CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
DE BRETAGNE
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2
ème
section
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Office public de l’habitat
« Dinan Codi Habitat »
Jugement n° 2013-14
(
Côtes d’Armor
)
Exercice 2009
Audience publique
du 18 octobre 2013
Lecture du 15 novembre 2013
JUGEMENT
Vu le réquisitoire n° 2012-268 du Procureur financier du 13 novembre 2012 et les pièces principales sur
lesquelles celui-ci est fondé ;
Vu les comptes rendus, en qualité de comptable
de l’office public de l’habitat «
Dinan Codi Habitat » pour
l’
exercice 2009 par M. X ;
Vu les pièces de mutation des comptables ;
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu le code
de la construction et de l’habitat
;
Vu
l’article 60 de la loi de finances
n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 2012-13
86 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60
de la loi de finances n° 63-156 du 23 février
1963 modifié, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la l
oi
n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité
publique, en vigueur au moment des faits ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu
l’arrêté n°
2/2013 déterminant les affaires qui sont délibérées en chambre et celles qui le sont en
sections ;
Vu
l’ordonnance
de décharge du 13 novembre 2012 ;
Vu les lettres du 20 novembre 2012 notifiant le réquisitoire du ministère public au comptable et à
l’ordonnateur
;
Vu les observations déposées par les parties le 19 janvier 2013 ;
Vu le rapport n° 2013-146 de M. LECLERCQ, magistrat-rapporteur ;
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Vu la lettre du 3 octobre 2013 notifiant
la date de l’audience publique
;
Vu les conclusions du Procureur financier n° 2013-146 du 23 septembre 2013 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, M
. LECLERCQ magistrat-rapporteur, en son rapport,
M. PRIOLEAUD, Procureur financier, en ses conclusions, M. X, comptable, informé
de l’audience, n’étant
ni présent ni représenté ;
Après avoir délibéré hors la présence du magistrat-rapporteur et du Procureur financier ;
Sur les réquisitions à fin de charge unique ;
Attendu que par réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la juridiction au motif que M. X,
comptable de l’office public de l’habitat «
Dinan Codi Habitat »
, aurait réglé, sur l’exercice 2009, des
rémunérations, en dépassement des crédits ouverts aux chapitres limitatifs n° 641 et n° 6481, pour un
montant de 35 926,16
€
; que le paiement de ces dépenses en dépassement de crédits limitatifs est de nature à
engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pour av
oir omis d’exercer le contrôle de la
disponibilité des crédits au moment du paiement.
Sur la réponse du comptable :
Attendu que M. X, dans sa réponse, fait valoir que le
conseil d’
administration a ouvert des crédits à hauteur
de 776
720 €
aux chapitres 641 et 6481 ; que les charges de personnel ont été mandatées à hauteur de
770
126,16 €
;
qu’ainsi
les rémunérations ont été mandatées dans le respect de l’autorisation donnée par le
conseil d’administration
;
Considérant l’ensemble de ces éléments
;
Atten
du qu’après en avoir délibéré, la chambre constate que
M. X
n’a pas méconnu l’obligation de
contrôle
de la disponibilité des crédits imposée par l’article 12 B
du décret du 29 décembre 1962 susvisé
; qu’en
conséquence, il n’y a pas lieu de retenir
une charge à son encontre ;
Par ces motifs,
ORDONNE ce qui suit :
Il n’y a pas lieu de prononcer de charge à l’encontre de M.
X.
M. X est déchargé de sa gestion du 1
er
janvier au 31 décembre 2009.
En conséquence, M. X est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le seize mai deux mille dix.
Mainlevée peut lui être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou
prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants-cause pour sûreté de ladite gestion et
son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Bretagne
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Présents :
M. LE POTIER, président de section, MM. PRIGENT et LEGLASTIN, Conseillers
Le dix-huit octobre deux mille treize
Signé : Mme FOURMY, greffière,
M. LE POTIER, président de section.
Collationné et certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des comptes
de Bretagne.
A RENNES, le 15 novembre 2013
La secrétaire générale,
Catherine PÉLERIN
La présente décision juridictionnelle peut être déférée en appel devant la Cour des comptes dans un délai de
deux mois à compter de la date de sa notification dans les conditions prévues aux articles L. 245-1,
R. 242-14 à 19 du code des juridictions financières et 1635 bis Q du code général des impôts.