ESAT de la Bréotière (ex CAT de la Bréotière)
Trésorerie de Baugé
049 032 501 (Maine-et-Loire)
Exercices en jugement : 1997 à 2001
Jug
ement n° 2010-0002
Audience publique du 2 février 2010
Lecture publique du 15 mars 2010
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
DES PAYS-DE-LA-LOIRE
A rendu le jugement suivant :
La Chambre,
VU le code des juridictions financières ;
VU l’article 60
de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, portant loi de finances pour 1963 ;
VU les lois et règlements relatifs aux budgets et aux comptes des établissements publics ;
VU le jugement de la Chambre n° 2007-0265 du 26 avril 2007, notifié le 4 juin 2007 ;
VU les jugements de la Chambre n° 2008-0312 et 2008-0313 du 15 mai 2008, notifiés le
12 juin 2008 ;
VU les lettres du 9 février 2009 de la présidente de la Chambre, notifiant à MM. Y.. et Z..,
respectivement directeur et comptable patent de
l’ESAT, anciennement CAT, de la Bréotière
, à
l’association «
L’E
trier baugeois » et à M. X.., comptables de fait, le nom du magistrat
rapporteur et la procédure applicable ;
VU le compte présenté par M. X.. le 24 juillet 2009, ensemble les pièces
à l’appui
;
VU le rapport n° 2009-0239 de M. Martin LAUNAY, conseiller, enregistré le 30 juillet 2009,
ensemble les pièces
à l’appui
;
VU les conclusions n° 2009-284, du 1
er
septembre 2009, du procureur financier près la
Chambre ;
2
VU les lettres du 10 septembre 2009 adressées par le procureur financier, sur la demande de la
Chambre délibérée le 3 septembre 2009, à M. X.. et à M. Y.., à fin de reconnaissance, par le
conseil d’administration de l’établissement, de l’utilité publique des dépenses de la gestion de
fait ;
VU la délibération du 27 octobre 2009
du conseil d’administration de l’ESAT de la Bréotière
,
enregistrée au greffe de la Chambre le 9 novembre 2009 ;
VU le rapport n° 2009-0330 de M. Martin LAUNAY, enregistré le 22 décembre 2009, ensemble
les pièces à l’appui
;
VU les lettres du 30 décembre 2009 par lesquelles MM. Z.., Y.. et X.. ont été informés de la
clôture de l’instructio
n, de la possibilité de consulter le dossier à la Chambre et de la date de
l’audience publique
;
VU les conclusions n° 2010-014, du 7 janvier 2010, du procureur financier ;
VU les lettres du 14 janvier 2010 et du 15 janvier 2010 par lesquelles M. A.., nouveau comptable
de l’ESAT,
MM. Y.. et X..,
d’une part
, et Me B.., avocat de M. X..
, d’autre part
, ont été informés
du report au 2 février 2010,
de l’audien
ce publique de la Chambre ;
Après avoir entendu M. Martin LAUNAY, conseiller, en son rapport, M. Michel PROVOST,
procureur financier, en ses conclusions et, en dernier, M. X.. et son avocat ;
Après avoir entendu M. Patrice CAILLEAU, réviseur, en ses observations ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Sur le jugement du compte
ATTENDU que l’article
60 de la loi n° 63-156 susvisée dispose que toute personne qui, sans
avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d'un comptable
public, s'ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public
doté d'un poste comptable ou dépendant d'un tel poste doit, nonobstant les poursuites qui
pourraient être engagées devant les juridictions répressives, rendre compte au juge financier de
l'emploi des fonds ou valeurs qu'elle a irrégulièrement détenus ou maniés ;
ATTENDU qu’en application de l’article L.
231-3 du code des juridictions financières, la
chambre régionale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu’elle a
déclarées comptables de fait ;
ATTENDU que, par le jugement n° 2008-0312 du 15 mai 2008, M. X..
et l’association «
l’Etrier
baugeois » ont été à titre définitif reconnus solidairement comptables de fait du CAT de la
Bréotière, devenu ESAT de la Bréotière ;
ATTENDU, en effet, que M. X.., alors directeur du CAT de la Bréotière, avait conclu avec la
fédération nationale Handi-cheval, dont il était le président, des conventions par lesquelles le
CAT s’engageait à organiser, pour le compte de la fédération et contre facturation, des stages
équestres destinés à accueillir des handicapés ; mais que certaines des prestations assurées par le
CAT avaient été facturées et encaissées, non par celui-ci, mais par
l’association
« l
’
Etrier
baugeois », dont M. X.. était également le président, et que le p
roduit de la vente d’un cheval
appartenant au CAT avait également été encaissé par ladite association ;
3
ATTENDU que, dans son jugement n° 2008-313 du 15 mai 2008, la Chambre a enjoint M. X.. et
l’association «
l’Etrier
baugeois » de produire un compte retraçant du 1
er
janvier 1997 au 31
décembre 2001,
en recettes, le montant des stages organisés par le centre d’aide
par le travail
pour le compte de la fédération nationale Handi-cheval, et du produit de vente de chevaux
appartenant au centre d’aide par le
travail de la Bréotière, pour un montant total évalué a minima
à 146 386 euros, et, en dépenses, les emplois donnés à ces sommes ;
ATTENDU que
ni l’association «
l’Etrier baugeois
», ni M. X..,
n’
ont contesté le montant des
recettes de la gestion de fait t
el qu’évalué dans ledit jugement
;
ATTENDU toutefois que, sur un montant de 960 235 francs (146 386,88 euros) de recettes
revenant de droit au CAT mais facturées par l’association «
l’Etrier baugeois
», le montant
effectivement encaissé par ladite association est de 861 631,67 francs (131 354,90 euros) , dont
846 631,67 francs au titre de prestations réalisées par le CAT pour Handi-cheval et de
15 000
francs pour la vente d’un cheval
;
ATTENDU que M. X.. a produit à la Chambre un compte de gestion de fait signé et daté du
24 juillet 2009, faisant apparaître pour la période 1999-2001 un montant de dépenses de
46 423,70 euros ; que M. X..
n’a produit aucune pièce justificative de ces dépenses
; qu
’il
s’est
borné à commenter la liste des références des chèques bancaires qui ont servi à leur règlement et
à indiquer, dans une note très imprécise jointe à ce compte de gestion de fait, que ces dépenses
concernaient notamment la rémunération des formateurs, la prise en charge de leurs frais de
déplacement, de restaur
ation et d’hébergement
, lors des stages de formation organisés par le
CAT pour le compte de la fédération nationale Handi-cheval ;
ATTENDU
qu’en application de l’article 60
-XI de la loi n° 63-156 susvisée, le juge des comptes
peut, hors le cas de mauvaise foi ou d'infidélité du comptable de fait, suppléer par des
considérations d'équité à l'insuffisance des justifications produites ;
ATTENDU que, par la délibération du 27 octobre
2009 susvisée, le conseil d’administration de
l’ESAT de la Bréotière a
dénié aux dépenses du compte produit par M. X..
le caractère d’utilité
publique ;
ATTENDU
que le juge des comptes est lié par la décision de l’autorité budgétaire sur l’utilité
publique des dépenses, sauf quand ces dépenses ont constitué la condition même des recettes et
en sont inséparables ;
ATTENDU que tel est bien le cas pour certaines d’entre elles
;
qu’il est ainsi possible d’admettre
à ce titre 29 296,20 francs
de dépenses pour l’année 1999
; 98 765,00 francs
pour l’année
2000 ;
et 57 107,31 francs pour l
’année
2001 ; soit un total de 185 168,51 francs (28 228,76 euros),
selon le détail figurant en annexe au présent jugement ;
CONSIDERANT, en conséquence, que la ligne du compte de gestion de fait peut être arrêtée à
131 354,90 euros en recettes et à 28 228,76 euros en dépenses
; que l’excédent de recettes, soit
103 126,14 euros, constitue un reliquat qui doit être reversé dans la caisse du comptable public
du CAT devenu ESAT de la Bréotière ;
ATTENDU qu’
il ressort des diverses dispositions
de l’article
60 de la loi n° 63-156 susvisée, que
la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables de fait, comme des comptables
publics, se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été
constaté, ou qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que le comptable public dont la responsabilité
pécuniaire est mise en jeu par le juge des comptes a l'obligation de verser immédiatement de ses
4
deniers personnels une somme égale, au montant de la perte de recette subie, augmenté des
intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle
et pécuniaire ;
CONSIDERANT que M. X..
, ancien directeur du CAT, et l’association «
l’Etrier
baugeois »
doivent être déclarés solidairement débiteurs du montant du reliquat ; que le premier acte de la
mise en jeu de leur responsabilité personnelle et pécuniaire est constitué par la notification, le
4 juin 2007, du jugement de déclaration de gestion de fait à titre provisoire ;
Sur l’
amende
ATTENDU qu
’en applicatio
n
de l’article
60 de la loi n° 63-156 susvisée et des articles L. 231-11
et L. 131-11 du code des juridictions financières, la Chambre peut condamner les comptables de
fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public dans les cas
où ils n’ont pas fait l’objet pour les mêmes opérations des poursuites prévues à l’article 433
-12
du code pénal ; que le montant de l'amende tient compte de l'importance et de la durée de la
détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l'immixtion dans les
fonctions de comptable public s'est produite, ainsi que du comportement et de la situation
matérielle du comptable de fait, le montant de l’amende ne pouvant dépasser le total des sommes
indûment détenues ou maniées ;
ATTENDU que M. X..
et l’association «
l
’Etrier
baugeois
» n’ont pas fait l’objet
, pour les
mêmes opérations, de poursuites prévues à
l’article 433
-12 du code pénal ;
CONSIDERANT que
l’immix
tion irrégulière, pour un montant de 131 354,90 euros, a duré cinq
ans ; que M. X..
et l’association «
l’Etrier
baugeois
» ont fait preuve d’un
singulier manque de
collaboration avec le juge des comptes, retardant ainsi le déroulement de la procédure ; que,
compte tenu des faibles ressources dont paraît disposer actuellement M. X.., il serait fait une
juste appréciation en condamnant M. X.. à une amende de 5 000
euros et l’association «
l’Etrier
baugeois » à une amende de 2 000 euros ;
Par ces motifs,
Ordonne ce qui suit :
Article premier
:
La ligne de compte de la gestion de fait du CAT de La Bréotière, devenu depuis ESAT de
La Bréotière, est arrêtée à
131 354,90 euros
en recettes et à
28 228,76 euros
en dépenses,
d’où
un reliquat de
103 126,14 euros
;
Article deuxième
:
M. X..
et l’association «
l’Etrier
baugeois » sont déclarés solidairement débiteurs envers
l’ESAT
de la Bréotière du montant du reliquat de cent trois mille cent vingt-six euros et quatorze
centimes
(103 126,14
€)
, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2007, date de la
notification à eux faite du jugement provisoire de déclaration de gestion de fait ;
Article troisième
:
Sont condamnés : M. X.. à une amende de cinq mille euros (5 000
€)
et l
’as
sociation «
l’Etrier
baugeois » à une amende de deux mille euros (2 000
€)
;
5
Fait et jugé à la Chambre, le deux février deux mille dix.
Etaient présents :
Mme de KERSAUSON, présidente, M. CAILLEAU, président de section,
réviseur, MM. HIDALGO, BOUTIN et JOUBERT, premiers conseillers.
Lu en audience publique le quinze mars deux mille dix.
En conséquence la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ledit jugement en exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente de séance et par le greffier.
Le greffier,
La présidente,
Olivier GEDEON
Catherine de KERSAUSON
5
Fait et jugé à la Chambre, le deux février deux mille dix.
Etaient présents :
Mme de KERSAUSON, présidente, M. CAILLEAU, président de section,
réviseur, MM. HIDALGO, BOUTIN et JOUBERT, premiers conseillers.
Lu en audience publique le quinze mars deux mille dix.
En conséquence la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ledit jugement en exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Signé
:
Catherine de KERSAUSON, présidente
Olivier GEDEON, greffier
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes
des Pays-de-la-Loire et délivré par moi, secrétaire général.
Christophe GUILBAUD
Détail des dépenses admises
Année
Montant
Chèque n°
Date
Objet indiqué
5 771,00 F
9344112
5 mai 1999 Traiteur
10 065,20 F
9956104
10 juin 1999
Réparation (ou modification) de voiture d'attelage
8 500,00 F
6606370
23 juin 1999
Licences pour des cavaliers (ou galops fédéraux)
4 960,00 F
6606371
30 juin 1999
Licences pour des cavaliers (ou galops fédéraux)
1999
29 296,20 F
16 000,00 F
8860402
18 janvier 2000 Achat de deux poneys
13 000,00 F
8860407
9 février 2000
Achat d'un cheval de trait
20 000,00 F
8860408
9 février 2000
Achat de lots de poneys (10 - 12 poneys)
2 400,00 F
4494483
8 mars 2000 Restauration hébergement
3 780,00 F
4494484
8 mars 2000 Restauration hébergement
4 860,00 F
4494491
3 avril 2000 Restauration hébergement
10 260,00 F
4494499
7 juin 2000 Restauration hébergement
4 800,00 F
4494508
27 juillet 2000 Restauration hébergement
9 045,00 F
4494520
25 août 2000 Restauration hébergement
4 620,00 F
4494501
8 septembre 2000 Restauration hébergement
10 000,00 F
4494527
23 octobre 2000
Echange de poneys avec achat
de deux, trois
poneys supplémentaires
2000
98 765,00 F
14 500,00 F
189977
9 février 2001
Achat d'un cheval de trait
3 123,00 F
189978
5 avril 2001
Indemnisation de formation dans le cadre de
stages
5 800,00 F
189994
10 avril 2001 Restauration hébergement
27 174,31 F
190001
24 avril 2001
Fourniture de cuirs pour l'atelier cuir
6 510,00 F
190015
22 août 2001
Indemnisation de formation au cours de stages
2001
57 107,31 F
Total
185 168,51 F
Soit
28 228,76 €