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Département de la Haute-Corse
Paierie départementale
Exercices 2007 à 2010
Audience publique du 17 septembre 2013
Délibéré du 17 septembre 2013
Lecture publique le 2 octobre 2013
Rapports n°2013-0036 à 0038
J U G E M E N T
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE CORSE,
VU
les comptes rendus en qualité de comptable du département de la Haute-Corse par M. X
pour la période du 1
er
janvier 2007 au 31 décembre 2010 ;
VU
l’arrêté
n° 2011/04 du 19 décembre 2011 du président de la chambre régionale des
comptes fixant le programme des trava
ux de contrôle de la chambre pour l’année 2012,
attribuant le
contrôle des comptes du département à Mme Nathalie Gervais ;
VU
la notification du contrôle de ces comptes adressée au comptable en fonction et au
président du conseil général le 4 octobre 2012 ;
VU
le rapport à fin d’examen
juridictionnel des comptes n° 2012-0070 du 5 décembre 2012 ;
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VU
le réquisitoire n° 2013-0002 du procureur financier, en date du 19 février 2013
concernant l’exercice 2010
, retenant deux charges fondées sur un manquement aux obligations de
contrôle en matière de dépenses de la validité de la créance et en particulier la production des
justifications ;
VU
les réquisitoires n° 2013-0003 et 2013-0004 du procureur financier, en date du
8 avril 2013, concernant les exercices 2009 et 2008, qui présentent à juger les mêmes questions qui
ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il y a lieu de joindre les trois réquisitoires afin de
statuer par un seul jugement ;
VU
les décisions n° 2013/06 et 2013/09, en date respectivement du 4 avril 2013 et
9 avril 2013
du
président
de
la
chambre
attribuant
l’instruction
de
cette
instance
à
Mme Brigitte Roman, première conseillère en tant que rapporteur ;
VU
le questionnaire complémentaire adressé, le 19 avril 2013, par Mme Brigitte Roman,
première conseillère, à M. X, comptable concerné et à M. Y, ordonnateur ;
VU
le courriel en date du 11 avril 2013, par lequel le comptable a demandé au greffe de la
juridiction la transmission des annexes 4, 5, 7, et 8 citées dans les réquisitoires n°2013-0003 et
2013-0004 et leur transmission en date du 11 avril 2013 ;
VU
le courriel en date du 13 mai 2013 par lequel le comptable a demandé un délai
supplémentaire de réponse,
et l’accord
pour que ce délai de réponse soit repoussé au 31 mai 2013 ;
VU
les réponses écrites apportées à la chambre par M. X, comptable concerné, par courrier du
28 mai 2013, enregistré au greffe de la juridiction le 31 mai 2013 et transmis le même jour à
l’ordonnateur
;
VU
le courriel en date du 15 mai 2013 du directeur des affaires générales du département de
la Haute-Corse en réponse aux réquisitoires ;
VU
l’ordonnance
n° 2013-0003 en date du 24 avril 2013 portant sur la période du
1
er
janvier au 31 décembre 2007 ;
VU
le rapport n° 2013-0036-0037-0038, en date du 13 août 2013, de Mme Brigitte Roman,
première conseillère en tant que rapporteur ;
VU
les conclusions n° CL 2013-0036, 2013-0037et 2013-0038, en date du 26 août 2013, du
procureur financier ;
VU
les lettres du 2 septembre 2013,
informant l’ordonnateur et le comptable concerné de la
clôture
de l’instruction et de la date fixée p
o
ur l’audience publique, dont ils ont accusé réception le
4 septembre 2013 ;
VU
le mémoire en réplique du comptable enregistré au greffe de la juridiction le
12 septembre 2013
et remis le même jour à l’ordonnateur
;
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VU
la réponse de l’ordonnateur en date du 5 septembre
, enregistrée au greffe de la juridiction
le 16 septembre, au questionnaire complémentaire adressé le 19 avril 2013 ;
VU
le code des juridictions financières ;
VU
le code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
VU
la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant Loi de finance pour 1963 ;
VU
les articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général
sur la comptabilité publique ;
VU
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
VU
l’article 90 de la loi
de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
VU
le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du
VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié ;
VU
l’instruction budgétaire et comptable M 5
2 applicable aux départements ;
ENTENDU
, en audience publique, Mme Brigitte Roman, première conseillère, en son
rapport et en ses observations sur les pièces produites par le comptable
et l’ordonnateur
;
ENTENDU
, en audience publique, le procureur financier en ses conclusions et en ses
observations ;
En l’absence de l’ordonnateur et du comptable, dûment informés de la tenue de l’audience
;
Après en avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
Motifs du jugement :
ATTENDU
que les réquisitoires susvisés retenaient deux charge
s à l’encontre du comptable
précédemment cité ;
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Charge n°1
:
Sur les réquisitoires du procureur financier :
ATTENDU
que le procureur financier, en ses réquisitoires susvisés, a relevé que le
comptable public a procédé en 2008, 2009 et 2010 au paiement, à divers agents du département,
d’heures supplémentaires au
-
delà du contingent de 25 heures, alors qu’il ne disposait pas,
conformément au décret n° 2007-
450 du 25 mars 2007 et à l’article D
.1617-19 du CGCT, des
décisions correspondantes justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé
. Qu’à ce titre
, le
comptable aurait manqué aux obligations qui lui incombent dans le contrôle de la dépense ;
ATTENDU
que le procureur financier relève
qu’en vertu du
décret n°2002-60 du
14 janvier 2002 modifié, le nombre des heures supplémentaires accomplies ne peut dépasser un
contingent mensuel de 25 heures ; que toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles le
justifient, et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef
de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique
paritaire compétent ;
Sur le manquement du comptable à ses obligations :
ATTENDU
qu’en réponse au
x réquisitoires,
le comptable indique qu’aucun débet n’a été
prononcé par les chambres régionales des comptes sur ce fondement et précise que les
dépassements fon
t uniquement l’objet d’observations aux ordonnateurs
. Il demande en conséquence
à la chambre, pour cette raison, de ne pas retenir cette charge ;
ATTENDU
que dans son courrier du 5 septembre 2013, le directeur général des services du
département, agissant par délégation du président, précise que «
les heures supplémentaires
correspondaient à des missions supplémentaires dont nous confirmons à nouveau le service fait
» ;
ATTENDU
qu’en application des articles 12 B et 13 du
décret n°62-1587 du
29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le comptable est
notamment chargé, en matière de d
épenses, d’exercer le contrôle de la validité de la créance, en
particulier la production des justifications ;
ATTENDU
qu’il résulte de l’application des articles 37 et 47 de ce décret que les
opérations
doivent être appuyées des pièces justificatives prévues par les nomenclatures établies par le ministre
des finances et que lorsque des irrégularités sont constatées, les comptables publics doivent
suspendre les paiements et en informer l’ordonnateur ;
ATTENDU
qu’en application de l’article D. 1617
-19 du CGCT (annexe 1 rubrique 210224),
la décision justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé fait partie des pièces
justificatives nécessaires à la régularité du paiement
d’heures supplémentaires au
-delà de ce
contingent ;
ATTENDU
que les paiements
en cause ont été effectués en l’absence de cette pièce
;
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ATTENDU
que le comptable ne conteste pas réellement de manquement à ses obligations, et
qu’il avait du reste au moins à deux reprises, les 19 févri
er 2009 et 17 février 2010, signalé à
l’ordonnateur l’absence des décisions individuelles requises à l’annexe
de
l’article D.
1617-19 du
CGCT pour autoriser le paiement des heures supplémentaires venant en dépassement du contingent
des 25 heures maximales mensuelles, sans pour autant suspendre les paiements ultérieurs ;
ATTENDU
par ailleurs
, contrairement à ce qu’indique le comptable,
que la jurisprudence
existe pour des cas similaires (jugement n°2010-0037 SIVOM de Vico-Coggia du 17 août 2010-
3eme charge
–
débet) ;
ATTENDU
qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963,
les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils
sont tenus d’assurer en matière de dépenses, dans les
conditions prévues par le règlement général
sur la comptabilité publique ; que cette responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée
dès lors qu’une dépense est irrégulièrement payée ;
ATTENDU
que la régularité des paiements s’apprécie au jour
de leur exécution ;
ATTENDU
que dans sa réponse aux réquisitoires et dans son mémoire en réplique, le
comptable
soulève l’augme
ntation de sa charge de travail et des problèmes récurrents de ressources
humaines manquantes à la paierie départementale ; que ces éléments ne peuvent être retenus comme
étant des circonstances constitutives de la force majeure
, lesquelles ne sont d’ailleurs pas invoquées
par le comptable,
et qu’ils ne peuvent donc remettre en cause l’existence d’un manquement du
comptable à ses obligations de contrôle ;
ATTENDU
que pour toutes ces raisons le manquement du comptable à ses obligations du
contrôle de la dépense est établi ;
Sur l
’existence d’un
préjudice financier pour la collectivité :
ATTENDU
que le § VI de l’article 60
de la loi du 23 février 1963 précise que «
lorsque le
manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à
l’organisme public concerné….le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels la s
omme correspondante….
» ;
ATTENDU
que par délibération en date du 24 avril 2013, le département de la Haute-Corse
indique que «
la collectivité départementale n’a subi aucun préjudice financier
», délibération
adoptée sur un rapport du président du Conseil Général mentionnant que «
seules les heures
effectuées ont été payées par le payeur
» ;
ATTENDU
que cette délibération est d’une part
postérieure aux exercices sous revue, et,
d’autre part, comme le rapport sur lequel elle est adoptée, ne contient
pas
d’éléments précis se
rapportant aux situations individuelles contrôlées ;
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ATTENDU
, comme il était constaté dans le rapport d’observations définitives de la chambre
sur la gestion du département, rendu communicable le 24 avril 2013, que le nombre
d’heures
effectué par certains agents
était tel qu’il
confinait
à l’invraisemblable
et que le caractère répétitif de
certaines situations interroge sur la nature exceptionnelle des hypothèses couvertes par la
réglementation ;
ATTENDU
qu’en conséquence la
réalité du service fait sur ces cas et, partant, d’une manière
plus générale, peut sérieusement être mise en doute ;
ATTENDU
par ailleurs que la prise en charge du paiement des heures supplémentaires sans
justificatifs au-delà du contingent de 25 heures constitue une dépense indue ;
ATTENDU
que, pour ces raisons, la chambre estime
qu’en raison du manquement du
comptable à ses obligations, le préjudice financier
à l’égard de la collectivité
est constitué.
Sur une éventuelle remise gracieuse :
ATTENDU
que le deuxième alinéa du paragraphe IX
de l’art
icle 60 de la loi du
23 février 1963 prévoit que «
Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et
pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa peuvent obtenir du
ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de
décès du comptable ou de respect par celui-
ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles
de contrôle sélectif de la dépense, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au
comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des
comptes (…)
» ;
ATTENDU
qu’il résulte
des documents fournis par le comptable q
u’un
e convention de
contrôle partenarial de la paie a été signée le 19 décembre 2008, et que le plan de contrôle de la paie
mis en œuvre en 2009 et reconduit en 2010, prévoyait notamment le contrôle
exhaustif des heures
supplémentaires sur le mois de novembre ;
ATTENDU
que le manquement du comptable relatif au paiement des heures supplémentaires
est intervenu dans un champ couvert par ce plan, du moins pour les années 2009 et 2010
; qu’en
l’espèce, il a été démontré, dans les pièces à l’appui du dossier, qu’au mois de novembr
e 2009, le
comptable avait, bien qu’opérant un contrôle complet sur les mand
ats, payé des sommes sans les
pièces justificatives correspondantes ;
ATTENDU
cependant que le comptable fait valoir que la convention de contrôle partenarial
du 19 décembre 2008
conclue entre le département et la paierie départementale prévoyait, s’agissant
de la paie des agents, qu’il sera procédé au paiement de ces dépenses dès mandatement, sans
contrôle préalable des services de la paierie, cette dernière devant informer le Conseil Général en
cas d’anomalie, la collectivité devant y remédier dans les meilleurs délais.
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Sur la mise en jeu de la responsabilité du comptable :
ATTENDU
, en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et
pécuniaire de M. X au titre du paiement
d’heures supplémentaires au
-delà du contingent des 25
heures intervenu en 2008, 2009 et 2010 au bénéfice de divers agents du département pour un
montant total de 225 601,71
€
.
Sur les intérêts :
ATTENDU
qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée : «
Les
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ; que, dès lors, les intérêts porteront, pour
l’exercice 2010,
sur la somme de 46 261,36
€ à compter de la date de la notification du réquisitoire
n° 2013-0002 à M. X, soit le 4 avril 2013, et, pour les exercices 2009 et 2008, sur les sommes
respectives de 109
138,40 € et 70
201,95
€ à
compter de la date de la notification des réquisitoires
n° 2013-0003 et 2013-0004 à M. X, soit le 9 avril 2013 ;
Charge n°2
:
Sur les réquisitoires du procureur financier :
ATTENDU
que le procureur financier, en ses réquisitoires susvisés, a relevé que le
comptable public a procédé en 2008, 2009 et 2010 au paiement, à divers agents du département,
d’une prime informatique alors qu’il ne disposait pas, conformément à l’article D 1617
-19 du
CGCT, d’une décision exécutoire de l’assemblée délibérante fixant les conditions d’attribution de
cette prime ainsi que des décisions individuelles d’attribution
;
Qu’à ce titre le comptable aurait
manqué aux obligations qui lui incombent dans le contrôle de la dépense ;
Sur le manquement du comptable à ses obligations :
ATTENDU
qu’en réponse aux réquisitoires
, le comptable indique que les règlements de cette
prime ont été effectués sur la base de la délibération du 15 décembre 1999 qui autorise le président
à accorder à titre individuel une majoration du
coefficient d’adaptation de l’indemnité de mission
des préfectures, intitulée à tort IMP informatique
; qu’il confirme
par ailleurs
l’absence d’arrêté
individuel ;
ATTENDU
qu’en
application
des
articles
12B
et
13
du
décret
n°62-1587
du
29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le comptable est
notamment chargé, en matière de dépenses, d’exercer le contrôle de la validité de la créance, en
particulier la production des justifications ;
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ATTENDU
qu’en application de l’ar
ticle D. 1617-19 du CGCT (annexe 1 rubrique 210223),
la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent
fait partie des pièces justificatives nécessaires à la régularité du paiement des indemnités ;
ATTENDU
que cette pièce est absente des paiements, ce que reconnaît le comptable, en dépit
des demandes de production qu’il a exprimées auprès de l’ordonnateur
;
ATTENDU
qu’en application de l’article 60 de la Loi du 23 février 1963 susvisée, la
responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense a
été irrégulièrement payée ;
ATTENDU
que la régularité des paiements s’apprécie au jour de leur exécution
;
ATTENDU
que dans sa réponse aux réquisitoires et dans son mémoire en réplique, le
comptable
soulève l’augme
ntation de sa charge de travail et des problèmes récurrents de ressources
humaines manquantes à la paierie départementale ; que ces éléments ne peuvent être retenus comme
étant des circonstances constitutives de la force majeure
, lesquelles ne sont d’ailleurs pas invoquées
par le comptable, et qu’ils ne peuvent donc remettre en cause l’existence d’un manquement du
comptable à ses obligations de contrôle ;
ATTENDU
que, pour toutes ces raisons, le manquement du comptable à ses obligations du
contrôle de la dépense est établi ;
Sur l
’existence d’un
préjudice financier pour la collectivité :
ATTENDU
que,
dans le cas présent, s’agissant du paiement d’une indemnité
, dont le montant
est calculé à
partir d’un coefficient appliqué à une base fixe, l’absence de pièce justificative au
moment du paiement constitue un manquement formel ; que les vérifications de cohérence
effectuées par sondage
en cours de contrôle sur la liquidation de l’indemnité informatique au regard
des majorations prévues dans la délibération
du 15 décembre 1999 n’ont pas révélé d’anomalie
;
ATTENDU
que, dès lors, il ne peut être soutenu que le département de Haute-Corse a subi un
préjudice financier du fait du paiement des dépenses en cause ;
ATTENDU
qu’en application du paragraphe VI, alinéa 2, de l’article 60 de la loi du
23 février 1963, «
lorsque le manquement du comptable (…) n’a pas causé de préjudice financier
(…)
», la juridiction «
peut obliger le comptable à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque
exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce
» ; que le montant maximal de cette
somme est fixé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 à un millième et demi du montant
du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit à 264
€ par exercice au cas présent
;
ATTENDU
que le comptable fait valoir que la convention de contrôle partenarial du
19 décembre 2008 conclue entre le département et la paier
ie départementale prévoyait, s’agissant de
la paie des agents, qu’il sera procédé au paiement de ces dépenses dès mandatement, sans contrôle
préalable des services de la paierie, cette dernière devant informer le Conseil Général en cas
d’anomalie, la colle
ctivité devant y remédier dans les meilleurs délais.
9/10
ATTENDU
cependant
que le plan de contrôle de la paie mis en œuvre en 2009 et reconduit
en 2010, prévoyait notamment le contrôle exhaustif de la prime informatique sur le mois de
décembre.
ATTENDU
que le manquement du comptable relatif au paiement de la prime informatique
est intervenu dans un champ couvert par ce plan ; que ce manquement a été constaté sur trois années
successives ;
ATTENDU
qu’eu égard aux circonstances, il y a lieu d’arrêter la somme mise à la charge du
comptable à 200 € pour chacune des trois années concernées
;
ATTENDU
qu’une somme non rémissible est d’une autre nature que les débets, seuls visés
par le paragraphe III de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
; qu’elle n’est donc pas productive
d’intérêts
;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE CE QUI SUIT :
S’agissant de l
a première charge
, M. X est constitué débiteur du département de la Haute-
Corse pour la somme de quarante-six mille deux cent soixante et un euros et trente-six centimes
(46
261,36 €)
au titre
de sa gestion de l’exercice 2010, augmentée des intérêts de
droit à compter du
4 avril 2013 ; de la somme de cent neuf mille cent trente-huit euros et quarante centimes
(109
138,40 €) au titre de sa gestion de l’exercice 2009 et de la somme de soixante
-dix mille deux
cent un euros et quatre-vingt-quinze centimes (70
201,95 €) au titre de sa gestion de l’exercice 2008
augmentées des intérêts de droit à compter du 9 avril 2013 ; lesdites sommes peuven
t faire l’objet
d’une remise gracieuse en
application des dispositions précitées du deuxième alinéa du paragraphe
IX de
l’article 60 de
la loi du 23 février 1963 modifiée.
S’agissant de la seconde charge
, la somme de six cents euros (600 €) est mise à la charge de
M. X en application du paragraphe VI, alinéa 2,
de l’article 60 de la loi du 23
février 1963 précitée ;
cette
somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en application du paragraphe IX de
l’article 60 de la loi précitée.
En conséquence, il est sursis à décharge de M. X pour sa gestion du 1
er
janvier 2008 au 31
décembre 2010.
10/10
Le présent jugement sera notifié à M. X, comptable, à M. le président du Conseil Général de
Haute-
Corse, ordonnateur, ainsi qu’au ministère public. Copie pour information sera adressée au
directeur départemental des finances publiques de Haute-Corse.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Corse ;
Le dix-sept septembre deux mille treize.
Présents : M. Jean-Louis Heuga, président, M. Clément Contan, président de section,
M. Jacques Barrière, premier conseiller.
La greffière,
Valérie Roux
Le président,
Jean-Louis Heuga
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près
les tribunaux de grande instance d’y
tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Voies et délais de recours
.
En application des articles R.242-14 à R.242-16 du Code des juridictions financières, les
jugements et ordonnances prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés
d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification selon les
modalités prévues aux articles R.242-17 à R.242-19 du même code.
La requête d’appel et la demande de révision doivent justifier, sous peine d’irrecevabilité ou
de rejet d’office, de l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique, prévue à l’article 1635
bis Q du co
de général des impôts dont l’application relève, pour les juridictions financières, de
l’article 18 du décret n°2011
-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds
d’indemnisation d’avoué près les cours d’appel et à la contribution pour l’aide
juridique.