COUR DES COMPTES
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QUATRIEME CHAMBRE
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PREMIERE SECTION
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Arrêt n° 62708
CENTRE HOSPITALIER DE JONZAC
(CHARENTE-MARITIME)
Appel d’un jugement de la chambre
régionale des comptes de Poitou-Charentes
Rapport n° 2011-587-0
Audience du 15 décembre 2011
Lecture publique du 2 février 2012
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2010 au greffe de la chambre régionale des
comptes de Poitou-Charentes, par laquelle M. X, comptable, a élevé appel du jugement du
6 mai 2010 par lequel ladite chambre l’a constitué débiteur des deniers du CENTRE
HOSPITALIER DE JONZAC (Charente-Maritime) pour la somme de 22 552,57 €
augmentée des intérêts de droit à compter du 13 novembre 2009 ;
Vu le réquisitoire du Procureur général transmettant la requête précitée,
du 24 août 2010 ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;
Vu les pièces communiquées pendant l’instruction en appel ;
Vu le code des juridictions financières ;
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Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général
sur la comptabilité publique ;
Vu le rapport de M. Nicolas Péhau, conseiller référendaire ;
Vu les conclusions n° 581 du Procureur général du 27 septembre 2011 ;
Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, M. Péhau, en son rapport,
M. Roch-Olivier Maistre, premier avocat général, en les conclusions du Parquet, l’appelant,
informé de l’audience étant absent ;
Entendu, en délibéré, M. Gilles Cazanave, conseiller maître, en ses observations ;
Sur la régularité du jugement attaqué
:
Attendu que M. X fait valoir que le jugement prononcé ne suit pas les
propositions du magistrat instructeur ni celles du procureur financier ;
Attendu que la chambre de Poitou-Charentes a pris sa décision, qui s’écarte des
propositions du magistrat instructeur et des conclusions du procureur financier, en la motivant
et en statuant sur les conclusions du ministère public et les observations du requérant ;
Sur le fond
:
Attendu que la chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes, statuant sur
les comptes de l’exercice 2007 du Centre Hospitalier de Jonzac, a mis en débet M. X, agent
comptable, de la somme de 22 552,57 € pour n’avoir pas justifié de la différence enregistrée
entre les états détaillés des restes à recouvrer et le solde du compte 4141 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la chambre régionale des comptes a constaté l’absence d’un état
actualisé et détaillé des restes à recouvrer ; qu’une différence apparaissait entre le solde du
compte 4141 et les états de restes à recouvrer au 31 décembre 2007 ; que cette différence ne
comportait aucune explication ;
Attendu que l’appelant produit à l’appui de sa requête en appel une pièce, qu’il
n’avait pas fournie au juge de son compte ; que la chambre de Poitou-Charentes a ainsi statué
à bon droit, sur la base du compte et des justifications du comptable dont elle disposait ;
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Attendu que depuis lors a été produit par le comptable en fonction « un état de
cohérence comptable » ; que le comptable en fonction avait reçu délégation pour produire les
éléments utiles à la défense de M. X ;
Attendu que cette pièce annuelle est certifiée par le comptable en fonction ;
qu’elle permet de justifier la situation du compte, à l’exception de la somme de 273,56 € ;
Par ces motifs,
ORDONNE :
Art. 1 – Le jugement du 15 avril 2010 de la chambre régionale des comptes de
Poitou-Charentes est infirmé partiellement.
Art. 2 – M. X est constitué débiteur du centre hospitalier de Jonzac pour la somme
de deux cent soixante treize euros et cinquante six centimes (273,56 €) augmentée des intérêts
de droit à compter du 13 novembre 2009.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section.
Présents : M. Bayle, président, Mme Cornette, présidente maintenue, M. Cazanave, président
de
section,
MM. Thérond,
Vermeulen,
Vachia,
Mmes
Gadriot-Renard
et
Démier,
MM. Geoffroy et Senhaji, conseillers maîtres.
Signé : Bayle, président, et Reynaud, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous les huissiers de justice,
sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de
la République près des tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en sont légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire général.
Pour le Secrétaire général
et par délégation,
Le Chef du greffe contentieux
Daniel FEREZ