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Si
tel est
le
cas, l'approbation, la révision
ou
la modification aura lieu après avis conforme
de
la
CDCEA saisie par l'autorité compétente
de
l'Etat.
La
Cour
préconise une production
à
moyen terme d'une synthèse statistique de référence
à
partir des enquêtes statistiques et des données administratives
disponibles
portée par un
service statistique public, comme le recommande le CNIS (recommandation n°2).
La
mise
en
place
le
17 avril 2013
de
I'ONCEA devrait permettre de produire
une
synthèse
des
résultats statistiques disponibles concernant la consommation des espaces agricoles, naturels
et
forestiers.
En
effet,
une
première commande a
été
passée par l'observatoire aux principaux utilisateurs
ou
détenteurs de données nationales sur
le
sujet
de
la consommation des espaces agricoles.
Le
comité
technique
de
I'ONCEA a été destinataire
fin
septembre d'un ensemble d'informations
qui
concernent
en
particulier les limites statistiques
des
sources, leur échelle d'utilisation, leur intervalle
de
confiance
et
leur fréquence d'actualisation.
Ces
informations contribuent ainsi
à
donner
une
réponse
à
cette
recommandation.
Par ailleurs,
la
Cour
conseille de rendre cohérents les
objectifs
cibles présentés dans les
stratégies
et
documents
ministériels concernant l'artificialisation des
sols
(recommandation
n°3).
La question
d'
«
objectifs cibles
»
concernant l'artificialisation des sols
ne
fait pas actuellement l'objet
de
réflexion nationale; la priorité est donnée
à
la pédagogie auprès des décideurs locaux
que
sont
les
communes
ou
les EPCI compétents
en
matière
de
planification
de
l'urbanisme ainsi
que
sur la mise
au
point d'outils
de
mesure utilisables par l'ensemble des intervenants.
Les
avancées
en
termes
de
densité
de
construction
ou
de
renouvellement
de
l'urbanisme constatées
dans les projets relevant des politiques d'écoquartiers
ou
d'écocités, ainsi que différentes dispositions
contenues dans
le
projet
de
loi relatif
à
l'accès
au
logement et pour
un
urbanisme
rénové
(ALUR)
devraient être
de
nature
à
inverser la tendance. Ces dispositions sont détaillées
en
annexe.
Pour sa part,
le
PLAAF prévoit
de
localiser
les
enjeux
de
préservation
du
foncier agricole dans les
SCOT.
Il
prévoit
en
effet
à
l'article 12 que
le
SCOT
«
arrête, par secteur géographique,
des
objectifs
chiffrés
de
consommation économe
de
l'espace et
de
lutte contre l'étalement urbain
et
décrit pour
chacun d'eux les enjeux qui
lui
sont propres.
»
Dans
sa recommandation
no4,
la Cour préconise de
favoriser
les transferts aux
intercommunalités des
pouvoirs
en matière d'urbanisme et d'aménagement local, y compris en
leur accordant
la
compétence de plein
droit
en matière d'élaboration des plans d'urbanisme ou
pour
la
mise en oeuvre des
dispositifs
de protection, ce
qui
en
simplifierait
le suivi.
Le
Gouvernement partage pleinement cette préconisation. Je tiens ainsi
à
vous préciser
que
le
projet
de
loi
ALUR prévoit,
à
l'issue de la
1ère
lecture
au
Parlement,
de
confier la compétence
en
matière
de
plan local d'urbanisme et
de
carte communale aux intercommunalités sauf
si
un
quart
des
communes
représentant
au
moins 10
%
de
la population s'y oppose.
Le
travail de mise
en
commun
conduira
à
redonner de la cohérence
au
document d'urbanisme. A titre d'exemple, les zones
à
urbaniser ont
été réduites
de
60o/o
sur la communauté d'agglomération de Vesoul.
Par ailleurs,
le
PLAAF prévoit
de
renforcer
le
rôle
du
niveau intercommunal
en
matière
de
lutte contre
l'artificialisation
en
permettant aux structures intercommunales compétentes
en
matière d'élaboration
de
SCoT
de
mettre
en
place des périmètres
de
protection des espaces agricoles
et
naturels
périurbains (PAEN) et aux intercommunalités compétentes
en
matière d'élaboration
de
PLU
de
mettre
en
place des zones agricoles protégées (ZAP) sans l'accord préalable des conseils municipaux des
communes ayant transféré leur compétence
en
matière d'élaboration de PLU.
Enfin,
la
Cour
propose de mettre en cohérence le
dispositif
fiscal actuel, qui fait coexister
la
taxe
«
1529 CGI » et
la
taxe «1605 nonies CGI», avec
l'objectif
de lutte contre l'artificialisation
des sols, en ne conservant que cette dernière (recommandation n°6).
L'application combinée
des
surtaxes prévues aux articles 1529 et 1605 nonies
du
code
général
des
impôts est susceptible
de
créer
un
effet cumulatif
qui
peut être source
de
surtaxation
et
aller à
l'encontre
de
l'objectif
de
libération
du
foncier. Aussi,
le
Gouvernement partage-t-il l'objectif
de
cohérence et
de
lisibilité
de
la recommandation
de
la
Cour,
et mettra
en
oeuvre les
moyens
d'y
parvenir.
Tels sont
les
éléments
que
je souhaitais porter
à
votre connaissance.
Annexe
Les mesures du PJL ALUR qui interviennent dans la protection des sols
1.
le
renforcement
du
principe
d'urbanisation
limitée
en
absence
de
SCOT
approuvé,
en
visant
tout
particulièrement
l'urbanisme
commercial
;
2.
la
possibilité
à
des
chartes
de
parc
naturel
régional
de
tenir
lieu
de
SCOT
et
ainsi
de
mieux
encadrer
les
dispositions
de
protection
des
espaces
naturels
en
particulier
du
fait
de
leur
importance
paysagère
;
3.
l'obligation
de
densifier
les
parcs
de
stationnement
des
projets
d'équipements
commerciaux
très
consommateurs
d'espace;
4.
l'obligation
de
transformer
les
anciens
POS,
souvent
très
peu
vertueux
en
matière
de
consommation
d'espace,
en
PLU
;
5.
le
changement
d'échelle
de
la
réflexion
sur
l'urbanisme,
de
la
commune
à
l'intercommunalité
;
6.
l'introduction
dans
le
PLU
d'une
analyse
des
possibilités
de
densification
et
de
mutation
des
secteurs
déjà
urbanisés,
ce
qui
permettra
d'économiser
du
terrain
agricole
ou
naturel
;
7.
le«
reclassement»
en
zone
naturelle
les
zones
à
urbaniser
à
moyen/long
terme
non
utilisées
dans
un
délai
de
12
ans
(zones
2AU)
;
8.
le
durcissement
des
possibilités
de
dérogation
qui
permettent
de
construire
en
dehors
du
secteur
déjà
urbanisé
des
communes
non
dotées
d'un
document
d'urbanisme
;
9.
la
suppression
des
possibilités
pour
un
PLU
de
fixer
des
surfaces
minimales
de
terrain
pour
construire
ainsi
que
de
fixer
des
densités
maximales
par
un
COS
;
10.
la
réduction
et
l'encadrement
de
la
possibilité
de
créer
des
secteurs
de
taille
et
de
capacité
d'accueil
limitées
dans
les
zones
agricoles
ou
naturelles
d'un
plan
local
d'urbanisme
;
11.
la
création
d'un
nouvel
outil
dit
«
coefficient
de
biodiversité
»
qui
permettra
d'imposer
la
conservation
de
surfaces
non
imperméabilisées
et
éco-aménageables.