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COUR DES COMPTES
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TROISIEME CHAMBRE
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QUATRIEME SECTION
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Arrêt n° 61850
UNIVERSITE PARIS VIII -
VINCENNES -
SAINT-DENIS
Exercices 2002 à 2007
Rapport n° 2011-393-0
Audience publique et délibéré
du 5 juillet 2011
Lecture publique du 4 octobre 2011
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu les comptes de l’UNIVERSITE PARIS VIII - VINCENNES –
SAINT-DENIS produits pour les exercices 2002 à 2007 par M. X du
1
er
janvier 2002 au 15 mars 2004, M. Y du 16 mars 2004 au 7 avril 2005, M. X
du 8 avril 2005 au 25 septembre 2005, en qualité d’intérimaire, Mme Z du
26 septembre 2005 au 4 novembre 2007 et M. A du 5 novembre 2007 au
31 décembre 2007 ;
Vu le réquisitoire n° 2010-64 RQ - DB du 15 juillet 2010 par lequel
le Procureur général a saisi la Cour de présomptions de charge relatives, d’une
part, à des créances inscrites en restes à recouvrer au 31 décembre 2007 dans les
comptes de l’établissement, d’autre part, à des dépenses irrégulièrement payées ;
Vu
le
réquisitoire
complémentaire
n° 2011-13 RQ-DB
du
21 janvier 2011 par lequel le Procureur général a saisi la Cour d’une
présomption de charge relative à la reprise dans la comptabilité de l’université,
en l’absence de pièces justificatives suffisantes, de dépenses payées au titre de la
régie de la présidence de l’université ;
2
Vu
le
code
des
juridictions
financières,
en
particulier
ses
articles L. 142-1 et R. 141-13 à R. 141-19 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963,
aux termes duquel, notamment :
« Les comptables publics sont personnellement
et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en
matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues
par le règlement général sur la comptabilité publique (...). La responsabilité
personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un
déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette
n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée (...) ;
La responsabilité pécuniaire des comptables publics s'étend à toutes les
opérations du poste comptable qu'ils dirigent depuis la date de leur installation
jusqu'à la date de cessation des fonctions. Cette responsabilité s'étend aux
opérations des comptables publics placés sous leur autorité et à celles des
régisseurs (...) »
;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant
règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu les lois et règlements applicables aux établissements à caractère
scientifique, culturel et professionnel ;
Vu l’arrêté du Premier président du 3 février 2011 portant répartition
des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;
Vu les lettres de mission en date du 6 octobre 2010 et du
1
er
février 2011, par lesquelles le président de la troisième chambre a désigné
MM. Robert Korb et Robert de Nicolay, conseillers maîtres, pour instruire ces
réquisitoires ;
Vu la notification du réquisitoire n° 2010-64 RQ-DB en date du
23 octobre 2010 et de l’instruction afférente, à M. X qui en a accusé réception le
23 octobre 2010, à M. Y qui en a accusé réception le 3 novembre 2010, à
Mme Z qui en a accusé réception le 22 octobre 2010, à M. A qui en a accusé
réception le 21 octobre 2010 et au président de l’université Paris VIII -
Vincennes
-
Saint-Denis,
ordonnateur, qui en a accusé réception le
21 octobre 2010 ;
Vu la notification du réquisitoire complémentaire n° 2011—13 RQ-DB
en date du 21 janvier 2011 et de l’instruction afférente à M. X qui en a accusé
réception le 2 février 2011 et au président de l’université Paris VIII –
Vincennes - Saint-Denis,
ordonnateur,
qui
en
a
accusé
réception
le
1
er
février 2011 ;
Vu l’ensemble des pièces jointes au réquisitoire ;
3
Vu les réponses au réquisitoire n° 2010-64 RQ - DB apportées par M. Y
par courrier du 22 février 2011 complété par une télécopie du 20 juin 2011, par
Mme Z par courrier du 13 janvier 2011 et par M. A par un courrier du 20 janvier
2011 ;
Vu le rapport à fin d’arrêt n° 2011-393-0 de MM. Robert Korb et
Robert de Nicolay, conseillers maîtres, déposé le 30 mai 2011 et transmis au
Procureur général de la République ;
Vu les conclusions n° 413 en date du 21 juin 2011 du Procureur général
de la République ;
Vu les lettres du 1
er
juin 2011 informant les agents comptables et
l’ordonnateur de la tenue de l’audience publique et de la possibilité d’y présenter
leurs observations ;
Vu la feuille de présence à l’audience publique qui s’est tenue le
5 juillet 2011, attestant d’une part la présence de M. X, M. Y, assisté de son
conseil Maître Rebière-Lathoud, Mme
Z et M. A, et d’autre part que
l’ordonnateur ne s’est pas présenté à cette audience ;
Après avoir entendu en audience publique MM. Robert Korb et
Robert de Nicolay, conseillers maîtres, en leur rapport, et M. Louis Vallernaud,
avocat général, en ses conclusions orales, M.
X, M.
Y, Mme
Z et M.
A ayant
présenté leurs observations et ayant eu la parole en dernier ;
Après avoir délibéré hors la présence des rapporteurs et du représentant
du ministère public, M. Pascal Duchadeuil, réviseur, étant entendu en ses
observations ;
I. Sur les présomptions de charge relatives à l’absence de
recouvrement de créances sur les débiteurs visés par la loi du
31 décembre 1968 relative à la prescription sur l’Etat, les départements, les
communes et les établissements publics
Attendu qu’aux termes de l’article 1
er
de la loi n° 68-1250 du
31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les
départements, les communes et les établissements publics, sont prescrites au
profit de ces personnes publiques
« toutes créances qui n’ont pas été payées
dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au
cours de laquelle les droits ont été acquis » ;
qu’il résulte de
ces dispositions,
qui sont également applicables aux régions, devenues des collectivités
territoriales postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1968,
que le point de départ du délai de prescription est fixé au début de l’exercice qui
suit celui au cours duquel la créance est devenue certaine ;
4
Sur
la
première
présomption
de
charge
du
réquisitoire
n° 2010-64 DB- RQ à l’encontre de M. Y
Attendu que la première présomption de charge du réquisitoire
n° 2010-64 RQ-DB porte sur la responsabilité de M. Y, au titre de l’exercice
2004, à raison du non recouvrement de trois créances d’un montant total de
6 002,38 €, inscrites en restes à recouvrer au 31 décembre 2007 au compte 4111,
au motif que, en l’absence de diligences ayant permis d’en interrompre le cours,
la prescription au bénéfice du débiteur public était acquise depuis le
1
er
janvier 2005 ;
Débiteur
Montant
Date
Références
Direction de l’enfance
2 248,78 €
06/12/2000
BE 2007 – BE Direction de l’enfance 6, 12, 00
Cité des sciences
2 286,74 €
06/12/2000
BE 2007 – BE Cité des sciences 906, 6, 12, 00
Dauphine
1 466,86 €
07/12/2000
BE 2007 – BE UP 9 Dauphine 7, 12, 00
Attendu que M. Y a indiqué sur ce point lors de l’instruction :
«
Concernant les titres anciens, et donc ceux visés par cette charge, je me
souviens clairement avoir demandé à Mme B, ma responsable comptable,
d'envoyer des commandements de payer afin de reporter la prescription et de
nous laisser le temps de réagir de manière adéquate, s'agissant essentiellement
de débiteurs publics concernés. Il est malheureux que les récépissés de ces actes
n'aient pas été précautionneusement conservés dans le service afin de vous être
produits. Vous noterez cependant que ces trois titres figuraient au titre de mes
réserves émises sur le compte 4111, les dites-réserves étant l'objet d'abondants
commentaires au réquisitoire »
;
Considérant que l’existence de réserves valides est insuffisante pour
dégager le comptable entrant de toute responsabilité dans le défaut de
recouvrement des créances sur lesquelles ces réserves ont porté ; qu’il lui
appartient en effet d’effectuer des diligences complètes, rapides et adéquates
avant que le recouvrement ne soit définitivement compromis ;
Considérant que les éléments de contexte relatifs aux conditions
d’exercice des fonctions d’agent comptable à l’université Paris VIII, dont a fait
état M. Y lors de l’instruction, notamment en ce qui concerne l’organisation du
service, la compétence de ses agents ou
la mise en oeuvre, à compter du
1
er
janvier 2004 d’un nouveau logiciel financier et comptable ayant entraîné des
désordres comptables, ne peuvent exonérer le comptable de sa responsabilité
dans le recouvrement des créances de l’université ; que les circonstances
difficiles dans lesquelles le comptable a exercé ses fonctions ne peuvent être
invoquées qu’à l’appui d’une demande de remise gracieuse des débets que
la Cour est susceptible de prononcer ;
5
Attendu par ailleurs que pour la créance « Dauphine », M. Y a fait valoir
que
«
cette
cote
ayant
été
enregistrée
en
comptabilité
en
date
du
26 janvier 2001, ce changement de date de prise en charge reporte la
prescription d’un an
» ;
Considérant que cette date d’enregistrement a pour conséquence qu’il n’y
a pas lieu d’engager la responsabilité de M. Y au titre du non - recouvrement de
cette créance, qui a été prescrite le 1
er
janvier 2006, soit après sa cessation de
fonction ; que tel n’est en revanche pas le cas pour les deux autres créances pour
lesquelles la prescription a été acquise le 1
er
janvier 2005, soit avant sa sortie de
fonction le 7 avril 2005 ; que ces deux créances figurent à l’état des restes à
recouvrer du compte 4111, actualisé au
3 mai 2011,
avec
la
mention
«
prescription
» ; que M. Y n’a pas apporté la preuve qu’il avait effectué des
diligences adéquates et rapides pour en assurer le recouvrement ;
Considérant, en conséquence, qu’il convient de constituer M. Y en débet
au titre de sa gestion pour le montant total de ces deux créances, soit 4 535,52 € ;
Attendu qu’au terme du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 modifiée par la loi du 30 décembre 2006, «
les débets portent
intérêts au taux légal à compter du 1
er
acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ;
Considérant qu’en l’espèce, cet acte est la notification du réquisitoire,
dont M. Y a accusé réception le 3 novembre 2010 ; que le point de départ des
intérêts du débet doit être fixé à cette date ;
Sur
la
deuxième
présomption
de
charge
du
réquisitoire
n° 2010-64 DB- RQ à l’encontre de Mme Z
Attendu que la seconde présomption de charge du réquisitoire
n° 2010-64 RQ-DB, porte sur la responsabilité de Mme Z :
- au titre de l’exercice 2005,
à raison du non recouvrement des quatre
créances ci-dessous mentionnées, d’un montant total de 61 357,08 €, inscrites en
restes à recouvrer au 31 décembre 2007 au compte 4111 et dont, en l’absence de
diligences ayant permis d’en interrompre le cours, la prescription au bénéfice de
ces débiteurs publics a été acquise le 1
er
janvier 2006 :
Débiteur
Montant
Date
Références
Mairie de Saint-Denis
11 433,68 €
12/10/2001
BE 2007 – BE 12, 10, 01 Mairie St Denis Ciné
UP 4099 Sport
1 140,32 €
15/01/2001
BE 2007 – BE 15, 01, 01 UP 4 099 Sport
CNED Poitiers
46 992,41 €
26/01/2001
BE 2007 – BE 26, 01, 01 CNED Poitiers 920
Lycée Simone Weil
1 790,67 €
28/09/2001
BE 2007 – BE 28, 9, 01 Lycée Simone Weil 086
6
Attendu que l’état des restes à recouvrer du compte 4111, actualisé au
3 mai 2011, permet de constater que ces quatre créances n’étaient toujours pas
recouvrées à cette date ;
Considérant toutefois qu’en raison du court délai existant entre le
26 septembre 2005, date de prise de fonction de Mme Z, et le 1
er
janvier 2006,
date de prescription desdites créances, le comptable n’était pas matériellement à
même de procéder aux recherches et diligences nécessaires pour recouvrer ces
quatre créances, compte tenu du très grand nombre total de créances à
recouvrer ;
Considérant ainsi qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de
Mme Z à ce titre ;
- au titre de l’exercice 2006,
à raison du non recouvrement des trois
créances ci-dessous mentionnées, d’un montant total de 16 856,10 €, inscrites en
restes à recouvrer au 31 décembre 2007 au compte 4111 et dont, en l’absence de
diligences ayant permis d’en interrompre le cours, la prescription au bénéfice du
débiteur public a été acquise le 1
er
janvier 2007 :
Débiteur
Montant
Date
Références
CG Saint-Denis
9 146,94 €
03/12/2002
BE 2007 – BE 3, 12, 02 CG Saint-Denis 01
MAE
3 841,07 €
23/10/2002
BE 2007 – MAE 23, 10, 02 BE
UP 6 03 113
3 868,09 €
05/12/2003
BE 2007 – BE UP 6 03 113 05, 12, 03 BE
Attendu que l’état des restes à recouvrer du compte 4111, actualisé au
3 mai 2011, permet de constater que ces trois créances ne sont toujours pas
recouvrées ;
Considérant toutefois que, comme Mme Z l’a fait valoir dans sa réponse
au réquisitoire, les éléments matériels dont elle disposait pour identifier ces
créances et opérer leur recouvrement étaient manifestement insuffisants ;
Considérant dès lors qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de
Mme Z à ce titre ;
7
Sur
la
troisième
présomption
de
charge
du
réquisitoire
n° 2010-64 DB-– RQ à l’encontre de M. A
Attendu que la troisième présomption de charge du réquisitoire
n° 2010-64 RQ-DB porte sur la responsabilité de M.
A, engagée, au titre de
l’exercice 2007,
à
raison
du
non
recouvrement
des
deux
créances
ci-dessous mentionnées, d’un montant total de 40 037 €, inscrites en restes à
recouvrer au 31 décembre 2007 au compte 4111 et dont, en l’absence de
diligences ayant permis d’en interrompre le cours, la prescription au bénéfice
des débiteurs publics a été acquise le 1
er
janvier 2008 :
Débiteur
Montant
Date
Références
Cellule emploi jeunes
17 037,00 €
04/06/2003
BE 2007 – Cellule emploi jeunes 04, 06, 03 BE
Magistère
23 000,00 €
01/10/2003
BE 2007 – UP 1 Magistère 909 BE 03
Attendu que l’état des restes à recouvrer du compte 4111, actualisé au
3 mai 2011, permet de constater que ces deux créances ne sont toujours pas
recouvrées ;
Considérant toutefois qu’en raison du court délai existant entre le
5 novembre 2007, date de prise de fonction de M. A et le 1
er
janvier 2008, date
de prescription desdites créances, M. A n’était pas matériellement, à même de
procéder aux recherches et diligences nécessaires pour recouvrer ces deux
créances, compte tenu du très grand nombre total de créances à recouvrer ;
Considérant dès lors qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de
M. A à ce titre ;
II. Sur les présomptions de charge relatives à l’absence de
recouvrement de créances sur des débiteurs autre que les débiteurs publics
visés par la loi du 31 décembre 1968
Sur
la
quatrième
présomption
de
charge
du
réquisitoire
n° 2010-64 DB- RQ à l’encontre de M. X
Attendu que la quatrième présomption de charge du réquisitoire
n° 2010-64 RQ-DB concerne des créances inscrites en restes à recouvrer au
31 décembre 2007 aux comptes 4111, 4631 et 425 sur des personnes autres que
des débiteurs publics visés par la loi du 31 décembre 1968 ;
8
Attendu que la quatrième présomption de charge porte sur la
responsabilité de M. X, au titre de l’exercice 2004, à raison du non recouvrement
des dix créances ci-dessous mentionnées, d’un montant total de 28 984,65 €,
inscrites en restes à recouvrer au 31 décembre 2007 au compte 4111 :
Débiteur
Montant
Date
Références
Cyber espace 105
1 219,59 €
15/01/2001
BE 2007 – BE 15, 01, 01 Cyber espace CIO
Guide Lamy
1 448,27 €
15/01/2001
BE 2007 – BE 15, 01, 01 Guide Lamy 101 CIOC
Univ. Aberta
3 811,23 €
10/01/2002
BE 2007 – 10, 01, 02 Univ. Aberta 172
Ecole Géolins
5 933,01 €
18/02/2002
BE 2007 – Ecole Géolins BE 18, 02, 02
Coop up
2 090,44 €
31/01/2001
BE 2007 – BE 31, 01, 01 Coop up 8
Joie de Lire
1 981,84 €
26/01/2001
BE 2007 – BE 26, 01, 01 Joie de lire
UGET
2 549,31 €
31/01/2001
BE 2007 – BE 31, 01, 01 UGET
Sinergy
5 716,84 €
31/01/2001
BE 2007 – BE 31, 01, 01 Sinergy 920
Ceders Aix
3 048,98 €
12/10/2001
BE 2007 – BE 12 10, 01, 01 113 Ceders Aix 903
Coop up
1 185,14 €
07/07/2002
BE 2007 – BE Coop up 8 07, 07, 02
Attendu que l’état des restes à recouvrer du compte 4111, actualisé au
mois de mai 2011, permet de constater qu’aucune de ces créances n’était
recouvrée à cette date ; qu’au regard de chacune d’elles est portée la mention
«
prescription
» ;
Attendu que M. X n’a pas produit la preuve des diligences rapides,
complètes et adéquates effectuées pour assurer le recouvrement de ces créances,
qui était de ce fait définitivement compromis lorsqu’il a quitté ses fonctions le
15 mars 2004 ;
Considérant en conséquence qu’il convient de constituer M. X en débet
pour le montant total soit 28 984,65 € ;
Attendu qu’au terme du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 modifiée par la loi du 30 décembre 2006, «
les débets portent
intérêts au taux légal à compter du 1
er
acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ;
Considérant qu’en l’espèce, cet acte est la notification du réquisitoire,
dont M. X a accusé réception le 23 octobre 2010 ; que le point de départ des
intérêts du débet doit être fixé à cette date ;
9
Sur
la
cinquième
présomption
de
charge
du
réquisitoire
n° 2010-64 DB - RQ à l’encontre de Mme Z
Attendu que la cinquième présomption de charge du réquisitoire
n° 2010-64 RQ-DB porte sur la responsabilité de Mme Z, au titre de l’exercice
2007, en ce qui concerne 61 créances d’un montant total de 141 632,02 €, qui
auraient été apurées mais pour lesquelles les versements correspondants auraient
été imputés sur d’autres créances, de sorte que, la preuve du règlement n’ayant
pu être apportée, elles restaient inscrites en restes à recouvrer au 31 décembre
2007 au compte 4111 ;
Débiteur
Date
Titre
Bordereau
Montant
C
07/11/2006
783
33
1 400,00 €
D
07/11/2006
775
33
1 300,00 €
E
07/11/2006
768
33
1 400,00 €
F
07/11/2006
767
33
1 400,00 €
G
03/11/2006
762
32
1 400,00 €
H
03/11/2006
746
32
2 340,00 €
I
03/11/2006
758
32
1 400,00 €
J
03/11/2006
755
32
1 400,00 €
K
24/10/2006
698
29
1 390,00 €
H
24/10/2006
689
29
1 260,00 €
L
24/10/2006
686
29
2 480,00 €
M
24/10/2006
677
28
3 965,33 €
N
23/10/2006
640
26
3 247,06 €
O
ND
389
16
3 480,00 €
P
06/06/2006
528
21
2 542,00 €
Q
ND
524
21
1 818,81 €
R
06/06/2006
516
21
2 256,30 €
S
06/06/2006
500
20
910,00 €
T
06/06/2006
216
9
3 550,00 €
U
06/06/2006
187
8
2 560,00 €
V
06/06/2006
205
8
3 550,00 €
10
Débiteur
Date
Titre
Bordereau
Montant
W
06/06/2006
204
8
3 550,00 €
XX
06/06/2006
280
11
2 590,00 €
XY
06/06/2006
238
10
50,00 €
XZ
06/06/2006
571
23
1 234,44 €
XA
ND
437
18
2 520,00 €
XB
06/06/2006
328
13
1 755,00 €
XC
06/06/2006
306
13
2 500,00 €
XD
06/06/2006
149
6
1 925,00 €
XE
ND
166
12
244,23 €
XF
ND
150
11
1 000,00 €
XG
24/05/2006
36
2
115,00 €
XH
ND
28
2
2 025,00 €
XI
ND
60
2
2 230,00 €
XJ
24/05/2006
30
2
1 350,00 €
XK
24/05/2006
58
2
990,00 €
XL
23/05/2006
18
1
65,00 €
XM
21/12/2006
1 350
63
2 073,20 €
XN
21/12/2006
1 340
62
3 129,29 €
XO
20/12/2006
1 202
56
3 660,00 €
XP
20/12/2006
1 209
56
3 800,00 €
XQ
20/12/2006
1 206
56
3 800,00 €
XR
20/12/2006
1 208
56
3 800,00 €
XS
20/12/2006
1 196
55
3 304,01 €
XT
13/12/2006
1 144
53
1 160,00 €
XU
13/12/2006
1 143
53
2 850,00 €
XV
13/12/2006
1 160
53
257,20 €
XW
07/12/2006
1 094
50
5 450,00 €
11
Débiteur
Date
Titre
Bordereau
Montant
XYX
07/12/2006
1 088
50
5 700,00 €
XYY
07/12/2006
1 084
50
3 290,76 €
XYZ
07/12/2006
1 086
50
3 800,00 €
XYA
07/12/2006
1 062
49
2 400,00 €
XYB
07/12/2006
1 079
49
180,00 €
XYC
05/12/2006
1 026
47
728,89 €
XYD
05/12/2006
1 004
45
150,00 €
XYE
07/12/2006
1 083
50
105,50 €
XYF
07/12/2006
1 085
50
5 450,00 €
XYG
07/12/2006
1 076
49
1 000,00 €
XYH
07/12/2006
1 055
48
5 450,00 €
XYI
07/12/2006
1 045
48
5 450,00 €
XYJ
07/12/2006
1 052
48
5 450,00 €
Attendu que quatre de ces créances (U, XC, XF, XN) ont été en fait
recouvrées et ne figurent plus à l’état des restes à recouvrer du compte 4111
actualisé en mai 2011 ; que de ce fait, il n’y a pas lieu d’engager la
responsabilité de Mme Z à ce titre ;
Attendu que pour les 57 autres créances, Mme Z a apporté la preuve
qu’elles avaient été recouvrées, même si des erreurs d’imputation ont été
commises lors de leur enregistrement en comptabilité ;
Attendu que la preuve n’a pu être apportée que ces erreurs d’imputation
auraient entraîné l’irrécouvrabilité d’autres créances qui, en raison de ces
erreurs, seraient apparues à tort en comptabilité comme étant recouvrées ; qu’au
demeurant ces créances éventuelles dont le recouvrement aurait été ainsi
compromis seraient extérieures au champ du réquisitoire, qui ne porte que sur les
créances précédemment citées ;
Considérant dès lors qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de
Mme Z à ce titre ;
12
Sur
la
sixième
présomption
de
charge
du
réquisitoire
n° 2010-64 DB-RQ à l’encontre de Mme Z
Attendu que la sixième présomption de charge du réquisitoire porte sur la
responsabilité de Mme Z, au titre de l’exercice 2007, à raison du non
recouvrement des 29 créances ci-dessous mentionnées, d’un montant total de
46 654,72 €,
inscrites
en
restes
à
recouvrer
au
31 décembre 2007
au
compte 4631 :
Date
Références
Montant
31/12/2005
14/02/2005 12726 Intervention XYJ
850,00 €
31/12/2005
Titre n° 137 Bord. 13 Facture 05, 084
98,00 €
31/12/2005
Titre n° 52 Bord. 4
700,00 €
31/12/2005
Titre n° 87 Bord. 6 Facture 05, 025
560,00 €
31/12/2005
Titre n° 83 Bord. 6 Facture 05, 041
840,00 €
31/12/2005
Titre n° 86 Bord. 6 Facture 05, 026
560,00 €
31/12/2005
Titre n° 85 Bord. 6 Facture 05, 032
560,00 €
31/12/2005
TRE 1022 Bord. 53 Facture 05032
1 900,00 €
31/12/2005
Facture 20052107 FORTECOEP TR 1226
3 660,00 €
31/12/2005
Titre n° 160 Bord. 15 Facture n° 05, 146 / 900
1 742,80 €
31/12/2005
Titre n° 162 Bord. 15 Facture 5, 145 / 900
15 018,73 €
31/12/2005
Titre n° 176 Bord. 19 Facture 05157 Redevances photocopies / 900
165,63 €
31/12/2005
Titre n° 35 Bord. 18 Facture 05/200 / 906
200,00 €
31/12/2005
Titre n° 34 Bord. 18 Insc. Confé. XYK Facture 05/174 / 906
150,00 €
31/12/2005
Titre n° 32 Bord. 18 Insc. Confé. XYL Facture 05/172 / 906
150,00 €
31/12/2005
Titre n° 33 Bord. 18 Insc. Confé. XYM Facture 05/173 / 906
150,00 €
31/12/2005
Titre n° 26 Bord. 18 Insc. Confé. XYN / 906
200,00 €
31/12/2005
Titre n° 34 Bord. 19 Facture 05/152 / 908
4 080,00 €
31/12/2005
Titre n° 35 Bord. 4 / 971
642,73 €
31/12/2006
Titre n° 185 Bord. 20 Facture 05208 / 900
9 849,34 €
31/12/2006
Titre n° 81 B6 Fact. 05 XYO / 900
462,60 €
13
Date
Références
Montant
31/12/2006
Titre n° 186 IRCANTEC XYP / 900
38,27 €
31/12/2006
Titre n° 187 IRCANTEC XYQ / 900
150,47 €
31/12/2006
Titre n° 193 IRCANTEC XYR / 900
26,30 €
31/12/2006
Titre n° 190 IRCANTEC XYS / 900
40,03 €
31/12/2006
Titre n° 192 IRCANTEC XYT / 900
65,45 €
31/12/2006
Titre n° 155 Bord. 51 / 900 salaires 09-12-2005 annulés / 3 250,00
1 750,00 €
31/12/2006
Titre n° 7 Bord. 1 / 900
1 942,44 €
31/12/2006
Titre n° 68 Bord. 14 / 971 reliquat stage XYU
101,93 €
a) Attendu que parmi ces créances, sept d’entre elles, énumérées dans le
tableau ci-dessous, ont été en fait recouvrées :
Date
Références
Montant
31/12/2005
Titre n° 137 Bord. 13 Facture 05, 084
98,00 €
31/12/2005
Titre n° 160 Bord. 15 Facture n° 05, 146 / 900
1 742,80 €
31/12/2005
Titre n° 162 Bord. 15 Facture 5, 145 / 900
15 018,73 €
31/12/2006
Titre n° 193 IRCANTEC XYR / 900
26,30 €
31/12/2006
Titre n° 190 IRCANTEC XYS / 900
40,03 €
31/12/2006
Titre n° 192 IRCANTEC XYT / 900
65,45 €
31/12/2006
Titre n° 155 Bord. 51 / 900 salaires 09-12-2005 annulés / 3 250,00
1 750,00 €
Attendu dès lors qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de
Mme Z à ce titre ;
b) Considérant que pour la créance « Intervention XYJ (850 €) »,
Mme Z a indiqué : «
Concernant le titre « intervention XYJ », ce titre figure
dans mes réserves, le libellé du titre ne permettant pas d'en effectuer le
recouvrement. Ce titre figurait alors en balance d'entrée 2004, soit une créance
de l'exercice 2004
» ;
14
Considérant que, comme Mme Z l’a fait valoir, les éléments matériels
dont elle disposait pour identifier et opérer le recouvrement de cette créance
étaient manifestement insuffisants ;
Considérant dès lors que la responsabilité de Mme Z ne peut être engagée
à ce titre ;
c) Attendu que les trois créances ci-dessous sont de faibles montants ou
font l’objet de paiements échelonnés :
Date
Références
Montant
31/12/2006
Titre n° 186 IRCANTEC XYP Robert / 900
38,27 €
31/12/2006
Titre n° 187 IRCANTEC XYQ
/ 900
150,47 €
31/12/2006
Titre n° 7 Bord. 1 / 900
1 942,44 €
Considérant dès lors que la responsabilité de Mme Z ne peut être engagée
à ce titre ;
d) Attendu que les deux créances ci-dessous figurent deux fois dans
l’état des restes à recouvrer du compte 4631 :
Date
Références
Montant
31/12/2005
TRE 1022 Bord. 53 Facture 05032
1 900,00 €
31/12/2005
Facture 20052107 FORTECOEP TR 1226
3 660,00 €
Attendu que l’état de la comptabilité de l’université ne permet pas
d’identifier le comptable responsable de l’inscription « en double » de titres de
recette identiques sur l’état de restes ;
Considérant dès lors que la responsabilité de Mme Z ne peut être engagée
à ce titre ;
15
e) Attendu que pour les neuf créances ci-dessous, Mme Z a apporté la
preuve qu’elles avaient été recouvrées, même si des erreurs d’imputation ont été
commises lors de leur enregistrement en comptabilité :
Date
Références
Montant
31/12/2005
Titre n° 87 Bord. 6 Facture 05, 025
560,00 €
31/12/2005
Titre n° 83 Bord. 6 Facture 05, 041
840,00 €
31/12/2005
Titre n° 32 Bord. 18 Insc. Confé. XYL Facture 05/172 / 906
150,00 €
31/12/2005
Titre n° 34 Bord. 18 Insc. Confé. XYK Facture 05/174 / 906
150,00 €
31/12/2005
Titre n° 33 Bord. 18 Insc. Confé. XYM Facture 05/173 / 906
150,00 €
31/12/2005
Titre n° 34 Bord. 19 Facture 05/152 / 908
4 080,00 €
31/12/2005
Titre n° 35 Bord. 4 / 971
642,73 €
31/12/2006
Titre n° 81 B6 Fact. 05 XYO / 900
462,60 €
31/12/2006
Titre n° 68 Bord. 14 / 971 reliquat stage XYU
101,93 €
Attendu que la preuve n’a pu être apportée que ces erreurs d’imputation
auraient entraîné l’irrécouvrabilité d’autres créances qui, en raison de ces
erreurs, seraient apparues à tort en comptabilité comme étant recouvrées ; qu’au
demeurant ces créances éventuelles dont le recouvrement aurait été ainsi
compromis, seraient extérieures au champ du réquisitoire, qui ne porte que sur
les créances précédemment citées ;
Considérant dès lors que la responsabilité de Mme Z ne peut être
engagée à ce titre ;
f) Attendu, en revanche, que pour les sept créances ci-après les diligences
apparaissent tardives ou insuffisantes :
Titre n° 52 Bord. 4 – reste à recouvrer de 700 €
Attendu que pour cette créance, il n’a pas été produit la copie du titre de
recette, ni la preuve d’éventuelles diligences pour en assurer le recouvrement ;
que l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2007 porte la date
« 31/12/2005 » pour une créance de 700 € ; qu’elle figure toujours dans l’état
des restes à recouvrer produit par l’agence comptable actualisé au 3 mai 2011,
avec le même reste dû de 700 € et la mention suivante portée en observations
«
demande de remise gracieuse. A présenter en non-valeur en 2011
» ;
16
Attendu que pour ce titre de recette, Mme Z a fait état dans ses
explications du fait qu’il relevait de la gestion 2005 et qu’il n’avait pas pu se
prescrire au 31 décembre 2007 ;
Considérant toutefois que, quelle que soit la date applicable pour la
prescription, Mme Z n’a pas produit la preuve des diligences rapides, complètes
et adéquates effectuées pour assurer le recouvrement de cette créance, qui était
définitivement
compromis
lorsqu’elle
a
quitté
ses
fonctions
le
4 novembre 2007 ;
Considérant dès lors que la responsabilité de Mme Z est engagée à
hauteur de la somme de 700 € ;
Titre n° 85 Bord. 6 Facture 05 032 – reste à recouvrer de 560,00 €
Attendu que pour cette créance, il n’a pas été produit la copie du titre de
recette, ni la preuve d’éventuelles diligences pour en assurer le recouvrement ;
que l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2007 porte la date
« 31/12/2005 » pour cette créance de 560 € ; que l’état des restes à recouvrer
actualisé au 3 mai 2011 fait apparaître le même reste dû de 560 € avec les
mentions suivantes : «
université Paris
» et «
somme restant à recouvrer
» ;
Attendu que pour ce titre de recette, Mme Z a fait état dans ses
explications du fait qu’il relevait de la gestion 2005 et qu’il n’avait pas pu se
prescrire au 31 décembre 2007 ;
Considérant toutefois que, quelle que soit la date applicable pour la
prescription, Mme Z n’a pas produit la preuve des diligences rapides, complètes
et adéquates effectuées pour assurer le recouvrement de cette créance, qui était
définitivement
compromis
lorsqu’elle
a
quitté
ses
fonctions
le
4 novembre 2007 ;
Considérant dès lors que la responsabilité de Mme Z est engagée pour le
recouvrement de cette créance à hauteur de la somme de 560 € ;
Titre n° 86 Bord. 6 Facture 05, 026 – reste à recouvrer de 560,00 €
Attendu que pour cette créance, il n’a pas été produit la copie du titre de
recette, ni la preuve d’éventuelles diligences pour en assurer le recouvrement ;
que l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2007 porte la date
« 31/12/2005 » pour cette créance de 560 € ; que l’état des restes à recouvrer
actualisé au 3 mai 2011 fait apparaître le même reste dû de 560 € avec les
mentions suivantes «
université Paris 4
» et «
somme restant à recouvrer
» ;
17
Attendu que pour ce titre de recette, Mme Z a fait état dans ses
explications du fait qu’il relevait de la gestion 2005 et qu’il n’avait pas pu se
prescrire au 31 décembre 2007 ;
Considérant toutefois que, quelle que soit la date applicable pour la
prescription, Mme Z n’a pas produit la preuve des diligences rapides, complètes
et adéquates effectuées pour assurer le recouvrement de cette créance, qui était
définitivement
compromis
lorsqu’elle
a
quitté
ses
fonctions
le
4 novembre 2007 ;
Considérant dès lors que la responsabilité de Mme Z est engagée pour le
recouvrement de cette créance à hauteur de la somme de 560 € ;
Titre n° 176 Bord. 19 Facture 05157 Redevances photocopies / 900 –
reste à recouvrer de 165,63 €
Attendu que pour cette créance, il n’a pas été produit la copie du titre de
recette, ni la preuve d’éventuelles diligences pour en assurer le recouvrement ;
que l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2007 porte la date
« 31/12/2005 » pour cette créance de 165,63 € ; que l’état des restes à recouvrer
actualisé au 3 mai 2011 fait apparaître le même reste dû de 165,63 € avec la
mention
suivante
«
aucun
justificatif
permettant
de
poursuivre
le
recouvrement
» ;
Attendu que pour ce titre de recette, Mme Z a fait état dans ses
explications du fait qu’il relevait de la gestion 2005 et qu’il n’avait pas pu se
prescrire au 31 décembre 2007 ;
Considérant toutefois que, quelle que soit la date applicable pour la
prescription, Mme Z n’a pas produit la preuve des diligences rapides, complètes
et adéquates effectuées pour assurer le recouvrement de cette créance, qui était
définitivement
compromis
lorsqu’elle
a
quitté
ses
fonctions
le
4 novembre 2007 ;
Considérant dès lors que la responsabilité de Mme Z est engagée pour le
recouvrement de cette créance à hauteur de la somme de 165,63 € ;
Titre n° 35 Bord. 18 Facture 05/200 / 906 – reste à recouvrer de 200,00 €
Attendu que pour cette créance, un titre de recette n° 35 a été émis le
16 janvier 2006 et un état des sommes à payer a été adressé à « Technique de
l’ingénieur » en date du 30 décembre 2005 ; que des diligences sont intervenues
par lettres recommandées le 3 juillet 2009 ;
18
Attendu que l’état des restes à recouvrer actualisé au 3 mai 2011 fait
apparaître le même reste dû de 200 € avec la mention suivante «
dossier en
contentieux –transmis à l’huissier en décembre 2010
» ;
Attendu que pour ce titre de recette, Mme Z a fait état dans ses
explications du fait qu’il relevait de la gestion 2005 et qu’il n’avait pas pu se
prescrire au 31 décembre 2007 ;
Considérant toutefois que, quelle que soit la date applicable pour la
prescription, Mme Z n’a pas produit la preuve des diligences rapides, complètes
et adéquates effectuées pour assurer le recouvrement de cette créance, qui était
définitivement
compromis
lorsqu’elle
a
quitté
ses
fonctions
le
4 novembre 2007 ;
Considérant dès lors que la responsabilité de Mme Z est engagée pour le
recouvrement de cette créance à hauteur de la somme de 200 € ;
Titre
n° 26
Bord. 18
Insc. Confé. XYN / 906 – reste
à
recouvrer
de 200,00 €
Attendu qu’un titre de recette a été émis le 16 janvier 2006 à l’encontre
d’EDF-GDF
pour
200 €
avec
pour
objet
« inscription
conférence
H2PTM XYN» ; que cette somme figure à l’état des restes à recouvrer arrêté au
31 décembre 2007 ; qu’une lettre de relance a été faite au débiteur seulement le
3 juillet 2009 ; que l’état des restes à recouvrer actualisé au 3 mai 2011 fait
apparaître le même reste dû de 200 € avec la mention suivante : «
dossier au
contentieux – transmis à l’huissier en décembre 2010
» ;
Attendu que pour ce titre de recette, Mme Z a fait état dans ses
explications du fait qu’il relevait de la gestion 2005 et qu’il n’avait pas pu se
prescrire au 31 décembre 2007 ;
Considérant toutefois que, quelle que soit la date applicable pour la
prescription, Mme Z n’a pas produit la preuve des diligences rapides, complètes
et adéquates effectuées pour assurer le recouvrement de cette créance, qui était
définitivement
compromis
lorsqu’elle
a
quitté
ses
fonctions
le
4 novembre 2007 ;
Considérant dès lors que la responsabilité de Mme Z est engagée pour le
recouvrement de cette créance à hauteur de la somme de 200 € ;
19
Titre n° 185 Bord. 20 Facture 05208 / 900
– reste
à
recouvrer
de
9 849,34 €
Attendu que pour cette créance, il n’a pas été produit la copie du titre de
recette, ni la preuve d’éventuelles diligences pour en assurer le recouvrement ;
que l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2007 porte la date
« 31/12/2005 » pour cette créance de 9 849,34 € ; que l’état des restes à
recouvrer actualisé au 3 mai 2011 fait apparaître le même reste dû de 9 849,34 €
avec la mention suivante : «
aucun justificatif permettant de poursuivre le
recouvrement
» ;
Attendu que pour ce titre de recette, Mme Z a fait état dans ces
explications qu’il relevait de la gestion 2006 ;
Considérant toutefois que, quelle que soit la date applicable pour la
prescription, Mme Z n’a pas produit la preuve des diligences rapides, complètes
et adéquates effectuées pour assurer le recouvrement de cette créance, qui était
définitivement
compromis
lorsqu’elle
a
quitté
ses
fonctions
le
4 novembre 2007 ;
Considérant dès lors que la responsabilité de Mme Z est engagée pour le
recouvrement de cette créance à hauteur de la somme de 9 849,34 € ;
Considérant en conséquence qu’il convient de constituer Mme Z en débet
à hauteur des restes à recouvrer sur les sept créances susmentionnées (700 €,
560 €, 560 €, 165,63 €, 200 €, 200 €, 9 849,34 €), soit un montant total de
12 234,97 € ;
Attendu qu’au terme du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 modifiée par la loi du 30 décembre 2006, «
les débets portent
intérêts au taux légal à compter du 1
er
acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ;
Considérant qu’en l’espèce, cet acte est la notification du réquisitoire,
dont Mme Z a accusé réception le 22 octobre 2010 ; que le point de départ des
intérêts du débet doit être fixé à cette date ;
20
Sur
la
septième
présomption
de
charge
du
réquisitoire
n° 2010-64 DB-RQ à l’encontre de M. X
Attendu que la septième présomption de charge du réquisitoire porte sur
la responsabilité de M.
X ;
- au titre de l’exercice 2004,
en ce qui concerne les six créances
ci-dessous mentionnées, d’un montant total de 10 261,24 €, qui restaient
inscrites en restes à recouvrer au 31 décembre 2007 au compte 4631, alors que,
suivant les cas, elles seraient prescrites ou auraient été apurées, mais les
versements correspondants auraient été imputés sur d’autres créances :
Débiteur
Date
Titre
Facture
Montant
CAP Santé
24/02/2004
ND
184/04
1 124,00 €
XYV
2003
ND
127/03
1 043,97 €
XYW
2003
ND
203/03
1 104,00 €
XYX
2003
ND
203/03
2 196,00 €
XYY
2003
ND
18603
1 967,00 €
XYZ
2003
ND
6603
2 826,27 €
Attendu qu’il ressort de l’instruction que ces créances ont été déjà
payées, mais ont fait l’objet d’une erreur d’émargement, sans qu’il soit possible
de déterminer la date à laquelle est intervenue cette erreur ;
Considérant dès lors qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de
M. X à ce titre ;
- au titre de l’exercice 2005
, en ce qui concerne la créance ci-dessous
mentionnée, d’un montant de 570 €, inscrite en reste à recouvrer au
31 décembre 2007 au compte 4631, alors qu’elle aurait été apurée, mais que les
versements correspondants auraient été imputés sur d’autres créances.
Débiteur
Date
Titre
Facture
Montant
XYA
21/06/2005
805
FA20050151
570,00 €
Attendu que l’état des restes à recouvrer produit par l’agence comptable
actualisé au 3 mai 2011 permet de constater que cette créance présente un solde
nul et qu’il est porté la mention «
titre émargé en juin 2010
» ; que cette créance
a donc été recouvrée ;
Considérant dès lors qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de
M
X à ce titre ;
21
Sur
la
huitième
présomption
de
charge
du
réquisitoire
n° 2010-64 DB-RQ à l’encontre de M. Y
Attendu que la huitième présomption de charge du réquisitoire
n° 2010-64 RQ-DB porte sur la responsabilité de M.
Y, au titre de
l’exercice 2005, en ce qui concerne 33 créances d’un montant total de
91 298,61 €, qui restaient inscrites en restes à recouvrer au 31 décembre 2007 au
compte 4631 alors que, selon les cas, les créances seraient prescrites ou bien
auraient été apurées, les versements correspondants ayant été imputés à tort sur
d’autres créances ;
a) Attendu que selon l’état des restes à recouvrer actualisé au 3 mai 2011,
la créance FONGECIF Ile-de-France (1 337,06 €) mentionnée ci-dessous est
soldée ;
Débiteur
Date
Titre
Facture
Montant
FONGECIF Ile-de-France
18/10/2004
ND
608/04
1 337,06 €
Considérant dès lors qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de
M. Y à ce titre ;
b) Attendu que les 29 créances énumérées ci-dessous ont, comme l’a fait
valoir M. Y dans ses explications, été prises en charge par M. Y moins de six
mois avant sa sortie de fonction :
Débiteur
Date
Titre
Facture
Montant
FONGECIF Haute-Normandie
07/02/2005
ND
FA20041214
309,39 €
FONGECIF Ile-de-France
21/10/2004
167
182/04
413,00 €
FONGECIF Ile-de-France
07/02/2005
1 135
FA20041192
4 383,28 €
FONGECIF Ile-de-France
07/02/2005
ND
FA20041226
723,60 €
FONGECIF Ile-de-France
21/01/2005
766
615/04
4 513,98 €
FONGECIF Ile-de-France
21/01/2005
765
614/04
4 561,35 €
FONGECIF Ile-de-France
21/01/2005
764
613/04
4 602,90 €
FONGECIF Ile-de-France
24/01/2005
851
709/04
4 874,46 €
FONGECIF Ile-de-France
01/02/2005
1 081
FA20041131
3 475,64 €
22
Débiteur
Date
Titre
Facture
Montant
FONGECIF Ile-de-France
18/10/2004
99
112/04
497,16 €
FONGECIF Ile-de-France
15/10/2004
90
103/04
802,70 €
FONGECIF Ile-de-France
24/01/2005
849
707/04
3 425,96 €
FONGECIF Ile-de-France
07/02/2005
1 146
FA20041204
4 392,31 €
FONGECIF Ile-de-France
07/02/2005
1 149
FA20041207
4 324,65 €
FONGECIF Ile-de-France
20/12/2004
ND
112/04
1 565,91 €
XZB
08/03/2005
770
FA20050113
12 997,85 €
FAFTT
21/10/2004
ND
662/04
3 255,03 €
Fondation
22/10/2004
ND
666/04
1 180,00 €
PEP
22/10/2004
ND
667/04
1 663,01 €
Clinique BOUCHARD
08/03/2005
768
FA20050111
1 287,97 €
AFDAS
24/01/2005
830
683.04
3 610,30 €
AFDAS
07/02/2005
1 144
FA20041202
1 001,49 €
FAFIEC
27/01/2005
952
826/04
3 570,00 €
BAYARD EYUP
21/01/2005
767
616/04
3 570,00 €
XZC
21/01/2005
770
619/04
622,00 €
XZD
07/02/2005
ND
FA20041215
337,70 €
ANHF IDF XZE
21/01/2005
769
618.04
1 885,13 €
UNIFORMATION XZF
21/01/2005
739
587.04
2 779,21 €
ASSEDIC de L’Est Francilien
12/01/2005
525
362.04
1 885,00 €
Considérant qu’en raison du court délai existant avant sa sortie de
fonction le 7 avril 2005, M. Y n’était pas matériellement à même de procéder
aux recherches et diligences nécessaires pour recouvrer ces créances ; que dès
lors il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de M. Y à ce titre ;
23
c) Considérant, en revanche, que le délai dont disposait M. Y était
suffisant pour effectuer des diligences concernant les trois créances suivantes,
nées en mai 2004, ce qui lui laissait onze mois pour les recouvrer avant sa sortie
de fonction :
Débiteur
Date
Titre
Facture
Montant
FONGECIF Provence
19/05/2004
ND
115/04
2 647,15 €
VISUEL
11/05/2004
ND
489/04
2 121,42 €
XZB
11/05/2004
ND
491/04
2 682,00 €
Attendu que pour ces créances, M. Y n’a pas apporté la preuve qu’il a
effectué des diligences suffisantes pour en assurer le recouvrement ;
Considérant en conséquence qu’il y a lieu de le constituer débiteur pour
un montant total de 7 450,57 € ;
Attendu qu’au terme du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 modifiée par la loi du 30 décembre 2006, «
les débets portent
intérêts au taux légal à compter du 1
er
acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ;
Considérant qu’en l’espèce, cet acte est la notification du réquisitoire,
dont M. Y a accusé réception le 3 novembre 2010 ; que le point de départ des
intérêts du débet doit être fixé à cette date ;
Sur
la
neuvième
présomption
de
charge
du
réquisitoire
n° 2010-64 DB-RQ à l’encontre de Mme Z
Attendu que la neuvième présomption de charge du réquisitoire porte sur
la responsabilité de Mme
Z, au titre de l’exercice 2007, en ce qui concerne
184 créances d’un montant total de 395 919,22 €, inscrites en restes à recouvrer
au 31 décembre 2007 au compte 4631 alors que, selon les cas, les titres
correspondants ont été ou auraient dû être annulés, les créances sont devenues
prescrites, sont demeurées impayées, ou ont été apurées, mais avec une
imputation des versements effectuée à tort sur d’autres créances ;
Attendu que Mme Z a produit à l’appui de sa réponse des justificatifs de
paiement ou d'interruption de la prescription concernant l'ensemble des cotes ;
24
a) Attendu que parmi les créances énumérées dans le réquisitoire,
28 d’entre elles figurant dans le tableau ci-dessous ont été recouvrées :
Débiteur
Date
Titre
Facture
Montant
XZG
25/11/2005
894
FA20051966
25,00 €
AGEFOS PME Pays-de-Loire
25/11/2005
885
FA20051915
3 850,00 €
XZH
25/11/2005
884
FA20051914
1 105,20 €
AGEFOS
25/11/2005
871
FA20051613
4 500,00 €
XZI
24/11/2005
841
FA20050188
2 200,00 €
ASSEDIC de La Rochelle
24/11/2005
843
FA20050190
825,00 €
PROMOFAF
22/11/2005
801
FA20050147
1 285,22 €
PROMOFAF
24/11/2005
834
FA20050181
4 780,60 €
XZJ
10/11/2005
626
FA20051644
1 200,00 €
SOTO Picardie
02/11/2005
527
FA20051558
3 480,00 €
FONGECIF Bourgogne
02/11/2005
528
FA20051559
3 480,00 €
Center Parcs SCS
02/11/2005
508
FA20051538
3 480,00 €
Laboratoire Aventis Catherine Sabre
02/11/2005
458
FA20051484
4 500,00 €
CNEA Service Action CRIDE
18/11/2005
772
FA20050115
450,00 €
SARL
25/11/2005
931
FA20051836
5 500,00 €
CEFP d’Alembert DASES de Paris
25/11/2005
943
FA20051850
5 500,00 €
IRTS IFARD SANCHEZ IDARWIN
Ruth
31/01/2006
1 546
FA20050324
2 800,00 €
XZK
10/11/2005
640
FA20051658
1 200,00 €
XZL
10/11/2005
636
FA20051654
1 200,00 €
ALCOM Consulting SAS
02/11/2005
530
FA20051561
3 480,00 €
FONGECIF Pays-de-Loire
02/11/2005
532
FA20051563
3 480,00 €
XZM
25/11/2005
963
FA20051874
5,30 €
SNCF-CFC
01/12/2005
983
FA20051706
4 250,00 €
Institut TEAMLOG
25/11/2005
891
FA20051932
2 500,00 €
25
Débiteur
Date
Titre
Facture
Montant
FAFIEC
24/11/2005
840
FA20050187
2 200,00 €
AOL France
01/12/2005
1 072
FA20051963
4 600,00 €
XZN
15/11/2005
659
FA20051683
47,00 €
Dir. de la formation professionnelle
continue
28/10/2005
438
FA20051463
3 150,00 €
Considérant dès lors qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de
Mme Z au titre de ces créances ;
b) Attendu que les sept créances ci-dessous doivent faire l’objet
d’annulation
ou
de
réduction
pour
erreur
dans
l’émission
des
titres
correspondants :
Débiteur
Date
Titre
Facture
Montant
Association Objectif Emploi
24/11/2005
835
FA20050182
475,80 €
Groupe RUNICA
10/11/2005
610
FA20051625
2 400,00 €
SARL ALTESIA
01/12/2005
1 016
FA20051741
2 666,66 €
IDEF
2005
1 519
FA20052290
450,00 €
AGECIF IEG
2005
1 520
FA20052291
450,00 €
XZO
26/10/2005
411
FA20051434
2 500,00 €
Foyer français MOREL
02/12/2005
1 211
FA20052093
4 800,00 €
Considérant dès lors qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de
Mme Z au titre de ces créances ;
c) Attendu qu’un titre de recette n° 430 (XZP – restes à recouvrer de
254,09 € et de 1 756,00 €) a été émis le 28/10/2005 pour un montant de 3 600 € ;
qu’il a fait l’objet de deux inscriptions sur l’état des restes à recouvrer arrêté au
31 décembre 2007 ; que l’inscription « en double » de titres de recette identiques
sur l’état de restes montre que ce document est erroné à hauteur du montant
précité ;
Considérant cependant que l’état de la comptabilité de l’université ne
permet pas d’identifier le comptable responsable de cette erreur ;
26
Considérant dès lors qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de
Mme Z au titre de cette créance ;
d) Attendu que pour les
137 créances ci-dessous énumérées, Mme Z a
apporté la preuve qu’elles avaient été recouvrées, même si des erreurs
d’imputation ont été commises lors de leur enregistrement en comptabilité :
Débiteur
Date
Titre
Facture
Montant
XZQ
25/11/2005
882
FA20051906
3 780,00 €
FONGECIF Haute-Normandie
24/11/2005
844
FA20050191
180,72 €
XZR
22/11/2005
813
FA20050159
0,39 €
Maison départementale de l’outre-mer
18/11/2005
718
FA20050057
116,22 €
XZS
15/11/2005
662
FA20051686
2 070,00 €
SE Clinique OCEANE
15/11/2005
655
FA20051676
39,90 €
XZT
15/11/2005
656
FA20021680
2 130,00 €
XZU
15/11/2005
657
FA20051681
1 820,00 €
XZV
10/11/2005
639
FA20051657
490,00 €
FONGECIF Bretagne
10/11/2005
638
FA20051656
158,00 €
Radio France
10/11/2005
629
FA20051646
562,00 €
XZW
10/11/2005
634
FA20051652
850,00 €
Association Didot Accompagnement
10/11/2005
625
FA20051643
97,00 €
FONGECIF Ile-de-France
25/11/2005
899
FA20051803
2 305,82 €
FONGECIF Ile-de-France
01/12/2005
1 065
FA20051794
2 351,97 €
FONGECIF Ile-de-France
09/12/2005
1 310
FA20050303
3 098,36 €
FONGECIF Ile-de-France
10/11/2005
596
FA20051635
1 997,30 €
FONGECIF Ile-de-France
10/11/2005
594
FA20051633
2 042,93 €
FONGECIF Ile-de-France
01/12/2005
1 073
FA20051957
4 206,96 €
FONGECIF Ile-de-France
01/12/2005
1 087
FA20051946
4 349,26 €
FONGECIF Ile-de-France
01/12/2005
1 103
FA20051928
4 403,81 €
FONGECIF Ile-de-France
01/12/2005
1 101
FA20051931
2 159,01 €
FONGECIF Ile-de-France
01/12/2005
1 104
FA20051926
4 416,94 €
27
Débiteur
Date
Titre
Facture
Montant
FONGECIF Ile-de-France
01/12/2005
1 090
FA20051943
4 231,77 €
FONGECIF Ile-de-France
01/12/2005
1 096
FA20051937
4 429,67 €
FONGECIF Ile-de-France
01/12/2005
1 081
FA20051952
4 407,24 €
FONGECIF Ile-de-France
01/12/2005
1 074
FA20051959
4 232,48 €
FONGECIF Ile-de-France
02/12/2005
1 180
FA20051917
3 313,32 €
FONGECIF Ile-de-France
02/12/2005
1 195
FA20051926
4 416,94 €
FONGECIF Ile-de-France
01/12/2005
1 098
FA20051934
4 374,86 €
FONGECIF Ile-de-France
01/12/2005
1 093
FA20051940
4 410,93 €
FONGECIF Ile-de-France
25/11/2005
939
FA20051846
3 205,15 €
FONGECIF Ile-de-France
02/11/2005
525
FA20051556
3 334,90 €
FONGECIF Ile-de-France
10/11/2005
608
FA20051623
1 776,52 €
FONGECIF Ile-de-France
01/12/2005
1 065
FA20051794
1 007,99 €
XZX
10/11/2005
605
FA20051642
2 950,00 €
CFGT Justice IdF
10/11/2005
612
FA20051629
60,10 €
XZY
10/11/2005
619
FA20051636
421,16 €
CATOIRE
02/11/2005
453
FA20051478
20,17 €
XZZ
28/10/2005
425
FA20051448
2 500,00 €
FONGECIF Alpes Côte d’Azur
18/11/2005
741
FA20050081
2 020,00 €
Action CAP
18/11/2005
769
FA20050112
7 000,00 €
AAA
18/11/2005
774
FA20050248
520,00 €
OPCA-EFC
18/11/2005
760
FA20050102
1 980,00 €
SNAPEI
25/11/2005
932
FA20051837
5 250,00 €
FERHAP
25/11/2005
916
FA20051820
4 250,00 €
FERHAP
25/11/2005
921
FA20051825
1 660,00 €
FERHAP
25/11/2005
924
FA20051828
4 064,05 €
AAB
25/11/2005
930
FA20051835
5 250,00 €
AAC
25/11/2005
956
FA20051867
980,00 €
28
Débiteur
Date
Titre
Facture
Montant
FONGECIF Centre
25/11/2005
955
FA20051866
1 980,00 €
Itinéraires
25/11/2005
951
FA20051855
5 250,00 €
L’Espérance
25/11/2005
942
FA20051849
5 250,00 €
AAD
25/11/2005
972
FA20051881
1 570,00 €
AAE
25/11/2005
973
FA20051883
660,00 €
AAF
25/11/2005
974
FA20055188
1 320,00 €
AAG
25/11/2005
960
FA20051871
1 320,00 €
AAH
25/11/2005
975
FA20051884
1 320,00 €
AAI
25/11/2005
971
FA20051882
1 730,00 €
Solidarité Multiforme Jeunesse
25/11/2005
976
FA20051885
44,35 €
AAJ
25/11/2005
977
FA20051887
50,00 €
AAK
25/11/2005
968
FA20051980
1 320,00 €
AAL
01/12/2005
979
FA20051701
2 830,00 €
AAM
01/12/2005
990
FA20051713
0,33 €
AAN
01/12/2005
993
FA20051716
1 300,00 €
AAO
01/12/2005
986
FA20051709
2 667,00 €
CGA Gestion Tabac de France
01/12/2005
1 006
FA20051731
4 000,00 €
AAP
01/12/2005
1 008
FA20051733
2 500,00 €
AAQ
01/12/2005
1 011
FA20051736
2 660,00 €
AAR
01/12/2005
999
FA20051724
2 750,00 €
AAS
01/12/2005
1 000
FA20051725
2 650,00 €
AAT
01/12/2005
1 012
FA20051737
756,84 €
SODIE
01/12/2005
1 002
FA20051727
2 700,00 €
Indre Initiative
01/12/2005
1 021
FA20051746
3 600,00 €
AAU
01/12/2005
1 038
FA20051766
1 138,00 €
Groupe REUNICA
10/11/2005
588
FA20051625
77,02 €
DRSP
10/11/2005
589
FA20051628
45,00 €
29
Débiteur
Date
Titre
Facture
Montant
AAV
01/12/2005
1 099
FA20051933
824,61 €
AAW
26/10/2005
416
FA20051439
2 500,00 €
AAX
02/11/2005
478
FA20051505
28,80 €
AAY
02/11/2005
464
FA20051490
640,00 €
AAZ
25/10/2005
337
FA20051354
50,00 €
ABA
25/10/2005
309
FA20051323
696,00 €
ABB
14/10/2005
167
FA20051176
538,80 €
IFOREP ABC
31/01/2006
1 548
FA20050309
1 542,37 €
AFM Institut de Myologie
31/01/2006
1 540
FA20050217
12 155,00 €
GPE TAITBOUT
14/12/2005
1 528
FA20050326
1 050,00 €
ABD
14/12/2005
1 530
FA20052300
5 250,00 €
ABE
09/12/2005
1 326
FA20050224
470,00 €
ABF
09/12/2005
1 332
FA20051923
4 600,00 €
ABG
09/12/2005
1 328
FA20050229
20,00 €
ABH
09/12/2005
1 306
FA20050294
915,00 €
ABI
09/12/2005
1 324
FA20050226
690,00 €
Sud Radio Service Action CRIDF
09/12/2005
1 312
FA20052281
2 500,00 €
ABJ
09/12/2005
1 315
FA20052055
810,00 €
ABK
02/12/2005
1 304
FA20052073
810,00 €
ABL
02/12/2005
1 291
FA20052074
44,04 €
ABM
02/12/2005
1 266
FA20052097
762,00 €
ABN
02/12/2005
1 263
FA20052094
762,00 €
ABO
02/12/2005
1 270
FA20051976
14,83 €
ABP
02/12/2005
1 267
FA20052098
762,00 €
ABQ
02/12/2005
1 265
FA20052096
762,00 €
ABR
02/12/2005
1 250
FA20051891
1 980,00 €
ABS
02/12/2005
1 248
FA20051898
1 578,64 €
30
Débiteur
Date
Titre
Facture
Montant
ABT
02/12/2005
1 254
FA20051895
50,69 €
ABU
02/12/2005
1 227
FA20052108
3 700,00 €
Direction générale adjointe
02/12/2005
1 217
FA20052046
729,00 €
ABV
02/12/2005
1 174
FA20051974
730,00 €
ABW
02/12/2005
1 188
FA20051910
131,00 €
France 2
01/12/2005
1 082
FA20051751
960,60 €
Cap gemini Finance et Service
01/12/2005
1 068
FA20051798
3 360,00 €
ABX
01/12/2005
1 046
FA20051774
2 730,00 €
Commissariat à l’énergie atomique
01/12/2005
1 050
FA20051779
770,00 €
ABY
01/12/2005
1 054
FA20051783
2 134,03 €
ABZ
25/11/2005
903
FA20051807
2 480,00 €
ACA
25/11/2005
906
FA20051810
3 730,00 €
ACB
25/11/2005
901
FA20051805
3 366,20 €
ACC
25/11/2005
897
FA20051801
3 480,00 €
ACD
15/11/2005
661
FA20051386
40,00 €
ACE
10/11/2005
631
FA20051649
1 283,00 €
ACF
25/11/2005
957
FA20051868
1 980,00 €
ACG
25/11/2005
967
FA20051878
1 320,00 €
ACH
25/11/2005
958
FA20051869
640,00 €
AFDAS
24/11/2005
830
177.05
4 309,43 €
ACI
02/11/2005
480
FA20051507
825,00 €
ACJ
14/12/2005
1 556
FA20050330
5 400,00 €
FONGECIF
02/11/2005
542
FA20051573
427,20 €
ACK UNIFORMATION
22/11/2005
821
FA20050168
2 230,39 €
FAFIEC
24/11/2005
839
FA20050186
1 107,00 €
FAF Sécurité sociale
22/11/2005
823
FA20050170
911,59 €
ACL
05/12/2005
1 547
FA20050323
2 136,00 €
31
Débiteur
Date
Titre
Facture
Montant
ACM
02/12/2005
1 226
FA20052107
3 660,00 €
FAFIEC
24/11/2005
862
FA20050214
915,00 €
Pôle solidaire
01/12/2005
1 034
FA20051760
2 155,00 €
ACN
02/12/2005
1 247
FA20051969
4 240,00 €
ACO
01/12/2005
1 022
FA20051747
1 900,00 €
FONGECIF Ile-de-France
25/11/2005
899
FA20051803
988,21 €
Attendu que la preuve n’a pu être apportée que ces erreurs d’imputation
auraient entraîné l’irrecouvrabilité d’autres créances qui, en raison de ces
erreurs, seraient apparues à tort en comptabilité comme étant recouvrées ; qu’au
demeurant ces créances éventuelles dont le recouvrement aurait été ainsi
compromis, seraient extérieures au champ du réquisitoire, qui ne porte que sur
les créances précédemment citées ;
Considérant dès lors qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de
Mme Z à ce titre ;
d) Considérant que pour dix créances les diligences apparaissent tardives
et insuffisantes ;
ACP - reste à recouvrer de 2 750 €
Attendu qu’un titre de recette n° 418 a été émis le 26/10/2005 à
l'encontre de Mme ACP pour un montant de 2 750 € ; que selon les pièces
produites, une lettre en envoi recommandé a été adressée seulement le
20 octobre 2009 au redevable ; que Mme Z n’a pas produit d’éléments
permettant de savoir si une suite avait été donnée à cette relance tardive ; que
l’état des restes à recouvrer actualisé au 3 mai 2011 fait apparaître le même reste
dû de 2 750 € avec la mention suivante : «
dossier au contentieux – transmis à
l’huissier en décembre 2010
» ;
Considérant que Mme Z n’a pas produit la preuve des diligences rapides,
complètes et adéquates effectuées pour assurer le recouvrement de cette créance,
qui était de ce fait définitivement compromis lorsqu’elle a quitté ses fonctions le
4 novembre 2007 ;
Considérant ainsi qu’il y a lieu d’engager la responsabilité de Mme Z à
hauteur de la somme de 2 750 € ;
32
RATP - reste à recouvrer
de 3 480 €
Attendu qu’un titre de recette n° 537 a été émis le 02/11/2005 à
l'encontre de la RATP (stagiaire M. ACQ) pour un montant de 3 480 € ; que
l’état des restes à recouvrer actualisé au 3 mai 2011 fait apparaître le même reste
dû de 3 480 € ; qu’une lettre en envoi recommandé a été adressée au redevable
seulement le 10 juillet 2009 ; qu’il n’a pas été produit d’éléments permettant de
savoir si une suite avait été donnée à cette relance tardive ;
Considérant que Mme Z n’a pas produit la preuve des diligences rapides,
complètes et adéquates effectuées pour assurer le recouvrement de cette créance,
qui était de ce fait définitivement compromis lorsqu’elle a quitté ses fonctions le
4 novembre 2007 ;
Considérant ainsi qu’il y a lieu d’engager la responsabilité de Mme Z à
hauteur de la somme de 3 480 € ;
ACR - reste à recouvrer de 2 750 €
Attendu qu’un titre de recette n° 421 a été émis le 28/10/2005 à
l'encontre de M.
ACR pour un montant de 2 750 € ; qu’une lettre en envoi
recommandé a été adressée seulement le 10 juillet 2009 au redevable ; qu’il n’a
pas été produit d’éléments permettant de savoir si une suite avait été donnée à
cette relance tardive ; que l’état des restes à recouvrer actualisé au 3 mai 2011
fait apparaître le même reste dû de 2 750 € avec la mention suivante : «
dossier
au contentieux – transmis à l’huissier en décembre 2010)
;
Considérant que Mme Z n’a pas produit la preuve des diligences rapides,
complètes et adéquates effectuées pour assurer le recouvrement de cette créance,
qui était de ce fait définitivement compromis lorsqu’elle a quitté ses fonctions le
4 novembre 2007 ;
Considérant ainsi qu’il y a lieu d’engager la responsabilité de Mme Z à
hauteur de la somme de 2 750 € ;
Service social de prévention - reste à recouvrer de 639,80 €
Attendu qu’un titre de recette a été émis le 05/12/2005 à l'encontre de
Service social de prévention (stagiaire M. ACS) pour un montant de 639,80 € ;
qu’une lettre en envoi recommandé a été adressée au redevable seulement le
20 octobre 2009 ; qu’il n’a pas été produit d’éléments permettant de savoir si
une suite avait été donnée à cette relance tardive ; que l’état des restes à
recouvrer actualisé au 3 mai 2011 fait apparaître le même reste dû de 639,80 €
avec la mention suivante : «
reste à recouvrer – demande d’autorisation de
poursuite à établir
» ;
33
Considérant que Mme Z n’a pas produit la preuve des diligences rapides,
complètes et adéquates effectuées pour assurer le recouvrement de cette créance,
qui était de ce fait définitivement compromis lorsqu’elle a quitté ses fonctions le
4 novembre 2007 ;
Considérant ainsi qu’il y a lieu d’engager la responsabilité de Mme Z à
hauteur de la somme de 639,80 € ;
KIABI - reste à recouvrer de 3 730 €
Attendu qu’un titre de recette a été émis le 01/12/2005 à l'encontre de
KIABI (stagiaire M. ACT) pour un montant de 3 730 € ; qu’une lettre en envoi
recommandé a été adressée au redevable seulement le 10 juillet 2009 ; qu’il n’a
pas été produit d’éléments permettant de savoir si une suite avait été donnée à
cette relance tardive ; que l’état des restes à recouvrer actualisé au 3 mai 2011
fait apparaître le même reste dû de 3 730 € avec la mention suivante «
dossier en
contentieux – transmis à l’huissier en décembre 2010 »
;
Considérant que Mme Z n’a pas produit la preuve des diligences rapides,
complètes et adéquates effectuées pour assurer le recouvrement de cette créance,
qui était de ce fait définitivement compromis lorsqu’elle a quitté ses fonctions le
4 novembre 2007 ;
Considérant ainsi qu’il y a lieu d’engager la responsabilité de Mme Z à
hauteur de la somme de 3 730 € ;
FONGECIF Ile-de-France - reste à recouvrer de 561,64 €
Attendu qu’un titre de recette a été émis le 09/12/2005 à l'encontre de
FONGECIF Ile-de-France (stagiaire Mme ACU) pour un montant de 3 660 € ;
que selon les relevés de comptes de la trésorerie principale de Bobigny, une
somme de 1 047,83 € a été réglée par virement bancaire le 17 juillet 2006 (inclus
dans un total de 3 638,30 €) auquel s’ajoute un virement bancaire de 2 050,53 €
selon le FONGECIF intervenu le 20 décembre 2005 ; que pour le solde de
561,64 € de cette créance, l’agent comptable a adressé une lettre recommandée à
FONGECIF seulement le 10 juillet 2009 ; qu’il n’apparaît pas qu’une suite ait
été apportée à cette relance tardive ; que l’état des restes à recouvrer actualisé au
3 mai 2011 fait apparaître la mention suivante «
payé le 27/12/2005 pour
2 050,53 €, payé le 10/07/2006 pour 1 047,83 € - il reste à recouvrer 561,64 € -
lettre en recommandé au 02/05/2011 – aucune réponse
» ;
Considérant que Mme Z n’a pas produit la preuve des diligences rapides,
complètes et adéquates effectuées pour assurer le recouvrement de cette créance,
qui était de ce fait définitivement compromis lorsqu’elle a quitté ses fonctions le
4 novembre 2007 ;
Considérant ainsi qu’il y a lieu d’engager la responsabilité de Mme Z à
hauteur de la somme de 561,64 € ;
34
FONGECIF Ile-de-France - reste à recouvrer
de 1 331,54 €
Attendu qu’un titre de recette n° 596 a été émis le 10/11/2005 à
l'encontre du FONGECIF Ile-de-France (stagiaire M. XZY) pour un montant de
3 328,84 € ; que selon les relevés de comptes de la trésorerie principale de
Bobigny, une somme de 1 997,30 € a été réglée par virement bancaire le
14 novembre 2005 (incluse dans un total de 4 687,43 €) ; que constatant un solde
de 1 331,54 € pour cette créance, l’agent comptable a adressé une lettre
recommandée à FONGECIF le 10 juillet 2009 ; qu’il n’apparaît pas qu’une suite
ait été apportée à cette relance tardive ; que l’état des restes à recouvrer actualisé
au 3 mai 2011 fait apparaître la mention suivante : «
payé le 14/11/2005 pour
1 997,30 € - il reste à recouvrer 1 331,54 € - lettre en recommandé du
02/05/2011 : aucune réponse
» ;
Considérant que Mme Z n’a pas produit la preuve des diligences rapides,
complètes et adéquates effectuées pour assurer le recouvrement de cette créance,
qui était de ce fait définitivement compromis lorsqu’elle a quitté ses fonctions le
4 novembre 2007 ;
Considérant ainsi qu’il y a lieu d’engager la responsabilité de Mme Z à
hauteur de la somme de 1 331,54 € ;
FONGECIF Ile-de-France - reste à recouvrer de 1 361,96 €
Attendu qu’un titre de recette n° 594 a été émis le 10/11/2005 à
l'encontre de FONGECIF Ile-de-France (stagiaire M.
ACV) pour un montant de
3 404,89 € ; que selon les relevés de comptes de la trésorerie principale de
Bobigny, une somme de 2 042,93 € a été réglée par virement bancaire le
14 novembre 2005 (incluse dans un total de 4 687,43 €) ; que pour le solde de
1 361,96 €, l’agent comptable n’a pas effectué de relance du débiteur (seule
figure au dossier une mention manuscrite indiquant le n° du dossier FONGECIF
et un n° de téléphone) ; que les poursuites pour le recouvrement du reliquat
apparaissent défaillantes ; que l’état des restes à recouvrer actualisé au
3 mai 2011 fait apparaître la mention suivante :
« payé le 14/11/2005
pour 2 042,93 € - il reste à recouvrer 1 361,96 € - lettre en recommandé
du 02/05/2011 : aucune réponse
» ;
Considérant que Mme Z n’a pas produit la preuve des diligences rapides,
complètes et adéquates effectuées pour assurer le recouvrement de cette créance,
qui était de ce fait définitivement compromis lorsqu’elle a quitté ses fonctions le
4 novembre 2007 ;
Considérant ainsi qu’il y a lieu d’engager la responsabilité de Mme Z à
hauteur de la somme de 1 361,96 € ;
35
IBM France - reste à recouvrer de 3 480,00 €
Attendu qu’un titre de recette n° 538 a été émis le 02/11/2005 à
l'encontre de IBM France (stagiaire Mlle ACW) pour un montant de 3 480 € ;
qu’une lettre en envoi recommandé a été adressée au redevable seulement le
16 novembre 2009 ; qu’il n’apparaît pas qu’une suite ait été apportée à cette
relance tardive ; que l’état des restes à recouvrer actualisé au 3 mai 2011 fait
apparaître le même reste dû de 3 480 € avec la mention suivante : «
reste à
recouvrer – demande d’autorisation de poursuite » ;
Considérant que Mme Z n’a pas produit la preuve des diligences rapides,
complètes et adéquates effectuées pour assurer le recouvrement de cette créance,
qui était de ce fait définitivement compromis lorsqu’elle a quitté ses fonctions le
4 novembre 2007 ;
Considérant ainsi qu’il y a lieu d’engager la responsabilité de Mme Z à
hauteur de la somme de 3 480 € ;
FONGECIF Ile-de-France - reste à recouvrer
de 250,00 €
Attendu qu’un titre de recette n° 542 a été émis le 02/11/2005 à
l'encontre du FONGECIF (stagiaire Mme ACX) pour un montant de 2 262 € ;
que selon les bordereaux de chèques bancaires, une somme de 904,80 € a été
réglée par chèque n° 9794165 remis à l’encaissement le 3 octobre 2005 auquel
s’ajoute, selon un extrait de compte produit par le comptable, un autre versement
de 1 468 € intervenu le 30 juin 2005 ; que constatant un solde de 250 € pour
cette créance, l’agent comptable a adressé une lettre recommandée à FONGECIF
seulement le 10 juillet 2009 ; qu’il n’apparaît pas qu’une suite ait été apportée à
cette relance tardive ; que l’état des restes à recouvrer actualisé au 3 mai 2011
fait apparaître la mention suivante : «
il reste à recouvrer 250 € - lettre en
recommandé du 02/05/2011 : aucune réponse »
;
Considérant que Mme Z n’a pas produit la preuve des diligences rapides,
complètes et adéquates effectuées pour assurer le recouvrement de cette créance,
qui était de ce fait définitivement compromis lorsqu’elle a quitté ses fonctions le
4 novembre 2007 ;
Considérant ainsi qu’il y a lieu d’engager la responsabilité de Mme Z ;
Considérant en conséquence qu’il y a lieu de constituer Mme Z en débet
pour l’absence de recouvrement des dix créances visées ci-dessus 2 750 €, 3 480
€, 2 750 €, 639,80 €, 3 730 €, 561,64 €, 1 331,54 €, 1 361,96 €, 3 480 €, 250 €,
soit au total 20 334,94 € ;
36
Attendu qu’au terme du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 modifiée par la loi du 30 décembre 2006, «
les débets portent
intérêts au taux légal à compter du 1
er
acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ;
Considérant qu’en l’espèce, cet acte est la notification du réquisitoire,
dont Mme Z a accusé réception le 22 octobre 2010 ; que le point de départ des
intérêts du débet doit être fixé à cette date ;
Sur
la
dixième
présomption
de
charge
du
réquisitoire
n° 2010-64 DB RQ à l’encontre de M. X
Attendu que la dixième présomption de charge du réquisitoire
n° 2010-64 RQ-DB porte sur la responsabilité de M.
X :
- au titre de l’exercice 2004
, à raison du non recouvrement des quinze
créances
ci-dessous
mentionnées,
d’un
montant
total
de
12 375,70 €,
correspondant à des avances versées à des agents de l’université qui, n’ayant pas
été
régularisées,
demeuraient
inscrites
en
restes
à
recouvrer
au
31 décembre 2007 au compte 425 :
Identité du débiteur
Date du titre
Montant de l’avance non régularisée
ACY
15/12/2003
753,74 €
ACZ
28/11/2003
500,00 €
ADA
04/12/2003
76,00 €
ADB
17/03/2003
155,93 €
ADC
11/12/2001
579,31 €
ADD
27/06/2002
77,00 €
ADE
17/09/2002
700,00 €
ADF
09/09/2002
1 373,00 €
ADG
04/04/2003
3 600,00 €
ADH
24/01/2003
156,72 €
ADI
04/12/2003
152,00 €
ADJ
30/09/2003
500,00 €
ADK
08/11/2002
750,00 €
ADL
02/05/2002
2 652,00 €
ADM
28/01/2002
350,00 €
37
Attendu que pour la créance « ADL », l’état de restes au 3 mai 2011 fait
apparaître un reste à recouvrer de 1 552 €, compte tenu d’un règlement de 300 €
en 2010 et de 800 € en 2011 ; que les versements effectués permettent de
considérer que l’apurement de la créance en cours ;
Considérant ainsi qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de M. X
au titre de cette créance ;
Considérant en revanche que pour les quatorze autres créances d’un
montant total de 9 723,70 €, aucun règlement n’a été effectué ; que le montant
dû figurant sur l’état de restes actualisé au 3 mai 2011 est inchangé par rapport à
l’état de développement de soldes arrêté au 31 décembre 2007 ; que ces créances
ne sont donc pas recouvrées ;
Considérant que M. X n’a pas produit la preuve des diligences rapides,
complètes et adéquates effectuées pour assurer le recouvrement de ces créances,
qui était de ce fait définitivement compromis lorsqu’il a quitté ses fonctions le
15 mars 2004 ;
Considérant en conséquence, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité de
M. X au titre de sa gestion pour le montant total de 9 723,70 € ;
- au titre de l’exercice 2005
, à raison du non recouvrement de la créance
d’un montant de 1 648,03 €, correspondant à une avance versée à un agent de
l’université qui, n’ayant pas été régularisée, demeurait inscrite en restes à
recouvrer au 31 décembre 2007 au compte 425 ;
Identité du débiteur
Date du titre
Montant de l’avance non régularisée
ADN
12/04/2005
1 648,03 €
Attendu que l’état des restes à recouvrer produit par l’agence comptable
actualisé au 3 mai 2011 fait apparaître que cette créance n’est pas recouvrée ;
qu’il n’y a pas d’éléments permettant de faire état de diligences pour le
recouvrement de cette créance ;
Considérant que M. X n’a pas produit la preuve des diligences rapides,
complètes et adéquates effectuées pour assurer le recouvrement de ces créances,
qui était de ce fait définitivement compromis lorsqu’il a quitté ses fonctions le 7
avril 2005 ;
Considérant en conséquence, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité de
M. X au titre de sa gestion pour le montant de 1 648,03 € ;
38
Considérant en définitive qu’il convient de constituer M. X en débet du
montant total de 11 371,73 € (9 723,70 € et 1 648,03 €) ;
Attendu qu’au terme du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 modifiée par la loi du 30 décembre 2006, «
les débets portent
intérêts au taux légal à compter du 1
er
acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ;
Considérant qu’en l’espèce, cet acte est la notification du réquisitoire,
dont M. X a accusé réception le 23 octobre 2010 ; que le point de départ des
intérêts du débet doit être fixé à cette date ;
III. Sur les présomptions de charge au titre des dépenses payées
avant ordonnancement
Attendu que selon les états de développement des soldes au
31 décembre 2007, le compte 4721 «
Dépenses à classer et à régulariser -
Dépenses payées avant ordonnancement
» fait apparaître un solde anormalement
débiteur de la somme de 487 942,96 €, correspondant à des paiements avant
ordonnancement effectués au cours des exercices 2002 à 2007 et non régularisés
par imputation des dépenses correspondantes à un compte budgétaire ;
Sur
la
onzième
présomption
de
charge
du
réquisitoire
n° 2010-64 DB-RQ à l’encontre de M. X
Attendu que la onzième présomption de charge du réquisitoire porte sur
la responsabilité de M.
X pour des paiements avant ordonnancement non
régularisés intervenus durant sa gestion en 2003 (136 701,67 €), en 2004
jusqu’au 15 mars (13 514,52 €), et en 2005 du 8 avril au 25 septembre
(28 541,58 €), les justifications permettant à l’ordonnateur de mandater des
dépenses réalisées sans ordonnancement préalable n’ayant pas été produites ;
Attendu qu’aux termes de l’instruction codificatrice n° 05-027-M93 du
30 mai 2005 relative à la réglementation budgétaire, financière et comptable des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel,
« la régularisation des sommes payées sans ordonnancement préalable est
effectuée par l’émission d’un mandat »
; que
« cette régularisation doit être
effectuée dans les plus brefs délais »
; que
« le recours au paiement sans
ordonnancement préalable ne dispense pas l’agent comptable d’effectuer les
contrôles
prévus
aux
articles
12
et
13
du
décret
n° 62-1587
du
29 décembre 1962 »
;
39
Attendu que le compte 4721 «
Dépenses à classer et à régulariser -
Dépenses payées avant ordonnancement
» fait état, à la date du 3 mai 2011, des
montants suivants pour les périodes au cours desquelles M. X était en fonction :
136 564,37 € sur l’exercice 2003, 12 064,89 € sur l’exercice 2004 et 26 593,02 €
sur
l’exercice 2005,
ainsi
que
l’indiquent
les
tableaux
1,
2
et
3 ci-dessous :
Tableau 1 – Compte 4721 - Opérations sur l’exercice 2003
Libellé de l’opération
Montant en €
BE 2007 -
28/07/03 OR MME ADO
13 045,12
BE 2007 -
26/06/03 TAXE SAL CC UNIV+TREMBLAY
12 370,00
BE 2007 -
17/02/03 CGTT
6 911,31
BE 2007 -
29/04/03 CGTT
6 624,34
BE 2007 -
19/05/03 LOOK VOYAGES
6 357,50
BE 2007 -
31/12/03 SALAIRES 11/2003
6 184,00
BE 2007 -
23/12/03 SALAIRES 12/2003
5 442,79
BE 2007 -
01/04/03 ASSOCIATION SPORTIVE
5 000,00
BE 2007 -
02/09/03 INEXCO
4 218,00
BE 2007 -
12/02/03 CGTT
3 962,42
BE 2007 -
24/10/03 ADP
3 410,29
BE 2007 -
01/07/03 NIKON
3 311,08
BE 2007 -
13/01/03 INEXCO
3 176,00
BE 2007 -
06/02/03 ADQ
3 000,00
BE 2007 -
31/12/03 ASSOCIATION SPORTIVE
3 000,00
BE 2007 -
08/07/03 ADR
2 500,00
BE 2007 -
22/07/03 TRESOR PUBLIC
2 496,00
BE 2007 -
06/01/03 FNAC
2 097,00
BE 2007 -
4/11/03 THAI TRANSCULTURA
2 041,28
BE 2007 -
17/11/03 ADS
1 905,14
BE 2007 -
25/02/03 CGTT
1 876,90
40
Libellé de l’opération
Montant en €
BE 2007 -
28/11/03 SALAIRES 11/2003 OR-MONTR
1 854,30
BE 2007 -
09/07/03 NOUVELLES FRONTIERES
1 823,68
BE 2007 -
11/07/03 ACST TOSHIBA
1 758,60
BE 2007 -
09/07/03 ASSOCIATION SPORTIVE
1 676,94
BE 2007 -
28/03/03 CGTT
1 571,30
BE 2007 -
17/09/03 INEXCO VOYAGES
1 462,00
BE 2007 -
16/06/03 ADT
1 264,80
BE 2007 -
20/06/03 ADU
1 200,00
BE 2007 -
01/07/03 AFFILITATION FARTO
1 054,75
BE 2007 -
31/12/03 REGIE PRESIDENT
1 045,87
BE 2007 -
02/07/03 CGTT
954,72
BE 2007 -
26/11/03 COMPAGNY MIRAT
949,50
BE 2007 -
19/12/03 ADP
942,00
BE 2007 -
17/01/03 ADV
915,00
BE 2007 -
12/06/03 CGTT
793,39
BE 2007 -
10/03/03 CGTT
780,00
BE 2007 -
06/05/03 CGTT
754,20
BE 2007 -
11/07/03 AFA
698,30
BE 2007 -
28/03/03 CGTT
690,28
BE 2007 -
26/09/03 INEXCO
682,00
BE 2007 -
24/06/03 LA POSTE
657,80
BE 2007 -
20/10/03 ADW
609,00
BE 2007 -
04/02/03 ADX
598,00
BE 2007 -
13/06/03 CGTT
588,00
BE 2007 -
20/10/03 NOGA VOYAGES
567,60
BE 2007 -
06/06/03 CGTT
546,94
41
Libellé de l’opération
Montant en €
BE 2007 -
07/11/03 FNAC FORUM
543,99
BE 2007 -
14/02/03 ADY
528,00
BE 2007 -
14/02/03 ADZ
528,00
BE 2007 -
31/07/03 NACKA TRANSCULTURA
519,00
BE 2007 -
26/05/03 LEGION D'HONNEUR
500,00
BE 2007 -
03/10/03 INEXCO
477,00
BE 2007 -
15/09/03 AEA
457,00
BE 2007 -
14/05/03 LA VILLA CORSE
439,00
BE 2007 -
03/11/03 TRANSCULTURA
437,31
BE 2007 -
10/10/03 ADS
425,06
BE 2007 -
19/12/03 ADP
414,00
BE 2007 -
28/05/03 LAPOSTE
380,00
BE 2007 -
23/01/03 MONSIEUR ADS
371,00
BE 2007 -
12/09/03 CGTT
367,22
BE 2007 -
10/09/03 SNCF
364,80
BE 2007 -
13/12/03 FNAC
349,00
BE 2007 -
15/09/03 AEB
300,00
BE 2007 -
03/03/03 LE GRAND CERCLE
296,80
BE 2007 -
18/09/03 CGTT
281,88
BE 2007 -
22/10/03 PIED COCHON
278,60
BE 2007 -
05/06/03 CB BRASSERIE LORRA
271,70
BE 2007 -
12/03/03 MONSIEUR AEC
262,01
BE 2007 -
4/7/03 CGTT
230,70
BE 2007 -
25/11/03 M AED
228,86
BE 2007 -
17/09/03 ADP
221,00
BE 2007 -
22/10/03 FNAC
190,20
42
Libellé de l’opération
Montant en €
BE 2007 -
26/06/03 CGTT
157,20
BE 2007 -
15/1/03 FNAC
142,00
BE 2007 -
26/3/03 AEROFLOT
140,42
BE 2007 -
10/12/03 TRESOR PUBLIC
140,00
BE 2007 -
17/9/03 AEA
137,00
BE 2007 -
7/3/03 VOYAGES WASTEELS
136,40
BE 2007 -
17/6/03 CB WEBSNCF
132,50
BE 2007 -
3/7/03 FNAC
106,71
BE 2007 -
6/3/03 DUTY FREE SBEP
102,00
BE 2007 -
30/10/03 78 RUE D AUTEIL
100,00
BE 2007 -
28/5/03 NOUVELLES FRONTIERES
92,27
BE 2007 -
25/6/03 SNCF
88,40
BE 2007 -
13/3/03 CGTT
59,20
Total
136 564,37 €
43
Tableau 2 - Compte 4721 - Opérations sur l’exercice 2004
Libellé de l’opération
Montant en €
BE 2007 -
5349220 ?
2 840,00
BE 2007 -
CH 5349 223 ?
2 186,50
BE 2007 -
5902403 AEE
1 916,67
BE 2007 -
5902259 INEXCO VOYAGES
1 491,00
BE 2007 -
5902420 AEF
924,00
BE 2007 -
CH 5349225
882,81
BE 2007 -
INEXCO 906 MIME
728,88
BE 2007 -
EXPOLANGUES 900 CIO
413,82
BE 2007 -
AEG
274,12
BE 2007 -
5902423 INEXCO
122,00
BE 2007 -
VINS DE PYRENEES
118,00
BE 2007 -
REG OP 452300
100,79
BE 2007 -
JORELLE AUT COMP TVA
66,30
Total
12 064,89 €
Tableau 3 - Compte 4721 - Opérations sur l’exercice 2005
Libellé de l’opération
Montant en €
BE 2007 -
5902604 ESPACES LIBERATION
5 237,98
BE 2007 -
07/07/05
4 000,00
BE 2007 -
7135432 DBT 27/01 AEH
2 380,00
BE 2007 -
SOLDE REGIE PRESIDENT 31, 12, 04
2 077,69
BE 2007 -
CAR GO
1 719,13
BE 2007 -
AEI
1 511,00
BE 2007 -
INEXCO VOYAGES
1 458,00
44
Libellé de l’opération
Montant en €
BE 2007 -
PREL EDF PANTIN
985,17
BE 2007 -
AEJ
952,28
BE 2007 -
AEK
952,28
BE 2007 -
AEL
952,28
BE 2007 -
AEM
952,28
BE 2007 -
INEXCO VOYAGES
742,55
BE 2007 -
INEXCO VOYAGES
742,55
BE 2007 -
AEN
452,00
BE 2007 -
LUCRECE VOYAGE
450,00
BE 2007 -
06/07/05
397,43
BE 2007 -
7581359 SNCF
161,50
BE 2007 -
LUCRECE VOYAGE
151,00
BE 2007 -
AUBERGE JEUNESSE JACQUE BREL
120,00
BE 2007 -
7581082 LA POSTE
103,50
BE 2007 -
8119320 SNCF
94,40
Total
26 593,02 €
Attendu que M. X n’a pas produit de justifications ;
Considérant dès lors qu’il convient de constituer M. X en débet pour ces
paiements avant ordonnancement non régularisés intervenus durant sa gestion,
soit un montant total de 175 222,28 €, dont 136 564,37 € au titre des opérations
de l’exercice 2003, 12 064,89 € au titre des opérations de l’exercice 2004 et
26 593,02 € au titre des opérations de 2005 ;
Attendu qu’au terme du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 modifiée par la loi du 30 décembre 2006, «
les débets portent
intérêts au taux légal à compter du 1
er
acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ;
45
Considérant qu’en l’espèce, cet acte est la notification du réquisitoire,
dont M. X a accusé réception le 23 octobre 2010 ; que le point de départ des
intérêts du débet doit être fixé à cette date ;
Sur
la
douzième
présomption
de
charge
du
réquisitoire
n° 2010-64 DB-RQ à l’encontre de M. Y
Attendu que la douzième présomption de charge du réquisitoire
n° 2010-64 RQ-DB porte sur la responsabilité de M.
Y pour des paiements
avant ordonnancement non régularisés intervenus durant sa gestion du 16 mars
au 31 décembre 2004 (24 808,70 €) et en 2005, jusqu’au 7 avril (1 181,46 €), les
justifications permettant à l’ordonnateur de mandater des dépenses réalisées sans
ordonnancement préalable n’ayant pas été produites ;
Attendu qu’aux termes de l’instruction codificatrice n° 05-027-M93 du
30 mai 2005 relative à la réglementation budgétaire, financière et comptable des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel,
« la
régularisation des sommes payées sans ordonnancement préalable est effectuée
par l’émission d’un mandat »
; que
« cette régularisation doit être effectuée dans
les plus brefs délais »
; que
« le recours au paiement sans ordonnancement
préalable ne dispense pas l’agent comptable d’effectuer les contrôles prévus aux
articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 »
;
Attendu que le compte 4721 «
Dépenses à classer et à régulariser -
Dépenses payées avant ordonnancement
» n’était toujours pas régularisé en date
du 3 mai 2011 pour les opérations suivantes concernant la gestion comptable de
M. Y
sur
l’exercice 2004
pour
21 620,34 €
et
sur
l’exercice 2005
pour 1 181,86 €, ainsi que l’indiquent les tableaux 4 et 5 ci-dessous ;
Tableau 4 - Compte 4721 - Opérations sur l’exercice 2004
Libellé de l’opération
Montant en €
BE 2007 -
VIRT ETRANGER LE 16/7/04
2 766,36
BE 2007 -
7135431 ADS
2 517,82
BE 2007 -
5902678 AEO
2 000,00
BE 2007 -
5902677 AEP
2 000,00
BE 2007 -
5902676 AEQ
1 500,00
BE 2007 -
7135166 INEXCO VOYAGES
1 261,07
BE 2007 -
5902687 AER
900,00
BE 2007 -
7135454 NOUVELLES FRONTIERES
677,98
46
Libellé de l’opération
Montant en €
BE 2007 -
6033853 AES
605,00
BE 2007 -
6218014 AET-
582,00
BE 2007 -
6218042 AEU
570,00
BE 2007 -
6218005 AEV
555,00
BE 2007 -
6033889 MAIF
536,83
BE 2007 -
6218370 L'ATELIER MONTPARNASSE
512,00
BE 2007 -
6218417 AEW
455,00
BE 2007 -
6218335 AEW
453,97
BE 2007 -
AEX
443,25
BE 2007 -
7135132 AEY
432,00
BE 2007 -
5902444 AFA
397,20
BE 2007 -
6218036 AFB
375,00
BE 2007 -
7135208 AEY
344,83
BE 2007 -
6033856 MILLE ET UN SONS
280,58
BE 2007 -
5902671 AFA
272,32
BE 2007 -
6218378 INEXCO VOYAGE
247,20
BE 2007 -
COMPLEMENT OP 1323 CH 592414
200,00
BE 2007 -
5902673 FNAC FORUM
189,20
BE 2007 -
5902450 AFC
145,57
BE 2007 -
6218426 INEXCO
134,00
BE 2007 -
5902669 VSI SARL
109,73
BE 2007 -
6033858 ASSOCIATION L'OMEOSTASE
102,43
BE 2007 -
5902663 L'OMEOSTASE
54,00
Total
21 620,34
47
Tableau 5 - Compte 4721 - Opérations sur l’exercice 2005
Libellé de l’opération
Montant en €
BE 2007 -
7581354 ARC EN CIEL
600,00
BE 2007 -
AFD
337,00
BE 2007 -
CREATIFS
131,56
BE 2007 -
7581061 SNCF
112,90
Total
1 181,46
Attendu que dans sa réponse, M. Y a apporté les explications suivantes :
«
J'avais déjà indiqué dans mes réserves combien l'application comptable et
financière de PARIS 8 « GEFYCO » fonctionnait de manière chaotique avec de
longues périodes d’arrêt, en particulier en début d'exercice suivant, la gestion
de deux exercices concomitants lui étant impossible. Dans ce sens, il était
impossible d'éviter le paiement sans mandatement de factures des fournisseurs
de l'université dont, bien souvent, la survie en tant qu'entreprise dépendait. Dans
ce sens, tous les agents comptables l'ont, à leur corps défendant, autorisé et c'est
l'essentiel des dépenses dites « irrégulièrement payées » ; « Pour ma part, j'ai
toujours exigé avant chaque paiement la pièce justificative. J'ai aussi constaté
combien ces pièces étaient mal classées et souvent perdues par le service
financier. Grâce à des actions vigoureuses mise en oeuvre dès la compréhension
du problème de classement, les soldes débiteurs ont été réduits. Ainsi en 2005,
seul un montant de 1 181 € n'avait pas été rapidement régularisé contre
malheureusement 24 808 € en 2004. Mon départ précipité en avril 2005 n'a pas
permis d'apurer plus de sommes comme je le souhaitais. C'était d'ailleurs un
sujet qui était discuté toutes les semaines en réunion
» ;
Considérant que les éléments de contexte relatifs aux conditions
d’exercice des fonctions d’agent comptable à l’université Paris VIII, dont a fait
état M. Y, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre d’un nouveau
logiciel financier et comptable ayant entraîné des désordres comptables, ne
peuvent exonérer le comptable de sa responsabilité ; que les circonstances
difficiles dans lesquelles le comptable a exercé ses fonctions ne peuvent être
invoquées qu’à l’appui d’une demande de remise gracieuse des débets que la
Cour est susceptible de prononcer ;
Considérant que la responsabilité de M. Y est engagée pour ces
opérations qui figurent toujours dans les comptes de l’université sans avoir été
régularisées ;
Considérant dès lors qu’il convient de constituer M. Y en débet d’un
montant total de 22 801,80 € (21 620,34 € au titre des opérations de
l’exercice 2004 et 1 181,46 € au titre des opérations de l’exercice 2005) ;
48
Attendu qu’au terme du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 modifiée par la loi du 30 décembre 2006, «
les débets portent
intérêt au taux légal à compter du 1
er
acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ;
Considérant qu’en l’espèce, cet acte est la notification du réquisitoire,
dont M. Y a accusé réception le 3 novembre 2010 ; que le point de départ des
intérêts du débet doit être fixé à cette date ;
Sur
la
treizième
présomption
de
charge
du
réquisitoire
n° 2010-64 DB-RQ à l’encontre de Mme Z
Attendu que la treizième présomption de charge du réquisitoire
n° 2010-64 RQ-DB porte sur la responsabilité de Mme
Z pour des paiements
avant ordonnancement non régularisés intervenus durant sa gestion en 2005, du
25 septembre au 31 décembre (17 150,45 €), 2006 (18 087,16 €) et 2007,
jusqu’au 4 novembre (35 209,81 €), les justifications permettant à l’ordonnateur
de mandater des dépenses réalisées sans ordonnancement préalable n’ayant pas
été produites ;
Attendu qu’aux termes de l’instruction codificatrice n° 05-027-M93 du
30 mai 2005 relative à la réglementation budgétaire, financière et comptable des
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel,
« la régularisation des sommes payées sans ordonnancement préalable est
effectuée par l’émission d’un mandat »
; que
« cette régularisation doit être
effectuée dans les plus brefs délais »
; que
« le recours au paiement sans
ordonnancement préalable ne dispense pas l’agent comptable d’effectuer les
contrôles
prévus
aux
articles
12
et
13
du
décret
n° 62-1587
du
29 décembre 1962 »
;
Attendu que Mme Z a apporté la réponse suivante
: « Je rappelle tout
d'abord que j'ai effectué des réserves sur ce compte qui à mon arrivée
comportait quinze pages d'opérations non régularisées pour un montant de
680 680,08 €, situation tout à fait anormale et ingérable. Je constate que sont
mises à ma charge au titre d'opérations 2006, des opérations figurant en
balance d'entrée 2004 avec la mention « 902268 AFE » pour un montant de
594,44 €. Il en est de même pour la somme de 430 € avec la mention « EUA
UNIVERSITE MEDITERRANEE », ces sommes figurant dans mes réserves. La
somme de 164 € au nom de Monsieur ADS figure également sur l'état du 4721
joint à mes réserves (chèque non régularisé, pas d'objet). Une somme de 94,40 €
figure également (SNCF sans indication).
Les pièces consultées à la Cour des comptes ne m'ont pas permis
d'identifier si d'autres sommes ne correspondaient pas aux dates indiquées sur le
réquisitoire.
Concernant l'exercice 2005, la somme de 15 852 € a été réglée moins
de 15 jours après mon arrivée conformément aux pratiques antérieures, soit par
ordre de paiement. Il en est de même pour la somme de 474,05 €. En tout état de
49
cause, mes souvenirs ne me permettent pas de me rappeler de ces opérations,
compte tenu notamment du nombre important d'opérations enregistrées.
Concernant l'exercice 2007, la date du 3/04/2007 correspond à la
reprise des balances d'entrée et non à la date des opérations, il en est ainsi pour
les sommes de 65,13 € ; 243,07 € ; 23 188,07 € ; 99,90 € ; 11,00 € ; 419 €.
Concernant les autres sommes, il conviendrait de s'interroger sur les dates
indiquées ».
Considérant qu’il existe une incertitude quant à la date de la dépense
pour
les
deux
opérations
suivantes : AFE
(594,44 €) ;
EUA Université
Méditerranée (430 €) ; que par ailleurs l’opération « ADS
(164 €) » a été
réalisée avant l’arrivée de Mme Z dans le poste comptable ;
Considérant dès lors qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de
Mme Z à ce titre pour ces trois opérations ;
Attendu par ailleurs que le compte 4721 «
Dépenses à classer et à
régulariser - Dépenses payées avant ordonnancement »
n’est toujours pas
régularisé pour les opérations suivantes, détaillées dans les tableaux 6, 7 et 8 ci-
dessous, à hauteur de 16 675,40 € pour l’exercice 2005, 16 309,52 € pour
l’exercice 2006 et 243,98 € pour l’exercice 2007 :
Tableau 6 – Compte 4721 – Opérations sur l’exercice 2005
Libellé de l’opération
Montant en €
BE 2007 -
10/10/05
15 852,00
BE 2007 -
4/11/05
823,40
Total
16 675,40
Attendu que le paiement du 10 octobre 2005 concerne la Maison
des Indes (ordre de paiement 393 pour un montant de 18 938 € / relevé 203 de
2005 – remboursement de 3 086 € (bordereau 662) du 16 décembre 2006) ;
Attendu que le paiement du 4 novembre 2005 de 823,40 € concerne
« Schmidt Technologie » (ordre de paiement 438 – relevé 254) ;
50
Tableau 7 - Compte 4721 - Opérations sur l’exercice 2006
Libellé de l’opération
Montant en €
BE 2007 -
DFT474-92 FUNDACION POLO MERCOSUR
10 000,00
BE 2007 -
AFF
2 000,00
BE 2007 -
AFA
1 741,15
BE 2007 -
AEX
1 317,00
BE 2007 -
DFT 474-87 AFG
385,00
BE 2007 -
hotel congres 0 s0171 /fp -950
210,00
BE 2007 -
DFT474-97 AFH
183,10
BE 2007 -
AFI
135,00
BE 2007 -
AFJ
94,40
BE 2007 -
PRESTATION ESPECES FEVRIER 2006 BRED
91,10
BE 2007 -
474-82 CHRISTIES IMAGES LTD
88,77
BE 2007 -
DFT 474-88 UNIVERSITÄT FRANKFURT
64,00
Total
16 309,52
Attendu que ces règlements comportent les caractéristiques suivantes :
- Fundacíon Polo Mercosur : paiement intervenu le 21 septembre 2006
(10 000 €) selon relevé 177-01 ;
- AFF: paiement intervenu le 29 décembre 2006 (2 000 €) selon relevé
246 ;
-
AFA : paiement intervenu le 25 juillet 2006 (1 741,15 €) selon relevé
140.01 ;
- AEX: paiement intervenu le 28 juin 2006 (1 317 €) selon relevé
122.01 ;
-
AFG : paiement intervenu le 18 septembre 2006 (385 €) selon relevé
174.01 ;
- Hôtel congrès : paiement intervenu le 7 juillet 2006 (210 €) selon
relevé 130.01/02 ;
- AFH : paiement intervenu le 2 octobre 2006 (183,10 €) selon relevé
184.01 ;
- AFI: paiement intervenu le 19 mai 2006 (135 €) selon relevé 95 ;
51
- AFJ : paiement intervenu le 19 mai 2006 (94,40 €) selon relevé 95 ;
- Prestation espèces février 2006 Bred : paiement intervenu le
25 avril 2006 (91,10 €) selon relevé 10 ;
- Christies Images Ltd : paiement intervenu le 4 septembre 2006
(171,55 €)
selon
relevé
165.10 ;
remboursement
de
82,78 €
selon
bordereau 265 ;
- Universität Frankfurt : paiement intervenu le 18 septembre 2006 (64 €)
selon relevé 174.01.
Tableau 8 - Compte 4721 - Opérations de l’exercice 2007
Libellé de l’opération
Montant en €
BE 2007 -
sarl ; lign 9121001
243,98
Attendu que cette opération, enregistrée sous le libellé « sarl ;
lign 9121001 », a été payée le 22 juin 2006 (243,98 €) selon le relevé 40 ;
Considérant que les éléments de contexte relatifs aux conditions
d’exercice des fonctions d’agent comptable à l’université Paris VIII, dont a fait
état Mme Z, ne peuvent exonérer le comptable de sa responsabilité ; que les
circonstances difficiles dans lesquelles le comptable a exercé ses fonctions ne
peuvent être invoquées qu’à l’appui d’une demande de remise gracieuse des
débets que la Cour est susceptible de prononcer ;
Attendu que les règlements figurant dans les tableaux ci-dessus sont
intervenus au cours de la gestion de Mme Z ; que sa responsabilité est engagée
pour ces opérations qui figurent toujours dans les comptes de l’université sans
avoir été régularisées ;
Considérant qu’il convient de constituer Mme Z en débet pour un
montant
total
de
33 228,90 €
(16 675,40 €
pour
les
opérations
de
l’exercice 2005, 16 309,52 € pour les opérations de l’exercice 2006 et 243,98 €
pour les opérations de l’exercice 2007) ;
Attendu qu’au terme du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 modifiée par la loi du 30 décembre 2006, «
les débets portent
intérêts au taux légal à compter du 1
er
acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ;
Considérant qu’en l’espèce, cet acte est la notification du réquisitoire,
dont Mme Z a accusé réception le 22 octobre 2010 ; que le point de départ des
intérêts du débet doit être fixé à cette date ;
52
IV. Sur les présomptions de charge relatives aux dépenses
irrégulièrement payées
Attendu que selon la nomenclature des pièces justificatives des dépenses
de l’Etat, à laquelle il convient de se référer dès lors que l’instruction M93 ne
comporte aucune précision sur ce point, le paiement d’indemnités est
subordonné à la production par l’ordonnateur de la décision d’attribution et de
l’état liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et
à l’arrêté qui en a fixé les taux ;
Sur
la
quatorzième
présomption
de
charge
du
réquisitoire
n° 2010-64 DB-RQ à l’encontre de M. X
Attendu que M. X a, sur le fondement de quatre mandats n° 443 du
23 mai 2005, 598 du 13 juin 2005, 746 du 27 juin 2005 et 916 du 13 juillet 2005,
imputés au compte 64148 « Rémunérations du personnel - Indemnités et
avantages
divers – Autres »
pour
le
premier
et
au
compte
64144
« Rémunérations du personnel - Indemnités et avantages divers – Formation
continue » pour les trois suivants, payé au secrétaire général de l’université alors
en fonction, M. AFK, des indemnités d’un montant de 833,33 € par mois sur la
période du mois de janvier au mois d’avril 2005, soit 3 333,32 € au total ;
Attendu qu’à l’appui des mandats susmentionnés ne figuraient ni
décision d’attribution des indemnités, ni état liquidatif et nominatif faisant
référence au texte qui les a instituées et à l’arrêté qui en a fixé les taux ; que
l’instruction
a
montré
que
le
président
de
l’université
avait,
le
22 novembre 2004, pris un arrêté attribuant à M. AFK « une rémunération de
recherche d’un montant de 10 000 euros au titre de l’année 2005, versée
mensuellement », sur le fondement duquel les versements ci-dessus mentionnés
paraissent être intervenus ; qu’en revanche il n’a pas été trouvé trace d’un état
liquidatif et nominatif faisant référence au texte qui a institué les indemnités et à
l’arrêté qui en a fixé le taux ;
Attendu que la quatorzième présomption de charge du réquisitoire
n° 2010-64 DB-RQ porte sur la responsabilité de M.
X, au titre de
l’exercice 2005, à hauteur de 3 333,32 € pour avoir, sur le fondement des
mandats susmentionnés, payé des indemnités alors que n’étaient pas jointes
l’ensemble des pièces justificatives prévues par la réglementation pour ce type
de dépense ;
Attendu que M. X n’a pas produit les états liquidatifs et nominatifs
nécessaires au règlement de cette dépense ;
Considérant en conséquence, qu’il convient de constituer M. X en débet
pour la somme de 3 333,32 € ;
Attendu qu’au terme du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 modifiée par la loi du 30 décembre 2006, «
les débets portent
intérêts au taux légal à compter du 1
er
acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ;
53
Considérant qu’en l’espèce, cet acte est la notification du réquisitoire,
dont M. X a accusé réception le 23 octobre 2010 ; que le point de départ des
intérêts du débet doit être fixé à cette date ;
Sur
la
quinzième
présomption
de
charge
du
réquisitoire
n° 2010-64 DB-RQ à l’encontre de Mme Z
Attendu que Mme
Z a, sur le fondement de quatre mandats n° 1320 du
6 octobre 2005, 1501 du 2 novembre 2005, 1569 du 10 novembre 2005 et 1665
du 29 novembre 2005, imputés au compte 64144, payé à M. AFK des
indemnités de même montant au titre des mois de juillet, septembre, octobre et
novembre 2005, soit 3 333,32 € au total ;
Attendu que ne figuraient à l’appui des mandats susmentionnés, ni
décision d’attribution des indemnités, ni état liquidatif et nominatif faisant
référence au texte qui les a instituées et à l’arrêté qui en a fixé les taux ; que
l’instruction
a
montré
que
le
président
de
l’université
avait,
le
22 novembre 2004, pris un arrêté attribuant à M. AFK « une rémunération de
recherche d’un montant de 10 000 euros au titre de l’année 2005, versée
mensuellement », sur le fondement duquel les versements ci-dessus mentionnés
paraissent être intervenus ; qu’en revanche il n’a pas été trouvé trace d’un état
liquidatif et nominatif faisant référence au texte qui a institué les indemnités et à
l’arrêté qui en a fixé le taux ;
Attendu que la quinzième présomption de charge du réquisitoire
n° 2010-64 DB-RQ porte sur la responsabilité de Mme
Z, au titre de
l’exercice 2005, à hauteur de 3 333,32 €, pour avoir, sur le fondement des
mandats susmentionnés, payé des indemnités alors que n’étaient pas joints
l’ensemble des pièces justificatives prévues par la réglementation pour ce type
de dépense ;
Attendu que Mme Z s’est expliquée ainsi sur ce point : «
Le procureur
souligne que j'ai à tort procédé au paiement d'indemnités à l'ancien secrétaire
général pour un montant de 3 333,32 € au titre des mois de juillet, septembre,
octobre et novembre 2005 (quinzième charge - obs. n° 6), soit juste à ma prise
de fonction. Le paiement a été effectué sur la base de la décision du Président de
l'Université en date du 22 novembre 2004. J'appelle votre attention sur le fait
que la remise de service a été effectuée le 26 septembre 2005, j'ai par ailleurs
formulé dans mes réserves qu'aucune vérification n'était effectuée sur les
traitements sur le budget de l'Université. Il me semble que, comme l'a souligné
le procureur en préambule, la responsabilité du comptable sortant devrait être
recherchée
» ;
54
Attendu qu’en complément à sa réponse, Mme Z a produit une copie de
la décision en date du 22 novembre 2004 attribuant une rémunération de
recherche d’un montant de 10 000 € au titre de l’année 2005, versée
mensuellement ;
Considérant toutefois que la responsabilité de l’agent comptable est
engagée sur chaque paiement pour lequel il est tenu de réaliser les contrôles
prescrits
par
le
règlement
général
sur
la
comptabilité
publique
du
29 décembre 1962 en matière de dépense ; qu’il ne peut se retrancher derrière le
fait qu’une dépense, même répétitive, a déjà fait l’objet d’un examen par le
comptable précédent ; qu’il appartient en effet à chaque agent comptable
d’opérer les contrôles qui lui incombent pour dégager sa responsabilité propre ;
que, de ce fait, Mme Z aurait dû s’assurer de la validité de la dépense au moment
où elle a procédé au règlement ;
Considérant en conséquence qu’il convient de constituer Mme Z en débet
pour la somme de 3 333,32 € ;
Attendu qu’au terme du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 modifiée par la loi du 30 décembre 2006, «
les débets portent
intérêts au taux légal à compter du 1
er
acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ;
Considérant qu’en l’espèce, cet acte est la notification du réquisitoire,
dont Mme Z a accusé réception le 22 octobre 2010 ; que le point de départ des
intérêts du débet doit être fixé à cette date ;
V. Sur la présomption de charge relative aux dépenses payées sur la
régie de la présidence
Sur la charge unique du réquisitoire n° 2011-13 DB-RQ à l’encontre
de M. X
Attendu que la charge unique du réquisitoire n° 2011-13 DB-RQ du
21 janvier 2011 du Parquet général près la Cour porte sur la responsabilité de
M. X, pour des dépenses payées durant sa gestion sur la régie de la présidence ;
Attendu que le réquisitoire fait valoir que «
M.
X paraît avoir engagé sa
responsabilité personnelle et pécuniaire, au titre de l’exercice 2005, à hauteur
de la somme de 3 251,22 €, pour avoir, sur le fondement des deux mandats
n° 1119 et 1121 des 12 et 13 septembre 2005, repris dans la comptabilité de
l’université de Paris VIII - Vincennes Saint-Denis la dépense, d’un montant de
59,50 €, qui n’était appuyée d’aucune pièce justificative, et les neuf dépenses,
d’un montant total de 3 191,72 €, qui étaient justifiées par un duplicata de la
facture et une attestation de non paiement
» ;
55
Attendu que le réquisitoire précise sur ce point :
« Aux
termes
du
paragraphe I
de
l’article 60
de
la
loi du
23 février 1963 susvisée, « Les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses (…). [Leur]
responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors (…)
qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) ».
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe III de
l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et
pécuniaire des comptables publics « s’étend aux opérations (…) des
régisseurs (…) ».
Attendu que cette disposition ne trouve pas à s’appliquer seulement dans
le cas, prévu au quatrième alinéa du même paragraphe, dans lequel le débet
administratif infligé au régisseur en application du décret n° 2008-227 du
5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs « est lié à une
faute ou une négligence caractérisée commise par le comptable public à
l’occasion de son contrôle sur pièces ou sur place » de la régie ;
Attendu qu’une régie régulièrement constituée constitue le prolongement
de la caisse du comptable patent ; qu’il en résulte que la responsabilité
personnelle et pécuniaire du comptable assignataire de la régie est également
susceptible d’être mise en jeu par le juge des comptes lorsqu’un déficit en
monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une dépense a été irrégulièrement
payée, ou que, par la faute du régisseur, une recette n’a pas été encaissée ou
une indemnité a dû être versée par l’organisme public à un tiers ou à un autre
organisme public, mais que la responsabilité personnelle et pécuniaire du
régisseur n’a pas de ce chef été mise en jeu dans les conditions prévues par le
décret du 5 mars 2008 ;
Attendu qu’aux termes de l’instruction codificatrice n° 98-065-M9-R du
4 mai 1998 sur les régies de recettes et d’avances des établissements publics
nationaux et des établissements publics locaux d’enseignement, « le régisseur
paye les dépenses au vu des pièces justificatives qui sont exigées par les agents
comptables pour les paiements assignés directement sur leur caisse. (…) Les
contrôles que doivent exercer les régisseurs d’avances (…) portent sur la qualité
de l’ordonnateur ou de son délégué, l’exacte imputation des dépenses selon leur
nature ou leur objet, la validité de la créance, le caractère libératoire du
règlement » ;
Attendu que l’instruction codificatrice du 4 mai 1998 précise que
« par application des dispositions de l’article 13 du règlement général du
29 décembre 1962, le contrôle par le régisseur de la validité de la créance porte
sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation,
l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des
justifications, (…) dans la mesure où des règles propres à chaque organisme le
prévoient, l’existence du visa du contrôleur financier ou du contrôleur d’Etat
sur l’ordre de payer donné au régisseur par la personne habilitée et les
justifications, [et] l’application des règles de prescription » ;
56
Attendu que les dispositions concernant le rôle de l’agent comptable
dans le remboursement des dépenses d’une régie d’avances figurant dans
l’instruction codificatrice du 4 mai 1998, prévoient que « dans le cas où des
justifications ne peuvent être acceptées par l’agent comptable, ce dernier raye
sur le bordereau récapitulatif la dépense correspondante. Il inscrit le montant
des pièces rejetées dans le cadre prévu à cet effet au bordereau
(…)
et les déduit
du montant des dépenses ordonnancées. Afin d’éviter tout retard dans
l’imputation des dépenses qu’il accepte, l’agent comptable rectifie d’office
l’ordre de dépense et arrête le bordereau pour le même montant »
;
Considérant qu’en l’espèce, sur le fondement de deux mandats n° 1119 et
1121 des 12 et 13 septembre 2005 imputés au compte 6257 « Réceptions »,
M. X, a repris dans la comptabilité de l’université des dépenses de restauration
payées par carte bancaire par le régisseur de la régie d’avances de la présidence
de l’université, M.
AFA, entre le 11 février et le 31 décembre 2002 pour un
montant total de 1 451,81 € (mandat n° 1119) et entre le 12 février et le
17 octobre 2003 pour un montant total de 2 527,88 € (mandat n° 1121) ;
Attendu que pour dix des vingt opérations concernées, les mandats
étaient appuyés de factures émises par les fournisseurs visés dans le bordereau
récapitulatif joint au mandat ;
Attendu par ailleurs que le bordereau récapitulatif joint au mandat
n° 1121 du 13 septembre 2005 mentionne une dépense de location de véhicule
payée le 9 juillet 2003 à la société President Car pour un montant de 265,30 €,
qui n’a pas été repris dans ledit mandat ; que cette dépense, qui n’était appuyée
d’aucune facture, paraît ainsi avoir été rejetée par le comptable ;
Attendu en revanche qu’aucune facture justifiant la dépense de
restauration payée le 13 octobre 2003 à l’hôtel Lutetia pour un montant
de 59,50 € n’était jointe au mandat n° 1121 du 13 septembre 2005 ;
Attendu de même que les pièces jointes aux mandats n° 1119 du
12 septembre 2005 et 1121 du 13 septembre 2005 pour justifier les dépenses de
restauration payées à l’hôtel Lutetia le 1
er
août 2002 pour un montant
de 660,69 €,
le
3 septembre 2002
pour
un
montant
de
268 €,
le
31 décembre 2002 pour un montant de 100,65 €, le 12 février 2003 pour un
montant de 386,50 € et le 12 février 2003 pour un montant de 55 €, à la Galleria
Ristorante le 21 septembre 2002 pour un montant de 270 €, à la brasserie
Fernand le 6 mars 2003 pour un montant de 784,18 € et le 21 août 2003 pour un
montant de 444,68 €, et au restaurant l’Arequier le 26 septembre 2003 pour un
montant de 222,02 €, ont pris la forme, pour chaque opération, d’un
duplicata
produit par le fournisseur et d’une
« attestation de non paiement pour titre de
dépense adirée »
, émise par le secrétaire général de l’université, certifiant
« que
le paiement
[au fournisseur concerné]
de la facture
(…)
correspondant au
duplicata ci-joint,
[n’avait]
pas été effectué, l’original de cette facture n’étant
jamais parvenu au service financier »
et que
« si l’original était retrouvé,
il serait détruit et ne donnerait pas lieu à un deuxième paiement » ;
57
Considérant que l’attestation ainsi donnée, indiquant de façon littérale
que les paiements correspondant aux
duplicata
produits n’avaient pas été
effectués, aurait normalement dû conduire le comptable à rejeter les dépenses
concernées ;
Considérant en outre que, même dans l’hypothèse où le secrétaire général
de l’université aurait entendu signifier dans cette attestation, non que les
restaurateurs n’avaient pas été payés par le régisseur au moyen de la carte
bancaire mise à sa disposition, mais que les factures avaient été perdues et que
les dépenses correspondantes n’avaient pas encore été intégrées dans la
comptabilité de l’établissement public, le comptable ne disposait pas plus, dans
ce cas de figure, des justifications suffisantes ;
Considérant en effet que les duplicata joints aux mandats, qui n’étaient
pas revêtus de la mention « certifié conforme à l’original » et dont il n’était pas
possible d’identifier les signataires, ne permettaient pas de s’assurer que le
régisseur avait procédé au contrôle de la validité des créances dans les
conditions prévues par l’instruction codificatrice précitée du 4 mai 1998 ;
Considérant en outre que ces pièces étaient également insuffisantes pour
lui permettre de vérifier que le régisseur avait procédé au contrôle du caractère
libératoire des règlements dans les conditions prévues par l’instruction
du 4 mai 1998 ; que l’examen des relevés bancaires des dépenses exposées par le
régisseur pour la période du 11 février au 31 décembre 2002 et la période du
12 février au 17 octobre 2003 fait ainsi apparaître que six paiements au titre
desquels ont été produits des
duplicata
ont en réalité concerné des fournisseurs
autres que ceux que ces documents énonçaient ;
Attendu que M. X n’a apporté en réponse aucun justificatif ;
Considérant que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X est
engagée, au titre de l’exercice 2005, à hauteur de la somme de 3 251,22 €, pour
avoir, sur le fondement des deux mandats n° 1119 et 1121 des 12 et
13 septembre 2005, repris dans la comptabilité de l’université de Paris 8, la
dépense, d’un montant de 59,50 €, qui n’était appuyée d’aucune pièce
justificative, et les neuf autres dépenses précitées, d’un montant total
de 3 191,72 € ;
Considérant en conséquence qu’il convient de constituer M. X en débet
pour le montant de 3 251,22 € ;
Attendu qu’au terme du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 modifiée par la loi du 30 décembre 2006, «
les débets portent
intérêts au taux légal à compter du 1
er
acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics
» ;
58
Considérant qu’en l’espèce, cet acte est la notification du réquisitoire,
dont M. X a accusé réception le 2 février 2011 ; que le point de départ des
intérêts du débet doit être fixé à cette date ;
*
*
*
Considérant que, les comptes pour l’exercice 2002 de l’université
Paris VIII – Vincennes – Saint-Denis ayant été produits à la Cour avant le
31 décembre 2004, M.
X doit être réputé déchargé de sa gestion au titre de cet
exercice en application des dispositions figurant au deuxième alinéa du
paragraphe IV de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, dans leur
rédaction résultant de la loi du 28 octobre 2008 ;
Attendu que l’exacte reprise des soldes de l’exercice 2007 en balance
d’entrée des comptes de l’exercice 2008 n’a pu être vérifiée ;
Par ces motifs,
ORDONNE :
S’agissant du réquisitoire n° 2010-64 RQ-DB
Article 1
er
: M.
X, ancien agent comptable, est constitué débiteur, envers
l’université Paris VIII - Vincennes - Saint - Denis :
- au titre de la quatrième charge de la somme de 28 984,65 € ;
- au titre de la dixième charge de la somme de 11 371,73 € ;
- au titre de la onzième charge de la somme de 175 222,28 € ;
- au titre de la quatorzième charge de la somme de 3 333,32 €.
soit un total de 218 911,98 €.
Article 2 : Le débet prononcé à l’encontre de M. X est augmenté des
intérêts de droit calculés à partir du 23 octobre 2010, date de réception du
réquisitoire.
Article 3 : M.
Y, ancien agent comptable, est constitué débiteur, envers
l’université Paris VIII - Vincennes - Saint–Denis :
- au titre de la première charge de la somme de 4 535,52 € ;
- au titre de la huitième charge de la somme de 7 450,57 € ;
- au titre de la douzième charge de la somme de 22 801,80 €.
soit un total de 34 787,89 €.
Article 4 : Le débet prononcé à l’encontre de M. Y est augmenté des
intérêts de droit calculés à partir du 3 novembre 2010, date de réception du
réquisitoire.
59
Article 5 : Mme
Z, ancien agent comptable, est constitué débiteur envers
l’université Paris VIII - Vincennes - Saint-Denis :
- au titre de la sixième charge de la somme de 12 234,97 € ;
- au titre de la neuvième charge de la somme de 20 334,94 € ;
- au titre de la treizième charge de la somme de 33 228,90 € ;
- au titre de la quinzième charge de la somme de 3 333,32 €.
soit un total de 69 132,13 €.
Article 6 : Le débet prononcé à l’encontre de Mme Z est augmenté des
intérêts de droit calculés à partir du 22 octobre 2010, date de réception du
réquisitoire.
Article 7 : Il n’y a pas lieu de déclarer M.
A, ancien agent comptable,
débiteur au titre des créances visées par la 3
ème
charge du réquisitoire.
S’agissant du réquisitoire n° 2011-13
RQ-DB
Article 8 : M.
X, ancien agent comptable, est constitué débiteur, envers
l’université Paris VIII - Vincennes - Saint-Denis de la somme de 3 251,22 €.
Article 9 : Le débet prononcé à l’encontre de M. X est augmenté des
intérêts de droit calculés à partir du 2 février 2011, date de réception du
réquisitoire.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, troisième chambre, quatrième
section, le cinq juillet deux mil onze. Présents : MM. Picq, Président,
Mayaud, Duchadeuil, Andréani, Sabbe, et Mme Seyvet, conseillers maîtres.
Signé : Picq, Président et Brulé, greffière.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des
comptes.
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En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de
justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux
et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance,
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter
main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire général.
Pour le Secrétaire général
et par délégation,
le Chef du greffe contentieux
Daniel FEREZ