COUR DES COMPTES
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DEUXIEME CHAMBRE
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TROISIEME SECTION
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Arrêt n° 65133 rectifié
LABORATOIRE NATIONAL
DE METROLOGIE ET D’ESSAIS
(LNE)
Exercices 2006, 2007 du 13 janvier,
2008 et 2010
Rapport n° 2012-561-0
Audience publique et délibéré
du 5 octobre 2012
Lecture publique du 29 novembre 2012
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu le réquisitoire à fin d’instruction de charges n° 2012-23 RQ-DB,
du 20 avril 2012, du Parquet général près la Cour des comptes ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement
général sur la comptabilité publique ;
Vu les arrêtés du Premier président de la Cour des comptes n° 11-095 du
3 février 2011 et n° 11-829 du 27 décembre 2011 portant répartition des attributions
entre les chambres de la Cour des comptes ;
Vu les lettres en date du 15 mai 2012 transmettant le réquisitoire aux agents
comptables concernés ainsi qu’à l’ordonnateur en fonction et leurs accusés de réception
en date des 16 et 21 mai 2012 ;
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Vu le rapport à fin d’arrêt n° 2012-561-0 de Mme Marie-Louise AUBIN-
SAULIERE, conseiller maître, déposé au greffe du contentieux le 18 juillet 2012 ;
Vu les pièces à l’appui du rapport et notamment les justifications et
observations présentées par M. X, agent comptable les 18, 28 juin et 5 juillet 2012 et par
M. Y, directeur général, le 20 juin 2012 ;
Vu les conclusions n° 665 en date du 21 septembre 2012 du Procureur
général près la Cour des comptes ;
Vu les lettres en date du 30 juillet 2012 informant les comptables et le
directeur général du LNE de l’audience publique, et les accusés de réception des lettres
en date du 1
er
août 2012 ;
Après avoir entendu en audience publique, Mme Marie-Louise AUBIN-
SAULIERE, conseiller maître, en son rapport, Mme Marie-Aimée GASPARI, en ses
conclusions, M. Z, agent comptable du 5 août 2002 au 12 juillet 2007, M. X, agent
comptable depuis le 13 juillet 2007, étant présents à l’audience et ayant eu la parole en
dernier ;
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et du ministère public ;
Considérant que la responsabilité de M. Z et de M. X n’est pas affectée par
la prescription de cinq ans, instituée par l’article 60 de la loi du 23 février 1963, pour les
exercices 2006 à 2010 ;
Charge n° 1
Considérant que le réquisitoire susvisé porte sur la responsabilité
personnelle et pécuniaire de M. X à hauteur de 12 558 € TTC au titre du règlement
d’une prestation réalisée par la société ERP Conseil alors que le bon de commande
produit à l’appui de l’ordonnance de paiement n° 08922 du 9 août 2010 n’avait pas été
signé par l’ordonnateur ou par une personne dûment habilitée ;
Considérant qu’un nouvel examen des pièces a montré que le bon de
commande a bien été signé le 6 janvier 2010 par Mme A, cette dernière ayant la qualité
d’acheteur à compter du 7 décembre 2009 en vertu de la décision d’organisation n° 30 ;
Considérant que l’exemplaire de la signature de Mme A qui figure en
dernière page de cette note du 7 décembre 2009, correspond bien à celle qui est apposée
sur le bon de commande ;
Considérant, en conséquence, qu’il y a non lieu à charge ;
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Charge n° 2
Considérant que le réquisitoire susvisé porte sur la responsabilité
personnelle et pécuniaire de M. X, à hauteur de 1 638,46 €, au titre de remboursements
de frais de déplacements ;
Considérant que l’ordonnance n° 160 en date du 5 février 2010 et d’un
montant de 301,24 €, n’est pas accompagnée de pièces justificatives signées de
l’ordonnateur ;
Considérant que les ordonnances n° 161 et 480 en date des 5 et
19 février 2010 et de montants respectifs de 1 036,08 € et 301,14 € sont accompagnées
d’un ordre de mission signé par un agent du bureau des missions et déplacements, mais
que cet agent n’est pas habilité à signer au nom de l’ordonnateur ;
Considérant qu’en conséquence, ces trois ordonnances de paiement fondent
la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à hauteur de
1 638,46 € au titre de l’année 2010, somme augmentée des intérêts de droit à compter
du 21 mai 2012 ;
Charge n° 3
Considérant que le réquisitoire susvisé porte sur la responsabilité
personnelle et pécuniaire :
−
de M. Z, à hauteur de 2 400,00 €, au titre de l’exercice 2006 pour le
paiement de la rémunération des mois de novembre et décembre 2006, d’un
agent contractuel du LNE, M. B, en l’absence de contrat de travail ;
−
de M. X, à hauteur de 12 888,98 €, au titre des gestions 2007, 2008 et 2010
pour le paiement de la rémunération de plusieurs agents contractuels du
LNE sans disposer à l’appui du paiement, d’un contrat de travail justifiant
de leurs droits ;
•
rémunération du mois de janvier 2010 versée à M. C,
•
rémunération des mois de novembre et décembre 2007, janvier et
février 2008 versées à M. B,
•
rémunération des mois de novembre et décembre 2008 versées
à M. B,
•
rémunération des mois de janvier et février 2008 versées à M. D.
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Considérant que les rémunérations des mois de novembre et décembre 2006
ont bien été versées par M. Z à M. B en l’absence d’un contrat de travail signé
postérieurement le 19 janvier 2007 ;
Considérant que les rémunérations du mois de janvier 2010 de M. C, des
mois de novembre et décembre 2007, janvier 2008 de M. B, des mois de novembre et
décembre 2008 de M. B, du mois de janvier 2008 de M. D ont été versées par M. X
alors qu’il ne disposait pas de contrat de travail justifiant ces droits, certains contrats
ayant été signés postérieurement ;
Considérant, en revanche, que les rémunérations du mois de février 2008
de M. B et du mois de février 2008 de M. D n’ayant été versées qu’en fin du mois de
mars 2008, sont justifiées par la signature des avenants en date du 13 mars 2008
reconduisant leur contrat de travail ;
Considérant qu’en conséquence, il y a lieu de retenir une charge de :
−
2 400 € à l’encontre de M. Z au titre de la gestion 2006, somme
augmentée des intérêts de droit à compter du 16 mai 2012 ;
−
10 164,49 € à l’encontre de M. X au titre des gestions 2007, du 13
juillet, 2008 et 2010, somme augmentée des intérêts de droit à
compter du 21 mai 2012.
Par ces motifs,
ORDONNE :
Article 1
er
: M. Z est constitué débiteur du Laboratoire national de
métrologie et d’essais pour la somme de 2 400 € au titre de l’exercice 2006, somme
augmentée des intérêts de droit à compter du 16 mai 2012.
Article 2 : M. X est constitué débiteur du Laboratoire national de métrologie
et d’essais pour la somme de 11 802,95 € au titre des gestions 2007, du 13 juillet, 2008
et 2010, somme augmentée des intérêts de droit à compter du 21 mai 2012.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, deuxième chambre, troisième section,
le cinq octobre deux mil douze. Présents : M. Levy, président, M. Paul, président de
section, MM. Cossin et Mousson, conseillers maîtres.
Rectifié le 4 décembre 2012
Signé : Levy, président, et Férez, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des
comptes.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers
de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et
aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en
seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire général.
Pour le secrétaire général
et par délégation,
Le Chef du Greffe contentieux
Daniel FEREZ