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REPUBLIQUE FRANCAISE
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
DE NORD - PAS-DE-CALAIS, PICARDIE
Syndicat mixte pour l’exploitation
du stade couvert régional à Liévin
1
ère
section
Département du Pas-de-Calais
______
Budget supplémentaire 2013
N° 2014-0016
Article L. 1612-5 du code général
des collectivités territoriales
AVIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE NORD-PAS-DE-CALAIS, PICARDIE ;
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
et
notamment
ses
articles
L. 1612-5 et L. 5721-4 ;
Vu le code des juridictions financières, et notamment ses articles L. 211-7, L. 232-1, L.
244-1,
et L. 244-2 ;
Vu les lois et règlements relatifs aux budgets des communes ;
Vu l’arrêté du président de la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, Picardie
fixant la composition des sections et l’arrêté portant délégation de signature aux présidents de
section ;
Vu la lettre du 20 décembre 2013, enregistrée au greffe de la chambre régionale des comptes de
Nord-Pas-de-Calais, Picardie le 30 décembre 2013, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a saisi
la juridiction, en application de l’article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales,
au motif que le budget 2013 du syndicat mixte pour l’exploitation du stade couvert régional à
Liévin (le syndicat mixte) n’a pas été voté en équilibre réel ;
Vu la lettre du 31 décembre 2013 par laquelle le président de la chambre régionale des comptes
de Nord-Pas-de-Calais, Picardie a informé la présidente du syndicat mixte pour l’exploitation du
stade couvert régional à Liévin de cette saisine, et de la possibilité qu’elle avait de présenter des
observations, soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l’article L. 244-2 du
code des juridictions financières ;
Aucune observation n’ayant été formulée ;
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Vu l’ensemble des pièces du dossier et notamment les pièces recueillies au cours de
l’instruction ;
Sur le rapport de M. Riou, rapporteur ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Après avoir entendu le magistrat-rapporteur, ainsi que M. Larribau, représentant du ministère
public, en ses observations ;
I –
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE DU PREFET
Considérant que l’article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales dispose que :
« Lorsque le budget d’une collectivité territoriale n’est pas voté en équilibre réel, la chambre
régionale des comptes, saisie par le représentant de l’État dans un délai de trente jours à
compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et
propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les
mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et demande à l’organe
délibérant une nouvelle délibération
;
La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d’un mois à
partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes.
Si l’organe délibérant ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne
comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des
comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission
de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l’Etat
dans le département. Si celui-ci s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale
des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite » ;
Considérant que le préfet du Pas-de-Calais estime que le budget 2013 du syndicat mixte pour
l’exploitation du stade couvert régional à Liévin, tel qu’il résulte des décisions modificatives
adoptées par le comité syndical le 15 novembre 2013 et constituant en réalité les budgets
supplémentaires, reprenant les résultats de clôture de l’exercice 2012, n’a pas été adopté en
équilibre réel, à défaut de couverture de l’annuité d’emprunt du budget annexe par des ressources
propres ;
Considérant que ces budgets ont été reçus en sous-préfecture le 29 novembre 2013 et que la
saisine a été enregistrée au greffe de la juridiction le 30 décembre 2013 ;
Considérant que la saisine, au titre de l’article L. 1612-5 du code général des collectivités
territoriales est motivée et complète à la date du 30 décembre 2013, conformément à
l’article R. 1612-19 du même code ; qu’ainsi elle doit être déclarée recevable à compter de cette
date ;
Considérant toutefois, qu’aux termes de l’article L. 1612-11 du code général des collectivités
territoriales :
« Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-9 et
L. 1612-10, des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant, jusqu'au
terme de l'exercice auquel elles s'appliquent. Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de
l'exercice budgétaire, l'organe délibérant peut, en outre, apporter au budget les modifications
permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses
engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations
d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections. Les délibérations
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relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au
représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les
mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au
plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
» ; et qu’aux termes de l’article
L. 1612-9 du code général des collectivités territoriales :
« A compter de la saisine de la chambre
régionale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L. 1612-5, l'organe
délibérant ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au
deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 et pour l'application de l'article L. 1612-12. (…)
»
; qu’eu
égard à la date de la saisine et au délai nécessaire à la chambre pour statuer, la clôture de
l’exercice 2013 rend
impossible la formulation par la chambre d’éventuelles mesures de
rétablissement budgétaire au comité syndical ; que la chambre invite toutefois le préfet à saisir la
chambre du budget primitif 2014 du syndicat mixte, dans l’hypothèse où celui-ci viendrait à être
voté en déséquilibre ;
II –
SUR LE DEFAUT D’EQUILIBRE REEL DU BUDGET 2013
Considérant que l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales dispose
que :
« Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de
fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les
recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les
recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux
recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux
dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour
couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice. »
;
Sur le budget principal
Considérant que le budget principal, tel qu’il résulte du budget primitif et du budget
supplémentaire, est équilibré pour chacune des sections de fonctionnement et d’investissement et
qu’il reprend exactement les résultats reportés ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que les
recettes et les dépenses aient été évaluées de façon insincère ; que le budget principal ne supporte
pas d’annuités d’emprunt ; qu’il résulte de ce qui précède que le budget principal est en
équilibre ; que toutefois et malgré l’absence d’incidence budgétaire de l’erreur, il convient de
relever que le choix d’appliquer au budget annexe la nomenclature M4, propre aux services
publics industriels et commerciaux, impliquait d’imputer la subvention octroyée par le budget
principal au budget annexe
au compte 6744 « subventions d’exploitation aux services publics
industriels et commerciaux » et non, comme réalisé, au compte 6521 « Déficit des budgets
annexes à caractère administratif » ;
Sur le budget annexe
En ce qui concerne le montant de l’annuité d’emprunt à couvrir :
Considérant que le budget annexe, tel qu’il résulte du budget primitif et du budget
supplémentaire, est équilibré pour chacune des sections de fonctionnement et d’investissement et
qu’il reprend exactement les résultats reportés ; que s’agissant d’une subvention d’exploitation
reçue du budget principal,
la subvention précitée aurait dû être imputée au compte 74 et pas
au
compte 757
dont l’intitulé exact est, aux termes de l’instruction M4 « redevances versées par les
fermiers et concessionnaires » ; que cette erreur d’imputation n’a pas d’incidence budgétaire ;
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Considérant que le budget de l’exercice 2013 comporte, en dépense d’investissement, une
annuité d’un emprunt au Crédit agricole pour un montant en capital de 118 526,74 € ; qu’il
ressort du tableau d’amortissement de cet emprunt que la première échéance de cet emprunt est
datée du 23 janvier 2014 et n’avait donc pas à figurer dans les prévisions budgétaires de
l’exercice 2013 ;
Considérant que le préfet, dans sa saisine, a chiffré à 3 969 243,76 € le montant de l’annuité
d’emprunt à couvrir par des ressources propres ; que ce montant comprend une somme de
2 824 000 €, imputée au compte 1687, représentant une fraction du prix d’acquisition du stade
auprès de la commune de Liévin que le syndicat mixte, selon les stipulations de l’acte de vente
de cet équipement en date du 26 juin 2012, devait payer au plus tard le 26 juin 2013 ;
Considérant qu’au cas particulier, la prise en compte de ces modalités de paiement différé dans
l’annuité d’emprunt à couvrir ferait obstacle à son refinancement par emprunt et impliquerait
nécessairement le financement immédiat par des recettes d’exploitation de l’acquisition d’une
immobilisation, qui aurait pu être financée par emprunt, sous réserve du respect de la règle
d’équilibre réel posée par l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales
précité ; que, contrairement aux prévisions de la délibération du 10 février 2012 du comité
syndical, l’acquisition du stade couvert régional n’a pas été financée par un emprunt de 12 M€,
soit le montant hors taxe du prix d’acquisition, mais, à ce jour, par deux emprunts mobilisés en
2012 pour 3 M€ et en 2013 pour 2 650 000 € ; que le projet de budget primitif 2014 envisage la
mobilisation d’un nouvel emprunt de 4 M€, à ce titre, qui
portera à 9,65 M€ le total des
emprunts souscrits pour le financement du stade pour un
cout total de 14 352 000 € TTC ;
Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de fixer l’annuité d’emprunt à couvrir par des ressources
propres à la somme de 1 026 717,02 € (3 969 243,76 € - 118 526,74 € - 2 824 000 €) ;
En ce qui concerne le montant des ressources propres couvrant l’annuité d’emprunt :
Considérant que les ressources propres du budget annexe comportent le virement de la section de
fonctionnement pour 475 917,02 € et des amortissements pour 351 000 € ; que, dans sa saisine,
le préfet a déduit de ces ressources l’intégralité du déficit cumulé de la section d’investissement,
soit la somme de 576 495,29 € et n’a pas pris en compte la subvention d’équipement versée par
le budget principal soit la somme de 1 368 822,03 €, correspondant par ailleurs à l’excédent
cumulé de ce budget ;
Considérant qu’aux termes de l’article D. 2342-3 du code général des collectivités territoriales
:
« Au début de chaque année le maire dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'émission
des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits
pendant l'année ou les années précédentes. Le comptable dispose du même délai pour
comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire. (…) Ces dispositions ne
sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du
budget. »
; qu’il résulte de l’état de réalisation des opérations budgétaires de l’exercice 2013 au
16 janvier 2014, transmis par le comptable du syndicat mixte, que le budget principal (compte
2041642) a versé au budget annexe (compte 1314) la somme de 1 368 822,03 € ; que ces
opérations qui intéressent exclusivement la section d’investissement de ces deux budgets sont
définitives depuis le 1
er
janvier 2014 ;
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Considérant qu’en tout état de cause, une subvention d’équipement n’a pas à être prise en
compte dans les ressources propres permettant de couvrir l’annuité d’emprunt ; qu’en revanche,
il résulte de l’instruction que le déficit cumulé d’investissement est exclusivement imputable à
l’exécution budgétaire de l’exercice 2012 et qu’il est possible de distinguer, dans ce déficit, une
fraction correspondant à des annuités d’emprunts non financées, à savoir une somme de
413 053,63 € ; que cette dépense d’annuité d’emprunt, imputée à raison au compte 1687,
comporte, pour un montant de 124 241,47 € une échéance d’emprunt, à savoir celle du 26 avril
2012 de l’emprunt souscrit par la commune de Liévin auprès de la Société générale, que l’acte de
vente du 26 juin 2012 ne mettait pas à la charge du syndicat mixte ; qu’il y a donc lieu de fixer à
288 812,16 € (413 053,63 € - 124 241,47 €) le montant du déficit cumulé d’investissement
correspondant à des annuités d’emprunt non financées, devant venir en déduction des ressources
propres pour le calcul de la couverture des annuités d’emprunt de l’exercice 2013 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’insuffisance de couverture des annuités
d’emprunt s’élevait, dans le budget annexe 2013, à la somme de 488 612,16 €, détaillée dans le
tableau ci-dessous :
Equilibre réel corrigé (en €)
Budget
principal
Budget annexe
Tous budgets
confondus
Ressources propres
1 369 462,03
538 104,86
1 907 566,89
Excédent reporté
1 368 822,03
-288 812,16
1 080 009,87
Virement de la section de
fonctionnement
0,00
475 917,02
475 917,02
Amortissements
640,00
351 000,00
351 640,00
Annuité en capital
0,00
1 026 717,02
1 026 717,02
Ecart
1 369 462,03
-488 612,16
880 849,87
Source : CRC d’après budgets 2013.
Considérant que chaque budget d’une collectivité doit respecter la règle d’équilibre fixée à
l’article L. 1612-4 précité ; que si, en vertu du tome I de l’instruction M4, la constitution d’un
budget annexe pour l’exploitation d’un service public industriel et commercial n’est pas
obligatoire lorsque le service est exploité par un groupement à vocation unique, comme c’est le
cas du syndicat mixte pour l’exploitation du stade couvert régional à Liévin, le comité syndical a
choisi de dissocier l’exploitation des équipements dans un budget annexe ;
Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de confirmer la situation de déséquilibre du budget invoquée
dans la saisine préfectorale ; qu’en l’état actuel de la structure budgétaire du syndicat mixte et
des décisions prises au titre de l’exercice 2013, la couverture des annuités d’emprunt ne pouvait
être réalisée que par la voie d’octroi de subventions de fonctionnement accordées au syndicat
mixte par ses membres ;
Considérant que la chambre recommande au syndicat mixte pour l’exploitation du stade couvert
régional à Liévin, dans le respect des règles de fond et de procédure applicables aux services
publics industriels et commerciaux, de s’assurer, dans l’élaboration des documents budgétaires
de l’exercice 2014, du respect, notamment, de la règle de couverture des annuités d’emprunt par
des ressources propres ;
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PAR CES MOTIFS :
DECLARE recevable la saisine du préfet du Pas-de-Calais au titre de l’article L. 1612-5 du code
général des collectivités territoriales ;
CONSTATE le déséquilibre réel du budget 2013 pour le budget annexe ;
DIT qu’il n’est pas possible, compte tenu de la date de la saisine de la chambre, de proposer des
mesures de rétablissement budgétaire ;
INVITE le préfet, dans l’éventualité d’une méconnaissance des règles d’équilibre du budget, à
saisir la chambre du budget primitif 2014 ;
INFORME le comité syndical du syndicat mixte de ce que le rétablissement de l’équilibre pour
le budget 2013 aurait impliqué, à défaut d’autre solution, une augmentation de 488 612,16 € des
subventions budgétaires des membres ;
RECOMMANDE au comité syndical de s’assurer, dans l’élaboration des documents budgétaires
de l’exercice 2014, du respect des règles budgétaires et notamment de la couverture des annuités
d’emprunt par des ressources propres ;
DIT que le présent avis sera notifié au préfet du Pas-de-Calais et à la présidente du syndicat
mixte pour l’exploitation du stade couvert régional à Liévin et qu’une copie sera adressée au
comptable du syndicat mixte pour l’exploitation du stade couvert régional à Liévin sous-couvert
du directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais ;
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, Picardie,
1
ère
section, le vingt-quatre janvier deux mille quatorze.
Présents :
Mme Bosredon, présidente de séance, MM. Denis Bonnelle, Antoine Boura, Arnaud
Caron, magistrats et M. Jean-Michel Riou, magistrat-rapporteur.
Le magistrat-rapporteur,
La présidente de séance
Jean-Michel Riou
Corinne Bosredon
Le Président,
Thierry Vught