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Formation Plénière
Audience publique du 5 juillet 2012
COMPTE : CONSEIL GENERAL DU GARD
Lecture publique du 15 novembre 2012
Département : Gard
Comptable : Mme X
Poste comptable : Paierie départementale
du Gard
Exercice 2009
JUGEMENT DE DEBET n° 2012-0008
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LANGUEDOC-ROUSSILLON,
Vu l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme ;
Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, notamment l’article 60 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu le décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 modifiant le code général des collectivités
territoriales ;
Vu le réquisitoire n° 20 du 27 février 2012 ;
Vu la notification du réquisitoire par lettre recommandée avec avis de réception le 27 février
2012 à la comptable en cause Madame X (AR du 28 février) et à l’ordonnateur (AR reçu à la chambre
régionale des comptes le 28 février 2012) ;
Vu la réponse de la comptable le 1
er
mars 2012 ;
Vu le courrier du greffier du 12 mars 2012 informant l’ordonnateur de la réponse du
comptable ;
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-1 et L. 231-7 ;
Après avoir entendu Madame Isabelle ARNAL-CAPDEVIELLE, conseiller, en son rapport ;
Vu et entendu les conclusions du ministère public ;
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées à l’audience publique et, après en avoir
délibéré à huis clos et hors la présence de celles-ci, du rapporteur et du Procureur financier ;
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J - 2012-0008
ORDONNE ce qui suit :
STATUANT DEFINITIVEMENT,
Sur la proposition de charge à l’encontre de la comptable
ATTENDU
qu’en application de l’article 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
portant règlement général sur la comptabilité publique Madame X, en ouvrant sa caisse sans avoir les
pièces justificatives requises, n’a pu s’assurer de l’exactitude du calcul de liquidation et est donc
susceptible d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire en application des dispositions de
l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
ATTENDU
qu’en application du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 sus visé, sont
considérées comme des pièces justificatives pour le versement des primes et indemnités du personnel
les décisions de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des
indemnités ;
ATTENDU
que le réquisitoire n° 2012-04 du 9 février 2012 porte sur l’examen des bulletins
de salaire des mois d’octobre, novembre et décembre 2009 qui révèle que quatre agents non titulaires
ont perçu des indemnités (indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires – IFTS –, indemnité
d’exercice des missions des préfectures – IEMP – et prime de fin d’année) sans qu’un arrêté portant
attribution individuelle du régime indemnitaire ne soit pris pour déterminer précisément le régime
indemnitaire de ces agents, lequel qui n’est pas non plus mentionné dans leur contrat de travail ;
ATTENDU
que dans sa réponse Madame X indique que la paierie détient, pour les contrats
de travail de Monsieur X., Madame Y. et Madame Z. des arrêtés du 24 mars 2009 portant attribution
individuelle du régime indemnitaire ; qu’elle précise que dans les contrats de ces personnels, un article
mentionne que l’agent perçoit «
le cas échéant, les primes et indemnités instituées par l’assemblée
délibérante
» ;
ATTENDU
que la réponse fait apparaître que par ailleurs Madame la comptable ne dispose
d’aucun arrêté portant attribution individuelle du régime indemnitaire pour Monsieur W. ;
ATTENDU
que, pour autant, elle indique qu’une mention présente dans le contrat de travail
de cet agent fait référence à une délibération du 16 décembre 1994 du conseil général du département
du Gard, toujours en vigueur à ce jour, qui prévoyait que «
la prime de fin d’année sera versée à
l’ensemble des agents travaillant dans les services du département
» ;
ATTENDU
qu’une partie des documents produits est de nature à décharger la comptable de
sa responsabilité pécuniaire et personnelle s’agissant des dossiers de Monsieur X., Madame Y. et
Madame Z. ;
ATTENDU
que pour Monsieur W., l’argument du comptable selon le lequel le versement de
la prime de fin d’année est justifié par le contrat de travail du 15 juillet 2009 et la délibération du
16 décembre 1994, est recevable, et que par conséquent, le versement de cette prime n’est pas de
nature à engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public au regard de l’article 60
de la loi du 23 février 1963 du fait de la production de pièces justificatives suffisantes au sens du décret
n° 2007-450 du 25 mars 2007 ;
ATTENDU
que, pour autant, aucun arrêté portant attribution individuelle du régime
indemnitaire n’ayant pu être produit pour cet agent, le versement de l’IFTS et de l’IEMP lors des mois
d’octobre, novembre et décembre 2009 n’est pas justifié ;
ATTENDU
en conséquence qu’il s’agit de la part de Madame la comptable d’un
manquement dans le contrôle de la dépense que doit effectuer le comptable public au regard de l’article
60-I précité de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, du fait du manque de pièces justificatives ;
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J - 2012-0008
ATTENDU
en conséquence, la procédure contradictoire ayant été présentement conduite à
son terme, qu’il y a lieu de constituer Madame X débitrice des deniers du conseil général pour un
montant de 1 277,94 € correspondant à des indemnités indûment versées au cours de l’exercice 2009 ;
ATTENDU
qu’aux termes de l'article 60-VIII de la loi du 23 février 1963 susvisée, dans sa
rédaction issue de l’article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 modifiée en vigueur à
compter du 1
er
juillet 2007 : « l
es débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la
mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
», le point de départ
des intérêts est à fixer au «
premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire
des comptables publics
» ; qu’au cas présent, ledit premier acte portant mise en jeu de la responsabilité
de Madame X est intervenu le 28 février 2012, date à laquelle a été notifié le réquisitoire susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
Article 1
Madame X est constituée débitrice de la somme de 1 277,94 € (mille deux cent soixante-dix-
sept euros et quatre-vingt-quatorze centimes) envers le conseil général du Gard ;
Article 2
Le point de départ des intérêts dudit débet est fixé au 28 février 2012.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon, formation
plénière, le cinq juillet deux mille douze par :
Madame Elisabeth GIRARD, présidente de section, présidente de séance,
Monsieur Jean-Noël GOUT, président de section,
Monsieur Denys ECHENE, premier conseiller.
La présidente de section, présidente de séance
La greffière de séance
Elisabeth GIRARD
Isabelle CHOTIN
Collationné et certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des
comptes de Languedoc-Roussillon.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main ; à tous commandants et officiers de
la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire générale
Brigitte VIOLETTE