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OUR DES COMPTES
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HAMBRES REUNIES
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ORMATION RESTREINTE
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Arrêt n° 62851
GESTION DE FAIT DES DENIERS
DE LA COMMUNE DE MERU (OISE)
PAR L’ASSOCIATION DE FORMATION
DES ELUS MERUVIENS (AFEM)
Rapport n° 2011-659-0
Audience publique du 19 décembre 2011
Lecture publique du 16 janvier 2012
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l’arrêt provisoire de la Cour des comptes du 15 juillet 2009 (n° 55526)
condamnant MM. X et Y chacun à une amende de 100 € pour gestion de fait des deniers
de LA COMMUNE DE MERU (OISE) PAR L’ASSOCIATION DE FORMATION
DES ELUS MERUVIENS (AFEM) ;
Vu l’arrêt du Conseil d’Etat du 13 juillet 2011 rejetant le pourvoi en
cassation du Procureur général près la Cour des comptes contre l’arrêt définitif de la
Cour des comptes du 15 juillet 2009 (arrêt n° 55525) ;
Vu la lettre du 20 octobre 2009 du Trésorier payeur général de la Trésorerie
générale des créances spéciales du Trésor au Procureur général près la Cour des
comptes, indiquant que MM. X et Y s’étaient acquittés de leur amende ;
Vu les décisions des 2 septembre et 20 octobre 2011 du Premier président
de la Cour des comptes désignant respectivement, M. Eric Thévenon, conseiller
référendaire, rapporteur du dossier et M. Jean-Marie Le Méné, conseiller maître, contre-
rapporteur ;
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Vu la lettre du 25 octobre 2011 du chef du greffe contentieux de la Cour des
comptes informant les parties de la clôture de l’instruction ;
Vu la lettre du 9 novembre 2011 du chef du greffe contentieux de la Cour
des comptes communiquant aux parties, à leur demande, le rapport d’instruction ;
Vu la lettre du 23 novembre 2011 du chef du greffe contentieux de la Cour
des comptes informant les parties de la date de l’audience publique ;
Vu les conclusions du 1
er
décembre 2011 du Procureur général près la Cour
des comptes ;
Vu la lettre du 2 décembre 2011 du chef du greffe contentieux de la Cour
des comptes informant les parties du dépôt des conclusions du ministère public ;
Vu la lettre du 13 décembre 2011 de l’avocat de MM. X et Y indiquant qu’il
n’assistera pas à l’audience publique du 19 décembre 2011 ;
Vu la lettre du 14 décembre 2011 de M. X indiquant qu’il n’assistera pas à
l’audience publique.
Après avoir entendu en audience publique M. Eric Thévenon, conseiller
référendaire, en son rapport et M. Christian Michaut, avocat général, en ses
conclusions orales ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du représentant du
ministère public.
1 – Sur l’amende pour gestion de fait
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article L. 131-11 du code
des juridictions financières, les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n’ont pas
fait l’objet pour les mêmes opérations des poursuites prévues à l’article 433-12 du code
pénal, être condamnés à l’amende par la Cour des comptes en raison de leur immixtion
dans les fonctions de comptable public ;
Attendu que, par l’arrêt provisoire susvisé du 15 juillet 2009, la Cour des
comptes a condamné MM. X et Y à une amende de 100 € chacun pour leur immixtion
dans les fonctions de comptable public ;
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Attendu que l’application des règles de prescription est sans effet sur une
amende déjà prononcée à titre provisoire, que par la suite les comptables de fait n’ont
pas apporté d’éléments nouveaux susceptibles de les exonérer d’une condamnation à
l’amende d’un même montant à titre définitif.
2 – Sur le quitus à accorder aux comptables de fait
Attendu que la lettre susvisée du 20 octobre 2009 du Trésorier-payeur
général de la Trésorerie générale des créances spéciales du Trésor au Procureur général
près la Cour des comptes atteste que MM. X et Y se sont bien acquittés de leur amende,
respectivement le 15 octobre 2009 et le 21 décembre 2009 ;
Que l’amende étant ainsi apurée et aucune autre charge ne subsistant,
MM. X et Y peuvent être déclarés quittes et libérés de leur gestion de fait à la date du
versement de l’amende.
Par ces motifs,
STATUANT DEFINITIVEMENT :
1 – MM. X et Y sont condamnés à une amende de 100 € chacun pour
immixtion dans les fonctions de comptable public.
2 – Après apurement de cette amende MM. X et Y sont déclarés quittes et
libérés de la gestion de fait des deniers de la commune de Méru (Oise), respectivement
au 15 octobre 2009 et au 21 décembre 2009.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, toutes chambres réunies en formation
restreinte, le dix-neuf décembre deux mil onze. Présents : M. Descheemaeker, président,
Mme Levy-Rosenwald, M. Tournier, Mmes Moati, Aubin-Saulière, Gadriot-Renard et
M. Le Méné, conseillers maîtres.
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Signé : Descheemaeker, président, et Le Baron, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des
comptes et délivré par moi, secrétaire général.
Pour le Secrétaire général
et par délégation,
le Chef du greffe contentieux
Daniel FEREZ