'allègement d'impôt
sur le revenu engagé en PLFR 2014 d'été avec la suppression de la première
tranche du barème (corrélativement le seuil de la tranche à 14% est abaissé),
aménagement et renforcement du montant de la décote, notamment pour les
couples, et indexation du barème de 0,5%
PLF 2015, art. 2
1
2014
IMPOT REVENU PRIME POUR L'EMPLOI PPE
SUPPRESSION DE LA PRIME POUR
L'EMPLOI (PPE)
A compter de l'imposition des revenus 2015 (IR payé en 2016), la PPE sera
supprimée et remplacée par un nouveau dispositif social (prestation versée par la
CAF) qui fusionnera la PPE et le RSA activité.
PLFR 2014, art. 15
1
S’agissant de projets de loi, la présentation des mesures correspond au projet en cours de discussion, par conséquent susceptible d’évolution.
41
Quotient familial
2008
IMPOT REVENU
QUOTIENT FAMILIAL -
REDUCTION DE NICHES
FISCALES
DURCISSEMENT DES CONDITIONS
D'OCTROI DE LA DEMI-PART DE
QUOTIENT FAMILIAL DITE "VIEUX
PARENTS" ou "VEUVES"
A compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, recentrage du bénéfice
de la demi-part supplémentaire de quotient familial au profit des contribuables
qui ont supporté à titre exclusif ou principal, la charge de l'un au moins des
enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls.
Les contribuables qui ne remplissent pas cette condition continuent à bénéficier
de la demi-part mais le montant maximal est progressivement réduit jusqu'à sa
suppression totale à compter de l'imposition des revenus de 2013
Loi de finances pour 2009, art.
92,
Loi de finances pour 2010, art.18
et
Loi de finances pour 2011, art. 4
2012
IMPOT REVENU QUOTIENT FAMILIAL
ABAISSEMENT DU PLAFONNEMENT
DU QUOTIENT FAMILIAL
Plafonnement des effets du quotient familial : abaissement du montant du
plafonnement général et création d' un plafonnement spécifique supplémentaire.
1/ le plafond de droit commun de la réduction d’impôt résultant de l’application
du quotient familial est abaissé de 2 336 € à 2 000 € par demi
-part additionnelle
2/ plafonnement spécifique : pour les contribuables célibataires, divorcés ou
séparés vivant
seuls et qui supportent à titre exclusif ou principal la charge d’au
moins un enfant.
Loi de finances pour 2013, art.4
2013
IMPOT REVENU QUOTIENT FAMILIAL
ABAISSEMENT DU PLAFONNEMENT
DU QUOTIENT FAMILIAL
Plafond de droit commun abaissé à 1 500 €
au lieu de 2 000 € .
Plafonnements spécifiques :
1/ les contribuables qui supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au
moins 1 enfant : le montant est abaissé de 4 040 à 3 540 euros.
2/ l'abattement en
faveur des personnes âgées ou invalides est porté à 2 332 €
sous condition de revenus.
3/ l'abaissement général du plafonnement est neutralisé à l'égard des
contribuables invalides ou anciens combattants ou les veufs chargés de famille
par l'augmentation de la réduction d'impôt complémentaire dont ils bénéficient.
Loi
de finances pour 2014, art.3
2014
IMPOT REVENU QUOTIENT FAMILIAL
APPLICATION DU PLAFONNEMENT
DU QUOTIENT FAMILIAL AUX
CONTRIBUABLES NON RESIDENTS
Afin d'améliorer la progressivité de l'imposition des contribuables non résidents,
il est proposé de leur appliquer le plafonnement des effets du quotient familial à
compter de l'imposition des revenus de 2014 (IR 2015)
Amdt parlementaire adopté en 1
ère
lecture à l'Assemblée Nationale.
PLFR 2014, art. 15 bis
42
Mesures relatives à l’imposition des catégories de revenus
: traitements et salaires, pensions et retraites, revenus de capitaux mobiliers, plus-values ;
déductibilité de la CSG sur les revenus du patrimoine
2012
IMPOT
REVENU
SALAIRES
AMENAGEMENT DE LA
DEDUCTIBILITE DES FRAIS
PROFESSIONNELS
Aménagement des modalités de prise en compte des frais
professionnels et des frais de déplacement : le plafond de la déduction
forfaitaire de 10 % pour frais
professionnels est fixé à 12 000 € au
lieu de 14 157 €, et les frais réels de déplacement déductibles sont
plafonnés par le barème kilométrique
Loi de finances pour
2013, art.5 et 6
2012
IMPOT
REVENU
SALAIRES
SUPPRESSION DE
L’EXONERATION D'IMPOT
SUR LE REVENU DES
HEURES SUPPLEMENTAIRES
ET COMPLEMENTAIRES
L’article 3 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 met
fin au dispositif d’exonération d’impôt sur le revenu des heures
supplémentaires de travail (salariés à temps complet) et des heures
complémentaires de travail (salariés à temps partiel) instauré par la loi
TEPA n°2007-1223 du 21 août 2007.
Sauf exceptions, les rémunérations perçues par les salariés, à raison
des heures supplémentaires et complémentaires effectuées depuis le
1er août 2
012 ne sont plus exonérées d’impôt sur le revenu. La
réduction de cotisations salariales de sécurité sociale applicable à la
rémunération des heures supplémentaires et complémentaires est
supprimée à compter du 1er septembre 2012, dans toutes les
entreprises, quelle que soit leur taille.
Le champ d’application de la déduction de cotisations patronales est
dorénavant limité aux entreprises de moins de 20 salariés. La
limitation de la déduction de cotisations patronales aux entreprises de
moins de 20 salariés entre en vigueur le 1er septembre 2012. Dans les
entreprises de 20 salariés et plus, les rémunérations perçues à raison
des heures supplémentaires effectuées à compter du 1er septembre
2012 n’ouvrent plus droit à la déduction
de cotisations patronales, qui est réservée à partir de cette date, aux
entreprises de moins de 20 salariés.
Loi de finances
rectificative pour 2012,
art.3
2012
IMPOT
REVENU
SALAIRES
AMENAGEMENT DU REGIME
DE TAXATION DES STOCKS-
OPTIONS ET ATTRIBUTIONS
GRATUITES D'ACTIONS
Les gains de levée d’options sur titres et d’acquisition d’actions
gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012 sont imposés au
barème progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des
traitements et salaires.
Loi de finances pour
2013, art.11
2013
IMPOT
REVENU
SALAIRES
FISCALISATION DE LA PRISE
EN CHARGE PAR
L'EMPLOYEUR D'UNE
PARTIE DES COTISATIONS
DE PREVOYANCE
COMPLEMENTAIRE
A compter des revenus de l'année 2013, le complément de
rémunération constitué par la participation de l'employeur par certaines
cotisations aux contrats obligatoires et collectifs complémentaires
garantissant les risques maladies, maternité ou accident des salariés est
dorénavant soumis à l'impôt sur le revenu comme un salaire.
Loi de finances pour
2014, art.4
43
2013
IMPOT
REVENU
RETRAITES
–
REDUCTION DE NICHES
FISCALES
SUPPRESSION DE
L'EXONERATION
A L'IMPOT
SUR LE REVENU DES
MAJORATIONS DE
RETRAITE OU DE PENSION
POUR CHARGE DE FAMILLE
A compter de l'imposition des revenus 2013, les majorations de retraite
ou de pension pour charges de famille qui étaient exonérées sont
dorénavant soumises à l'impôt sur le revenu.
Loi de finances pour
2014, art.5
2012
IMPOT
REVENU
RCM
REFORME DU REGIME
D'IMPOSITION DES REVENUS
DE CAPITAUX MOBILIERS
L'article 9 de la loi de finances pour 2013 réforme les modalités
d'imposition des revenus mobiliers perçus par les personnes physiques
fiscalement domiciliées en France :
- suppression du prélèvement forfaitaire optionnel libératoire (PFL)
pour soumettre obligatoirement les revenus distribués et les produits de
placement à revenu fixe au barème progressif de l'impôt sur le revenu ;
-
instauration d’un prélèvement à la source obligatoire non libératoire
imputable sur l'impôt dû l'année suivante et, en cas d'excédent,
restituable (acompte). Les contribuables modestes peuvent demander à
en être dispensés ;
- relèvement des taux d'imposition des revenus versés et des plus-
values réalisées dans les Etats ou territoires non coopératifs.
Sauf exceptions et sous réserve des revenus soumis au PFL, la réforme
s’applique aux revenus perçus à compter du 1
er
janvier 2013.
Loi de finances pour
2013, art.9
2013
IMPOT
REVENU
RCM ET PLUS-VALUES
REFORME DU PEA ET
CREATION D'UN PEA-PME-
ETI
En vue du financement des PME/ ETI, à compter du 1
er
janvier 2014 :
1/ Revalorisation du plafond du PEA class
ique de 132 000 €
à
150 000 €.
2/ Création d'un PEA-PME-
ETI, plafond 75 000 € ,
mêmes conditions
que PEA classique => il est cumulable avec le PEA classique.
Les revenus et plus-values générés dans le cadre du PEA sont exonérés
d’impôt sur le revenu après un délai de conservation de ci
nq ans.
Loi de finances pour
2014, art.70
2013
IMPOT
REVENU
RCM ET PLUS-VALUES /
ASSURANCE-VIE
REFORME DU REGIME DE
L'ASSURANCE-VIE
Réforme du régime de l'assurance-vie visant à réorienter l'épargne vers
des placements comportant une certaine prise de risque.
Deux nouveaux contrats sont créés : les contrats euros croissance et les
contrats vie génération. La mise en place de ces contrats s’accompagne
de mesures fiscales incitatives en matière d’impôt sur le revenu et de
prélèvement sur les capitaux décès :
1/ Contrats euros croissance : maintien sous conditions de l'antériorité
fiscale pour la transformation des contrats existants en contrats euros
croissance
2/ Contrats vie génération : pour les contrats les plus importants =>
création d'un abattement d'assiette de 20% réservé à ces contrats.
Relèvement général du taux d'imposition du prélèvement sur les
capitaux décès : relevé de 25% à 31,25 %
et abaissement du seuil
d'application de ce taux à 700 000 € .
Ces dispositions s’appliquent aux contrats dén
oués par décès
intervenus à compter du 1er juillet 2014.
Loi de finances
rectificatives pour
2013, art.9
44
2012
IMPOT
REVENU
PLUS-VALUES
REFORME DU REGIME
D'IMPOSITION DES PLUS-
VALUES SUR VALEURS
MOBILIERES
Principe :
à compter de 2013 : taxation des PVM au barème progressif
de l'IR
Exceptions :
1/ Régime transitoire en 2012 : taux proportionnel de 24%
2/ Régime des entrepreneurs :
option des « créateurs d’entreprise »
Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A
du CGI peuvent, sur option du contribuable, être imposés au taux
forfaitaire de 19 % (2 bis de l’article 200 A du CGI), le contribuable ne
peut pas bénéficier de l'abattement pour durée de détention sur les
gains concernés.
Cette option est subordonnée à certaines conditions relatives à la nature
de l'activité de la société, à la durée et à l'importance de la participation
détenue et à la nature de l'activité exercée par le cédant dans la société.
3/ Gains soumis au barème de l'IR (01/2013) => Maintien
jusqu'au
31 décembre 2017 du dispositif existant d'abattement pour durée de
détention
spécifique aux dirigeants de PME partant à la retraite.
4/ Aménagement du report d’imposition sous co
ndition de remploi :
Les conditions de réinvestissement permettant de bénéficier du régime
du report d’imposition sont aménagées en faveur des cédants de titres
d'entreprise qui réinvestissent une partie de la plus-value réalisée au
capital d'une autre société et réduit la portée de ce dispositif.
Loi de finances pour
2013, art.10
2013
IMPOT
REVENU
PLUS-VALUES
REFORME DU REGIME
D'IMPOSITION DES PLUS-
VALUES DE VALEURS
MOBILIERES
Fin des exceptions au principe de l'imposition des plus-values
mobilières au barème progressif de l'IR : suppression des régimes de
faveur.
Unification et simplification des régimes : les taux de l'abattement
général pour durée de détention sont augmentés et deux abattements
dérogatoires sont créés en remplacement des régimes de faveur, soit :
- Régime général : abattement de 50 % pour une durée de détention
comprise entre 2 et moins de 8 ans ; puis 65 % à partir de 8 ans.
- Régime incitatif : abattement de 50 % pour une durée de détention
entre 1 et moins de 4 ans puis 65 % pour une durée de détention entre
4 et moins de 8 ans, puis 85 % à partir de 8 ans.
Et un régime pour les dirigeants de PME partant à la retraite avec un
abattement spécifique de 500 000 €
supplémentaires.
=> Application aux PVM perçues depuis le 1
er
janvier 2013, à
l'exception de la suppression des régimes de faveur à compter du
1
er
janvier 2014.
Loi de finances pour
2014, art.17
45
2013
IMPOT
REVENU
PLUS-VALUES
REFORME DES PLUS-
VALUES IMMOBILIERES DES
IMMEUBLES AUTRES QUE
LES TERRAINS A BATIR
Réforme du calcul des plus-values immobilières des particuliers sur les
biens autres que des terrains à bâtir :
- Aménagement de l'abattement pour durée de détention => légalisation
du régime applicable aux cessions réalisées depuis le 1er septembre
2013
=>
précision
: le taux et la cadence de l'abattement ne sont pas
identiques à l'impôt sur le revenu (exonération totale à compter de 22
ans) et aux prélèvements sociaux (exonération totale à compter de plus
30 ans).
- Institution d'un abattement exceptionnel de 25 % pour les cessions
réalisées entre le 1
er
septembre 2013 et le 31 août 2014
- Rétablissement de l'exonération temporaire en faveur des cessions de
bailleurs sociaux.
Loi de finances pour
2014, art.27
2014
IMPOT
REVENU
PLUS-VALUES
REFORME DES PLUS-
VALUES IMMOBILIERES SUR
LES TERRAINS A BATIR
Alignement, à compter du 1er septembre 2014, du régime d'abattement
pour durée de détention des plus-values immobilières sur terrain à bâtir
sur les autres plus-values immobilières + abattement exceptionnel et
temporaire de 30 % pour les cessions engagées avant le 31/12/2015
PLF 2015, art. 4
2013
IMPOT
REVENU
PLUS-VALUES
REDUCTION DE
L’ABATTEMENT POUR
DUREE DE DETENTION POUR
LA CESSION DE BIENS
MEUBLES
Pour les cessions réalisées à compter du 1
er
janvier 2014, réduction du
taux de l'abattement pour durée de détention servant au calcul des plus-
values sur biens meubles de 10 % à 5 % par année de détention au-delà
de la deuxième. La plus-value est donc définitivement exonérée si le
bien est détenu depuis plus vingt-deux ans (au lieu de 12 ans).
Loi
de finances pour
2014, art.18
2012
IMPOT
REVENU
DEDUCTION DU
REVENU GLOBAL
REDUCTION DE LA
FRACTION DE CSG SUR LES
REVENUS DU PATRIMOINE
DEDUCTIBLE DU REVENU
GLOBAL
La fraction de la CSG portant sur les revenus du capital soumis au
barème progressif de l’impôt sur le revenu, qui est déductible du revenu
global imposable au titre de l’année de son paiement, est ramenée de
5,8 % à 5,1 %.
La fraction non déductible de la CSG portant sur les revenus concernés,
qui supportent cette contribution au taux de 8,2 %, passe donc de 2,4 %
à 3,1 %.
Cette mesure a pour effet d’aligner le taux de la CSG déductible pour
les revenus du capital sur le taux de la CSG déductible pour les revenus
du travail.
La mesure s’applique aux revenus versés à compter du 1
er
janvier
2012.
Loi de finances pour
2013, art. 9-I-G-2° et
VI
2013
IMPOT
REVENU
DIVERSES MESURES
D’ASSIETTE
SUPPRESSION DE DIVERS
DISPOSITIFS FISCAUX
INEFFICIENTS (DEPENSES
FISCALES)
Suppression de divers dispositifs fiscaux jugés inefficaces ou tombés en
désuétude, concernant :
- déductibilité des intérêts emprunts contractés par les salariés pour
souscrire au capital de sociétés nouvelles ou de SCOP
- exonération à l'impôt sur le revenu du salaire différé de l'héritier de
l'exploitant agricole
- exonération à l'impôt sur le revenu de l'aide à la réinsertion familiale
et sociale des anciens migrants
- exonération à l'impôt sur le revenu des sommes inscrites sur un livret
d'épargne entreprises.
Loi de finances pour
2014, art.26
46
Réductions et crédits d’impôt
2012
IMPOT
REVENU
NICHES FISCALES
PLAFONNEMENT GLOBAL
DE CERTAINS AVANTAGES
FISCAUX
Abaissement du niveau du plafonnement global en diminuant la part
forfaitaire de
18 000 € à 10 000 € et en supprimant la part
proportionnelle de 4 %
Exceptions et aménagements :
1/ un plafond de 18 000 € est maintenu pour les réductions d’impôt au
titre des investissements outre-mer (articles 19 undecies A, 199
undecies B et 199 undecies C) et des souscriptions au capital de
« Sofica » (article 199 unvicies du CGI).
2/ la prolongation des avantages fiscaux pour souscription au capital
des PME (dispositif « Madelin ») qui bénéficient d’un plafond propre,
est accompagnée d’un dis
positif de report particulier en raison de
l’abaissement du plafond global des avantages fiscaux.
Loi de finances pour
2013, art.73
2012
IMPOT
REVENU
REDUCTION D’IMPOT
INSTAURATION D’UNE
REDUCTION D’IMPOT SUR
LE REVENU EN FAVEUR DE
L’INVESTISSEMENT
LOCATIF DANS LE SECTEUR
INTERMEDIAIRE,
"DISPOSITIF DUFLOT"
L'article 80 de la loi de finances pour 2013 institue un nouveau
dispositif en faveur de l'investissement locatif (dispositif « Duflot »), en
remplacement du dispositif « Scellier » qui s'éteint, sous réserve
d'exceptions, à compter du 1
er
janvier 2013.
Le nouveau dispositif s’applique à des logements acquis entre le 1
er
janvier 2013 et le 31 décembre 2016 et se caractérise notamment par :
- un recentrage sur la location dans le secteur intermédiaire ;
-
l’application de l’avantage fiscal dans des zones du territoire
caractérisées par un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de
logements ;
-
la mise en place d’un quota de logements ouvrant droit à l’avantage
fiscal, au sein d’un
même immeuble ;
-
une limitation à deux du nombre d’investissements réalisés par un
contribuable au titre d’une même année (dans le cadre du dispositif «
Scellier », un seul investissement par an pouvait ouvrir droit à
l’avantage fiscal) ;
-
l’impossibilité de reporter en avant une fraction de réduction d’impôt
excédentaire non utilisée au titre d’une même année.
La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du ou des
logements, dans la limite de deux, retenu dans la limite d'un plafond par
mètre carré de surface habitable. Le décret n° 2012-1532 du 29
décembre 2012 fixe ce plafond de prix de revient par mètre carré de
surface habitable à 5 500 €.
La base ainsi déterminée ne peut excéder la somme de 300 000 € par
contribuable et pour une même année d'imposition.
Loi de finances pour
2013, art.80
47
2014
IMPOT
REVENU
REDUCTION D’IMPOT
AMENAGEMENT DE LA
REDUCTION D’IMPOT SUR
LE REVENU EN FAVEUR DE
L’INVESTISSEMENT
LOCATIF DANS LE SECTEUR
INTERMEDIAIRE,
"DISPOSITIF PINEL"
Afin de renforcer l'attractivité pour les investisseurs et de pourvoir à la
construction de nouveaux logements, la réduction d'impôt est aménagée
sur plusieurs points (taux, durée de l'engagement de location, mise à
disposition d'un ascendant ou descendant) pour les investissements
réalisés à compter du 1
er
septembre 2014 (sauf exception)
PLF 2015, art. 5
2013
IMPOT
REVENU
CREDIT D'IMPOT
REFORME DU CREDIT
D'IMPOT EN FAVEUR DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
ET AMENAGEMENT DE
L'ECO PRÊT A TAUX ZERO
Réforme du crédit d'impôt sur le revenu applicable aux dépenses
supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du
logement => Recentrage du dispositif :
- sur l'isolation thermique avec la réorientation sur les rénovations
lourdes réalisées dans le cadre d'un bouquet de travaux et sur les
équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie
renouvelable => une seule catégorie de dépenses est suffisante si le
bénéficiaire est de condition modeste ; possibilité d'étaler sur 2 ans les
dépenses pour les bouquets de travaux.
- simplification des modalités de calcul de l'avantage par le
remplacement des 10 taux en vigueur par 2 nouveaux taux.
La mesure est applicable aux dépenses payées à compter du 1
er
janvier
2014.
Loi de finances pour
2014, art.74
2014
IMPOT
REVENU
CREDIT D’IMPOT
MISE EN PLACE D'UN
CREDIT D'IMPOT POUR LA
TRANSITION ENERGETIQUE
A compter du 1
er
septembre 2014, le taux du crédit d'impôt
développement durable, qui devient le crédit d'impôt pour la transition
énergétique, est porté à 30 %. La condition de réalisation d'un bouquet
de travaux est supprimée. De nouveaux équipements sont éligibles.
PLF 2015, art. 5
2012
IMPOT
REVENU
REDUCTION D’IMPOT
PROROGATION ET REPORT
DE LA REDUCTION D’IMPOT
POUR SOUSCRIPTION AU
CAPITAL DES PME, «
AVANTAGE MADELIN »
La loi de finances pour 2013 prévoit la prorogation des avantages
fiscaux en faveur de l’investissement dans les PME prévus à l’article
199 terdecies-
0 A du CGI, ainsi qu’un dispositif particulier de report de
la réduction d’impôt sur les années suivantes en raison de l’abaissement
du plafond global des avantages fiscaux à compter de l’imposition des
revenus de 2013
Loi de finances
rectificative pour
2012, art.43
Loi de finances pour
2013, art 75, 76 et 77
48
Prélèvements sociaux
2012
PRELEVE-
MENTS
SOCIAUX
PRELEVEMENTS
SOCIAUX SUR LES
REVENUS DU CAPITAL
IMPOSITION AUX
PRELEVEMENTS SOCIAUX
DES REVENUS FONCIERS ET
DES PLUS-VALUES
IMMOBILIERES DE SOURCE
FRANÇAISE PERÇUS OU
REALISES PAR DES NON-
RESIDENTS
L’article 29 de la deuxième loi de finances recti
ficative pour 2012
assujettit les personnes physiques domiciliées fiscalement hors de
France au sens de l’article 4 B du CGI aux prélèvements sociaux (taux
global de 15,5 %) au titre de leurs revenus immobiliers (revenus
fonciers et plus-values immobilières) de source française. La CSG
payée sur ces revenus immobiliers de source française par des non-
résidents n’est pas partiellement déductible.
Cette mesure s’applique aux revenus fonciers perçus à compter du
1
er
janvier 2012 et aux plus-values immobilières réalisées par les
intéressés à compter du 17 août 2012.
Loi de finances
rectificative pour
2012, art.29
2014
PRELEVE-
MENTS
SOCIAUX
PRELEVEMENTS
SOCIAUX SUR LES
REVENUS DE
REMPLACEMENT
MODIFICATION DES REGLES
RELATIVES AUX
PRELEVEMENTS SOCIAUX
SUR LES REVENUS DE
REMPLACEMENT
A compter de 2015, un critère de revenu fiscal de référence se substitue
au critère actuel du seuil de recouvrement de l’impôt sur le revenu du
ménage pour l’assujettissement au taux réduit de CSG et pour
l’exonération de CASA sur
les revenus de remplacement (pensions de
retraite et d’invalidité, allocations chômage et préretraites).
L'objectif est de rendre équitable le calcul des prélèvements sociaux sur
les revenus de remplacements (retraites, chômage), pour
qu’à revenu
égal, le taux applicable soit le même.
PLFSS 2015, art. 7
Source : Direction de la législation fiscale