Monsieur le Président,
Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d'observations définitives de la
chambre territoriale des comptes concernant la gestion, depuis l'exercice 1991, de la Société
d'économie mixte dénommée Société d'équipement de Tahiti et des Iles (SETIL) devenue, à partir
de l'exercice 2002, SEML SETIL AEROPORTS. Ce rapport a également été communiqué au
président de la Polynésie française et au maire de la commune de Papeete, collectivités détenant
une partie du capital, au président de la société ainsi que, pour ce qui les concerne, à vos
prédécesseurs.
A l'issue du délai d'un mois fixé par l'article L.272-48 du code des juridictions financières, je vous
transmets à nouveau ce rapport, accompagné de la seule réponse écrite parvenue à la chambre
dans ce délai.
Le rapport d'observations de la Chambre est communicable à votre conseil d'administration dès
sa plus proche réunion.
J'appelle votre attention sur le fait que je notifie par ailleurs à nouveau le rapport d'observations de
la chambre, accompagné de la réponse écrite parvenue à la chambre dans le délai d'un mois, au
président de la Polynésie française et au maire de Papeete qui ont l'obligation de le communiquer
à leurs assemblées délibérantes dès leur plus proche réunion. Ce rapport deviendra dès lors
communicable à toute personne qui en fera la demande. Une copie du rapport d'observations est,
en outre, communiquée au haut-commissaire de la République et au trésorier-payeur général de
la Polynésie française.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération la plus distinguée.
Le Président, Jacques BASSET, Conseiller référendaire à la Cour des comptes
Monsieur Robert MAKER, Président du conseil d'administration de la SETIL
CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES DE LA POLYNESIE FRANCAISE
RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES
SEM d'équipement de Tahiti et des îles (SETIL) devenue SEML SETIL AEROPORTS
Le contrôle de la SETIL, devenue SEML SETIL AEROPORTS, a été ouvert par une lettre du
président de la Chambre territoriale des comptes adressée le 29 avril 2004 à la présidente du
conseil d'administration de l'époque Mme Lucette TAERO.
Les entretiens préalables ont eu lieu avec les directeurs et présidents successifs à savoir M. Jean-
Paul GALENON le 8 avril 2005, M. Moana BLANCHARD dans les locaux de la SEML le 15 avril
2005 et M. Nicolas SANQUER à la Chambre au cours du même mois, Mme Lucette TAERO, le 25
avril dans les locaux de l'assemblée. M. Robert MAKER et M. Justin ARAPARI ont eu un entretien
téléphonique avec le rapporteur.
La Chambre, dans sa séance du 7 juin 2005, a examiné le rapport concernant la gestion de la
société d'économie mixte locale sur la période 1991 à 2005 et arrêté ses observations provisoires.
Ce rapport d'observations confidentiel a été adressé à M. Robert MAKER, président du Conseil
d'administration en exercice, qui a reçu notification du rapport le 6 juillet 2005 et qui n'a pas
répondu dans le délai imparti.
Il a également a été adressé aux anciens présidents et directeurs généraux successifs, chacun
pour la gestion le concernant à savoir :
- M. Justin ARAPARI, ancien président, qui a reçu notification par portage à domicile le 7 juillet
2005 et qui n'a pas répondu ;
- Mme Lucette TAERO, ancienne présidente, qui a reçu notification le 7 juillet 2005 et qui n'a pas
répondu ;
- M. Nicolas SANQUER, ancien président, qui a reçu les extraits le concernant le 5 juillet 2005 et
qui n'a pas répondu ;
- M. Moana BLANCHARD, ancien directeur général, qui a répondu le 8 septembre 2005 ;
- M. Jean Paul GALENON, ancien directeur général, qui a répondu le 7 septembre 2005 ;
- M. NG FOK, ancien directeur général, qui a répondu le 5 septembre 2005.
Les observations définitives ont été arrêtées par la Chambre dans sa séance du 8 novembre
2005.
SOMMAIRE :
1. L'évolution des missions et du capital de la société
1.1. Les nouveaux statuts de la société
Les statuts de la SETIL ont considérablement évolué avec les années. La société, chargée au
départ du développement, a peu a peu exercé deux grands types d'activités, l'aménagement et la
gestion aéroportuaire. Ces deux activités ont été dissociées à partir de l'année 2001 lors de la
création de deux sociétés nouvelles issues de la SETIL. La Chambre a examiné la gestion de la
SETIL avant sa scission, puis de la seule SEML SETIL AEROPORTS, après la scission.
L'objet social de l'entreprise, créée en 1961, a été modifié en 2001 à l'occasion d'une scission de
l'ancienne société SETIL entre deux sociétés d'économie mixte locales (SEML), la SEML SETIL
AEROPORTS et une SEML dénommée société d'aménagement et de gestion de la Polynésie
(SAGEP).
Le 7 septembre 2001, les nouveaux statuts de la SEML SETIL AEROPORTS, qui a conservé la
même immatriculation au registre du commerce que la SETIL, ont été adoptés en assemblée
générale extraordinaire. Il est prévu que la nouvelle dénomination soit toujours précédée des mots
" société d'économie mixte locale " (article 3 des statuts) ; le siège de la société a été fixé à
l'aéroport de TAHITI FAA'A (article 4 des statuts) et l'objet social (article 2) est le suivant :
"La société a pour objet, pour son compte ou pour le compte d'autrui, qu'il soit public ou privé, en
tant qu'instrument destiné à favoriser le développement économique de la Polynésie française :
- la réalisation, l'entretien, le renouvellement, l'exploitation, le développement et la promotion
d'ouvrages, terrains, bâtiments, installations, matériels, réseaux et services nécessaires au
fonctionnement, ou à sa promotion, d'une plate forme aéroportuaire, en Polynésie française ou à
l'extérieur ;
- la participation de la société à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer dont l'objet serait
susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social et par tous moyens, notamment par voie
de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances, groupements d'intérêt économique
ou sociétés en participation ;
- d'une manière plus générale, elle pourra accomplir toutes opérations agricoles, industrielles
commerciales, financières mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser l'exploitation ou le développement. "
La Chambre relève que cette modification statutaire a permis de mettre les statuts de la société en
conformité avec la loi sur les sociétés d'économie mixte.[La loi sur les SEM applicable depuis
1983 en métropole a été rendue applicable en Polynésie française par la loi n° 96-313 du 12 avril
1996, (article 9). Cette loi prévoyait à son article 10 un délai maximum de 3 ans pour mettre les
statuts des SEM existantes avec les dispositions de la nouvelle loi. Cependant les nouveaux
statuts types des SEML n'ont été approuvés par l'assemblée de Polynésie Française que le 30
mars 2000.].
1.2. La société, chargée du développement de l'économie du pays, a connu une forte croissance
jusqu'en 1995
De 1960 à 1984 la SEFOP, devenue SETIL, possédait un bureau d'études dont la mission en
Polynésie devait répondre à toutes les attentes en matière d'aménagement du Territoire. Etant
seul opérateur dans ce domaine, le bureau d'études de la société employait alors tous les corps
de métiers, soit des techniciens en voirie réseaux divers (VRD), des ingénieurs du génie civil, un
bureau topographie et des architectes. La SETIL cumulait les missions de maîtrise d'ouvre et de
maîtrise d'ouvrage d'opérations dites "clé en main". Partant d'un schéma d'aménagement
comparable aux zones d'aménagement concerté (ZAC), elle assurait notamment la viabilisation et
la construction sur le domaine public des collectivités et l'acquisition, viabilisation, construction et
promotion sur le domaine privé, avec un financement provenant des banques locales et de
l'agence française de développement (AFD). Des moyens étaient mis à sa disposition par la
Société centrale d'équipement du Territoire (SCET) en contrepartie de redevances versées
annuellement à cet organisme spécialisé dans la gestion des SEML.
En 1984, un service du ministère de l'équipement a repris certaines activités de la SETIL et le
carnet de commande de cette dernière s'est, en conséquence, réduit.
De 1988 à 1994 la société FARE de France, compétente pour la construction de logements
sociaux financés par l'Etat (programme de 1000 logements sociaux par an financés à 100 % par
l'Etat), avait confié par convention au bureau d'études de la SETIL la maîtrise d'ouvre et la
maîtrise d'ouvrage déléguée de la construction des logements. De même l'office territorial de
l'habitat social (OTHS) avait confié au bureau d'études la conception des VRD des terrains à
construire.
En 1994 le chiffre d'affaires annuel du seul bureau d'études de la SETIL s'élevait environ à 200
millions de F CFP.
1.3. La dégradation de la situation financière, liée à la nature des missions exercées
La dégradation rapide de la situation financière de la société au milieu des années 1990 résulte
principalement de la concurrence exercée par les services de l'équipement du Territoire et celle
exercée par les maître d'ouvres privés.
1995 a été une année difficile pour la SETIL et a marqué un tournant dans son activité puisque :
- la société FARE de FRANCE a été dissoute ;
- suite à un recours des architectes locaux pour concurrence déloyale, le tribunal de commerce de
Papeete a condamné [Ce jugement a été infirmé par la Cour d'appel de PAPEETE le 29/01/1998
puis cassé par la Cour de Cassation avant qu'un nouveau jugement du 19/06/2003 de la Cour
d'appel de PAPEETE n'abonde dans le sens du premier jugement du tribunal de commerce. Le
tribunal administratif a rendu un avis différent le 25 juin 2003 en précisant que les architectes n'ont
pas le monopole de la maîtrise d'ouvre en Polynésie française puisqu'aucune loi n'instaure ce
monopole.] la SEML SETIL à verser 5 Millions de F CFP à l'ordre des architectes et a interdit au
bureau d'études de la SETIL d'accomplir des travaux réservés aux architectes inscrits à l'ordre ;
- de surcroît le contrat avec le commandement supérieur des forces armées pour la prestation
d'entretien des espaces verts a pris fin cette année là. Il représentait un chiffre d'affaires annuel
d'environ 25 millions de F CFP.
Les pertes engendrées par le manque d'activité du bureau d'études ont entraîné des difficultés de
paiement, la trésorerie des opérations étant utilisée pour abonder la trésorerie de la société. En
1998, le bureau d'études, dont l'effectif était passé de 52 personnes à 26, a cessé son activité.
Les indemnités de licenciement versées aux personnels du bureau d'étude en 1999
représentaient une somme de 84,584 millions de F CFP.
La situation critique de la société a fait l'objet d'une communication en conseil des ministres le 23
octobre 1998 :
" ... force est de reconnaître, les chiffres comptables l'attestent inévitablement, que la SETIL subit
depuis quelques années une baisse sensible de sa part de marché dans l'ingénierie due
principalement :
- à l'émergence de bureaux d'études et d'architectes privés ;
- au renforcement des compétences des services techniques du Territoire et de l'Etat
(Equipement, DAT) ;
- à l'arrêt des commandes du couple OTHS/FARE de France pour l'habitat social ;
- à la baisse générale d'activité en matière d'aménagement et de lotissements : la dernière
concession d'aménagement du Territoire, ATIMA à MAHINA, date de 1990.
Cette chute d'activité, ressentie très en amont par le BEI qui constitue désormais une structure
très largement déficitaire au sein de la Société de l'ordre de 80 millions de
F CFP par an, est
paradoxale avec les effets générés par le Contrat de Développement lié à la Loi d'Orientation de
1994 qui se traduisent par un redressement global des indicateurs économiques sur l'archipel.
La SETIL, dont le capital social n'est que de 102 millions de F CFP pour un total de bilan de près
de 3 800 millions de F CFP, souffre par ailleurs d'un manque évident de fonds propres (fonds de
roulement tout juste positif de 50 millions de F CFP transitoirement) qui lui interdit de mener à
terme des projets d'envergure (vallée de l'AMOE à MAHINA 50 ha, Domaine de BONNEFIN à
FAA'A 60 ha, MATATIA 10 ha), que ce soit en matière d'aménagement ou en promotion
immobilière, dont la rentabilité permettrait de reconstituer les fonds propres.
La Société, dans ces conditions, n'équilibre son résultat comptable qu'à l'aide de produits
exceptionnels issus de la vente d'éléments d'actif, ce qui l'appauvrit d'avantage d'autant que ceux-
ci ne sont pas inépuisables.
L'exploitation courante est devenue largement déficitaire, les charges décaissées sont
actuellement mensuellement supérieures de 10 millions de
F CFP aux produits encaissés, et la
Société fait de plus en plus appel au découvert bancaire ce qui ne saurait perdurer : une
restructuration en profondeur de la Société est devenue incontournable ".
Il peut être constaté que l'activité initiale de la SETIL comprenait en germe les éléments qui ont
conduit à sa situation de quasi " faillite ". A partir du moment où la SEML réalisait l'essentiel de
son chiffre d'affaires sur le marché concurrentiel il était prévisible que des recours pour
concurrence déloyale seraient intentés.
Ce n'est d'ailleurs pas la vocation d'une SEML d'intervenir lorsque l'initiative privée existe.
L'activité des SEM doit être limitée aux compétences des collectivités territoriales et être d'intérêt
général. L'article 1er de la loi sur les SEML dispose en effet que : " les communes ou leurs
groupements ou le Territoire peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par
la loi, créer des sociétés d'économie mixte qui les associent à une ou plusieurs personnes privées
et éventuellement à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement de
construction pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial, ou pour toute
autre activité d'intérêt général ; lorsque l'objet de sociétés d'économie mixte inclut plusieurs
activités celles-ci doivent être complémentaires ".
Une telle restriction ne peut être ignorée que dans la seule hypothèse (dont l'inexistence est
régulièrement sanctionnée par le Conseil d'Etat) où l'activité n'existe pas dans le champ
concurrentiel. Le Conseil d'Etat a en effet considéré dans diverses espèces que les SEM "
peuvent se livrer à toute activité d'intérêt général sous réserve de la liberté du commerce et de
l'industrie " (CE -23 décembre 1994- commune de CLAIRVAUX d'AVEYRON, CE -10 octobre
1994- préfet de la région Lorraine). Cette limite à l'activité des SEM dans le cadre de l'intérêt
général, lorsque la carence de l'initiative privée n'est pas avérée, a, au surplus, été rappelée par le
Conseil d'Etat dans son rapport public 1999. De surcroît les activités exercées doivent être
complémentaires : or il est difficile de justifier l'activité de syndic d'immeubles privé par une
complémentarité des activités d'aménageur public. Il peut être constaté que la SETIL s'est
comportée comme un agent immobilier, un architecte ou même parfois comme un promoteur privé
alors que la loi ne lui en donne pas vocation.
En réponse à la Chambre, M. BLANCHARD, ancien directeur général, a tenu à souligner que
l'intervention de la SETIL en matière d'aménagement a empêché la spéculation foncière dans une
période de développement accéléré lié à l'installation du Centre d'Expérimentation du Pacifique.
Si, à l'origine, comme le souligne M. BLANCHARD, la carence de l'initiative privée était manifeste
en matière de promotion et de gestion immobilière il n'en est plus de même aujourd'hui sur ce
dernier aspect.
1.4. L'évolution du capital de la société
Au 31 décembre 1998, le capital social de la SETIL s'élevait à 102 000 000 F CFP, répartis en
6000 actions. Les collectivités publiques actionnaires majoritaires étaient le Territoire de la
Polynésie française et la ville de PAPEETE qui détenaient ensemble 54,16 % de ce capital dont
50,83 % (3 050 actions) pour le Territoire et 3,33 % (200 actions) pour la commune[Le reste du
capital était détenu par des actionnaires tels la caisse des dépôts et consignations (CDC),
l'agence française de développement (AFD), la banque SOCREDO, la Chambre de commerce,
d'industrie, des services et des métiers (CCISM), la Chambre d'agriculture et de la pêche
lagonaire (CAPL), la société centrale d'équipement du Territoire (SCET) et un particulier pour une
action.]. A l'issue d'une recapitalisation intervenue en 1999, les parts respectives des actionnaires
majoritaires précités ont été modifiées, le Territoire étant majoritaire à 56,8 % et la ville de
Papeete ne détenant plus que 2,40 % d'un capital de 141 525 000 F CFP. Des primes d'émission
ont été souscrites par certains actionnaires ce qui porte le capital réel de la société à 497 250 000
F CFP [141 525 000 de capital et 355 725 000 de primes d'émission.], primes d'émission
comprises.
L'évolution des résultats sur les exercices 1992 à 2000 permet de constater une forte baisse du
chiffre d'affaires à partir de 1997 et des pertes supérieures au capital social en 1998. Pour éviter
un dépôt de bilan, la société a été contrainte à une importante recapitalisation en 1999, le capital
ayant été multiplié par 5.
1.4.1. Il a été envisagé dans un premier temps de porter le capital à 600 millions de
francs CFP
C'est un montant de 600 millions de F CFP qui a été annoncé lors de la communication en conseil
des ministres du 23 octobre 1998.
1.4.2. Puis à 867 millions de F CFP
L'augmentation de capital décidée à l'assemblée générale d'actionnaires du 16 juillet 1999 se
basait sur une évaluation par l'AFD des besoins en restructuration de la société à hauteur de 755
millions de F CFP qui devaient lui permettre :
- une remise à niveau financière et un règlement des dettes : 324 millions de F CFP ;
- la dotation de la société d'une encaisse minimale pour mener son activité : 321 millions de F
CFP ;
- le financement du coût du plan social : 60 millions de F CFP ;
- l'anticipation de la perte d'exploitation de l'exercice 1999 : 50 millions de F CFP.
L'assemblée générale a finalement décidé d'aller au delà des propositions de l'AFD en portant le
capital de 102 à 867 millions de F CFP soit une augmentation de 765 millions de F CFP,
mobilisable en deux tranches.
1.4.3...en faisant la distinction entre actions souscrites et primes d'émission
La souscription ne s'est pas réalisée par un simple achat d'actions. Un montage assez original a
prévu de distinguer actions et primes d'émission [Les primes d'émission constatent la différence
entre la valeur nominale de l'action et l'estimation de la valeur réelle de l'action. Elles peuvent
résulter d'un apport pur et simple ou d'une estimation du cours d'émission d'une action pour une
société bénéficiaire. La SETIL se trouve dans le premier cas.]. Il s'agissait par la souscription de
primes dites primes d'émission plutôt que d'actions, de trouver un biais pour permettre au
Territoire et à tous les actionnaires qui le voulaient bien d'apporter du capital supplémentaire sans
modifier fondamentalement la répartition de l'actionnariat. Ce montage devait éviter de
marginaliser les petits actionnaires qui avaient fait savoir qu'ils ne participeraient pas à
l'augmentation du capital. Pour une valeur de l'action fixée à 17 000 F, la participation au capital
d'un petit actionnaire serait de 5 %. Pour une valeur nominale de l'action 10 fois supérieure, sa
participation au capital ne serait plus que de 0,5 % seulement.
Le capital a été évalué et divisé en parts estimées à 170 000 F CFP. Chaque souscripteur d'action
à 17 000 F CFP souscrivait une prime d'émission de 153 000 F CFP attachée à sa souscription
d'action (différence entre valeur économique et valeur nominale de l'action).
1.4.4. Dans les faits, les intentions n'ont pas conduit aux actes
La recapitalisation envisagée n'a jamais atteint le niveau annoncé. Le capital social n'a pas été
porté de 102 à 600 millions de F CFP comme annoncé en conseil des ministres ou de 102 à 867
millions de F CFP comme cela avait été décidé en assemblée générale [Assemblée générale du
16 juillet 1999.], mais seulement à 497 millions de F CFP (+ 40 millions de F CFP de capital et +
356 millions de F CFP de primes d'émission dont le montant a été établi en fonction d'une
évaluation du patrimoine de la société).
1.4.5. Globalement les objectifs fixés en assemblée générale n'ont pas été atteints
La première tranche n'a donné lieu qu'à une souscription partielle. Certains actionnaires se sont
désistés alors que leurs représentants à la SEM avaient pris l'engagement de souscrire. Le capital
apporté a donc été d'un niveau inférieur à celui attendu.
La seconde tranche n'a jamais été souscrite.
Selon les objectifs fixés, il convenait d'éviter de sur-représenter le Territoire, qui apportait
l'essentiel du financement, par rapport à d'autres actionnaires. Sa participation ne devait pas
dépasser 50,83 % annonçait alors M. BOUISSOU [A l'époque, ministre du logement et membre
du conseil d'administration de la SETIL.]. En réalité, après le tour de table et compte tenu des
désistements d'autres actionnaires dont notamment celui de la ville de PAPEETE, la part du
Territoire est passée à 56,80 %.
1.4.6. La participation du Territoire est devenue plus importante que prévu notamment en raison
de la défaillance de la commune de Papeete qui n'a jamais souscrit à l'augmentation de capital
Force est de constater que c'est principalement
le Territoire qui a apporté des fonds nécessaires.
La commune de PAPEETE n'a jamais versé la participation pourtant prévue, ce qui a entraîné une
modification dans la répartition de l'actionnariat public.
Pour permettre la réalisation d'opérations importantes et en même temps pour assurer la
continuité de la société, le Territoire a de surcroît versé des subventions d'exploitation. L'aide
substantielle du Territoire accordée à la SETIL (subventions d'exploitation et souscription à
l'augmentation du capital) a donc permis d'assurer la survie de la société. Mais le montant de son
capital reste toujours très faible compte tenu de ses engagements actuels et futurs.
2. La gestion de la SEM et sa vie sociale
La gestion de la société a été essentiellement examinée sur la période la plus contemporaine,
c'est à dire depuis l'année 2001. Cet examen révèle surtout que les responsables de la SETIL se
sont parfois exonérés du respect de règles qui ont pour but d'assurer la sécurité juridique des
actes et l'information des actionnaires publics, voire même de garantir les intérêts financiers de la
Société.
2.1. Les pouvoirs du président et du directeur général et les délégations de signature
Les statuts prévoient à l'article 23, 3ème paragraphe que : " le conseil d'administration délègue au
président et, en accord avec lui, au directeur général, s'il en est nommé un, les pouvoirs qu'il juge
convenables dans la limite de ses attributions. Il peut, de même, conférer des pouvoirs spéciaux à
telles personnes que bon lui semble. "
Lors de la nomination à la présidence de Mme Lucette TAERO, en conseil d'administration du 13
juillet 2001, il a été précisé que :
"Mme Lucette TAERO, en sa qualité de présidente du CONSEIL D'ADMINISTRATION, assume
sous sa responsabilité, la direction générale de la société. A ce titre et, conformément à la loi, elle
est investie des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société dans ses rapports avec les
tiers, contracter en son nom et l'engager dans tous les actes et opérations entrant dans l'objet
social, y compris celui d'ester en justice en tant que de besoin, sans limitation, et sans avoir à
justifier de pouvoirs spéciaux, sauf en ce qui concerne les cautions, avals ou garanties qu'elle ne
pourra donner au nom de la société sans y avoir été autorisée préalablement par le conseil
d'administration dans les conditions légales et réglementaires. "
(...)
Le conseil d'administration donne à Monsieur Moana BLANCHARD (directeur général) les mêmes
pouvoirs que la présidente comme le prévoient les statuts de la société."
Le directeur général ainsi que le président étaient donc investis des pouvoirs de direction générale
et de représentation de la société. Le conseil d'administration a accordé les mêmes pouvoirs à M.
GALENON [Nommé en conseil d'administration du 2 juillet 2002 et confirmé dans ses fonctions à
partir du 1er janvier 2002] successeur de M. BLANCHARD au poste de directeur général.
Cependant lors de la nomination de M. NG. FOK en qualité de directeur général, au conseil
d'administration du 26 août 2004, ce point n'a pas été précisé. Il s'agit vraisemblablement d'une
omission involontaire qui n'est toutefois pas sans conséquence car elle signifie que les pouvoirs
de direction générale et de représentation de la société n'avaient pas été accordés à ce dirigeant.
2.2. La répartition des sièges au conseil d'administration
La répartition des sièges, même si elle n'est pas clairement formalisée [Il n'existe pas de décision
d'assemblée fixant le nombre de sièges et leur répartition. Les statuts anciens prévoyaient que : "
les représentants des collectivités locales ou des groupements de collectivités sont désignés
conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Les
nominations ne sont pas soumises à l'approbation de l'assemblée générale. "], donne,
conformément aux statuts, la majorité des sièges aux actionnaires publics représentant les
collectivités. La collectivité de Polynésie française dispose de 6 sièges sur 12, la commune de
PAPEETE d'un siège, la CDC d'un siège, l'AFD d'un siège, comme la Chambre de commerce,
d'industrie, des services et des métiers (CCISM), la SCET et la SOCREDO [Cf. déclaration au
registre du commerce du 21 août 2003, " il résulte de diverses décisions que la composition du
conseil d'administration est fixée à
....
", la seule autre décision enregistrée au greffe du tribunal du
commerce date de 1984 (elle donnait 5 sièges au Territoire et un siège à la commune de Papeete.
Il n'y pas de délibération d'assemblée fixant le nombre de sièges. De surcroît la SOCREDO a
démissionné en 2002 du conseil d'administration de la SAGEP (source JOPF du 29 août 2002)
mais figure en 2003 dans la liste des administrateurs SETIL enregistrée au greffe en 2003 alors
que les conseils d'administration des deux sociétés sont, en principe, de même composition].
Depuis que cette dernière société ne participe plus au conseil d'administration, fin 2002, la
Polynésie française dispose à elle seule de 6 sièges sur 11.
Les statuts applicables à ce jour prévoient que le nombre de sièges au conseil d'administration est
fixé au maximum de 12 dont 10 au maximum pour les représentants de la Polynésie française,
ses établissements publics et les autres collectivités locales.
Le flou qui réside actuellement dans la véritable composition du conseil d'administration (le
représentant de la banque SOCREDO figure comme administrateur au registre du commerce
alors qu'il ne participe plus aux réunions du conseil d'administration depuis la fin de l'année 2002)
devrait, par souci de bonne gestion, être rapidement levé.
2.3. La transmission des actes au représentant de l'Etat
L'article 6 de la loi sur les SEML applicable en Polynésie française prévoit que : " les délibérations
du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des
sociétés d'économie mixte locales sont communiquées dans les 15 jours suivant leur adoption au
représentant de l'Etat dans le Territoire où se trouve le siège social de la société. Il en est de
même pour les contrats visés à l'article 5[contrats obligatoires pour interventions autres que de
prestations de service] ci dessus, ainsi que des comptes annuels et des rapports du commissaire
aux comptes.
(...)
Lorsqu'une société d'économie mixte locale exerce pour le compte d'une collectivité locale ou d'un
groupement des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial
sur les conditions de leur exercice qui est présenté à l'organe délibérant de la collectivité
territoriale ou du groupement et est adressé au représentant de l'Etat dans le Territoire. "
Il s'avère que ces règles régissant les SEML n'ont été appliquées qu'au moment de la scission,
avec la rédaction des nouveaux statuts, et donc très tardivement.
Ce n'est que récemment que les services de l'Etat ont fait preuve de vigilance sur ce point en
adressant le 23 juillet 2004 un courrier à la SEML SETIL AEROPORT lui rappelant les obligations
résultant de la loi sur les SEML. Ce n'est qu'à partir de ce rappel à l'ordre que les transmissions
ont été effectives. Celles-ci restent néanmoins tardives ; ainsi les comptes rendus des réunions du
conseil d'administration des 15 novembre 2004 et 23 décembre 2004 n'ont été respectivement
transmis au représentant de l'Etat que les 5 janvier et 15 février 2005.
Les responsables de la SETIL ne se sont donc que tardivement soumis à des règles qui ont pour
objet de permettre le contrôle et le suivi des actes de la SEM.
2.4. Le compte rendu annuel aux assemblées
L'article 8, 7ème paragraphe de la loi sur les SEM applicable en Polynésie française prévoit que :
" les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se
prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs
représentants au conseil de surveillance ".
Il s'avère que cette formalité n'a pas été respectée.
2.5. La soumission pour accord préalable des conventions spéciales au conseil d'administration
Les conventions dites conventions spéciales sont passées entre la société et l'un de ses
administrateurs. Elles doivent en principe recueillir l'accord préalable du conseil d'administration et
font l'objet d'une mention spécifique dans le rapport des commissaires aux comptes.
A plusieurs reprises les commissaires aux comptes ont fait remarquer que certaines conventions
mentionnées dans leur rapport spécial n'avaient pas été préalablement approuvées par le conseil
d'administration (rapport spécial 2001 et rapport spécial 2002).
Certaines étaient même susceptibles de poser des problèmes de conflits d'intérêt aux membres
des conseils d'administration concernés, comme par exemple la convention de prise en charge
par la
SEML SETIL AEROPORTS des frais de scission payés préalablement par la SAGEP dans
la mesure où ce sont les mêmes représentants aux deux conseils d'administration qui devaient
prendre la décision. Le rapport spécial 2001 concernant les comptes de la SETIL précisait qu'"
une avance de trésorerie non rémunérée, d'un montant de 17 179 618 F CFP a été consentie par
votre société à la société SAGEP. Votre conseil d'administration n'a pu autoriser cette convention
en raison de la communauté totale d'administrateurs entre les deux sociétés ".
Il apparaît donc que le conseil d'administration n'est qu'une simple chambre d'enregistrement des
décisions prises par la direction générale. Il arrive qu'il ne soit même pas saisi pour autorisation
préalable des conventions passées avec certains de ses administrateurs. Il est simplement
informé a posteriori de ces conventions mentionnées dans les rapports des commissaires aux
comptes. De surcroît, il peut être relevé que la gestion de deux sociétés différentes (SEML SETIL
AEROPORTS et SAGEP) par des administrateurs identiques est source de conflits d'intérêts. Il
devrait être mis fin à cette situation, dans l'intérêt même de chacune des deux sociétés.
2.6. L'accomplissement tardif des formalités d'enregistrement au registre du commerce
La consultation du registre du commerce a en outre permis de relever :
- une inscription très tardive, le 22 août 2003, des changements intervenus en 2001 et en
particulier de la nomination de Mme TAERO comme présidente du conseil d'administration le 13
juillet 2001 ;
- une inscription très tardive de la SEML SETIL AEROPORTS au registre du commerce avec
publicité dans un journal d'annonces légales, puisque celle-ci n'a été effectuée que le 14 janvier
2003.
Les inscriptions tardives au registre du commerce de la nouvelle société sous son appellation et la
publicité tardive du changement d'administrateurs et de président du conseil d'administration dont
l'existence n'était pas révélée aux tiers, ne sont pas de nature à accroître la sécurité juridique des
actes de la SEML SETIL AEROPORTS, surtout dans la période qui s'est écoulée entre la scission
le 23 octobre 2001 et les inscriptions au registre du commerce en janvier et août 2003.
2.7. La gestion du personnel
2.7.1. Les salaires et avantages en nature des directeurs généraux
2.7.1.1. Une revalorisation de salaire accordée à M. BLANCHARD malgré l'opposition de deux
administrateurs
Le 21 octobre 2001 la présidente, Mme TAERO, a rappelé au conseil d'administration les
conditions de rémunération du directeur :
- 900 000 F CFP par mois à compter du 1er juillet 1991 ;
- un logement (électricité et téléphone compris) ;
- un véhicule de fonction de type R 21 ;
- les voyages professionnels (classe affaire), les frais d'hébergement, ainsi que le per diem fixé
régulièrement pour les agents de la société en déplacement.
La présidente a proposé au conseil d'administration d'accorder au directeur général une
augmentation salariale substantielle en arguant de l'absence d'augmentation de salaire pendant
10 ans. La proposition visait à porter le salaire du directeur général de 900 000 F CFP à 1 200 000
F CFP.
Les représentants de la CDC et de l'AFD ont voté contre cette proposition aux motifs suivants :
- " pour l'AFD, l'absence d'augmentation de salaire depuis 1991 et les prestations fournies par le
directeur général justifient une mesure d'augmentation. Toutefois celle ci ne peut être de l'ampleur
de celle proposée (+30 %) et doit être étalée sur plusieurs exercices. La proposition faite au
conseil n'est pas acceptable dans le contexte actuel (situation de trésorerie tendue, perspectives à
court terme incertaines, effort de réduction de charges demandé à la société) ".
- " la CDC (...) dans un contexte faisant ressortir une situation financière tendue pour la SETIL
marquait sa préférence pour repousser ce point lors d'un prochain CA (avec une décision
intercalaire de maintien de la rémunération actuelle du DG dans cette attente) pour prendre une
décision dans un environnement sectoriel et financier plus lisible, éclairé par l'examen du budget
2002 de la société. Que accessoirement cette demande contrastait avec la demande que le DG
de la SETIL avait formulé auprès de ses services dans ce contexte à savoir la recherche
d'économies qui viseraient à diminuer de 30 % les charges d'exploitation et que cette requête
tombait à un mauvais moment. "
Malgré ces fortes réserves, le conseil d'administration a décidé à : " la majorité de voix hormis les
représentants de la CDC et de l'AFD de porter la rémunération mensuelle de base du DG M.
BLANCHARD de 900 000 à 1 200 000 F CFP ". Il a donc été passé outre l'avis des deux
administrateurs réticents.
2.7.1.2. Les salaires et avantages versés au directeur, M. Jean Paul GALENON
Le 14 mars 2002, le conseil d'administration a fixé la rémunération du nouveau directeur général,
M. Jean Paul GALENON, à 1 200 000 F CFP mensuels et lui accordé les avantages en nature
suivants :
- un logement à hauteur de 350 000 F de loyers mensuel (électricité et téléphone compris) ;
- un véhicule de fonction type 406 Peugeot, les voyages professionnels en classe affaire, les frais
d'hébergement, ainsi que le per diem fixé régulièrement pour les agents de la société en
déplacement ;
- la prise en charge de ses billets d'avion aller-retour MOOREA-PAPEETE le temps de son
installation à PAPEETE ;
- les communications de son téléphone mobile GSM.
Cette proposition de délibération a fait l'objet d'une remarque de la part de l'administrateur
représentant l'AFD qui préconisait un peu plus de mesure et d'économie. Ce point de vue n'a pas
été suivi et le conseil d'administration a finalement adopté la proposition à l'unanimité.
2.7.1.3. Les conditions de la nomination de l'ancien directeur général, suspendu de ses fonctions,
sur un poste de conseiller technique
Suspendu de ses fonctions, à la suite d'une mise en examen, M. Moana BLANCHARD avait fait
connaître qu'il accepterait d'occuper les fonctions de conseiller technique auprès du directeur
général, chargé du dossier de renouvellement des concessions aéroportuaires de l'Etat.
Le nouveau directeur général, M. GALENON a formulé une proposition de rémunération pour M.
BLANCHARD qui serait nommé conseiller technique auprès du directeur général chargé du
dossier de renouvellement des concessions, avec un salaire net de 900 000 F CFP et les
avantages en nature suivants à la charge de la société :
- un logement à hauteur de 350 000 F de loyers mensuel (électricité et téléphone compris) ;
- un véhicule de fonction ;
- les voyages professionnels (classe affaire), les frais d'hébergement, ainsi que le per diem fixé
régulièrement pour les agents de la société en déplacement.
Alors que ce point ne figurait pas à l'ordre du jour du conseil d'administration du 28 mars 2002, qui
ne comptait ce jour là que 7 élus sur 12, ces propositions, concernant le statut et les indemnités à
verser à M. Moana BLANCHARD, ont été adoptées.
Ces salaires et avantages en nature ont été octroyés, comme n'avaient pas manqué de le faire
remarquer certains administrateurs, dans un contexte budgétaire difficile pour la société.
En réponse à la Chambre, M. GALENON a précisé que le conseil d'administration avait pris la
sage décision de ne pas licencier M. BLANCHARD pour tenir compte de l'hypothèse d'une
absence de condamnation de ce dernier, éventualité qui s'est d'ailleurs réalisée.
2.7.2. La question des avantages inclus ou non inclus dans le loyer de M. GALENON
Le paiement de charges excédant le montant des avantages en nature accordés à M. Jean Paul
GALENON par délibération du conseil d'administration du 14 mars 2002 [ainsi rédigée : "
....
et lui
accorde des avantages en nature à la charge de la société : un logement à hauteur de 350 000
FCP (électricité, téléphone compris) (...)".] a été effectué par la SEM SETIL AEROPORT qui en a
par la suite demandé remboursement à l'occupant.
Pour M. NG FOK, directeur général successeur de M. GALENON [Le salaire de M. NG FOK avait
été fixé par un conseil d'administration réuni le 1er septembre 2004 à 900 000 F CFP. L'intéressé
avait pour seuls avantages en nature une voiture de fonction, un téléphone GSM et des
déplacements professionnels en classe affaire], le sens de la délibération précitée était de limiter
la prise en charge des avantages en nature liés au logement à hauteur de 350 000 F CFP. Pour
M. GALENON il fallait au contraire prévoir la prise en charge par la société d'un loyer de 350 000
F CFP plus l'électricité et le téléphone.
Le directeur général M. Paevai NG FOK a réclamé à M. GALENON, par un courrier du 25 octobre
2004, le paiement des factures concernant les remboursement de charges émises par le directeur
administratif et financier de l'époque à son encontre pour un montant total de 2 949 952 F CFP.
Cette somme contestée par l'intéressé n'a pas été payée jusqu'à ce jour.
2.7.3. Les précisions apportées à la délibération nommant M. BLANCHARD, directeur général
succédant à M. GALENON et M. NG FOK
Un nouveau conseil d'administration réuni le 15 novembre 2004, suite au changement de majorité
à l'assemblée de Polynésie, consécutif à une motion de censure adoptée au mois d'octobre 2004,
a désigné un nouveau directeur général en la personne de M. BLANCHARD pour prendre la
succession de M. NG FOK. Le conseil a fixé la rémunération et les avantages du nouveau
directeur général :
" Rémunération du directeur général
Après divers échanges de points de vue sur cette question, le conseil décide à l'unanimité
d'accorder au directeur général, M. Moana BLANCHARD, un salaire mensuel de base de 1 200
000 F CFP auquel viennent s'ajouter les avantages en nature suivants pris en charge par la SETIL
aéroports :
- un logement de fonction
- les frais d'électricité de son logement de fonction
- les frais de téléphone
- un véhicule de fonction de type R 21
- les voyages professionnels en classe " Affaires ", les frais de séjour, ainsi que le per diem fixé
régulièrement pour les agents de la société en déplacement ".
Il peut être remarqué que la prise en charge des frais d'électricité et de téléphone a cette fois ci,
été clairement mentionnée.
En outre, il a bien été précisé au cours de la même séance de conseil d'administration du 15
novembre 2004 que M. BLANCHARD conserverait son statut de salarié de la SETIL
AEROPORTS et bénéficierait des dispositions prévues à l'accord d'entreprise. Il s'agit sans doute
d'une précaution prise à la suite du refus du conseil d'administration, dans sa composition
précédente, d'accorder des indemnités à M. Jean Paul GALENON au motif qu'il était mandataire
social non salarié et n'avait de ce fait droit à aucune indemnité.
2.8. Les indemnités des élus
L'indemnité attribuée à Mme TAERO pour présider la SEML SETIL AEROPORT a été fixée le 23
octobre 2001 par un conseil d'administration présidé par M. BOUISSOU.
Selon les dispositions de l'article 8, alinéa 1 paragraphe 6 de la loi sur les SEM applicable à cette
époque [Loi n°96-313 du 12 avril 1996 art 9 relatif aux SEM] les élus doivent être autorisés par
l'assemblée qui les a désignés, à percevoir des rémunérations. La rémunération perçue par la
présidente de la société pendant 35 mois semble donc entachée d'irrégularité du fait de l'absence
d'autorisation de l'Assemblée de la Polynésie française qui avait désigné Mme TAERO pour
siéger au Conseil d'administration..
Monsieur MAKER, successeur de Mme TAERO, élu président lors du conseil d'administration du
26 août 2004, a exercé des fonctions non rémunérées. M. SANQUER, qui lui a succédé le 9
novembre 2004, a exercé, comme Mme TAERO, des fonctions rémunérées sans autorisation
préalablement donnée par l'assemblée de la Polynésie française.
2.9. Les honoraires et rémunérations de prestataires conseils
2.9.1 Les rémunérations des intervenants extérieurs engendrent des charges substantielles.
Pour ce qui concerne les prestations payées à la SCET, il peut être relevé que le montant global
des rémunérations versées est significatif. Ces paiements concernent des mises à disposition de
personnels spécialisés et la réalisation de missions d'expertise dont la Chambre ne conteste pas
l'utilité mais qui s'ajoutent au versement de salaires des propres personnels spécialisés de la
SETIL et aux rémunérations versées à d'autres experts.
En sus des honoraires payés par la société dans le cadre de sa gestion, des honoraires de
consultants et d'avocat ont également été payés dans le cadre de la concession aéroportuaire et
figurent dans les comptes de la concession. Pour les exercices 2002 et 2003, seuls les honoraires
qui concernent la SEML SETIL AEROPORTS, imputés sur le compte du siège hors concession,
figurent dans le tableau ci-dessus. Ils sont peu significatifs par rapport au montant global des
honoraires et frais d'acte et de contentieux payés sur l'année. Les rémunérations d'intervenants
extérieurs payés dans le cadre de la concession (17 039 502 F CFP d'honoraires et 4 355 937 F
CFP de frais d'actes et de contentieux payés en 2002 et 1 483 693 F CFP d'honoraires et 3995
134 F CFP de frais d'acte et de contentieux payés en 2003) ont fait l'objet d'un examen détaillé
par la Chambre. Le détail de l'ensemble des rémunérations d'intermédiaires payées en 2002 et
2003 par la SEML SETIL AEROPORTS figure dans le tableau joint en annexe 1.
En ce qui concerne une étude notariale de la place, la Chambre a pu relever en examinant les
pièces concernant deux opérations, PUNAVAI NUI et extension ATIMA, réalisées en 1998, que
les promesses d'achat soumises par la SETIL aux acheteurs de lots prévoyaient que l'acte à
intervenir serait signé devant le notaire de l'étude évoquée alors qu'en principe l'acheteur est libre
de choisir son notaire. Même si pour l'opération PUNAVAI NUI plusieurs ventes du domaine ont
été réalisées par l'intermédiaire d'autre études notariales, il n'en demeure pas moins que la SETIL
a fait exclusivement appel au même cabinet notarial pour la rédaction des promesses d'achat et
que les indications du cabinet notarial portées au bas des promesses d'achat étaient de nature à
inciter les acheteurs à faire établir l'acte de vente par ce même notaire.
2.9.2. Les interventions d'un avocat
Les engagements de la SETIL vis à vis d'un avocat de Papeete pour paiement de ses honoraires
sont relativement conséquents [1 347 000 F CFP d'engagements à payer en 2001 ; 704 000 F
CFP d'engagements à payer en 2002 ; 4 231 800 F CFP d'engagements à payer en 2003 ; 3 817
000 F CFP d'engagements à payer en 2004]. Certains paiements étaient effectués sur la base
d'une convention de collaboration à hauteur de 165 000 F CFP mensuels, mais aussi de
contentieux pour lesquels ce même avocat assurait le rôle de défenseur de la SEM.
La Chambre, s'appuyant sur les textes concernant les conditions d'exercice de la profession
d'avocat [Les textes applicables à l'époque du contrôle étaient un décret n° 91-1197 du 27
novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ainsi les codes de déontologie des
barreaux reprenant et explicitant les disposition du décret. Ces textes viennent d'être remis à jour
par un décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession
d'avocat ] et sa déontologie, appelle l'attention de la SETIL sur le risque sérieux de conflit d'intérêt
susceptible d'apparaître lorsque son défenseur intervient également au profit d'autres parties.
En effet, l'avocat en question était conseil de la société d'économie mixte ainsi que défenseur de
son président poursuivi pour abus de biens sociaux dans le cadre de ses fonctions de président
de la SETIL. La Chambre s'est étonnée de cette double intervention susceptible, selon son
analyse, d'empêcher une éventuelle action en constitution de partie civile de la société contre son
dirigeant. En réponse l'avocat a laissé entendre que dans la mesure où la SETIL ne s'était pas
portée partie civile contre son dirigeant, il n'était pas gênant de le défendre. Mais le fait même que
le conseil habituel de la SETIL soit le défenseur de son ancien président pouvait faire obstacle à
une constitution de partie civile par la société. C'est la position défendue par un administrateur lors
de la mise en cause d'un autre dirigeant M. BLANCHARD, directeur général. Le fait d'assurer la
défense de la société en même temps que celle de son dirigeant mis en cause est apparu
incompatible à cet administrateur qui en a fait la remarque en conseil d'administration : " M. (...)
préconise que l'avocat habituel de la SETIL, ... ne soit pas sollicité pour assurer la défense des
intérêts de M. Moana BLANCHARD. La société pourrait alors se constituer partie civile dans cette
affaire. " (conseil d'administration du 31/12/2001). Sa recommandation n'a pas été suivie.
La Chambre a également relevé l'intervention du même avocat conseil et défenseur à la fois de la
SETIL et du dirigeant de la société STAT, candidate à un marché d'avitaillement lancé par la
SETIL. Même si, comme l'a affirmé l'avocat, les intérêts des dirigeants de la SETIL et du candidat
à un marché allaient à l'époque dans le même sens, il existait cependant un risque de conflit
d'intérêt dans la mesure ou une partie pouvait être exagérément favorisée compte tenu des
informations dont disposait l'avocat (code de déontologie [4.3 Limites de l'intervention de l'avocat.
Abstentions. : L'avocat doit, sauf accord des parties, s'abstenir de s'occuper des affaires de tous
les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être
violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière. Il ne peut accepter l'affaire d'un
nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé, ou
lorsque sa connaissance des affaires de ce dernier est susceptible de favoriser le nouveau client
de façon injustifiée.] ) alors même que le concurrent évincé avait entamé une procédure devant le
tribunal administratif contre la SETIL.
La Chambre s'est enfin interrogée sur l'intervention du même avocat comme conseiller de la
SETIL et en même temps conseiller du Territoire dans un dossier de contentieux fiscal opposant
les deux parties. L'intéressé, en réponse, a fait valoir à la Chambre qu'il n'avait jamais conseillé le
Territoire dans cette affaire et lui a produit une convention passée avec le Territoire qui " lui
reconnaît la possibilité de conseiller, d'assister ou de représenter les parties à l'occasion de litiges
pouvant les opposer à la collectivité territoriale. Cette faculté lui est accordée de façon
permanente et s'inscrit dans le cadre de l'article 155 du décret n° 91-11- 27 du 27/11/1991 ".
Force est de constater que cette clause contient en elle même un risque sérieux de conflit
d'intérêt. En effet, elle est un blanc-seing donné à l'avocat pour conseiller ou défendre le Territoire
et, en même temps, des parties qui lui seraient opposées. Ce n'est pas l'esprit du décret de 1991
qui prévoit que l'avocat se déporte en cas de risque de conflit d'intérêt. De surcroît, une telle
disposition, de caractère général, paraît peu conforme au décret du 12 juillet 2005 qui prévoit pour
chaque affaire un accord préalable écrit de chaque partie.
3. Une scission de la SETIL effectuée en 2001 pour clarifier les comptes et faciliter le
renouvellement de la concession aéroportuaire
3.1. Les conditions de la scission
Les dirigeants de la SETIL ont, en 2001, soumis aux instances délibératives [Conseil
d'administration du 26 avril 2001 et assemblée générale du 7 septembre 2001] un projet de
scission de la société pour répondre aux demandes du concédant de la gestion aéroportuaire,
l'aviation civile, de séparation des comptes et des activités.
A l'occasion des débats en conseil d'administration, il a été décidé que les frais de notaire
engendrés par la scission, évalués à 33 millions de francs CFP, devaient être entièrement
supportés par la SETIL AEROPORTS dans la mesure où la scission était consécutive à une
demande de l'aviation civile, concédant de la gestion de l'aéroport.
Le partage du capital s'est effectué selon les données contenues dans le tableau ci-dessous :
Il peut être constaté une dotation en capital relativement faible pour la SEML SETIL AEROPORTS
eu égard aux primes d'émission transférées et une répartition plus équilibrée entre capital et
primes d'émission pour la SAGEP. Les reports à nouveau négatifs sont imputés à la SEML SETIL
AEROPORTS alors que les pertes étaient plutôt engendrées par l'activité de la SAGEP (activité
de bureau d'études) plutôt que par celles relatives à l'aéroport qui consistaient à gérer les
redevances dans le cadre d'une concession sans risque.
Le concédant n'a pas manqué de faire une remarque [Courrier du 23 mai 2002 de M. YEUNG,
directeur de l'aviation civile à M. GALENON directeur général de la SEML SETIL AEROPORTS] à
ce sujet
: " (...) Par ailleurs, nous nous interrogeons aujourd'hui sur le montant du capital
d'ouverture de bilan de la SETIL AEROPORTS. Compte tenu des charges qui lui seront imputées,
ce capital suffira-t-il pour viabiliser la société ? Une recapitalisation sera sans aucun doute
nécessaire. Je vous précise que lors de la réunion du 27 septembre 2000 à la DGAC avec MM.
ARAPARI, BOUISSOU, BLANCHARD, la SETIL avait identifié, parmi les préoccupations majeures
du concédant, le fait que le candidat à la concession devait être en mesure : " de prouver sa
capacité financière " et offrir aux prêteurs " les garanties nécessaires à la couverture des
emprunts " (courrier adressé au Haut-Commissaire par M. ARAPARI le 7 novembre 2000).
En outre M. BOUISSOU avait souligné l'intérêt d'une entité de type SEM, qui pourrait obtenir du
Territoire une garantie sur une fraction importante, de l'ordre de 85 % des emprunts. A ce jour
cette garantie n'est pas donnée et la question de la solvabilité et de la " bancabilité " de la SETIL
aéroports demeure en suspens. "
Le concédant destinataire des extraits du rapport provisoire le concernant a réaffirmé sa position
en estimant que la scission SETIL SAGEP : " (...) a été préjudiciable à la SETIL aéroports qui s'est
retrouvée avec un capital social dérisoire (la société a été dotée d'un capital de 27 808 500 F
CFP, soit 233 035 euros, avec absence de provision et des dettes se montant à 58 227 8999 F
CFP soit 478 949 euros. Cette structure n'avait donc pas la surface financière appropriée pour
assurer les investissements nécessaires, d'autant qu'elle n'a pu obtenir la garantie du Territoire
sur les emprunts contractés. "
Cette faiblesse du capital n'est en effet pas sans incidence sur la solvabilité de la société et sur les
garanties à présenter aux banques dans le cadre d'une politique d'investissement.
Il peut être constaté de surcroît que les engagements financiers de la SEML SETIL AEROPORTS
envers la SAGEP ont favorisé cette dernière au détriment des intérêts financiers de la première
société.
Les engagements de la SEML SETIL AEROPORTS vis à vis de la SETIL aménageur devenue
SAGEP représentaient en 2001 une somme de 46 623 572 F CFP, imputée sur la concession
aéroports d'Etat et une somme de 4 511 858 F CFP imputée sur les aéroports, concession du
Territoire. Il s'agissait d'une part contributive versée par la concession à l'entité SETIL qui
comprenait les deux branches d'activité aménagement et gestion aéroportuaire afin de
dédommager cette dernière des charges des personnels de direction affectés partiellement à la
gestion de la concession aéroportuaire. A partir de la scission réalisée en fin d'exercice 2001, ce
versement ne se justifiait plus puisque les comptes étaient séparés. Les administrateurs, qui ont
craint que ce tarissement de ressources ne mette à mal les finances de la SAGEP, ont mis en
place d'autres contributions comme la contribution pour gestion de parking et le remboursement
des frais notariés.
Il paraît a priori étonnant de confier la gestion du parking de l'aéroport à la SAGEP. Ce montage,
justifié par M. BLANCHARD par le manque de savoir faire des gestionnaires de la nouvelle SEML
SETIL AEROPORTS, est en réalité utilisé pour apporter à l'aménageur des ressources provenant
de l'encaissement d'une rémunération versée par la concession. La prise en charge des frais de
notaire relatifs à la scission relève de la même logique. Il s'agissait de prélever des sommes sur
les ressources de la concession pour subventionner indirectement la SAGEP.
Le concédant s'est opposé à une prise en charge complète par la seule SEML SETIL
AEROPORTS des frais notariés puisque par un courrier du 23 mai 2002 adressé à M. Jean Paul
GALENON, M. YEUNG, directeur de l'aviation civile précisait que : " (...) concernant les frais de
notaire, puisqu'il s'agit de frais engagés par la société candidate au renouvellement de la
concession pour se conformer aux attentes du concédant, ces frais doivent être pris en charge sur
les fonds propres de la société candidate, sans que la moindre part ne soit imputée aux comptes
de la concession. La DGAC est prête néanmoins à accepter un partage de ces frais entre les
comptes des deux sociétés au prorata des actifs partagés. "
Pour contourner ce refus du concédant, les responsables de la SEML SETIL AEROPORTS ont
décidé de provisionner sur plusieurs années cette charge dans les comptes de la SETIL. Il a
également été décidé que la SAGEP ferait l'avance des frais et se ferait rembourser avec intérêts
par la SETIL. Le concédant a accepté l'inscription de ces provisions sans toutefois être informé du
fait que celles-ci seraient destinées à rembourser à la SAGEP l'intégralité des frais notariés avec
intérêts.
Ces décisions ont été formalisées par une convention passée entre les deux sociétés.
Les commissaires aux comptes de la SEML SETIL AEROPORTS, dans leur rapport spécial
concernant les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2002, ont, au sujet de cette
convention, fait remarquer que :
"En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre
rapport sur les conventions réglementées.
Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence de conventions, mais de vous communiquer,
sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités
essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité ou
leur bien fondé. Il vous appartient selon les termes de l'article 92 du décret du 23 mai 1967,
d'apprécier l'intérêt qui s'attacherait à ces conventions en vue de leur approbation.
Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention conclue au cours de
l'exercice et visée à l'article 225-38 du code de commerce.
[ ...]
convention avec la société SAGEP :
Personnes concernées : le Territoire de la Polynésie française, la SCET, la commune de Papeete,
la Caisse des Dépôts et consignations et la CCISM.
Nature objet et modalités : aux termes d'une convention non datée, la société SAGEP a payé pour
le compte de votre société une somme de 22 510 695 F CFP au titre des frais de notaire liés à la
scission des deux entités. Votre société s'est engagée à rembourser en principal et en intérêts les
sommes dues à ce titre à la SAGEP. Le montant initial des intérêts calculés au taux légal de 4,26
%, comptabilisé dans les charges de l'exercice s'élève à 257 630 F CFP. "
Ce remboursement prévu a fait l'objet d'une contractualisation dans des formes inadéquates ou
incomplètes puisque comme le relevaient les commissaires aux comptes la convention n'est pas
datée et que l'autorisation de signature requise n'a pas été donnée par le conseil d'administration.
Le concédant n'a de surcroît pas été informé de l'existence de cette convention.
Les paiements de 22 544 575 F CFP pour le principal et 1 082 423 F CFP pour les intérêts ont été
effectués à la SAGEP le 1er juin 2004 [Le défenseur de la SAGEP, dans un courrier du 22 mars
2004, informait la SETIL de la levée de l'interdiction notifiée par le juge d'instruction de payer les
frais notariés à la SAGEP, compte tenu de l'arrêt de non lieu concernant M. BLANCHARD].
Il peut enfin être relevé que les avances de trésorerie de la SETIL à la SAGEP en 2001 ont été
non rémunérées [Le rapport spécial 2001 concernant les comptes de la SETIL mentionne qu' "
une avance de trésorerie non rémunérée, d'un montant de 17 179 618 F CFP a été consentie par
votre société à la société SAGEP. Votre conseil d'administration n'a pu autoriser cette convention
en raison de la communauté totale d'administrateurs entre les deux sociétés "] alors, qu'au
contraire, pour les avances de frais de notaire, des intérêts ont été payés par la SEML SETIL
AEROPORTS à la SAGEP.
3.2. La scission n'a pas permis, contrairement aux attentes, de renouveler la concession à ce jour
La scission, motivée par le renouvellement des concessions aéroportuaires, a été réalisée pour
présenter au concédant de la gestion aéroportuaire une organisation susceptible d'assurer
pleinement sa mission pour plusieurs années. En réponse à la Chambre, M. GALENON, ancien
directeur général, a précisé que si le renouvellement n'était pas effectif quatre ans après la
scission c'est parce que la SETIL n'était pas en mesure de :
" - présenter une gestion claire et fiable (quid de la gestion des 30 années précédentes ?) ;
- être en capacité d'effectuer les investissements de modernisation nécessaire, en présentant un
plan de modernisation d'investissement de 10 milliards de F CFP sur 10 ans ;
- obtenir la garantie du Territoire pour obtenir les emprunts nécessaires à la réalisation de ces
investissements. "
Force est en effet de constater que ce renouvellement, attendu depuis que la scission est
devenue effective en fin d'exercice 2001, n'est toujours pas intervenu en 2005. Les causes de
cette situation seront analysées plus loin.
4. La concession aéroportuaire d'Etat et son renouvellement
La SEML SETIL AEROPORTS exerce une activité de gestionnaire d'aéroports et possède les
autorisations et les conventions d'occupation temporaire de 6 plateformesaéroportuaires, dont :
- 4 pour le compte de la concession Etat (Tahiti-Faa'a, Bora-Bora, Raiatea et Rangiroa);
- 2 pour le compte de la concession Polynésie Française (Moorea et Huahine).
De ces 6 aérodromes, l'aéroport de Tahiti-Faa'a est le plus important en infrastructures et en
passagers transportés puisqu'il représente 1,5 million de passagers sur un total de 2,6 millions en
2003 pour l'ensemble de la SEML SETIL AEROPORTS.
Les principaux enjeux concernent donc la concession d'Etat et son renouvellement.
4.1. Le traité de concession d'outillage et les enjeux du renouvellement de la concession
4.1.1. Contenu et durée
L'exploitation de l'aéroport de Tahiti Faa'a par la SETIL pour le compte de l'Etat, représenté par le
haut commissaire et le Service d'Etat de l'Aviation Civile (SEAC), est organisée dans le cadre
d'une convention dite de concession, passée entre l'Etat concédant et la SETIL concessionnaire.
Cette convention signée en 1966 a expiré en 1996 et n'a, jusqu'à ce jour, pas été remplacée par
une nouvelle convention de longue durée.
La Chambre a examiné le cadre juridique de la concession et tenté de cerner les causes de son
absence de renouvellement à son terme. Elle a également examiné les comptes du
concessionnaire et notamment la gestion des redevances par ce dernier.
4.1.2. Un traité maintes fois prolongé
L'Etat a confié à la SETIL la gestion du site aéroportuaire de TAHITI FAA'A par un traité dit de
concession d'outillage issu d'un cahier des charges type élaboré dans la période d'après guerre [A
l'époque la France était en période de reconstruction et il fallait donc que l'Etat assure la continuité
de l'exploitation des aéroports.]. Ce traité confiait en 1966 à la SETIL la gestion et l'exploitation de
plusieurs plateformes aéroportuaires dont la principale est située à FAA'A . La particularité de
cette convention est de ne pas être aux risques et périls du concessionnaire [Le nouveau modèle
type de cahier des charges de la concession et donc de convention issu du décret n° 1997-547 du
29 mai 1997 prévoit une exploitation aux risques et périls du concessionnaire. Ce modèle n'est
pas encore appliqué à la SETIL puisque la convention initiale qui devait expirer en 1996 a été
prolongée dans son application à plusieurs reprises. Il est cependant important, c'est évoqué par
l'audit FITEC, que la SETIL mette en ordre ses comptes pour se préparer au nouveau traité en
distinguant notamment les charges restant au concessionnaire à l'expiration de la convention
(nouveaux emprunts souscrits).], c'est à dire qu'un déficit éventuel dans l'exploitation serait
couvert par le concédant (l'Etat) et ne resterait pas à la charge du concessionnaire (la SETIL).
Depuis 1966, il existe malgré tout une continuité de la concession sans interruption. La
concession d'outillage public signée pour 30 années par décret du 7 janvier 1966 a été prorogée
par 3 décrets successifs de 1996 à 2001, puis une convention d'occupation temporaire de 6 mois
prorogée par 4 arrêtés du haut commissaire, pris pour des périodes de 6 mois, enfin un arrêté
pour une période de 18 mois de manière à prolonger la concession jusqu'au 31 décembre 2005.
La Chambre a cherché à connaître les motifs du non renouvellement de la concession échue
depuis le 6 septembre 1996.
Une série de prorogations à titre temporaire de la concession trentenaire, échue depuis 1996, a
été accordée par l'Etat, car des divergences, sur des points fondamentaux, empêchaient de
finaliser les discussions autour d'une contractualisation à long terme.
L'aviation civile a prolongé les conventions par défaut pour deux raisons : la vocation de l'Etat
n'est pas de gérer directement l'aéroport de TAHITI FAA'A et il n'existe pas sur place de solution
de rechange, la Chambre de commerce et d'industrie de TAHITI n'étant pas assez structurée et le
seul outil de gestion implanté localement étant la SETIL.
Pour renouveler la concession, l'Etat avait imposé à la SETIL quatre types d'exigences :
- avoir un exploitant clairement identifiable dont c'est la seule vocation ;
- présenter une gestion claire et fiable ;
- être en capacité d'effectuer les investissements de modernisation nécessaires, en présentant un
plan d'investissement de 10 milliards de F CFP sur 10 ans ;
- obtenir la garantie du Territoire pour obtenir les emprunts nécessaires à la réalisation de ces
investissements.
Il convient enfin de relever qu'une politique d'investissement est dans ce contexte impossible à
mener par le concessionnaire qui ne pourra agir en cette matière sans perspective sur le long
terme dans la mesure où il ne bénéficie pas de la confiance et du soutien de l'Etat et du Pays.
Comme l'a rappelé M. GALENON, ancien directeur général, seul le premier objectif a été atteint.
Un autre élément à prendre en compte pour expliquer ce non renouvellement est l'attitude de la
collectivité d'outre-mer dans l'attente de la décision sur un éventuel transfert de la gestion. Sur ce
point l'aviation civile a précisé à la Chambre " que c'est aussi à la demande de l'exploitant
aéroportuaire qu'en 2003, l'autorité concédante n'a prorogé, par deux fois, l'autorisation
d'occupation temporaire (AOT) en cours, pour des périodes de six mois à un an, dans la mesure
où il était espéré par les autorités locales que les aéroports d'Etat, et notamment celui de Tahiti
Faa'a, soient transférés à la collectivité d'outre-mer dans le cadre du projet de nouvelle loi
organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française (votée le 27 février2004). "
Enfin la faiblesse du capital social et le manque de surface financière de la société
concessionnaire ont conduit le concédant à retarder sa décision.
4.1.3. Les éléments de contexte ne sont pas en eux mêmes à l'origine du non renouvellement
mais traduisent une relation concessionnaire-concédant parfois difficile .
Des divergences de vues entre le concédant et son concessionnaire, portant sur des dossiers
importants, ont conduit le concédant à reprendre directement la gestion des dossiers et donc à
retirer cette compétence au concessionnaire.
4.1.3.1. Le dossier de l'approvisionnement en carburant des avions.
La SETIL et la SOMCAT (société qui regroupait les trois compagnies pétrolières présentes sur le
Territoire à savoir les compagnies MOBIL, SHELL et TOTAL) étaient liées par une convention
d'occupation temporaire du domaine public destinée à permettre l'approvisionnement en carburant
des aéronefs. L'occupation était attribuée pour 18 ans et l'occupant devait assurer un certain
nombre d'investissements et payer des redevances d'occupation ainsi que des redevances sur le
carburant distribué. La convention avait été signée en 1982 et l'autorisation donnée pour 18 ans à
compter du 9 janvier 1982.
Le 9 janvier 2000, le haut-commissaire, à la demande du directeur de l'aviation civile,
réquisitionnait la société SOMCAT pour qu'elle poursuive sa fourniture en carburant jusqu'au 1er
février dans la mesure où le contrat avec la SOMCAT arrivait à échéance à cette date et que la
SETIL avait organisé son appel d'offres tardivement et ne pouvait attribuer le nouveau marché
avant le 1er février.
Pour assurer la continuité de l'approvisionnement, la SETIL avait organisé un appel d'offres et
avait attribué le marché à la société STAT, dont le capital était détenu par la société SHELL, alors
que la SOMCAT réunissait les trois grands distributeurs MOBIL OIL AUSTRALIA, TOTAL
POLYNESIE et SHELL PACIFIQUE. Aussitôt les résultats de l'appel d'offres connus, ils ont été
contestés par la SOMCAT devant le tribunal administratif de Papeete qui, le 24 janvier et avant de
statuer sur le fond, a décidé de suspendre la décision de la commission d'appel d'offres.
Le 17 février, le haut-commissaire suspendait sa réquisition et des contrats d'avitaillement d'un
mois étaient signés entre l'aviation civile et la SOMCAT. La SETIL était écartée du processus par
l'aviation civile, autorité concédante. Cette disposition transitoire devait se prolonger jusqu'à la fin
de l'année 2000 date à laquelle le contrat de concession arrivait à échéance.
La SETIL, représentée par son directeur général, M. BLANCHARD, a cependant signé, le 16
mars, une convention de gré a gré avec la STAT.
Cette convention et notamment une convention annexe concernant la reprise des personnels de
la SOMCAT par la société STAT ont également été attaquées en référé par la société SOMCAT
devant le tribunal administratif. Le juge des référés a estimé fin mars que l'accord était prématuré
compte tenu des autres contentieux en cours, contentieux dénonçant l'attribution par marché ou
convention de gré a gré de l'approvisionnement en carburant à la STAT.
Le tribunal administratif de Papeete a finalement tranché en faveur de la société SOMCAT, le
marché et la convention de gré à gré passés avec la STAT étant entachés de nombreuses
irrégularités dont l'utilisation inappropriée de la procédure d'urgence et l'incompétence de la
commission d'appel d'offres. Cette décision a été rendue le 18 avril 2000.
Jusqu'à ce jour, c'est le concédant et non plus le concessionnaire qui gère ce dossier dans le
cadre d'une convention de service. Cette convention du 13 septembre 2002 devait entrer en
vigueur à sa signature et faire suite à un accord préalable à l'exploitation conclu au 30 juin de la
même année qui lui même faisait suite à une convention provisoire du 17 février 2000 passée
entre l'Etat, représenté par le haut-commissaire, et la société SOMCAT. Cette convention
actuellement en vigueur résulte d'une négociation entre l'Etat et les représentants locaux des trois
groupes pétroliers POLYPETROLE et SHELL, TOTAL POLYNESIE et SERVICE MOBIL. Elle a
une durée de 18 ans et prévoit que la société SOMCAT devienne SOMSTAT, change de forme
juridique (société par actions simplifiée) en remplacement du statut de SARL et que la gérance en
soit confiée en alternance par période de 5 ans aux pétroliers actionnaires principaux. Il est
également prévu que les marchés supérieurs à 100 000 dollars seront ouverts sur appels d'offres
aux sociétés détentrices des actions. La convention prévoit que le bénéficiaire s'engage à verser
chaque mois à terme échu 1/12ème du montant de la redevance due, soit 1 617 833 F CFP, à la
SETIL.
4.1.3.2. La route de contournement : une situation de blocage
Le conseil d'administration de la SETIL, réuni le 2 juillet 1998, avait décidé d'accepter la maîtrise
d'ouvrage des travaux de la voie de contournement [estimée nécessaire à la sécurité du
fonctionnement de l'aéroport en évitant des traversées de piste par des véhicules de service], d'un
montant estimé de 1 180 millions de F CFP, avec le schéma de financement prévisionnel suivant :
- Etat : 46 % soit 542,8 millions de F CFP
- Fonds pour la reconversion : 27 % soit 318,6 millions de F CFP
- Concession : 27 % soit 318,6 millions de F CFP arrondi à 300 millions de F CFP à verser sur 3
ans.
En janvier 1999, M. Jean ARIBAUD, haut-commissaire, écrivait au président du conseil
d'administration de la SETIL : " ...vous avez sollicité le concours financier du fonds de
reconversion économique de la Polynésie française pour la réalisation de la route de
contournement de l'aéroport de Tahiti Faa'a. Souhaitant atténuer la part initialement prévue à 637
millions de
F CFP dans le contrat de développement 94-98 ETAT TERRITOIRE, vous avez par
délibération du 2 juillet 1998, arrêté votre participation à 300 millions F CFP, afin de laisser à la
concession de nouvelles possibilités d'investissement dans le cadre de votre politique de
développement de l'aéroport.
Souhaitant vous apporter l'aide de l'Etat pour accompagner la réalisation de ces projets
indispensables au développement touristique de la Polynésie française, j'ai présenté et défendu
au comité de gestion du fonds de reconversion de la Polynésie française votre demande. Pour
autant ce dossier n'a pas reçu l'avis favorable du Territoire et a conséquemment fait l'objet d'un
rejet. "
Le Territoire, à la demande de son président M. FLOSSE, avait en effet rejeté l'inscription pourtant
prévue de la route de contournement au titre du contrat de développement et du fonds de
reconversion économique de la Polynésie française (FREPF).
Le haut-commissaire de l'époque poursuivait son courrier susvisé en demandant par conséquent
à la SETIL de revoir la clef de financement du projet afin que celui-ci puisse voir le jour dans les
meilleures conditions. Il précisait également qu'en raison du retard apporté à la mise en service de
la route, il serait amené à prendre des mesures destinées à limiter les traversées, ce qui
constituerait un handicap pour le développement de la zone Nord.
Un an plus tard, ce point était à nouveau débattu au conseil d'administration de la SETIL du 29
avril 1999, l'Etat ayant demandé une contribution de la concession à hauteur de 636 millions de F
CFP. Le directeur général de la SETIL, M. BLANCHARD, après avoir expliqué que cette route ne
concernait pas essentiellement l'activité aéroportuaire, avait proposé au conseil d'administration
de considérer cette participation comme une avance remboursable. Le conseil, à l'unanimité, a
accepté cette participation et a confirmé que la maîtrise d'ouvrage serait assurée par la SETIL.
Le 23 mars 2002, le conseil d'administration " compte tenu de la situation financière de la SETIL
aéroports et des interrogations juridiques et financières des administrateurs, demande la
suspension des travaux, le temps de se rapprocher du service d'Etat et de l'Aviation civile et de
l'Etat pour examiner le fonds du dossier. ". Les interrogations du conseil d'administration portaient
sur la poursuite des travaux alors que la concession prenait fin [Fin de la concession au 30 juin
2001] et qu'on se trouvait sous un régime d'autorisation d'occupation temporaire (AOT) qui prenait
fin également[Jusqu'au 30 juin 2002].
Le 23 avril 2002, M. Jean Paul GALENON, directeur général de la SETIL, a signifié, par ordre de
service n° 5 à l'entreprise, l'ajournement des travaux à compter du 30 avril 2002. Le haut-
commissaire a immédiatement réagi, à la demande de l'aviation civile, puisqu'un huissier a remis
le 29 avril un courrier à M. GALENON, courrier qui faisait état des regrets du haut-commissaire
par rapport à une décision qui induirait des coûts supplémentaires.
Selon l'avocat de la SETIL AEROPORTS [Les motifs de cette interruption repris par Me
QUINQUIS lors d'un conseil d'administration du 20 août 2003], en avril 2002, le conseil
d'administration[Il n'y a pas eu de conseil en avril 2002, c'est le directeur général qui a notifié à
l'entreprise le refus] aurait refusé de poursuivre les travaux de la route de contournement pour les
raisons suivantes :
- contestation de la qualité de maître d'ouvrage pourtant prévue contractuellement ;
- contestation de la domanialité de la route par le Territoire qui estimait que c'était une route
territoriale contrairement à l'Etat qui considérait qu'elle faisait partie du domaine public de l'Etat, ce
que le tribunal administratif a confirmé.
Selon le conseil de la SETIL la route aurait été réalisée sans que les autorisations requises par le
code de l'aménagement du Territoire aient été données.
En réponse au refus de la SETIL de financer les travaux, celle-ci ayant refusé de payer des
décomptes pour un montant de 119 millions de F CFP, le haut-commissaire a décidé de se
substituer à la SETIL pour en ordonner la poursuite. La poursuite des travaux a été demandée par
le haut-commissaire aux risques et périls de la SETIL, conformément à l'article 50 du cahier des
charges applicable en 2002.
La société attributaire des travaux, c'est à dire l'entreprise Bernard Travaux Polynésie (BTP), a
demandé au tribunal administratif, en référé, le versement de la somme de 119 millions de F CFP
par la SETIL. Le tribunal administratif a condamné la SETIL à payer la somme. La SETIL a payé
et a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel siégeant à Paris. Cette
dernière a annulé la décision du tribunal administratif au motif que, le décompte définitif n'ayant
pas été établi, la SETIL ne pouvait accorder de provision à la société BTP.
La SETIL n'a pas demandé le remboursement de la somme de 119 millions de F CFP à la société
BTP pour ne pas la mettre en difficulté. D'autres paiements sont cependant restés en suspens
jusqu'à fin août 2004, créant des difficultés financières à la société BTP.
Fin août 2004, le procès verbal de réception des travaux de la route de contournement n'était
toujours pas signé par les représentants de la SETIL. Pourtant, la signature de ce document
conditionnait le déblocage de la dernière tranche des subventions du FIDES (27 290 000 F CFP)
et de la direction générale de l'aviation civile (54 580 000 F CFP). De surcroît la SETIL, par ses
tergiversations, a perdu la possibilité de recourir à un emprunt d'un montant de 87 760 340 F CFP
attribué pour le financement de la route, ce qui aurait pu soulager sa trésorerie. Enfin, les
dirigeants de la SEML SETIL AEROPORTS ont refusé de signer la convention d'exploitation de la
route qui leur était présentée par l'Etat.
Le dossier ne s'est débloqué qu'avec le changement d'administrateurs consécutif aux élections du
23 mai 2004. Les marchés ont été soldés et la convention concernant l'exploitation de la route a
été signée le 20 septembre 2004.
La route aura coûté au total 957 millions de F CFP et a été subventionnée à hauteur de 518,47
millions de F CFP par l'Etat, des emprunts ayant été souscrits auprès de l'AFD pour 207,7 millions
de F CFP.
L'aviation civile a tenu à préciser à la Chambre que les difficultés rencontrées n'ont pas été un
obstacle au non renouvellement du contrat de concession mais : " ont plutôt correspondu à la
traduction de l'introduction de considérations politiques locales qui ont fortement perturbé la
qualité relationnelle de l'autorité concédante avec le concessionnaire. "
5. La gestion de la concession aéroportuaire
5.2. Le compte d'exploitation de la concession Etat
L'examen du compte d'exploitation de la concession (Etat) pour les années 1995 à 2003 (voir en
annexe n° 2) a permis à la Chambre de relever une progression des charges de rémunération des
personnels à partir de 2001. Cette progression s'explique selon M. GALENON par les mesures de
sécurité supplémentaires déployées sur la plateforme à la suite des évènements du 11 septembre
2001. La contribution de l'Etat visant à financer les missions régaliennes de sécurité (SSIS :
service de sécurité incendie et de secours) est particulièrement importante en 2002. L'équilibre
des charges et des produits est assuré.
5.2.1. " La part contributive ", une subvention de l'Etat versée en dehors des comptes de la
concession et destinée à couvrir les frais de siège
La SEML SETIL AEROPORTS n'a en charge que la gestion de l'aéroport de Faa'a. Ses comptes
sont donc ceux de la concession. L'aviation civile (SEAC), souhaitant pouvoir suivre au mieux les
comptes du siège, a exigé que les frais de siège soient extraits des comptes de la concession, la "
part contributive " venant équilibrer ces frais de siège.
Avant la scission et l'instauration de cette " part contributive ", une contribution du concédant avait
été fixée. Elle devait couvrir les rémunérations des directeurs. Comme aucun texte ne prévoyait
de mode de calcul de cette rémunération, celle-ci avait été à l'époque fixée en fonction du chiffre
d'affaires de l'activité aéroportuaire.
Pour l'exercice 2001, au moment de la scission, la part contributive avait été fixée à 44 millions de
F CFP, puis à 16,3 millions de F CFP pour 2002 car à cette époque les personnels du siège ne
représentaient pour l'aviation civile que deux personnes, le directeur M. Jean Paul GALENON et
la présidente Mme Lucette TAERO. Pour l'exercice 2003 le SEAC a demandé à la SETIL une
répartition des charges entre les concessions Etat (95%) et Territoire (5%) et une identification
des charges imputables à la concession comme le poste " missions et réceptions " (sans tenir
compte de celles du conseil d'administration) ainsi que la mise en place d'une comptabilité
analytique pour définir une méthode de calcul de la part contributive. C'est à partir de ce nouveau
mode de calcul que la part contributive de l'Etat pour 2003 s'est élevée à 85,9 millions de F CFP
soit 5,7 % du chiffre d'affaires. Ce calcul tient compte de la rémunération de toute l'équipe de
direction dont le directeur des services informatiques et d'organisation, précédemment pris en
charge dans les comptes de la concession. Pour 2004, un montant de 85 millions de F CFP était
prévu à titre provisionnel. Une somme d'un montant inférieur a cependant été arrêtée.
Dans ce dispositif, qui consiste à prendre en charge les frais de direction générale, ne figure
aucune disposition qui ressemble à un intéressement à la performance ou au service rendu. Ce
système n'est donc pas de nature à favoriser une amélioration de la gestion de la société.
Il peut en outre être relevé des dotations aux amortissements pour étalement de frais de notaires
à hauteur de 9 millions par an. Il s'agit des frais de notaires consécutifs à la scission.
Cette couverture des charges du siège et leur prise en compte hors compte d'exploitation a
notamment permis à la SETIL d'afficher en 2003 un résultat bénéficiaire de la concession Etat de
200 millions de F CFP [Voir compte d'exploitation de la concession Etat joint en annexe. Il faut
toutefois noter que compte tenu de la convention applicable les bénéfices non reversés sont
affectés en réserves].
5.2.2. Les recettes : des redevances perçues parfois versées avec retard et une subvention du
fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien (FIATA) mal maîtrisée
Il a pu être relevé que la SETIL maîtrisait mal ses recettes tant en ce qui concerne la subvention
FIATA, versée pour financer les missions de sécurité, que les produits de ses différentes
facturations. L'absence de fiabilité dans la prévision des encaissements a engendré des tensions
sur la trésorerie de la société.
5.2.2.1. Les différentes facturations de la société concessionnaire :
La SEML SETIL AEROPORTS perçoit pour la gestion de l'aéroport quatre types de produits liés
au service rendu :
- les redevances aériennes
- les redevances domaniales
- les redevances commerciales
- les facturations diverses (électricité, eau , ordures, téléphone...).
La SETIL émet une facture distincte pour chaque redevance et l'émission des factures est
centralisée au service facturation. Les données concernant les redevances aériennes sont
fournies par l'aviation civile.
Dans ses recommandations, l'audit FITEC [une présentation des principales conclusions de cet
audit sera faite plus loin] a préconisé d'améliorer le délai d'émission des factures en demandant
notamment à AIR TAHITI NUI de transmettre plus rapidement ses données commerciales. Il a
également recommandé d'améliorer le délai de règlement des compagnies aériennes qui d'après
la réglementation est de 30 jours à réception de la facture. L'audit a pu relever que le délai moyen
de règlements clients était à l'époque, c'est à dire en 2002, de 125 jours sur la concession Etat et
de 190 jours sur la concession Territoire.
Pour suivre les dossiers des recouvrements et litiges clients plusieurs agents se sont succédé sur
une courte période (7 agents entre 1995 et 2003) dont certains sont partis en congé maternité ou
disponibilité pendant de longues périodes ce qui n'a pas facilité le recouvrement.
Le délai de règlement clients s'est toutefois amélioré sur 2004, même s'il reste supérieur à 30
jours pour AIR MOOREA et AIR TAHITI NUI. Il conviendrait donc de poursuivre les efforts
accomplis auprès de ces sociétés pour recouvrer les redevances dues dans de meilleurs délais.
5.2.2.2. La politique tarifaire
La question de la revalorisation des redevances aériennes a été sans cesse reportée et le niveau
des redevances n'a pas été ajusté ces dernières années pour trois raisons : une première raison
qui tient au manque de lisibilité des comptes de la SETIL et à l'absence de comptabilité analytique
(les réticences des compagnies aériennes s'expriment à ce sujet dans le cadre des réunions de la
commission consultative économique COCOECO [La seule augmentation des redevances
aéronautiques, acceptée par la COCOECO, lors d'une réunion du 5 novembre 1999, est celle de
2,5 %, qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2000. Cette revalorisation a été obtenue à la
majorité, sans l'accord des compagnies aériennes]), la seconde raison tient à l'absence de
perspective à long terme par rapport à la question du renouvellement de la concession et enfin
une troisième raison tient au fait que TAHITI FAA'A est un des aéroports les plus chers du monde.
La marge de manouvre sur les redevances aéroportuaires est donc très réduite mais les
possibilités de revalorisation existent surtout pour ce qui concerne la gestion de la périphérie
comme les redevances domaniales pour l'exploitation des boutiques.
Ainsi par exemple, pour accroître les recettes d'exploitation, il conviendrait de moderniser la
gestion du parking. Celui-ci est en effet géré de manière anachronique. Les usagers payent
actuellement 200 F CFP le droit de stationner quelle que soit la durée de stationnement. Compte
tenu de l'attractivité de ce parking, un autre système de gestion plus moderne comme par
exemple la construction d'un parking à plusieurs niveaux avec paiement du stationnement à la
durée, comme pratiqué dans d'autres aéroports, pourrait apporter des ressources importantes.
De manière plus générale, il apparaît aujourd'hui urgent de prévoir globalement un plan
d'investissements pour moderniser l'aéroport. Cette modernisation pourra générer des recettes
d'exploitation supplémentaires (parkings).
5.2.3. Une gestion à améliorer
Dans le cadre de la gestion de la concession, la Chambre a relevé un manque de concertation
avec les usagers depuis la mise en sommeil de la commission consultative prévue à cet effet. Par
ailleurs, elle a pris connaissance des audits réalisés et mesuré leur impact. Enfin, elle a examiné
les conditions d'un redressement fiscal de la société.
5.2.3.1. La concertation avec les usagers
La commission consultative économique (COCOECO) de l'aéroport de Tahiti Faa'a, s'est
régulièrement réunie tous les ans depuis 1991 ou même deux fois par an. Cette commission
comprend les représentants de l'exploitant (SETIL), les représentants des usagers, c'est à dire les
compagnies aériennes dont Air France et Air Tahiti ainsi que ceux de la Chambre de commerce,
de la commune de FAA'A et de l'aviation civile.
Les échanges étaient assez riches puisque la SETIL devait présenter sa gestion et ses plans
d'investissement aux compagnies pour justifier de l'évolution des redevances.
Depuis le 27 septembre 2002, alors que la commission régulièrement convoquée ne s'était pas
réunie, elle n'a plus été convoquée. Son existence même a été contestée puisqu'une requête a
été présentée par le Territoire devant le tribunal administratif le 16 septembre 2002, demandant
l'annulation des actes du haut-commissaire dotant les aéroports d'Etat d'une COCOECO et
désignant les membres de cette commission. Le tribunal administratif par une décision du l2
décembre 2003 a rejeté la requête.
5.2.3.2. La mission d'audit SALUSTRO REYDEL de 1999
Cet audit de 131 pages, adressé au ministère des transports, a été réalisé en novembre 1999. Il
évaluait la compétitivité de l'aéroport de TAHITI FAA'A, analysait la structure des coûts et
proposait des actions à mener pour atteindre les objectifs fixés par le Territoire.
Les conclusions de l'audit relevaient que l'aéroport était cher et très peu compétitif, comparé à
d'autres aéroports similaires. Les charges de personnel du concessionnaire, en constante
progression, pesaient sur l'équilibre d'exploitation et les conditions financières de l'avitaillement
assuré par la SOMCAT, en situation d'oligopole, représentaient une part importante des coûts
pour les compagnies aériennes (plus de 50 % du coût de la touchée pour les compagnies dont la
configuration de vol nécessite un approvisionnement complet à l'aéroport). De surcroît l'audit
constatait des dysfonctionnements et carences au niveau de l'organisation et notamment une
absence de leadership sur la plateforme.
M BLANCHARD, ancien directeur général, a complété le relevé de la Chambre en expliquant que
"le cabinet SALUSTRO REYDEL avait également procédé au comparatif avec d'autres aéroports
en termes de coûts de la touchée sauf que dans ce cas de figure, le cabinet avait choisi comme
panel les aéroports du pacifique: Los Angeles, Honolulu, Nandi, et Nouméa.
Si, selon les conclusions de l'étude, Tahiti-Faa'a apparaît donc clairement comme l'un des
aéroports les plus chers du Pacifique (seul Nouméa présentant un coût de la touchée supérieur), il
convient de reconnaître que les différences de coût du facteur travail avec les îles Fidji, de 4 fois
inférieur à celui de Tahiti, expliquent ces écarts.
Dans la même veine, l'écart constaté avec les aéroports de Los Angeles et de Honolulu provient
essentiellement des différences quantitatives dans l'exploitation entre ces aéroports et celui de
Papeete. Le nombre élevé de touchées et les volumes de passagers traités permettent en effet de
réaliser d'importantes économies d'échelle et d'intégrer de la concurrence entre divers
prestataires en activité à l'escale. "
5.2.3.3. Les audits PRICE WATERHOUSE FITEC sur l'organisation et les finances remis en 2002
L'audit effectué relève notamment un organigramme qui évolue en permanence et peu cohérent,
des missions pas connues de l'ensemble du personnel, de nombreux rapports et très peu
d'actions, un personnel non motivé fonctionnant comme " une administration et pas une société
privée ", un manque de professionnalisme, des rapports de la direction générale non suivis
d'actions concrètes et une mise en place de formations dans le cadre du partenariat avec
l'aéroport de Nice, sans suites et d'une manière générale une absence de stratégie définie par la
direction générale.
L'audit a préconisé, de mettre en place une direction des ressources humaines, de former des
managers et de mettre en ouvre un véritable management : " le DG doit être un moteur et un
sponsor des projets internes, il doit apporter son appui et son soutien (implication, volonté ferme
et montrée, prise de décisions...) même s'il s'appuie sur des relais internes pour faire passer les
messages et faire respecter les décisions ".
Concernant les finances, les principales conclusions de l'audit ont relevé que la SETIL ne
disposait pas d'outils de pilotage et de suivi analytique de la situation financière. La plupart de ses
missions étaient assurées en sous-traitance, pas toujours bien contrôlées. Ainsi la SETIL
AEROPORTS ne contrôlait pas la qualité de la prestation fournie par son sous-traitant AIR TAHITI
pour l'assistance aux avions.
La structure de bilan de la SEML SETIL AEROPORTS est cependant très solide, ressources et
emplois étant stables [Provient de la nature de l'activité de la concession qui est chargée de gérer
des installations et d'investir dans des immobilisations] (plus de 80 % du bilan) mais " cet état
risque d'être remis en cause si la SETIL aéroports ne trouve pas de ressources stables (fonds
propres ou emprunts) pour financer le programme d'investissements prévu sur les prochaines
années pour 1 789 MF CFP. "
L'audit a également analysé la situation de la trésorerie et constaté des tensions lorsqu'il y a du
retard dans les versements semestriels du FIATA. En ce qui concerne le recouvrement des
comptes clients, l'audit a constaté que " d'après l'analyse des principaux soldes clients établie au
28 février 2002 par la direction administrative et financière à l'attention de la direction générale, la
SETIL pourrait :
- récupérer une partie de ses créances client anciennes telles que celles d'Air Tahiti Nui, Wan Air ;
- améliorer le système de recouvrement des créances ; actuellement sur de nombreux clients, la
procédure se limite à une relance téléphonique sans poursuites réelles compte tenu des clients
concernés (ex : Air Tahiti, Air Tahiti Nui...).
L'exploitation permet de dégager un excédent de trésorerie en fin d'année mais cet excédent
dépend des versements FIATA semestriels. Entre temps, les dépenses d'exploitation sont
provisionnées chaque mois pour 105 millions de F CFP sauf en mai (117 millions de F CFP / +16
millions de F CFP sur les services extérieurs), en septembre (145 millions de F CFP : sur les
impôts à payer) et en décembre (161 millions de F CFP : prime annuelle des salariés). De ce fait
sur certains mois les décaissements sont supérieurs aux encaissements. "
L'audit constate qu'il n'y a pas de véritable outil de suivi de la trésorerie, que les dépenses ne sont
pas regroupées (travaux et exploitation) et que les dépenses liées aux missions régaliennes
(sécurité dont sécurité incendie) ne sont pas isolées et rapprochées des encaissements de
subventions FIATA. Par ailleurs, " il n'existe pas d'organe de décision qui anticipe les problèmes
de trésorerie, qui détermine les besoins en fonds de roulement ou en financement et qui négocie
auprès des organismes de financement. "
En matière tarifaire, l'audit relève que les tarifs n'intègrent pas forcément l'ensemble des coûts
supportés par la société, surtout pour l'électricité et le téléphone refacturés. L'audit préconise donc
la mise en place d'une comptabilité analytique et d'un contrôle de gestion.
L'audit note encore des honoraires élevés notamment pour le partenariat avec Nice (12 335 949 F
qui correspondent à de la formation de personnel et pas à des honoraires) et pour la sous-
traitance de gestion du parking par la SAGEP : 3,3 millions de F CFP depuis juillet 2001.
Plus accessoirement, l'audit souligne que les consommations de téléphone ne sont pas analysées
et que tous les postes ont accès à l'international.
En ce qui concerne les salariés, il a pu être relevé qu'il existait de fortes disparités entre le
personnel SSIS (services de sécurité incendie et de secours) et les autres personnels qui ne
bénéficient pas des mêmes accords d'établissement. La grille salariale est favorable aux emplois
à faible valeur ajoutée mais ne permet pas de valoriser les emplois qualifiés.
L'audit constate encore le nombre important de salariés à la direction financière et fait des
propositions pour en réduire le nombre. Il critique également le nombre trop important de
secrétaires à la direction technique, comme l'absence de service d'astreinte, nécessitant de payer
des heures supplémentaires pour les urgences. En conclusion sur ce point, l'audit constate le
nombre important des personnels administratifs par rapport aux personnels productifs.
5.2.3.4. L'audit BERCEGOL
Ce dernier audit réalisé en 2004 avait pour objectif :
- d'analyser les conditions de mise en ouvre des recommandations de l'audit précédent pour ce
qui concerne la mise en place d'une comptabilité analytique et la réorganisation des services du
personnel ;
- d'identifier des zones à risques : achats, gestion des redevances ;
- d'analyser les comptes et la situation financière et notamment les comptes 2004 (jusqu'en juillet,
ces comptes n'étaient pas arrêtés fin mars).
L'audit a relevé une mauvaise comptabilisation des subventions FIATA, effectuée au moment de
leur encaissement et non au moment de leur notification.
Deux zones à risques ont été mises en évidence:
- une zone à risques concernant la comptabilité de la concession Etat, les risques provenant pour
l'essentiel du suivi insuffisant des créances et des justifications des prorata de TVA entre activité
assujettie et non assujettie ; l'audit recommandait un meilleur suivi de trésorerie et un
provisionnement des créances vieilles de 6 à 9 mois ;
- une zone concernant la comptabilité analytique entre concessions, l'audit relevant notamment
une ventilation analytique des coûts du siège dans les comptes de la concession Etat et la
concession Territoire peu rigoureuse.
L'audit a également mis l'accent sur l'organisation des achats qui resterait perfectible. Les termes
sont modérés car les achats se font au coup par coup et les marchés sont attribués aux mêmes
fournisseurs par les responsables des achats.
5.2.3.5. Un redressement fiscal qui a failli conduire la SEM à un dépôt de bilan
Au mois de juillet 2001, un contrôle fiscal a eu lieu sur pièces. Les directeurs administratif et
financier de l'époque ont tenté d'expliquer aux contrôleurs que la SETIL n'était pas assujettie à
l'impôt.
Après de multiples et vaines démarches de la SETIL auprès des autorités territoriales, le rôle a été
émis à hauteur de 1 220 Millions de F CFP en juillet 2004.
En novembre 2004 les responsables de la SETIL et notamment son président, M. Robert MAKER,
ont annoncé que la société ne pouvait assumer cette charge et qu'il avait donc été décidé de
déposer le bilan devant le tribunal du commerce, ce qui devrait aboutir au redressement judiciaire
de la SETIL AEROPORTS et à la nomination d'un administrateur. Quelques jours plus tard, en
réponse à un courrier de la SETIL du 29 septembre 2004 l'administration fiscale a accepté le 10
décembre 2004 un dégrèvement partiel avant que le tribunal du commerce ne se prononce le 24
janvier 2005.
Le dégrèvement accordé ramène le montant global de l'impôt de 1 220,7 à 95, 7 millions de francs
CFP. Une réclamation contentieuse tendant à surseoir au paiement du reliquat de l'impôt contesté
a été introduite devant le tribunal administratif le 2 mars 2005 concernant ce reliquat pour lequel la
Banque de Polynésie s'est portée caution à première demande.
La Chambre s'interroge sur les incohérences dans la gestion de ce dossier et notamment sur le
fait que la seule société SEML SETIL AEROPORTS soit redevable de cet impôt alors que les
exercices concernés précèdent la scission. Il peut également être constaté que la faiblesse du
capital de la SEM fragilise cette dernière.
5.2.3.6. Des honoraires demandés par M. BERCEGOL, proportionnels au montant du
dégrèvement fiscal
Dans le cadre d'une mission demandée par M. NG FOK, directeur général de la SEML SETIL
AEROPORTS, un expert comptable de la place, M. BERCEGOL, par ailleurs missionné pour un
audit de gestion et travaillant en étroite collaboration avec le cabinet DELOITTE, a établi le 13
septembre 2004 une note intitulée " lettre de mission ", signée de lui seul, précisant les conditions
de sa mission et sa rémunération pour demander un dégrèvement à l'administration fiscale. Cette
note prévoyait notamment une commission de succès en cas de dégrèvement, proportionnelle au
montant du dégrèvement.
Fort de cette lettre et du dégrèvement accordé par le président de la Polynésie française pour un
montant de 1 125 058 791 F CFP, M. BERCEGOL a demandé, par un courrier du 27 décembre
2004 adressé à M. BLANCHARD, le versement d'une somme de 6 187 823 F CFP correspondant
à une rémunération de 0,5 % calculée sur le montant du dégrèvement et affecté d'une TVA au
taux de 10 %.
Il peut être relevé que cette rémunération exigée repose sur le seul fondement d'une lettre de
mission acceptée mais non signée par le directeur général de la société, M. NG FOK, qui n'avait
d'ailleurs aucun pouvoir pour ce faire, dans la mesure où le conseil d'administration ne le lui avait
pas attribué comme pour ses prédécesseurs, conformément aux dispositions statutaires
applicables. De surcroît, le conseil d'administration du 15 novembre 2004, qui avait nommé M.
BLANCHARD, directeur général, avait dénoncé le contrat passé avec M. BERCEGOL par
l'ancienne direction. L'administration de la SEM SETIL AEROPORTS avait cependant omis de
notifier cette décision à l'intéressé.
6 Conclusions générales et recommandations
La SETIL, qui a développé un savoir faire certain dans bon nombre de domaines et qui s'est
entourée de très nombreux conseils et audits, n'a jamais vraiment fonctionné de manière
efficiente. La SEML SETIL AEROPORTS en est l'illustration avec une direction générale aéroport
hypertophiée et un personnel administratif pléthorique. La gestion de cette société n'a pas été à la
hauteur des attentes du concédant qui demandait pourtant la mise en place d'instruments de
gestion indispensables comme une comptabilité analytique permettant de déterminer les coûts
des services rendus.
La Chambre a pu constater que la succession sur une courte période de plusieurs directeurs
administratifs et financiers et la vacance du poste de juillet à décembre 2003 a été une des
principales causes du retard dans la mise en place d'une comptabilité analytique tant attendue.
Malgré les stages et formations du personnel à l'aéroport de Nice et les audits successifs, la
gestion de la SEML SETIL AEROPORT n'a manifestement pas encore atteint les objectifs de
performance et d'efficacité attendus par le concédant. La nouvelle période de plus grande stabilité
faisant suite aux changements de direction et de présidence du conseil d'administration devrait
être mise à profit pour engager l'entreprise dans une politique de professionnalisation.
Les principales recommandations que la Chambre pourrait adresser à la SEML SETIL
AEROPORT, à l'issue de cette période de transition liée aux alternances politiques récentes,
seraient les suivantes :
- étudier l'éventualité d'une augmentation du capital de la société afin d'accroître sa solvabilité et
sa crédibilité auprès des banquiers ;
- clarifier le fonctionnement général de la SEM ;
- informer régulièrement le conseil d'administration des grands dossiers, des audits
et des
décisions prises ;
- veiller à une plus grande transparence dans l'attribution des contrats de prestations de services,
organiser de vrais appels d'offres pour les marchés importants et procéder à une publicité et à une
mise en concurrence pour l'attribution des contrats ;
- améliorer la gestion en recueillant au plus vite les données nécessaires à la tarification et à la
facturation (comptabilité analytique) et en présentant au concédant des données financières et
comptables claires ;
- pour ce faire, revoir l'organisation et le management dans le sens préconisé par les audits déjà
réalisés.
ANNEXES : PF600507
- annexe 1 : Détail des honoraires et frais d'actes et de contentieux payés par la SETIL
AEROPORTS en 2002 et 2003.
- annexe 2 : Compte de la concession Etat et compte de la concession Territoire
- annexe 3 : Contenu de la part contributive
Réponse d'un ordonnateur:
PFO09010601.pdf