RAPPORT N° 2012-0243
HOPITAL LOCAL DE BILLOM
(PUY-DE-DOME)
JUGEMENT N° 2012-0024
TRESORERIE DE BILLOM
–
SAINT-DIER
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 OCTOBRE 2012
CODE N° 063 003 101
DELIBERE DU 11 OCTOBRE 2012
EXERCICE 2009
LECTURE PUBLIQUE DU 8 NOVEMBRE 2012
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIO
NALE DES COMPTES D’A
UVERGNE, RHONE-ALPES
STATUANT EN CINQUIEME SECTION
VU
les comptes produits en qualité de comptable de l
’hôpital local de Billom par
Mlle X
…
pour l’exercice 200
9 ;
VU
le code des juridictions financières ;
VU
l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63
-156 du 23 février 1963 modifiée
et précisée par l’article 109 de la loi de finances rectificative n° 2009
-1674 du 30 décembre
2009 ;
VU
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général
sur la comptabilité publique ;
VU
le code général des collectivités territoriales ;
VU
les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics de
santé ;
VU
l’arrêté
du Premier président de la Cour des comptes du 21 mars 2012
tr
ansférant la présente procédure à la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône
-
Alpes en application des dispositions de l’article L.
212-1 modifié du code des juridictions
financières ;
VU
l’arrêté de la présidente de la chambre régionale des comptes
d’Auvergne,
Rhône-
Alpes fixant la composition et la compétence des sections, et l’arrêté portant
délégation de signature au vice-président ;
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–
jugement n° 2012-0024
VU
le réquisitoire à fin d’instruction de charge du procureur financier près la
chambre régionale des comptes d’Au
vergne n° 2011-12 GP du 19 mai 2011 ;
VU
la notification du réquisitoire le 21 mai 2011 au comptable concerné et au
directeur de l’hôpital local de Billom
, dont ils ont accusé réception respectivement le 21 et
27 mai 2011 ;
VU
le rapport n° 2012-0243 de M. Michel BON, premier conseiller, magistrat
instructeur, déposé au greffe de la chambre le 27 juin 2012 ;
VU
les lettres du 3 août
2012 informant l’ordonnateur et le comptable concerné de la
clôture de l’instruction
, dont ils ont accusé réception le 4 août 2012 ;
VU
les observations écrites de Mlle X
…
datées du 25 septembre 2012 et 4 octobre
2012 et reçues à la chambre,
après la clôture de l’in
struction, respectivement les 26 septembre
2012 et 8 octobre 2012 ;
VU
les lettres des 7 et 25 septembre
2012 informant l’ordonnateur et le comptable
de la date fixée pour l’audience publique et les accusés de réception
des 11, 14, 26 et
28 septembre 2012 ;
VU
les conclusions n° 12-243 du procureur financier en date du 23 août 2012 ;
ENTENDU
en audience publique M. Michel BON, premier conseiller, en son
rapport ;
ENTENDU
en audience publique, le procureur financier, en ses conclusions ;
En l’absence du comptable et de l’ordonnateur d
ûment informés de la tenue de
l’audience
;
Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur
financier ;
En ce qui concerne la présomption de charge énoncée au réquisitoire portant sur
l’a
bsence de diligence sur une créance inscrite au compte 46721 « débiteurs divers »
pour un montant de 2 985,81
€
- Exercice 2009
Attendu
que, par réquisitoire n° 2011-12 du 19 mai 2011, le procureur financier
près la chambre régionale des comptes d’Auvergne a saisi la juridiction à fin d’ouverture
d’une instance à l’encontre de M
lle X
…
, comptable de l
’hôpital local de Billom
, sur le
fondement du paragraphe III de l’article L. 242
-1 du code des juridictions financières ;
Attendu
que le procureur financier constate qu
’un titre de recettes
,
d’un montant de
2 985,81
€
,
émis par l’hôpital local de Billom à l’encontre du commissariat aux ventes
(service des domaines) de Riom, le 18 janvier 2005, pour une vente aux enchères réalisée
au profit de l’hôpital
,
n’a pas été recouvré et figure toujours en reste
à recouvrer au
31 décembre 2009 ;
qu’aucun acte de reconnaissance de la dette n’
est versé au dossier ;
qu’aucune relance n’a été effectuée concernant le recouvrement et que le comptable a
certifié qu’aucun dossier n’avait été transmis au comptable centralisateur
; que le titre de
recette se trouverait ainsi prescrit quatre ans après son émission, soit le 18 janvier 2009 ;
Attendu
que le représentant du ministère public conclut de ce qui précède qu’il y a
lieu d’ouvrir l’instance prévue au III de l’article L. 242
-1 du code des juridictions financières
aux fins de déterminer les responsabilités encourues ;
3/4
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jugement n° 2012-0024
Attendu
qu’aucune observation n’a été reçue du directeur de l’hôpital local de
Billom ;
Attendu
qu’il résulte de la réponse de Mlle
X
…
que la créance en cause correspond
au produit d’une vente aux enchères réalis
ée par le commissariat aux ventes de Clermont-
Ferrand, le 29 septembre 2004, à la suite
d’un dépôt de biens provenant d’un legs en faveur
de l’hôpital de Billom
; que,
dans le but d’apurer le ti
tre de recettes émis, plusieurs contacts
téléphoniques auraient été échangés avec le commissaire aux ventes pour connaître la date
du paiement et le titulaire du compte crédité ; que les réorganisations des services
comptables du commissariat ne lui ont pa
s permis de connaître l’imputation de la somme en
question ; qu
’
interrogée une nouvelle fois en 2012
, la direction nationale d’interventions
domaniales n’a pu que confirmer
, à la comptable,
l’impossibilité de fournir les informations
demandées, les archive
s relatives aux ventes n’étant conservées que pendant une durée de
cinq ans ;
Attendu
que la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des
créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics
dispose
que «
sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice
des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la
présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir
du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis »
et
précise que
« la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute
réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la
demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au
paiement de la créance »
; que le comptable a confirmé dans sa réponse qu’aucune
réclamation écrite n’a été transmise et qu’ainsi la prescription n’a pas été interrompue
; que
la créance s’est ainsi trouvé prescrite
à la date du 1
er
janvier 2010 ;
Attendu
que
l’article L.1617
-5 3° du CGCT dispose que
« l'action des comptables
publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et
des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge
du titre de recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes
comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la
prescription »
; qu’aucune reconnaissance de la part du débiteur et aucun acte n’a permis
d’interrompre la prescription de l’action en recouvrement du comptable
; qu’ainsi la possibilité
pour le comptable de recouvrer le titre s’est trouvée prescrite
quatre
ans après l’émission du
titre de recettes, soit le 18 janvier 2009 ;
Attendu
que Mlle X
…
était en
fonction de la date d’émission d
u titre à celle de sa
prescription
; qu’
elle
a ainsi disposé d’un temps suffisant pour en poursuivre le recouvrement
et que, pour ce faire, elle ne se trouvait pas dépourvue
de moyens à mettre en œuvre
;
Attendu
qu’aux termes de l’article 60 de la loi n° 63
-156 du 23 février 1963 et des
articles 11 et 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les comptables publics sont
personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des titres de recette
qu’ils ont pri
s en charge dans leurs écritures
; qu’ils sont tenus pour ce faire d’exercer en
temps utile les diligences et poursuites prévues par les lois et règlements ; que leur
responsabilité s’étend à toutes les opérations du poste comptable qu’ils dirigent depuis
la
date de leur installation jusqu’à la date de cessation de fonctions
; que leur responsabilité se
trouve donc engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée
;
4/4
–
jugement n° 2012-0024
ORDONNE
Article 1
Mlle X
…
est déclarée débitrice envers l
’hôpital local de
Billom pour la somme de
2 985,81
€
, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 mai 2011, date à
laquelle le réquisitoire lui a été notifié.
Article 2
En conséquence des dispositions qui précèdent, Mlle X
…
ne pourra être
déchargée de sa gestion du 1
er
janvier 2009 au 31 décembre 2009, que
lorsque le débet sera apuré.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône
-Alpes,
5
ème
section, le vingt septembre deux mille douze
Présents :
M.
André
PEZZIARDI,
vice-président,
président
de
séance
MM. Richard MONLEON, président de section, Hervé DROUET, premier conseiller.
Le greffier
Le président de séance
Patrick LEYNAUD
André PEZZIARDI
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis,
de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants
et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’
ils en seront légalement requis
Voies et délais de recours :
Article R. 243-1 du code des juridictions financières :
« Les jugements et ordonnances
rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs
dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes »
.
Article R. 243-4 du code des juridictions financières :
« La requête en appel, signée par
l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre
régionale des comptes.
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les
conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle
s'appuie et d'une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué
»
.
Article R. 243-5 du code des juridictions financières :
« L'appel doit être formé dans le délai
de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l’ordonnance (…)
»
.