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JUGEMENT N°14/002
Commune de HIENGHENE
Trésorerie de Poindimié
Exercice 2010
Audience du 9 avril 2014
Lecture du 29 avril 2014
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES DE NOUVELLE-CALEDONIE
a rendu le jugement suivant
VU le code des juridictions financières (CJF), parties législative et réglementaire, notamment
ses articles L 262-3 et R 262-82-5 ;
VU l’article 60 de la loi de finances n°63
-156 du 23 février 1963, modifiée ;
VU le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique, notamment ses articles 12 B et 37 ;
VU le décret n°92-163 du 20 février 1992 relatif, notamment au régime budgétaire et
comptable applicable en Nouvelle-Calédonie ;
VU l’instruction
budgétaire et comptable
M14 et l’arrêté du
11 décembre 2009 la rendant
applicable aux communes de la NC depuis le 01.01.10 ;
VU la circulaire n°INTB0200059C du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des
dépenses du secteur public local
et l’instruction
N° 02-028-M0 du 3 avril 2002 portant
application de la circulaire précitée ;
VU les comptes, rendus en qualité de comptable de la commune de Hienghène, pour
l’exercice 2010 par M.
X ;
…/…
13, Boulevard Vauban
B.P 2392
98846 Nouméa cedex Nouvelle-Calédonie
(687) 28.44.11. Fax : (687) 28.10.70. Courriel : ctcnc@nc.ccomptes.fr
VU le réquisitoire n° 2013-007-NC du 01 octobre 2013 par lequel le procureur financier a
saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de
M. X, comptable de la commune de Hienghène du 1er mai 2009 au 31 décembre 2011, pour
des opérations au titre de sa gestion 2010 ;
VU la notification du réquisitoire du procureur financier ainsi que celle du nom du magistrat
chargé de l’instruction à M.
X le 14 octobre 2013 et à M. Y, maire de la commune, le
10 octobre 2013 ;
VU le courriel du 20 février 2014 du conseiller-rapporteur demandant au comptable de
produire à la chambre tout élément susceptible de répondre aux présomptions de charge
mentionnées dans le réquisitoire susvisé ;
VU la réponse par courriel du 21 février 2014 de M. X, enregistrée au greffe de la juridiction
le même jour ;
VU le dépôt du rapport n°2014-004 de M. Thomas Govedarica, conseiller-rapporteur, au
greffe de la chambre le 10 mars 2014 clôturant l’instructio
n le même jour ;
VU les conclusions n°2014-004 du 10 mars 2014 du procureur financier ;
VU
la notification aux parties intéressées de la clôture de l’instruction
constatée
conformément à
l’article R
262-82-5 du CJF
et de l’avis d’audience publique le 12
mars 2014
prévue en application de l’article R 262
-82-6 CJF, enregistré sous les n°14-069 et 14-070 ;
VU les observations transmises par M. X, par courriel du 15 mars 2014, enregistrée au greffe
sous le n°165 en date du 17 mars 2014 ;
APRES avoir entendu en audience publique du 9 avril 2014, le rapporteur et les conclusions
orales de M. Michel Cormier, procureur financier ;
APRES avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
ORDONNE ce qui suit
STATUANT DEFINITIVEMENT
CONSIDERANT que dans son réquisitoire du 1er octobre 2013 susvisé, le procureur
financier près la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie relève que le
comptable de la commune de Hienghène a,
durant l’exercice 2010, procédé au paiement d’une
dépense de conseil en organisation des services communaux pour un montant global de
1 995 000 F CFP conformément à la convention n° 98.01.07.10.S.01.00 intitulée «
diagnostic
flash des services communaux
», passée le 8 janvier 2010 entre la commune de Hienghène et
la société « Kher Consultants » ;
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98846 Nouméa cedex Nouvelle-Calédonie
(687) 28.44.11. Fax : (687) 28.10.70. Courriel : ctcnc@nc.ccomptes.fr
CONSIDERANT
que ces mandats, l’un, en date du 18 février 2010 (mandat n°
301,
bordereau n°
28), d’un montant de 504
000 FCFP, payé le 24 février 2010
; l’autre, en date du
27 février 2010 (mandat n° 343, bordereau n°
32), d’un montant de 1
491 000 FCFP, payé le
9 mars 2010,
ont été imputés à l’article 2313 «
constructions » du chapitre 040 « construction
nouvelle mairie
première tranche
» de la section d’investissement du budget 2010 de la
commune ;
CONSIDERANT
qu’en application des dispositions
de l’instruction
budgétaire et comptable
M14 applicable aux communes de la Nouvelle-Calédonie depuis le 01.01.10, telles que
précisées par la circulaire du ministère de
l’intérieur
du 26 février 2002 n°INTB0200059C
relative aux règles d’imputation des dépenses du secteur public local et l’instruction
N° 02-
028-M0 du 3 avril 2002 portant celle-ci à la connaissance des comptables, il existe une
catégorie de frais accessoires aux dépenses d’équipement, définis de man
ière limitative,
pouvant être imputés au même compte que la dépense principale, c’est
-à-dire en section
d’investissement ; que tel est le cas
des «
frais d’études
»
mais à la condition expresse qu’ils
soient engagés
« en vue de déterminer la faisabilité
d’un investissement
»
; que les autres
dépenses concernées par les dispositions dérogatoires des textes précités sont d’une part «
les
frais de démolition et de déblaiement » et,
d’autre part,
les «
frais de publication et d’insertion
des appels d’offre
» ;
CONSIDERANT
que les dépenses en cause ne constituent à l’évidence pas des «
frais de
démolition et de déblaiement » ni des «
frais de publication et d’insertion des appels
d’offres
» ; que dès lors seule la qualification de «
frais d’études
» ayant pour objet de
déterminer la faisabilité d’un projet d’équipement, en l’espèce la construction de la mairie de
la commune, pouvait justifier leur imputation par le comptable M. X en section
d’investissement
;
CONSIDERANT que
les termes de la convention, s’agissant plus particulièrement de la
nature et de l’objet de la mission confiée au prestataire de services, relève d’une mission de
conseil en organisation des services, les attentes de la communes stipulées contractuellement
étant
§ 2
.
2
«
d’établir l’état des lieux de la performance et de l’efficience de l’administration
communale
», et de «
définir les axes de progrès qu’il conviendra de mettre en œuvre
prioritairement
» ;
CONSIDERANT que dans ses observations, envoyées postérieurement à la clôture de
l’instruction
mais recevables
en application de l’article R 262
-82-5 du code des juridictions
financières, M. X souligne, pour justifier leur imputation en investissement,
qu’il convient de
replacer les paiements en cause «
dans le contexte de la construction de la nouvelle mairie
» ;
CONSIDERANT que M. X fait valoir en ce sens que le contrat signé entre la commune et la
société Kher consultant
« visait :
§2.1… dans le cadre de la construction de nouveaux
bâtiment…finaliser
l’implantation des bureaux…
… Ces différents chantiers vont donc
impacter plus ou moins fortement les services fonctionnels de la commune…
§3.1 Utiliser le
projet de déménagement dans les nouveaux bâtiments communaux comme moteur d’une
démarche beaucoup p
lus large…
§3.2 …réaliser le diagnostic … afin de
:…
disposer des
informations nécessaires à la m
aîtrise d’ouvrage de la construction des nouveaux bâtiments
communaux…
» ;
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CONSIDERANT
qu’il ressort des précisions apportés par le comptable lui
-même que les
paiements réalisés n’ont pas expressément pour unique objet de rémunérer une étude
préalable déterminant la faisabilité d’un investissement, en l’espèce la construction de la
mairie ;
qu’aux termes mêmes de ses observations, M.
X
reconnaît qu’«
il ne s’agit pas à
proprement parler
» d’études préalables à la faisabilité d’un investissement, mais d’études
impactant «
plus ou moins
» ledit investissement ;
CONSIDERANT qu’il a été pré
cédemment rappelé que les dispositions dérogatoires aux
règles générales d’imputation des dépenses prévues par les textes précités sont d’application
restrictive ;
CONSIDERANT que dans ces conditions force est de constater que les paiements effectués
par M. X
ont été irrégulièrement imputés en section d’investisseme
nt du budget de la
commune ;
CONSIDERANT que si les observations présentées par M. X relatives «
au contexte de la
construction de la nouvelle mairie
» pourraient le cas échéant appuyer une demande de remise
gracieuse, elles sont inopérantes dans le cadre de la présente procédure juridictionnelle, sa
responsabilité personnelle et pécuniaire étant engagée pour avoir effectué un paiement
irrégulier ;
qu’en tout état de cause, elles ne sont pas
constitutives de la force majeure ;
CONSIDERANT que M. X a méconnu ses obligations prévues à
l’article 12 B
et 37 du décret
du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique qui dispose que
les
comptables sont tenus de contrôler l’
exacte imputation de la dépense et le cas échéant de
suspendre les paiements litigieux, étant observé qu’il a procédé aux paiement
s des mandats
considérés ;
CONSIDERANT que la responsabilité de M. X se trouve engagée sur le fondement de
l’article 60 de la loi 63
-156 du 23 février 1963 ;
CONSIDERANT
qu’en application des dispositions de l’article 60
-VIII de la loi du 23 février
1963 modifié, les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en
jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire ; que cet acte est constitué au cas présent par
la date de notification du réquisitoire du procureur financier, soit le 14 octobre 2013 ;
Par ces motifs
Ordonne ce qui suit
Article premier
M. X est constitué débiteur de la commune de Hienghène de la somme de
1 995 000 F CFP (un million neuf cent quatre-vingt-quinze mille francs). Cette somme est
augmentée des intérêts de droit, à compter du 14 octobre 2013, date de notification du
réquisitoire.
La décharge de M. X
pour l’exercice 2010 ne pourra être donnée qu’après apurement du débet
ci-dessus prononcé.
O0O0O0O
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(687) 28.44.11. Fax : (687) 28.10.70. Courriel : ctcnc@nc.ccomptes.fr
Fait et jugé en audience publique et délibéré en la chambre territoriale des comptes de
Nouvelle-Calédonie, hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Présents : MM. François Monti, président, Philippe Pont, Marie-Ange Gerbal, premiers-
conseillers.
Le 9 avril 2014
Le greffier,
Le président,
Bernard Lotrian
François Monti
Lu en audience publique le 29 avril 2014
Les dispositions de ce jugement peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour des Comptes
dans le délai de deux mois à compter de sa notification en application des articles L.262-56 et
R.262-83 à 262-89 du code des juridictions financières. La requête en appel doit être déposée
ou adressée au greffe de la chambre territoriale des comptes en trois exemplaires, signés par
l’intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception.