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Audience publique du 7 novembre 2013
Jugement n° 2013-0007
Lecture publique du 21 janvier 2014
Commune de Marainviller
N° du compte : 054038350
Poste comptable : Lunéville Collectivités
Exercice : 2009
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine,
Vu les comptes afférents à l’exercice 2009 produits par Mme Anne-Marie X en qualité
de comptable de la commune de Marainviller ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article D. 1617-19 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 242-1, R.212-19,
R. 241-32 à R.241-43 ;
Vu l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant la loi de finances
pour 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique, alors en vigueur ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, modifié ;
Vu l’arrêté de charge provisoire du directeur départemental des finances publiques de
Meurthe-et-Moselle en date du 22 août 2012, reçu le 24 août 2012 par le ministère public près
la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine, pris à l’encontre de
Mme Anne-Marie X, comptable de la commune de Marainviller, au titre de sa gestion du 1er
janvier au 31 décembre 2009 ;
Vu le réquisitoire n° 2012-13 du 21 novembre 2012, du procureur financier près la
chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine ;
Vu la décision n° 01-2013 du président de la chambre en date du 16 janvier 2013,
désignant M. Patrick CAIANI, président de section assesseur, en qualité de rapporteur pour
instruire les charges identifiées dans le réquisitoire susvisé ;
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Vu les lettres de notification du réquisitoire adressées au comptable en cause et à
l’ordonnateur, en date du 22 janvier 2013, dont les intéressés ont accusé réception
respectivement les 25 janvier et 24 janvier 2013 ;
Vu le questionnaire en date du 28 janvier 2013, enregistré sous le numéro
GR13/00107, adressé à Mme Anne-Marie X ;
Vu le courrier du 29 janvier 2013 enregistré sous le numéro GR13/00106, par lequel il
a été demandé au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, de
produire les mandats sur lesquels était fondé l’arrêté de charge provisoire susvisé ainsi que les
pièces justificatives non jointes au dossier transmis au ministère public ;
Vu
la
réponse
du
directeur
départemental
des
finances
publiques
de
Meurthe-et-Moselle, datée du 4 février 2013 ;
Vu le courrier de Mme Anne-Marie X en date du 20 mars 2013 ;
Vu le rapport n° 2013-0068 de M. Patrick CAIANI, transmis au procureur financier le
4 juin 2013 ;
Vu les conclusions n° 0068/2013 de M. Christophe BERTHELOT, procureur
financier, datées du 11 octobre 2013 ;
Vu les lettres du 14 octobre 2013 informant les parties de la clôture de l’instruction et
du dépôt des conclusions du procureur financier ;
Vu les lettres du 18 octobre 2013 informant les parties de l’inscription de l’affaire à
l’audience du 7 novembre 2013 ;
Ensemble les pièces à l’appui ;
Entendus à l’audience publique du 7 novembre 2013 M. Patrick CAIANI, président de
section assesseur, en son rapport puis M. Christophe BERTHELOT, procureur financier, en
ses conclusions,
En l’absence du comptable public et du maire de Marainviller, dûment informés de la
tenue de l’audience ;
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Charge unique : Versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires
(IHTS) à deux agents de la commune de Marainviller – exercice 2009
Attendu que dans son réquisitoire susvisé du 21 novembre 2012, le procureur financier
a rappelé qu’aux termes de la rubrique 2, paragraphe 210224 de l’annexe I de l’article
D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, le comptable public doit exiger pour
le paiement d’indemnité horaires pour travaux supplémentaires les pièces suivantes :
1. Délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective
d’heures supplémentaires, 2. Décompte indiquant par agent et par taux d’indemnisation le
nombre d’heures effectuées ; qu’à cet égard, sur la base des faits relevés dans l’arrêté de
charge provisoire du 22 août 2012 susvisé, au cours de l’exercice 2009, Mme Anne-Marie X,
a procédé au versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires à deux agents de
la commune de Marainviller, pour une somme totale de 1 529,23 €, sans être en mesure de
produire la délibération du conseil municipal fixant la liste des emplois dont les missions
impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ; que, dès lors, le paiement de
cette dépense est susceptible d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme
Anne-Marie X, sur le fondement des dispositions des articles 11 et 12 du décret n° 62-1587
du 29 décembre 1962 et du I de l’article 60 de la loi 63-156 du 23 février 1963 ;
Attendu que Mme Anne-Marie X produit un certificat administratif du maire de la
commune en date du 4 juillet 2011 et deux délibérations du conseil municipal de Marainviller
en dates des 21 juillet 2011 et du 25 septembre 2012 ;
Attendu qu’elle soutient, par ailleurs, que dans la mesure où les heures ont été
effectivement réalisées par les agents concernés, il n’y a eu aucun enrichissement sans cause
de ces derniers et qu’il n’existe aucun préjudice pour la collectivité ;
Attendu que l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dans sa rédaction issue
de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, dispose :
« I
(…) Les comptables
publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus
d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par
le règlement général sur la comptabilité publique. (…)
La responsabilité personnelle et
pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en
monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a
été irrégulièrement payée ... »
;
Attendu qu’aux termes de l’article 12 du décret n° 62-1587 du
30 décembre 1962,
portant règlement général sur la comptabilité publique :
« les comptables sont tenus d'exercer
(...)
B. - En matière de dépenses, le contrôle : (…) de la validité de la créance dans les
conditions prévues à l'article 13 ci-après »
; qu’aux termes de l’article 13 du même texte :
« En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : (…) la production des
justifications »
;
Attendu qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités
territoriales, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 applicable au
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moment des paiements en cause
:
« Avant de procéder au paiement d'une dépense (…), les
comptables publics des collectivités territoriales (…) ne doivent exiger que les pièces
justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du
présent code » ;
qu’en application de la rubrique 210224 de ladite liste, concernant les
indemnités horaires pour travaux supplémentaires, les justificatifs exigés sont les suivants :
« 1. Délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation
effective d’heures supplémentaires, 2. Décompte indiquant par agent et par taux
d’indemnisation le nombre d’heures effectuées »
;
Attendu qu’au cours de l’exercice 2009, par les mandats mentionnés dans le tableau
ci-dessous, imputés au compte 6411, Mme Anne-Marie X, comptable de la commune de
Marainviller, a payé différents agents des services municipaux, des heures dénommées sur les
bulletins de salaire « heures complémentaires » pour un montant total de
1 529,23 € :
Nom
de
l’agent
Grade
Date du mandat
N° du mandat
Montant
des
heures payées
Y
Agent
spécialisé
1
ère
classe
19/02/2009
46
61,60 €
Z
Adjoint technique
2
ème
classe
16/01/2009
6
248,22 €
19/02/2009
48
393,30 €
17/03/2009
90
55,94 €
17/04/2009
133
113,62 €
19/05/2009
160
656,55 €
Attendu que Mme X, a procédé à ces paiements au vu des seuls décomptes joints aux
mandats, sans disposer, ainsi que le relève le ministère public, d’une délibération du conseil
municipal fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation d’heures
supplémentaires ;
Attendu toutefois qu’il ressort tant de l’arrêté de charge provisoire que des mentions
portées sur les bulletins de salaires joints aux mandats précités, du mode de liquidation des
dépenses et des précisions apportées par le certificat administratif du maire en date du 4 juillet
2011, que les sommes en cause correspondent à la rémunération d’heures complémentaires
effectuées par des agents à temps non complet ; qu’il ne s’agit donc pas d’indemnités horaires
pour travaux supplémentaires telles que visées par la rubrique 210224 de l’annexe 1 portant
liste des pièces justificatives de la dépense, liquidées dans les conditions fixées par le décret
n° 2002-60 du 14 janvier 2002, modifié ; que la nomenclature des pièces justificatives qui
figure en annexe de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, ne
prévoit pas le cas des heures complémentaires ; que par suite, la production des pièces
justificatives exigées pour le paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires
ne s’imposait pas au comptable ;
Attendu, en conséquence, que les règlements visés à ce titre par le réquisitoire du
procureur financier du 21 novembre 2012, ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité
personnelle et pécuniaire de Mme Anne-Marie X.
ORDONNE ce qui suit :
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Il n’y a pas lieu de prononcer une charge à l’encontre de Mme Anne-Marie X au titre
de sa gestion de la commune de Marainviller au cours de l’exercice 2009 ;
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine,
hors la présence du rapporteur et du procureur financier le 7 novembre 2013, par
M.
Dominique
ROGUEZ,
président
de
la
chambre,
président
de
séance,
MM. Jacques SCHWARTZ et Jacques MILLET, Mme Catherine COLLARDEY, présidents
de section, M. Laurent PICQUENOT, premier conseiller, MM. Paul PARENT et Adrien
GAUBERT, conseillers ;
La Greffière,
signé
Patricia DENOUILLE
Le Président de la chambre,
Président de séance,
signé
Dominique ROGUEZ
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis,
de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la chambre régionale
des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine et par la secrétaire générale.
La Secrétaire générale,
signé
Juliette FOURES
Le Président de la chambre,
signé
Dominique ROGUEZ
Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre
régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine par moi,
Patricia DENOUILLE, greffière
En application des articles R. 242-14 à R. 242-19 du code des juridictions financières, les
jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon les
modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code.
Place Jeanne d’Arc – CS 90039 - 88026 EPINAL CEDEX - Téléphone 03 29 64 29 29 - Télécopie 03 29 64 03 58
E-mail : crc@ca-lorraine.ccomptes.fr