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Nouvelle-Calédonie
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JUGEMENT N° 07/07
Poste comptable
:
Trésorerie de la Province Sud
Comptabilité
:
Centre Communal d’Action
Sociale du Mont-Dore
Exercices
: 2000 à 2004
Séance du 13 mars 2007
Dispositions définitives
JUGEMENT
LA
CHAMBRE
TERRITORIALE
DES
COMPTES
DE
NOUVELLE-
CALEDONIE,
VU le jugement n° 02/06/NC du trente avril deux mille deux, au terme duquel
plus aucune charge n’a été retenue au titre des gestions précédentes du Centre
Communal d’Action Sociale ;
VU les comptes rendus en qualité de comptables du Centre Communal d’Action
Sociale du Mont-Dore pour les exercices 2000 à 2004 joints par :
•
M. X…, du 1
er
janvier 2000 au 30 novembre 2000.
•
M. Y…, du 1
er
décembre 2000 au 2 janvier 2001.
•
M. Z…, du 3 janvier 2001 au 31 décembre 2004.
VU les pièces de mutation, notamment les certificats de l’ordonnateur attestant
que le Centre Communal d’Action Sociale du Mont-Dore n’a aucune réclamation à
formuler à l’encontre de MM. X… et Y… ;
VU les pièces justificatives produites à l’appui de ces comptes ou recueillies au
cours de l’instruction ;
VU le code des juridictions financières, parties législative et réglementaire,
notamment son article LO 262-3 ;
VU la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, notamment son article 60 ;
CTC de NOUVELLE-CALEDONIE
- Centre Communal d’Action Sociale du Mont-Dore
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2000 à
2004
Jugement n° 07/07/NC - définitif
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VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
VU le décret n° 92-163 du 20 février 1992 relatif, notamment, au régime
budgétaire et comptable applicable en Nouvelle-Calédonie ;
VU les conclusions de M. Jean-Pierre COMBES, commissaire du Gouvernement ;
ENTENDU M. Thierry MOUTARD
,
premier conseiller, en son rapport ;
ORDONNE ce qui suit :
STATUANT DEFINITIVEMENT
ATTENDU QUE le total brut des soldes de la balance au 31 décembre 2004, date
de clôture de l’exercice 2004
,
s’établit, comme au compte, à dix milliards neuf cent
soixante quatre millions trente et un mille deux cent trois francs CFP (10 964 031 203)
et que le solde des valeurs inactives s’établit à six millions cinq cent soixante mille
quatre cent quinze francs CFP (6 560 415) ;
ATTENDU QUE les soldes ci-dessus ont été repris dans la balance d’entrée de
l’exercice 2005, après exécution des transferts prévus par les instructions ;
ATTENDU QU’il résulte du contrôle des comptes susvisés qu’aucune charge n’a
été relevée à l’encontre des comptables suivants ;
Par ces motifs ;
Les opérations retracées dans les comptes des exercices 2000 à 2004 sont
admises.
•
M. X… est déchargé de sa gestion pour la période comprise entre le 1
er
janvier
2000 et le 30 novembre 2000.
•
M. Y… est déchargé de sa gestion pour la période comprise entre le 1er décembre
2000 et le 2 janvier 2001.
•
M. Z… est déchargé de sa gestion pour la période comprise entre le 3 janvier
2001 et le 31 décembre 2004.
En conséquence,
•
M. X… est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée à la date du 30
novembre 2000.
•
M. Y… est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée à la date du 2 janvier
2001.
Mainlevée peut être donnée et radiation faite de toutes oppositions et inscriptions
mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants-cause
pour sûreté de ladite gestion, et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions
dégagées.
CTC de NOUVELLE-CALEDONIE
- Centre Communal d’Action Sociale du Mont-Dore
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2000 à
2004
Jugement n° 07/07/NC - définitif
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Fait et jugé en la Chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie.
Présents : MM. Pierre CALVET, président, Christian QUEMERAIS et Thomas
GOVEDARICA, premier-conseillers.
Le mardi treize mars deux mille sept.
La greffière,
Le président
de la chambre territoriale
des comptes,
Marie-Pierre LEVEQUE
Pierre CALVET
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre
et délivré par moi, secrétaire générale.
Marie-Pierre Lévêque
Les dispositions de ce jugement peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour des Comptes dans le
délai de deux mois à compter de sa notification en application des articles L.262-56 et R.262-83 à 262-89
du code des juridictions financières. La requête en appel doit être déposée ou adressée au greffe de la
chambre territoriale des comptes en trois exemplaires, signés par l’intéressé, par lettre recommandée avec
accusé de réception.