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Formation plénière
DOSSIER CB n° 2012-11-026
OPH de l’Aude c/ Commune de Barbaira
CP N° 011010 027
Département de l’Aude
Article L. 1612-15
du code général des collectivités territoriales
A V I S
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LANGUEDOC-ROUSSILLON,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-15 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu les lois, décrets et règlements relatifs aux budgets des communes et de leurs
établissements publics ;
Vu l’arrêté n° 2012-01 du président de la chambre r égionale des comptes de Languedoc-
Roussillon en date du 5 janvier 2012 portant sur l’organisation de la chambre et les formations de
délibéré ;
Vu la lettre du 23 octobre 2012, enregistrée le 25 octobre 2012 au greffe, par laquelle le
comptable public de la trésorerie de Carcassonne (établissements hospitaliers et habitat audois) a saisi la
chambre régionale des comptes au titre de l’article L. 1612-15 et au titre de l’article L. 1612-16 du code
général des collectivités d’une créance détenue par l’OPH Habitat Audois de 51 002,22 € sur la
commune de Barbaira ;
Vu la lettre du 30 octobre 2012 du président de la chambre, qui a porté la saisine à la
connaissance du maire de la commune et l’a invité à faire part de ses observations ;
Vu la lettre de réponse du maire du 5 novembre 2012, enregistrée au greffe le 8 novembre
2012 ;
Vu la lettre du 31 octobre 2012, demandant au comptable public de la trésorerie de
Carcassonne de fournir les pièces et justifications utiles mentionnées dans l’article R. 231 du code des
juridictions financières, et dans l’article R. 1612-32 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le courriel de relance adressé au comptable public le 29 novembre 2012 ;
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Vu le courrier adressé en réponse par le comptable public le 30 novembre 2012, enregistré
au greffe le 6 décembre 2012 ; vu l’état des consommations des crédits de la commune de Barbaira daté
du 22 novembre 2012 et joint à cette lettre ;
Entendu le directeur général de l’Habitat Audois le 10 décembre 2012 ;
Vu le courriel d’explications complémentaires du directeur général de l’Habitat Audois, reçu
le 11 décembre, enregistré au greffe le 12 décembre 2012, ainsi que les documents joints le
12 décembre 2012 ;
Entendu le maire de la commune de Barbaira le 11 décembre 2012 ;
Vu la télécopie du comptable public de la trésorerie de Capendu du 12 décembre 2012
transmettant le budget primitif ;
Vu les conclusions du procureur financier du 13 décembre 2012 ;
Ensemble les pièces à l’appui ;
Après avoir entendu Madame ARNAL-CAPDEVIELLE, premier conseiller, en son rapport ;
EMET L’AVIS SUIVANT :
Sur la recevabilité
CONSIDERANT
que le comptable public de la trésorerie de Carcassonne (établissements
hospitaliers et habitat audois) a saisi la chambre régionale des comptes au titre de l’article L. 1612-15 et
au titre de l’article L. 1612-16 du code général des collectivités ; que si la chambre régionale des comptes
peut-être saisie sur le fondement de l’article L. 1612-15, elle ne peut l’être sur le fondement de l’article
L. 1612-16 ; en effet, la chambre régionale des comptes est incompétente pour connaître des saisines
tendant au mandatement d’office de dépenses obligatoires, ce mandatement relevant du seul
représentant de l’Etat ;
CONSIDERANT
qu’aux termes de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités
territoriales :
« Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à
l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le
département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate
qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle
opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à
la collectivité territoriale concernée.
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre
régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose,
s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la
dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget
rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il
assortit sa décision d'une motivation explicite. »
;
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CONSIDERANT
qu’aux termes de l’article R. 1612-34 du même code :
« La chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle
constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir »
;
CONSIDERANT
que le comptable public de la trésorerie de Carcassonne (établissements
hospitaliers et habitat audois) a qualité et intérêt à agir par détermination de la loi ;
CONSIDERANT
que la saisine était notamment accompagnée de deux lettres de relance
datées du 8 septembre 2008 et du 27 juillet 2009 de l’OPH Habitat Audois demandant au maire de la
commune de Barbaira de s’acquitter de la créance ; que la saisine était également accompagnée du titre
de recettes du 12 décembre 2006 (titre 2006/000764) et de la lettre du 18 janvier 2012 du trésorier
comptable public de la trésorerie de Carcassonne (établissements hospitaliers et habitat audois) mettant
en demeure la commune de Barbaira de payer ladite dépense ;
CONSIDERANT
également que la saisine a été complétée le 6 décembre 2012 par la
transmission de l’état des consommations des crédits du 22 novembre 2012, et le 12 décembre 2012 par
le budget primitif 2012 de la commune de Barbaira, conformément aux dispositions de l’article R. 1612-32
du code général des collectivités territoriale ; qu’elle est donc complète et recevable à compter du
12 décembre 2012 ;
CONSIDERANT
que la saisine portait sur une créance d’un montant total de 51 002,22 € et
qu’il y a lieu de statuer sur cette créance ;
Sur le caractère obligatoire de la dépense
CONSIDERANT
qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1612-15 du code
général des collectivités territoriales qu’une dépense ne peut être regardée comme obligatoire et faire
l’objet d’une inscription d’office qu’en tant qu’il s’agit d’une dette exigible, c’est-à-dire échue, certaine,
liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi, d’un
contrat, d’un délit, d’un quasi-délit ou de toute autre source d’obligations ;
CONSIDERANT
qu’il résulte de l’instruction que la créance découle de la décision de la
commune de Barbaira d’attribuer une subvention d’équipement à l’OPH Habitat Audois par une
délibération du conseil municipal datée du 17 mars 2004, laquelle délibération a été adoptée à
l’unanimité ;
CONSIDERANT
que la créance est générée par une délibération du 17 mars 2004 ; que des
relances écrites et non contestées ont été faites interrompant ainsi la prescription quadriennale
susceptible d’intervenir au titre de la loi du 31 décembre 1968 ; que le juge administratif a rappelé que la
prescription est interrompue par toute communication écrite de l’administration intéressée, même si cette
communication n’a pas été faite au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait
au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la dépense ;
CONSIDERANT
que la dépense est échue, l’obligation de payer n’étant subordonnée à
aucun échéancier et étant exécutoire au terme du titre de recette ; que la dépense est également
certaine, aucune condition préalable au versement n’étant constatée ; que la dépense est enfin liquide, le
montant étant exact au regard de la délibération afférente sus-considérée ;
CONSIDERANT
que la commune de Barbaira a été mise en demeure, par le trésorier
comptable public de la trésorerie de Carcassonne (établissements hospitaliers et habitat audois), de
s’acquitter de la créance le 18 janvier 2012, sans qu’aucune suite n’ait été donnée par la commune ;
CONSIDERANT
qu’il résulte des échanges contradictoires avec la commune que ladite
commune ne conteste pas à ce jour le montant de la dépense ; qu’elle allègue au principal avoir pris la
délibération attribuant une subvention d’équipement à l’OPH Habitat Audois pour répondre à une
demande de l’OPH de l’octroi d’une subvention pour équilibrer le budget de l’opération ; qu’elle soutient
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que cette délibération aurait été de pure forme, motif qui ne saurait à lui seul être suffisant pour
restreindre l’exigibilité des sommes, la délibération étant un acte créateur de droit ;
CONSIDERANT
qu’il résulte des échanges contradictoires avec l’OPH Habitat Audois que la
subvention attribuée par la commune était destinée à équilibrer l’opération de construction de six
logements sociaux sur la commune de Barbaira ; que l’extrait du registre des délibérations du 22 avril
2005 du conseil d’administration de l’office départemental d’habitations à loyers modérés du département
de l’Aude rappelle l’attribution de la subvention d’un montant de 51 002,22 € par la commune de
Barbaira, subvention destinée au financement de divers travaux ;
CONSIDERANT
que les travaux ont été intégralement réalisés et justifiés auprès de la
commune ; que le procès-verbal de réception est daté du 11 janvier 2007 ; qu’en conséquence la
dépense apparaît dépourvue de contestation sérieuse ;
CONSIDERANT
en conséquence qu’est constitutive d’une dépense obligatoire en
application de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales la subvention
d’équipement de 51 002,22 € due par la commune et actée par la délibération du 17 mars 2004 ;
Sur l’absence de crédits budgétaires
CONSIDERANT
qu’il résulte tant de l’examen du budget primitif 2012 de la commune de
Barbaira, que de l’examen de l’état des consommations des crédits qu’aucun crédit budgétaire n’est
actuellement disponible pour permettre l’acquittement de la dépense obligatoire ; qu’il y a lieu en
conséquence de mettre en demeure ladite commune d’inscrire au budget de 2013 un crédit de dépense
de 51 002,22 €, destiné à permettre l’acquittement de la dépense obligatoire ;
PAR CES MOTIFS :
1) DECLARE
recevable la saisine du trésorier comptable public de la trésorerie de Carcassonne
(établissements hospitaliers et habitat audois) sur le fondement de l’article L. 1612-15 du code
général des collectivités territoriales ;
2) DIT
que la créance de 51 002,22 €, correspondant à la subvention d’équipement due par la
commune de Barbaira à l’OPH Habitat Audois, constitue une dépense obligatoire au sens de l’article
L. 1612-15 susmentionné ;
3) CONSTATE
qu’aucun crédit budgétaire ne figure au budget 2012 de la commune de Barbaira pour
l’acquittement de ladite dépense obligatoire ;
4) MET
ladite commune en demeure d’inscrire au budget primitif de 2013, le crédit de dépense
nécessaire à hauteur de 51 002,22 €, destiné à permettre l’acquittement de ladite dépense
obligatoire ;
5) INVITE
la commune à lui transmettre son prochain budget primitif.
Le présent avis sera notifié au trésorier-comptable public de la trésorerie de Carcassonne
(établissements hospitaliers et habitat audois), au président de l’office public HLM Habitat Audois, au
maire de la commune de Barbaira qui en informera son assemblée délibérante à sa plus proche réunion,
au préfet de l’Aude et une ampliation en sera adressée au directeur départemental des finances
publiques de l’Aude.
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Délibéré à Montpellier le 14 décembre 2012.
Présents :
Mme Elisabeth GIRARD, présidente de section, présidente de séance,
M. Jean-Noël GOUT, président de section,
M. Joël BACCATI, premier conseiller,
M. Pierre KERSAUZE, premier conseiller,
Mme Isabelle ARNAL-CAPDEVIELLE premier conseiller, rapporteur
Le premier conseiller, rapporteur
La présidente de section, présidente de séance
Isabelle ARNAL-CAPDEVIELLE
Elisabeth GIRARD
En vertu de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l’objet d’un recours
devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa notification.