COUR DES COMPTES
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QUATRIEME CHAMBRE
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PREMIERE SECTION
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Arrêt n° 67542
LYCEE POLYVALENT LA JETEE DU
FRANÇOIS (Martinique)
Appel d’un jugement de la chambre régionale
des comptes de Martinique
Rapport n° 2013-370-0
Audience et délibéré du 4 juillet 2013
Lecture publique du 25 juillet 2013
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011 au greffe de la
chambre régionale des comptes (CRC) de Martinique, par laquelle M. X,
comptable du lycée polyvalent La Jetée du François (Martinique) du 14
septembre 1996 au 31 août 1998, a élevé appel du jugement n° 2001-0123
du 6 novembre 2001 par lequel ladite chambre, statuant provisoirement, a
sursis à sa décharge pour l’ensemble de sa gestion ;
Vu le réquisitoire du Procureur général près la Cour des comptes
n° 2012-29 du 16 mai 2012 transmettant à la Cour la requête précitée ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le rapport de M
me
Sylvie Smaniotto, conseiller référendaire ;
Vu les conclusions du Procureur général n° 480 du 2 juillet
2013 ;
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Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, Mme Sylvie
Smaniotto, en son rapport, M. Luc Héritier, chargé de mission au parquet
général, en les conclusions du ministère public, l’appelant, M. X, informé de
l’audience, n’étant ni présent ni représenté ;
Entendu, en délibéré, hors la présence du rapporteur et du
ministère public, M. Roch-Olivier Maistre, conseiller maître, en ses
observations ;
Attendu que le recours de M. X est dirigé contre le fait que la
chambre régionale ait sursis à sa décharge ;
Considérant qu'en application de l'article R. 243-1 du code des
juridictions financières, en vigueur au moment où l’appel a été interjeté,
«
Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des
comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie
de l'appel devant la Cour des comptes
» ;
Considérant que le sursis à décharge prononcé par une
juridiction financière revêt un caractère provisoire ; qu’ainsi la requête n’est
pas recevable ;
Par ces motifs,
DECIDE :
Article unique :
La requête de M. X est irrecevable.
Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre,
première section. Présents : MM. Bayle, président, Maistre, président de
section, Ganser, Vermeulen, Rousselot et Geoffroy, conseillers maîtres.
Signé : Bayle, président, et Férez, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la
Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire général.
Pour le Secrétaire général
et par délégation,
le Chef du Greffe contentieux
Daniel FEREZ