S3/2140588/SH
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(075 999 056)
1
ère
section
N°/G/60/A-23
Séance du 31 juillet 2014
RECOMMANDÉ AVEC A.R.
VILLE DE PARIS (75)
Articles L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales
AVIS
La chambre régionale des comptes d'Île-de-France,
VU
le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L. 1612-15
et L.1612-17 ;
VU
le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ;
VU
le code de procédure civile, notamment son article 500 ;
VU
les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics
communaux et intercommunaux ;
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VU
la lettre du 1
er
juillet 2014, enregistrée le 4 Juillet 2014 au greffe de la chambre, par
laquelle Me Martin Lecomte, agissant en sa qualité d’avocat du syndicat principal des
copropriétaires de l’ensemble immobilier « Tour Maine Montparnasse » et du Syndicat
Secondaire des copropriétaires du bâtiment B de l’ensemble immobilier « Tour Maine
Montparnasse » a saisi la chambre en application des dispositions de l’article L. 1612-15
CGCT, afin d’obtenir l’inscription au budget de la Ville de Paris, d’une somme de
246 194,89 €, qui représente le solde restant à payer en application d’un arrêt rendu le
6 juin 2012 par la Cour d’Appel de Paris ;
VU
la lettre du 10 juillet 2014, par laquelle le président de la chambre régionale des comptes
d’Île-de-France a invité la maire de Paris à faire connaître ses observations à la chambre,
lesquelles ont été communiquées par lettre du 22 juillet 2014 enregistrée le 23 juillet 2014 au
greffe de la chambre ;
VU
les conclusions du procureur financier ;
Après avoir entendu Monsieur Yves Bénichou, conseiller, en son rapport ;
SUR LA COMPÉTENCE DE LA CHAMBRE
CONSIDÉRANT
qu’aux termes de l’article L. 1612-15 du CGCT :
La chambre régionale
des comptes saisie, soit par le représentant de l’Etat dans le département, soit par le
comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense
obligatoire n’a pas été inscrite au budget ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère
cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en
demeure à la collectivité territoriale concernée.
MAIS CONSIDÉRANT
que l’article L.1612-17 du même code dispose que :
« Les
dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont pas applicables
à l’inscription et
au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour les collectivités territoriales, leurs
groupements et leurs établissements publics, d’une décision juridictionnelle passée en la force
de la force jugée. Ces opérations demeurent régies par l’article 1
er
de la loi n° 80-539 du 16
juillet 1980 relatives aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des
jugements par les personnes morales de droit public et les articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-5
à L. 911-8
du code de justice administrative » ;
CONSIDERANT
qu’aux termes de l’article 500 du code de procédure civile :
« A force de
chose jugée, le jugement qui n’est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution »
;
CONSIDÉRANT
que l’arrêt rendu le 6 juin 2012 par la Cour d’appel de Paris, dont l’auteur
de la saisine de la chambre demande l’application, présente le caractère d’une décision
juridictionnelle passée en la force de chose jugée ;
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PAR CES MOTIFS
SE DÉCLARE
incompétente pour connaître la demande d’inscription au budget de la Ville
de Paris de la somme de 246 194,89 € correspondant au solde restant à payer au titre de
l’exécution de l’arrêt rendu le 6 juin 2012 par la Cour d’appel de Paris.
Délibéré par la chambre régionale des comptes d'Île-de-France, première section, en sa séance
du trente et un juillet deux mille quatorze
.
Présents : M. Alain Stéphan, président de section ; M. Georges Rooz, conseiller ; M. Yves
Bénichou, conseiller-rapporteur.
Yves Bénichou,
Alain Stéphan,
Conseiller
Président de section
Gérard Terrien,
Président