CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
DE LA GUADELOUPE
CAISSE DES ECOLES
D’ANSE BERTRAND
BUDGET PRIMITIF 2013
Article L. 1612-5 du code général
des collectivités territoriales (CGCT)
AVIS N°
2013.0084
SAISINE N° 13.036.971 – L 1612-5
SEANCE du 10 juillet 2013
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA GUADELOUPE,
VU
le code général des collectivités territoriales ;
VU
le code des juridictions financières ;
VU
l’arrêté du Président de la chambre régionale des comptes en date du 20 décembre
2012 portant organisation et compétence des formations de délibéré de la Chambre ;
VU
, enregistrée au greffe le 10 juin 2013, la lettre par laquelle la préfète de la
Guadeloupe a saisi la chambre régionale des comptes du budget primitif 2013 de la
caisse des écoles d’Anse Bertrand, ensemble les pièces à l’appui ;
VU
la lettre en date du 19 juin 2013, par laquelle le Président de la chambre régionale
des comptes a invité le président de la caisse des écoles d’Anse Bertrand à faire
connaître ses observations ;
Entendu
lesdites
observations,
par
M.
DONA-ERIE,
Président
du
conseil
d’administration, le 28 juin 2013 ;
VU
les différentes informations et documents complémentaires demandés à la caisse
des écoles d’Anse Bertrand au cours de l’instruction et enregistrés en dernier lieu le
28 juin 2013 ;
VU
les conclusions de M. PELAT, procureur financier ;
2
Après avoir entendu M. LANDAIS, Premier conseiller, en son rapport et M. PELAT en
ses observations ;
CONSIDERANT
que, le 9 mai 2013, le conseil d’administration de la caisse des écoles
d’Anse Bertrand a voté le budget primitif 2013 comme suit avec un déséquilibre
prévisionnel de 248 044,21 €.
CONSIDERANT
que le budget ainsi voté a été reçu le 10 mai 2013 par la
représentante de l’Etat qui en a saisi la chambre sur le fondement de l’article L. 1612-5
du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable aux caisses des écoles
en vertu de l’article L. 1612-20 du même code, par lettre du 7 juin 2013, enregistrée au
greffe le 10 juin 2013 ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
:
CONSIDERANT
qu’aux termes de l’article L. 1612-5 du code général des collectivités
territoriales : «
Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en
équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat
dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux
articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la collectivité
territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures
nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe
délibérant une nouvelle délibération. La nouvelle délibération, rectifiant le budget
initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des
propositions de la chambre régionale des comptes. Si l'organe délibérant ne s'est pas
prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures
de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se
prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la
nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de
l'Etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la
chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite
» ; que
selon l’article L. 1612-9 du même code :
(€)
Dépenses
Recettes
Section de fonctionnement :
Crédits votés
1 311 163
1 205 345
Restes à réaliser
‐
125 597
Résultat reporté
321 668
‐
Total fonctionnement
1 632 831
1 330 942
Section d'investissement :
Crédits votés
4 000
4 014
Restes à réaliser
‐
‐
Solde d'exécution reporté
‐
53 831
Total investissement
4 000
57 845
Total du budget
1 636 831
1 388 787
3
«
A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au terme de la
procédure prévue à l'article L. 1612-5, l'organe délibérant ne peut se prononcer en
matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de l'article
L. 1612-5 (…)
»
CONSIDERANT
que la saisine de la préfète de la Guadeloupe est recevable sur le
fondement des dispositions précitées de l’article L. 1612-5 du CGCT et qu’il convient
pour la chambre de s’assurer de la sincérité des inscriptions budgétaires portées au
budget primitif 2013 de la caisse des écoles d’Anse Bertrand conformément à l’article
L. 1612-4 du même code, applicable aux caisses des écoles, qui dispose que : «
Le
budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de
fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre,
les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le
prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section
d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit
des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de
provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital
des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice
» ;
SUR LES REPORTS DES RESULTATS COMPTABLES ANTERIEURS
:
CONSIDERANT
que les résultats de clôture de l’exercice 2012 figurant au compte de
gestion du comptable public sont les suivants :
résultat clôture 2011
résultat 2012
résultat clôture 2012
Fonctionnement
‐
280 809
‐
40 860
‐
321 669
Investissement
61 184
‐
7 352
53 832
Total
‐
219 625
‐
48 212
‐
267 837
CONSIDERANT
que ces résultats, qui concordent avec ceux figurant au compte
administratif 2012 voté le 9 mai 2012 par le conseil d’administration, ont été repris, à
l’arrondi près, au budget primitif 2013 ;
SUR LES RESTES A REALISER
:
CONSIDERANT
que, les restes à réaliser en recettes de fonctionnement, arrêtés par
l’ordonnateur le 28 mars 2013 à la somme de 125 597,04 €, n’appellent pas
d’observations particulières ;
SUR LA SINCERITE DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES :
CONSIDERANT
qu’en l’état de l’instruction, les inscriptions en dépenses et en
recettes du budget n’appellent pas d’observations particulières ;
4
SUR LE RETABLISSEMENT DE L’EQUILIBRE BUDGETAIRE :
CONSIDERANT
que le budget primitif 2013 de la caisse des écoles d’Anse Bertrand
n’a pas été adopté en équilibre réel ; qu’il y a donc lieu d’inviter le conseil
d’administration à réduire le déséquilibre prévisionnel par une nouvelle délibération et
en particulier à :
¾
diminuer les charges de fonctionnement et notamment les dépenses de personnel qui
représentent 75% de ces charges et ont été augmentées avec la titularisation de 3
agents en contrat aidé en 2012 ; que, si deux départs à la retraite sont attendus en
2013, 1 en 2014 et 1 en 2016, de nouveaux recrutements feraient perdre les gains
qui devraient en résulter ;
¾
accroître les recettes de fonctionnement par :
-
l’augmentation, dès la rentrée de septembre 2013, du tarif mensuel des repas pour le
collège et les écoles communales d’au moins 1€ par tranche avec la création d’une
tranche supplémentaire ; qu’à compter du 1
er
septembre 2012 ce tarif, qui était de 25 €
pour la tranche de revenus annuels inférieure à
20 000 € et 26 € au-delà, a été porté à
26 € pour les revenus compris entre 20 001 € et 30 000 €, 28 € pour la tranche de
30 001 à 40 000 € et 30 € au-delà et 6 € pour les commensaux ; que, compte tenu de
ces tarifs, le service ayant fonctionné 52 jours de septembre à décembre 2012, la
contribution des usagers par repas est en moyenne d’environ 2 € pour la première
tranche et 2,30 € pour la tranche la plus élevée ;
-
la revalorisation, dès la rentrée de septembre 2013, du prix du plat chaud facturé à la
CCNGT pour les lycées de Richeval et de Port-Louis, fixé en dernier lieu à 1,7 € par
avenant du 30 octobre 2012 à la convention du 7 septembre 2011 ;
-
la réévaluation, dès la rentrée de septembre 2013, de la participation des usagers au
prix du transport scolaire, fixé en dernier lieu par la délibération du 9 mai 2012 à
partir de la rentrée 2012 ;
¾
engager une réelle action de maîtrise structurelle des coûts par :
-
la réorganisation et la redistribution des tâches évoquées dans le débat d’orientation
budgétaire ;
-
la réalisation d’une étude crédible pour établir le prix de revient des repas et des plats
chauds produits, comme la chambre l’a déjà demandé ;
-
la mise en oeuvre effective d’une organisation optimisée au niveau intercommunal à
compter du 1
er
janvier 2014, telle qu’elle résulte des statuts de la future communauté
d’agglomération, édictés par arrêté préfectoral du 30 mai 2013, qui prévoient, au titre
de ses compétences facultatives, la « création et l’exploitation à Anse Bertrand d’une
cuisine centrale avec un atelier d’agro-transformation attenant » ;
5
PAR CES MOTIFS,
1)
CONSTATE
que le budget primitif de la caisse des écoles d’Anse Bertrand n’a pas été
voté en équilibre réel au sens des articles L. 1612-4 et L. 1612-5 du code général des
collectivités territoriales ;
2)
DECLARE
recevable la saisine de la préfète de la Guadeloupe au titre de l’article
L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales ;
3)
PROPOSE
au conseil d’administration de la caisse des écoles d’Anse Bertrand de
rectifier dans un délai d’un mois le budget primitif 2013 ;
4)
DEMANDE
au président du conseil d’administration de la caisse des écoles d’Anse
Bertrand de lui adresser la nouvelle délibération du conseil d’administration dans un
délai de huit jours après son adoption conformément à l’article R. 1612-22 du code
général des collectivités territoriales ;
RAPPELLE
qu’en application de l’article L. 1612.19 du code général des collectivités
territoriales «
les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus proche
réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et arrêtés pris par le
représentant de l’Etat
».
DEMANDE
en conséquence à la collectivité de faire connaître à la chambre la date de
cette réunion et de l’accomplissement de cette obligation
Délibéré à la Chambre régionale des comptes de la Guadeloupe,
Le 10 juillet 2013,
Présents : M. DIRINGER, Président, président de séance,
MM. LESOT, Président de section, OCHSENBEIN et MALECKI, Premiers
conseillers,
Et M. LANDAIS, Premier conseiller-rapporteur,
Le Premier conseiller-rapporteur,
Le Président
F. LANDAIS
B. DIRINGER