CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
DE GUYANE
COLLEGE LÉO OTHILY
POSTE COMPTABLE
: Agence comptable
Collège Léo Othily Mana
(Mme X)
Jugement d’amende pour retard dans la
production du compte de l’exercice 2008
Rapport n° 2012-0060
Jugement n° 2012-0012
Séance plénière et publique du 29 mai 2012
Délibéré du 29 mai 2012
Lecture publique du 12 juin 2012
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE GUYANE,
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu
le code de l’éducation et notamment son article R. 421-77 ;
Vu
le code des juridictions financières ;
Vu
le contrat du 12 octobre 2007 par lequel le Recteur de l’académie de Guyane charge
Mme X d’assurer les fonctions d’agent comptable du collège LÉO OTHILY à MANA pour la
période du 11 octobre 2007 au 31 août 2010 ;
Vu
la lettre de mission établie et remise à Mme X le 10 octobre 2007 ;
Vu
le réquisitoire n° 2012-002 du 05 janvier 2012 du Procureur financier saisissant la
chambre à fin d’application de l’amende pour retard dans la production du compte financier
2008 du collège LÉO OTHILY à MANA ;
2
Vu
la notification de ce réquisitoire à Mme X le 30 janvier 2012 ;
Vu
la notification de ce réquisitoire au Principal du collège le 30 janvier 2012 ;
Vu
la lettre du 20 janvier 2012 par laquelle le Président de la chambre a informé Mme X que
la poursuite de l’instruction de ce réquisitoire avait été confiée à M. ABOU, rapporteur ;
Vu
la notification de cette lettre à Mme X le 30 janvier 2012 ;
Vu
la lettre adressée le 03 janvier 2012
par le rapporteur à Mme X ;
Vu
la réponse de Mme X enregistrée au greffe de la chambre le 07 mars 2012 ;
Vu
la notification de la date de la séance publique à Mme X et au chef d’établissement le 09
mai 2012 ;
Vu
les conclusions de M. PELAT, Procureur financier ;
Après avoir entendu M. ABOU en son rapport et M. PELAT en ses observations ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du Procureur financier ;
ORDONNE CE QUI SUIT :
STATUANT DEFINITIVEMENT
Attendu que par contrat signé le 12 octobre 2007, le Recteur de l’académie de Guyane a
chargé Mme X d’exercer les fonctions d’agent comptable du collège LÉO OTHILY à MANA
pour la période du 11 octobre 2007 au 31 août 2010 ;
Attendu que la lettre de mission attribuée à Mme X lui confiait la charge de la « remise en
ordre de la comptabilité et de la gestion financière » à l’exclusion de toutes « charges de
gestion matérielle » ;
Attendu que Mme X avait jusqu’au 30 octobre 2009 pour produire le compte financier 2008
du collège LÉO OTHILY ;
Attendu que par réquisitoire n° 2012-002 du 05 janvier 2012, le Procureur financier a saisi la
chambre «
à fin d’application de l’amende pour retard dans la production du compte de
l’exercice 2008 du collège LÉO OTHILY
» ;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 231-10 du code des juridictions financières, une chambre
régionale des comptes peut condamner les comptables publics à une amende pour retard dans
la production de leurs comptes ;
3
Attendu toutefois qu’il est de jurisprudence constante que le fait de condamner un comptable
à une amende pour retard est une possibilité et non pas une obligation ; que le juge des
comptes est fondé à apprécier les circonstances qui seraient susceptibles de conduire à une
exonération totale ou partielle de l’amende ;
Attendu que dans sa réponse visée ci-dessus, Mme X fait état de différents éléments tenant à
la situation extrêmement dégradée du poste comptable à sa prise de fonction, à « un turnover
important des responsables du poste comptable », au « cruel manque de moyens », à
l’«altération progressive de sa santé » et au maintien de charges de gestion matérielle en dépit
des termes de sa lettre de mission ;
Attendu qu’au jour de la séance publique, soit le 29 mai 2012, le compte 2008 du collège
n’était toujours pas produit à la chambre ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les délais supplémentaires accordés par le
ministère public avant que le juge des comptes ne soit saisi sont sans effet sur le point de
départ qui sert à calculer les amendes ;
Attendu que l’article D. 131-38 du code des juridictions financières, applicable à compter du
1
er
janvier 2009, précise que, dans le cas d’un comptable ne gérant pas les deniers de l’Etat et
dont les comptes sont soumis à l’apurement juridictionnel, le taux maximum de cette amende
«
est fixé à 60 euros par compte et par mois de retard
» ;
Attendu que lorsque les retards dans la production des comptes affectent une pluralité de
comptabilités d’organismes différents, l’amende est calculée par compte d’un même exercice,
mais que l’article L. 131-7 du code des juridictions financières indique que le total de la
sanction pour un exercice ne peut dépasser une somme équivalant au «
montant mensuel du
traitement brut afférent à l’indice nouveau majoré 500 de la fonction publique
», soit 2 315 €
à ce jour ;
Attendu que les dispositions antérieures au 1
er
janvier 2009 fixaient le taux maximum de
l’amende à 22 euros dans la limite, pour les comptes d’un même exercice, du montant
mensuel du traitement brut afférent à l’indice majoré 250 ;
Considérant qu’il convient en l’espèce, pour tenir compte des difficultés invoquées par Mme
X dans sa réponse, de réduire ce taux à deux euros par compte et par mois entier de retard ;
Considérant qu’en l’espèce, le plafond de l’amende fixé par cet article L. 131-7 n’est pas
dépassé ;
EN CONSEQUENCE
Mme X est condamnée à une amende de soixante euros (60 €) pour un retard de trente
mois (du 1
er
novembre 2009 au 30 avril 2012) dans la production du compte 2008 du
collège LÉO OTHILY. Conformément à l’article L. 131-12 du code des juridictions
financières, le produit en est attribué à cet établissement.
Délibéré en la Chambre régionale des comptes de Guyane
4
Le 29 mai 2012,
Ont signé : Mme AZARES, greffière
M. DIRINGER, président
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des
comptes de la Guyane et délivré par moi, Secrétaire Générale.
P/La Secrétaire Générale empêchée,
D. BARUCH
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice,
sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux
procureurs de la République près des tribunaux de grande instance, d’y tenir la main ; à
tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en
seront régulièrement requis.