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AVIS N° 2011/01/CB
Commune de Yaté
Saisine de la société H.E.S.
Séance du 17 mars 2011
Article L. 263-21 du C.J.F.
(Dépense obligatoire)
LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES DE NOUVELLE-CALEDONIE,
VU le code des juridictions financières en ses parties législative et réglementaire, notamment
son article L. 263-21 ;
VU la lettre en date du 22 janvier 2011 enregistrée au greffe de la chambre le 31 janvier 2011,
par laquelle M. Eric MÜNKEL, agissant en qualité de gérant de la société HYDRO ELEC
SYSTEM (H.E.S.), a sollicité l’intervention de la chambre en vue de faire procéder aux
règlements de factures émises par la société à l’encontre de la commune de Yaté pour un
montant de 9 785 738 Francs CFP, assorti du paiement des intérêts moratoires ;
VU la lettre en date du 3 février 2011, par laquelle le président de la chambre territoriale des
comptes a invité le maire de la commune de Yaté à faire connaître ses observations et la
réponse datée du 9 mars 2011 ;
VU la lettre en date du 3 février 2011, par laquelle le président de la chambre territoriale des
comptes a demandé au haut-commissaire de la République de produire les documents
budgétaires nécessaires à l’instruction de la demande, en application de l’article R. 263-35 du
code des juridictions financières ;
VU la transmission des documents budgétaires susvisés intervenue par lettre enregistrée au
greffe de la chambre le 18 février 2011 ;
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VU la lettre en date du 18 février 2011 par laquelle le magistrat instructeur a demandé la
production des pièces justifiant la qualité et l’intérêt à agir de l’auteur de la saisine et la
réponse enregistrée au greffe de la chambre le 4 mars 2011 ;
VU les conclusions de M. Michel CORMIER, procureur financier ;
Après avoir entendu M. Philippe PONT
,
premier conseiller, en son rapport ;
EMET L’AVIS SUIVANT
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
CONSIDERANT que l’article L. 263-21 du code des juridictions financières dispose dans son
deuxième alinéa que « la chambre territoriale des comptes, saisie soit par le haut-commissaire,
soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une
dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget communal ou l’a été pour une somme
insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et
adresse une mise en demeure à la commune concernée ».
CONSIDERANT que l’article R. 263-34 du code des juridictions financières dispose que la
saisine de la chambre territoriale des comptes doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes
justifications utiles, et notamment du budget voté, et le cas échéant, des décisions qui l’ont
modifié ; que le délai d’un mois dont dispose la chambre pour formuler son avis court à
compter de la réception au greffe de l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction ; que les
documents justifiant la qualité de l’auteur de la saisine ont été produits par lettre enregistrée
au greffe de la chambre le 4 mars 2011 ; que cette date constitue le point de départ du délai
d’un mois mentionné à l’article L. 263-21 du code des juridictions financières ;
CONSIDERANT que l’article R. 263-36 du code des juridictions financières prévoit que la
chambre territoriale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande et qu’elle
constate notamment la qualité du demandeur et, s’il y a lieu, l’intérêt qu’il a à agir ;
CONSIDERANT que par lettre enregistrée au greffe de la chambre le 4 mars 2011, la société
H.E.S. a adressé copie de la délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 31 mars
2006, désignant, M. Eric MÜNKEL, gérant unique ; qu’aux termes de l’article 12 des statuts
de la société, le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes
circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux et dispose de la signature sociale ;
que la société H.E.S. doit être regardée comme ayant un intérêt à demander le paiement des
factures qu’elle a émises ; qu’en conséquence la saisine émane d’une personne visée à
l’article L. 263-21 du code des juridictions financières ;
CONSIDERANT que la lettre de saisine de la chambre émanant de la société H.E.S se réfère
aux articles L. 263-21 et L. 263-22 du code des juridictions financières, relatifs
respectivement aux procédures visant à la constatation du caractère obligatoire d’une dépense
et à son inscription budgétaire d’une part, et au mandatement d’office des dépenses
obligatoires, d’autre part ; que la société invoque également l’article 353 du code des marchés
publics, afin d’obtenir le versement des intérêts moratoires applicables du fait du retard de
paiement des factures ;
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CONSIDERANT que la chambre territoriale des comptes ne peut être saisie que dans le cadre
prévu par L. 263-21 du code des juridictions financières ; que s’agissant du versement des
intérêts moratoires, il appartiendra au comptable assignataire de la dépense de mettre en
oeuvre, s’il y a lieu, la procédure de l’article L. 263-23 du code des juridictions financières ;
CONSIDERANT qu’il résulte de ce qui précède que la saisine formulée par la société H.E.S.
est recevable ;
SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE
CONSIDERANT que l’article L.263-21 du code des juridictions financières dispose dans son
premier alinéa que ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à
l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément
décidé ; que l’article L. 221-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie prévoit que
constituent des dépenses obligatoires l’acquittement des dettes exigibles ;
CONSIDERANT que la chambre territoriale des comptes ne peut constater le caractère
obligatoire d’une dépense et mettre la commune en demeure de l’inscrire à son budget qu’en
ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur
principe ou dans leur montant et découlant de la loi, d’un contrat, d’un délit, d’un quasi délit
ou de toute autre source d’obligations ;
CONSIDERANT que la saisine de société H.E.S. porte d’une part sur le paiement de
l’acompte n°4 du marché n° 9802322005T0802 portant sur l’amélioration des réseaux
d’adduction d’eau potable Waho et Touaourou d’un montant de 7 366 538 Francs et d’autre
part à la facture n° 2009012 du 18 décembre 2008 relative à la fourniture d’une armoire de
commande pour le pompage de Natore d’un montant de 2 419 200 Francs ; que le marché
précité et le bon de commande portant le numéro d’engagement 153 en date du 3 juin 2008
constituent les sources de l’obligation de la commune ; que la dette ainsi constituée présente
un caractère échu, certain et liquide et doit donc être considérée comme une dette exigible au
regard de l’article L. 263-21 du code des juridictions financières ;
CONSIDERANT que la commune n’a pas sérieusement contesté le principe ou le montant de
la dette en cause, même si le maire de Yaté a indiqué dans la lettre en date du 9 mars 2011
adressée à la chambre, que l’inscription des crédits sera effectuée contre son gré ;
CONSIDERANT qu’il découle de ce qui précède que le règlement de l’acompte n°4 du
marché n° 9802322005T0802 portant sur l’amélioration des réseaux d’adduction d’eau
potable Waho et Touaourou d’un montant de 7 366 538 Francs et de la facture n° 2009012 du
18 décembre 2008 relative à la fourniture d’une armoire de commande pour le pompage de
Natore d’un montant de 2 419 200 Francs présente le caractère d’une dépense obligatoire ;
SUR L’INSCRIPTION DES CREDITS NECESSAIRES A LA COUVERTURE DE LA
DEPENSE
CONSIDERANT que les documents budgétaires des exercices 2007 à 2010 ne font pas état
de l’inscription des crédits nécessaires à l’acquittement de cette dette ;
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CONSIDERANT que la chambre territoriale a été saisie par la société H.E.S. après la clôture
de l’exercice 2010 et avant l’adoption du budget primitif 2011 qui devra intervenir avant le 31
mars 2011 ; que la chambre ne peut dès lors mettre en demeure la commune d’inscrire ces
crédits ; que de surcroît, par lettre en date du 9 mars 2011, le maire de Yaté a indiqué « sa
volonté de régler cette dépense, afin d’assainir la situation budgétaire de notre collectivité »
par l’inscription au budget primitif de l’exercice 2011 des crédits nécessaires au règlement des
factures, objet de la saisine de la chambre ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE recevable la demande de la société H.E.S. en ce qui concerne la demande fondée
sur l’article L. 263-21 du code des juridictions financières ;
CONSTATE que la créance alléguée constitue une dépense obligatoire pour la commune de
Yaté ;
INVITE le conseil municipal à inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2011, ainsi
que le maire en a fait état dans s lettre du 9 mars 2011 ;
INVITE le haut-commissaire à vérifier que la dépense en cause est bien inscrite au budget
primitif 2011 que la commune de Yaté devra adopter au plus tard le 31 mars prochain.
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Le présent avis sera notifié à la commune de Yaté, à la société H.E.S., au haut-commissaire de
la République en Nouvelle-Calédonie ainsi qu’au comptable assignataire du paiement.
Délibéré en la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie le 17 mars 2011.
Présents : M. François Monti, président, M. Thomas GOVEDARICA, premier conseiller et
M. Philippe PONT, conseiller-rapporteur.
Le conseiller-rapporteur,
Le président de la
chambre territoriale des comptes,
Philippe PONT
François MONTI