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CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
DE BOURGOGNE, FRANCHE-COMTÉ
Plénière
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Jugement n° 2012-0006
Audience publique du 20 juillet 2012
Lecture publique du 20 septembre 2012
SYNDICAT DES EAUX DE DAMPIERRE
(Département du Jura)
Exercice 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE BOURGOGNE, FRANCHE-COMTE,
VU
le réquisitoire n° 2011-15 du 12 septembre 2011 par lequel le procureur financier a saisi
la chambre régionale des comptes de Bourgogne, Franche-Comté,
par suite d’un arrêté de
charge provisoire émis le 6 juin 2011 par l’administrateur général des finances publiques,
directeur départemental des finances publiques du Jura, en vue de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X..., en sa qualité de comptable du
SYNDICAT
DES EAUX DE DAMPIERRE
pour sa gestion de l’exercice 2007
;
VU
la décision n° 2011-05 en date du 16 septembre 2011 par laquelle la présidente de la
chambre a attribué
l’instruction du réquisitoire
à Mme Geneviève GUYENOT, présidente de
section ;
VU
les documents attestant de la notification desdits réquisitoire et décision à Mme X..., par
courrier du greffe du 19 septembre 2011 réceptionné le 20 septembre 2011 par l’intéressée
;
VU
l’arrêté de décharge définitive du directeur départemental des finances publiques du Jura
en date du 30 décembre 2008 et afférent à l’exercice 2006
;
VU
les comptes sur pièces et sur chiffres de l’exercice 2007 rendus par Mme
X... en sa qualité
de comptable du Syndicat des eaux de Dampierre ;
VU
les pièces de procédure et actes d’instruction conduits par le magistrat
instructeur, et
notamment le courrier resté sans réponse du 21 octobre 2011 par lequel Mme X... a été invitée
à produire copie des titres de recettes objet du réquisitoire et à justifier des diligences
engagées pour en assurer le recouvrement ;
VU
le code des juridictions financières ;
VU
le code général des collectivités territoriales ;
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VU
l’article 60 modi
fié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
VU
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
VU
l
’article 46 de la loi n° 2011
-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des
conte
ntieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, et le décret
n° 2012-255 du 23 février 2012 pris en application relatif au siège et au ressort des chambres
régionales des comptes et emportant, à compter du 2 avril 2012, regroupement des ressorts
des chambres régionales des comptes de Bourgogne et de Franche-Comté ;
VU
l’article 95 de la loi n° 2012
-347 du 12 mars 2012 portant diverses dispositions relatives
à la fonction publique, aux termes duquel la chambre compétente pour connaître des affaires
de deux régions est, lors de sa création, de plein droit présidée par le magistrat qui présidait la
chambre de même siège ;
VU
l’arrêté en date du 21 mars 2012 par lequel le premier président de la Cour des comptes a
transféré les procédures en cours devant la chambre régionale des comptes de Franche-Comté
à la chambre régionale des comptes de Bourgogne, Franche-Comté ;
VU
l’arrêté
n° 2012-A11 du 5 avril 2012 du président de la chambre régionale des comptes de
Bourgogne, Franche-Comté, relatif aux formations de délibéré et aux attributions des deux
sections de la chambre régionale des comptes ;
VU
le rapport n° 2012-098 du 31 mai 2012 de Mme Geneviève GUYENOT, magistrat
instructeur, déposé et enregistré au greffe le 5 juin 2012, et les piè
ces à l’appui
;
VU
les conclusions n° 2012-098 du 18 juin 2012 du procureur financier ;
VU
les courriers du 21 juin 2012 et du 10 juillet 2012 notifiés aux parties afin de les informer
de la clôture de l’instance et de la date de l’audience publique fixé
e au 20 juillet 2012 ;
Entendu
en audience publique Mme Geneviève GUYENOT, présidente de section, en son
rapport et M. Thierry FARENC, procureur financier, en ses conclusions, Mme X...
n’étant ni
présente, ni représentée ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
ATTENDU
qu
’en son réquisitoire
du 12 septembre 2011, le procureur financier a relevé
l’inscription à l’état des restes à recouvrer de l’exercice 200
7 de titres de recettes anciens émis
en 2003, référencés n° 2003-2-59-121 et n° 2003-80-137-
1 d’un montant respectif de
254,52
€ et de
37,50
; qu’au vu des éléments
de motivation
et du dossier transmis à l’appui
de l’arrêté de charge provisoire pris le 6 juin 2011 par le directeur départemental des finances
publiques du Jura à l’encontre de Mme
X..., en sa qualité de gérante intérimaire de la
trésorerie de Dampierre du 2 novembre 2006 au 31 mars 2008 et à ce titre comptable du
Syndicat des eaux de Dampierre, le procureur financier observait que le recouvrement de ces
deux titres pouvait être définitivement compromis et la responsabilité de Mme X... engagée à
défaut pour elle d’être en mesure de justifier du caractère adéquat, complet et rapide des
diligences effectuées en vue, notamment, d’interrompre le cours de la prescription
;
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ATTENDU
que par courrier du magistrat instructeur en date du 21 octobre 2011, Mme X... a
été invitée à produire la copie des titres de recettes n° 2003-2-59-121 et n° 2003-80-137-1, à
justifier du détail des diligences engagées depuis leur prise en charge dans la comptabilité du
poste jusqu’au terme de l’exercice 2007, à préciser les modalités dans lesquelles le
président
du Syndicat des eaux de Dampierre
en sa qualité d’ordonnateur avait délivré l’autorisation
d’engagement des poursuites, et pour finir, à re
ndre compte de la situation présente des deux
titres susceptibles d’avoir donné lieu à apurement depuis le 31
décembre 2007 ;
ATTENDU
que par message électronique du 29 novembre 2011, Mme X... a indiqué ne
pouvoir transmettre copie des titres n° 2003-2-59-121 et n° 2003-80-137-1du fait de la
destruction des pièces justificatives du compte de gestion de l’exercice 2003
du Syndicat des
eaux de Dampierre
par suite de l’arrêté de décharge de juillet 2007 prononcé par le trésorier
-
payeur général du Jura ; que par le même message, Mme X...
a précisé ne disposer d’aucun
élément justificatif des diligences engagées en vue d’assurer le recouvrement des titres, du fait
de l’absence de suite donnée à sa sollicitation par l
a comptable en fonctions
; qu’enfin, au
terme du même message, Mme X... sollicitait un délai supplémentaire pour répondre au
courrier du 21 octobre 2011 du magistrat instructeur ;
ATTENDU
que par courrier du 30 novembre 2011, dont il a été accusé réception le
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décembre 2011, le magistrat instructeur n’a consenti a aucun délai supplémentaire et a
demandé à Mme X...
de répondre au courrier d’instruction du 21
octobre 2011 ; que cette
dernière n’a donné aucune suite à ce courrier du 30 novembre 2011 e
n ce qui concerne la
gestion du Syndicat des eaux de Dampierre ;
ATTENDU
donc que Mme X...
n’a apporté aucun complément d’information utile à
l’instruction du
réquisitoire du procureur financier ; que toutefois, sur intervention du
magistrat instructeur, le comptable en fonctions du Syndicat des eaux de Dampierre a apporté
des renseignement complémentaires et transmis par courrier du 19 avril 2012, enregistré au
greffe de la juridiction le 20 avril 2012, divers documents utiles à l’appréciati
on de la mise en
cause de la responsabilité de Mme X... au regard du non recouvrement des titres n° 2003-2-
59-121 et n° 2003-80-137-
1 émis en 2003 à l’encontre du même débiteur, M.
Y..., pour lequel
l’état des restes à recouvrer établi au 31 décembre 2007 fait état d’un commandement de
payer notifié le 12 février 2004 avant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
s’agissant du titre n° 2003
-2-59-
121 de 254,52 €, et d’une simple lettre de rappel adressé
e le
29 mai 2007 s’agis
sant du titre n° 2003-80-137-1
de 37,50 €
;
ATTENDU
en effet
qu’il
ressort des échanges de correspondances intervenus en 2005 entre le
mandataire judiciaire et le chef de poste de la trésorerie de Dampierre dont la copie a été
transmise le 19 avril 2012 par le comptable en fonctions, et de la reconstitution des montants
et périodes de production des créances effectuées par le comptable public dans le cadre de la
procédure de redressement judiciaire intéressant M. Y..., que les titres n° 2003-2-59--121 et n°
2003-80-137-
1 du syndicat des eaux de Dampierre n’ont fait l’objet d’aucune production
auprès du mandataire judiciaire et n’ont pas plus donné lieu à demande de re
levé de forclusion
auprès du juge commissaire ;
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ATTENDU
qu’au surplus,
du fai
t de l’insuffisance de provision pour honorer le règlement du
sixième dividende du plan d’apurement sur dix ans homologué en avril 2005, le tribunal de
commerce de Lons-le-Saunier a, par jugement rendu le 28 octobre 2011, constaté
l’état de
cessation de pa
iements et le caractère définitivement compromis de l’entreprise de M.
Y...,
prononcé en conséquence la résolution du plan de redressement et d’apurement du passif, et
ouvert une procédure de liquidation judiciaire ; que de ce fait, le paiement du solde des
créances dûment produites en temps utile et incluses dans le plan d’apurement s’avère
compromis et nullement garanti ;
CONSIDERANT
qu
e par l’effet de l’ouverture d’une procédure collective d’apurement du
passif, ayant donné lieu à publication le 22 juin 2004 au BODACC, les créanciers de M. Y...
ont été privés de leurs droits à poursuites individuelles de sorte que l’action en recouvrement
et les procédures de contrainte à disposition du comptable public s’en sont trouvées
paralysées
; qu’à compt
er de cette même date du 22 juin 2004, il était tout autant exclu que les
créances du Syndicat des eaux de Dampierre puissent enregistrer le moindre paiement à
défaut
d’avoir donné lieu à production puis a relevé de forclusion, en temps utile, pour être
in
tégrées dans le plan d’apurement du passif de M.
Y... ;
CONSIDERANT
que dans ces conditions, le recouvrement des titres n° 2003-2-59-121 et
n° 2003-80-137-1 était déjà irrémédiablement compromis lors de la prise de fonctions, le
2 novembre 2006, de Mme X... et que, pour la période antérieure, les comptables successifs
du Syndicat des eaux de Dampierre ont été déchargés de leur gestion par l’effet des arrêtés de
décharge définitive du directeur départemental des finances publiques du Jura, et notamment
l’arrêté susvisé du 30 décembre 2008 afférent à l’exercice 2006 emportant décharge jusqu’au
31 décembre 2006 ;
CONSIDERANT
qu’en conséquence, la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme
X...
ne saurait être recherchée à raison du défaut de recouvrement au 31 décembre 2007 des titres
n° 2003-2-59-121 et n° 2003-80-137-
1 émis au cours de l’exercice 2003, étant observé au
surplus que le motif de prescription à cette date,
de l’action en recouvrement du comptable
public, invoqué par le directeur départemental des finances publiques du Jura dans son arrêté
de charge provisoire du 6 juin 2011 pris à l’encontre de Mme
X..., est infondé et inopérant
pour le premier titre d’un montant de 254,52 € dans la mesure où le cours de la prescription
en a été interrompu le 12 février 2004, par la notification d’un commandement de payer
;
CONSIDERANT
qu’en effet aux termes de l’article L. 1617
-5 du code général des
collectivités territoriales,
«
l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances
des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit
par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes »
et que ledit délai de
quatre ans
« est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des
débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription »
;
CONSIDERANT
qu’il ressort de l’ensemble des éléments de fait et de droit ci
-dessus exposés
qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécun
iaire de Mme X..., à raison
du défaut de recouvrement des titres n° 2003-2-59-121 et n° 2003-80-137-1
d’un montant
respectifs de 254,52 € et de 37,50 € émis en 2003 par le Syndicat
des eaux de Dampierre, et
que par voie de conséquence il n’y a pas lieu de prononcer de débet à son encontre
;
PAR CES MOTIFS,
5
ORDONNE
:
Article 1
er
et unique
:
Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire
de Mme X... envers le Syndicat des eaux de Dampierre à raison du défaut de recouvrement
des titres n° 2003-2-59-121 et n° 2003-80-137-
1, et du manquant en monnaie de 292,02 € en
résultant dans la caisse syndicale.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Bourgogne, Franche-Comté, réunie en
formation plénière.
Monsieur Roberto SCHMIDT, président,
Monsieur Nicolas FERRU, premier conseiller,
Monsieur Bernard PERRAUD, premier conseiller.
Signé : Mireille GREGOIRE, greffière et Roberto SCHMIDT, président de la chambre
régionale des comptes de Bourgogne, Franche-Comté.
Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des
comptes de Bourgogne, Franche-Comté.
La secrétaire générale,
Marie-Christine MEYER
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit
jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande
instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique d
e prêter main-
forte lorsqu’ils en
seront légalement requis.
La présente décision juridictionnelle peut être déférée en appel devant la Cour des comptes dans un délai de
deux mois à compter de la date de sa notification (articles L. 245-1 et R. 243-1 à 12 du code des juridictions
financières).