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COUR DES COMPTES
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QUATRIEME CHAMBRE
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PREMIERE SECTION
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Arrêt n° 62814
COLLEGE DU LIGNON
AU CHAMBON-SUR-LIGNON
Appel d’un jugement de la chambre régionale
des comptes d’Auvergne
Rapport n° 2011-648-0
Audience publique du 8 décembre 2011
Lecture publique du 2 février 2012
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010 au greffe de la chambre
régionale des comptes d’Auvergne, par laquelle M. X, comptable du COLLEGE DU
LIGNON
AU
CHAMBON-SUR-LIGNON,
a
élevé
appel
du
jugement
du
22 juillet 2010 par lequel ladite chambre l’a constitué débiteur des deniers de
l’établissement public local d’enseignement pour la somme totale de 9 151,51 €
augmentée des intérêts de droit ;
Vu le réquisitoire du Procureur général, du 13 janvier 2011, transmettant la
requête précitée ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;
Vu les pièces de procédure fournies au cours de l’instruction ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement
général sur la comptabilité publique ;
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Vu le code des juridictions financières ;
Vu le rapport de Mme Sylvie Boutereau-Tichet, conseillère référendaire ;
Vu les conclusions n° 688 du Procureur général du 3 novembre 2011 ;
Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, Mme Sylvie Boutereau-
Tichet, en son rapport, M. Roch Olivier Maistre, premier avocat général, en les
conclusions du parquet, l’appelant, informé de l’audience, étant absent ;
Après avoir entendu, en délibéré, M. Cazanave, conseiller maître, en ses
observations ;
Sur le fond
Attendu que le jugement de première instance a déclaré M. X débiteur de
l’établissement public local d’enseignement, au motif que les états de développement
des soldes du compte 275 et de plusieurs comptes de tiers, joints aux comptes financiers
au 31 décembre 2007 sont insuffisamment détaillés, n’indiquant que les soldes des
comptes sans mentionner le détail des opérations formant ces soldes ni les dates de
recouvrement ou de paiement ; que, ce faisant, le comptable est dans l’incapacité de
recouvrer les créances
correspondantes ; que l’impossibilité de justifier les restes à
recouvrer est assimilable à un manquant en caisse ;
En ce qui concerne les problèmes organisationnels du poste comptable :
Attendu que l’appelant soutient que, à l’époque des faits, en 2007, le poste
comptable a connu des problèmes d’organisation, liés notamment à la perte de l’emploi
d’une secrétaire à mi-temps ;
Considérant que la désorganisation du service, que le requérant fait valoir
sans en apporter la preuve, ne saurait l'exonérer des obligations qui lui incombaient en
vertu des articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1962 en matière de recouvrement
des recettes ; que ce moyen, s’il peut venir à l’appui d’une demande de remise
gracieuse, n’est pas opposable au juge des comptes ;
En ce qui concerne la justification des soldes :
Attendu qu’à la date de son jugement, la chambre régionale a constaté que
le comptable n’avait pas justifié devant elle les soldes de différents comptes de tiers et
du compte « dépôts et cautionnements versés » et a engagé, de ce fait, la responsabilité
pécuniaire dudit comptable ;
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Attendu que le requérant annonce, dans sa requête d’appel, la production de
justifications nouvelles, relative aux soldes des comptes
4112, 4632 et 468263 ;
Considérant, cependant, que ces documents, qu’il a fallu solliciter en cours
d’instruction, se bornent à détailler par débiteur ou par opération les montants dus mais
ne comportent ni la date d’origine des opérations comptables, ni les diligences déjà
effectuées ; qu’ils n’ont pu être complétés, à la suite d’une nouvelle demande de la
rapporteure ; que, dans ces conditions, le moyen évoqué en appel n’est pas constitué ;
Par ces motifs,
ORDONNE :
La requête de M. X est rejetée.
Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section.
Présents : MM. Bayle, président, Cazanave, président de section, MM. Thérond,
Vermeulen, Mme Démier, MM. Geoffroy et Senhaji, conseillers maîtres.
Signé : Bayle, président, et Férez, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des
comptes et délivré par moi, secrétaire général.
Pour le Secrétaire général
et par délégation,
Le Chef du greffe contentieux
Daniel FEREZ