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OUR DES COMPTES
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UATRIEME CHAMBRE
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D
EUXIEME SECTION
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Arrêt n° 64558 rectifié
CONTROLEUR BUDGETAIRE
ET COMPTABLE MINISTERIEL
DU MINISTERE DE L’OUTRE-MER
Exercice 2007
Rapport n° 2012-440-0
Audience et délibéré du 5 juillet 2012
Lecture publique du 26 juillet 2012
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu le réquisitoire n° 2010-81 RQ-DB du 13 octobre 2010 par lequel le
Procureur général a saisi la Cour d’éléments susceptibles de conduire à la mise en jeu de
la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, contrôleur budgétaire et comptable
du ministère de l’outre-mer, du 3 janvier au 31 décembre 2007 ;
Vu le compte produit le 17 juillet 2008 par M. X pour l’exercice 2007 ;
Vu les pièces de la procédure suivie, y incluses les pièces communiquées
pendant l’instruction et versées au dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 80-393 du 2 juin 1980 fixant la limite jusqu'à laquelle les
fournisseurs sont dispensés de produire des mémoires ou des factures ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de
signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des
personnels civils de l'État ;
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Vu le décret n° 2005-1429 du 18 novembre 2005 modifié, relatif aux
missions, à l’organisation et aux emplois de direction des services de contrôle
budgétaire et comptable ministériel (CBCM) ;
Vu le décret n° 2006-1702 du 23 décembre 2006 portant suppression de la
paierie générale du Trésor et de l’agence comptable centrale du Trésor et transfert de
leurs attributions ;
Vu le décret n° 2006-1703 du 23 décembre 2006 portant dispositions
diverses relatives à la cessation des activités de la paierie générale du Trésor et de
l’agence comptable centrale du Trésor ;
Vu le décret n° 2007-997 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre
de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté du 13 décembre 2006 fixant l’assignation comptable de dépenses
sur le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministère de
l’outre-mer, abrogé à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du 18 décembre 2007
fixant l’assignation comptable de dépenses et de recettes sur le contrôleur budgétaire et
comptable ministériel placé auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des
collectivités territoriales ;
Vu
la
circulaire
n° B-2E-94
du
24 septembre 1992
relative
à
l’assouplissement des règles relatives aux frais de représentation et de réception ;
Vu l’instruction CP n° 92-135 B1 du 26 octobre 1992 relative aux frais de
réception et de représentation ;
Vu l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur
la comptabilité publique ;
Vu le rapport de M. Omar Senhaji, conseiller maître ;
Vu les conclusions n° 495 du Procureur général en date du 2 juillet 2012 ;
3
Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, M. Senhaji, en son rapport,
M. Gilles Miller, avocat général, en les conclusions du Parquet, M. Y, chef du service
de l’évaluation, de la prospective et de la dépense de l’État à la délégation générale à
l’outre-mer étant présent, M. X, informé de l’audience, étant présent et ayant eu la
parole en dernier ;
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et du ministère public et après
avoir entendu M. Philippe Geoffroy, conseiller maître, en ses observations ;
Présomptions de charges n° 1 et n° 2
Attendu que M. X a payé, entre avril et juin 2007, en application des
« dossiers de liquidation » n° 3955, n° 4065 et n° 4120, une somme de 1 663 008,50 €
au profit du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (présomption de
charge n° 1) et, en application du « dossier de liquidation » n° 3452, une somme
de 789 190,40 € à l’Agence nationale pour l’insertion et la promotion des travailleurs
d’outre-mer (présomption de charge n° 2) ;
Attendu que le réquisitoire susvisé retient comme éléments à charge, pour
ces opérations, l’absence de valeur probante des informations relatives à ces paiements
fournies sous forme dématérialisée ; l’absence d’ordonnances de paiement et de
mention de service fait ; l’absence de référence à un ordonnateur pour les
« habilitations » consenties à des agents de donner les ordres à payer et l’absence de
publication de ces habilitations ;
Considérant
qu’en
application
des
articles
11
et
29
du
décret
du 29 décembre 1962 susvisé, le comptable est chargé du paiement des dépenses sur
ordres émanant des ordonnateurs accrédités ; qu’en application des articles 12 et 13 du
même texte, il lui revient de s’assurer, en matière de dépenses, de la qualité de
l’ordonnateur ;
Considérant
qu’en
application
des
articles
1
er
et
3
du
décret
du 27 juillet 2005 susvisé, la validité des délégations de signature consenties par les
secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs
des services à compétence nationale est soumise à la publication desdites délégations
au
Journal Officiel
de la République française ;
Attendu qu’il ne pourrait être dérogé à ces règles que par des dispositions
d’une valeur au moins égale dans la hiérarchie des normes ; que si les paiements
litigieux ont été effectués selon un dispositif de « service facturier », ni la « convention
de service » passée entre « services gestionnaires » et « services comptables », ni les
instructions administratives invoquées par le comptable n’ont une telle valeur ;
Attendu que le comptable a produit à la Cour une liste d’agents habilités à
certifier le service fait dans l’application « Accord Lolf » ; qu’il était convenu entre les
services gestionnaires et les services comptables que l’attestation de service valant ordre
de payer, ledit ordre de payer émanait de ces agents ; que le comptable fait valoir que
ces agents, puisqu’ils recevaient des habilitations pour certifier le service fait, recevaient
de ce fait les délégations d’ordonnateur correspondantes ;
4
Attendu toutefois que la délégation alléguée investissant ces personnes du
pouvoir d’ordonnancer une dépense n’a pas été publiée au
Journal Officiel
de la
République française ; que ces personnes n’avaient ainsi pas la qualité d’ordonnateurs
délégués de l’État ;
Attendu que l’argument du comptable selon lequel les documents relatifs à
la matérialité du service fait sont conservés par l’ordonnateur est inopérant sur cet
élément à charge ; qu’il en va de même des considérations sur la forme de l’ordre de
payer dans un contexte de « service facturier » ; que la circonstance invoquée par le
comptable, au demeurant postérieure aux opérations litigieuses, qu’un audit ait été
diligenté en vue de s’assurer de la couverture des risques, est sans effet sur la régularité
des opérations, laquelle s’apprécie
à la date des paiements ;
Attendu qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres
éléments à charge figurant au réquisitoire, il faut relever que le comptable a manqué à
ses obligations réglementaires de contrôle de la qualité de l’ordonnateur ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
du paiement des dépenses et cette responsabilité se trouve engagée dès lors qu'une
dépense a été irrégulièrement payée ;
Qu’il convient ainsi de constituer M. X débiteur des deniers de l’État pour
des montants de 1 663 008,50 € (débet n° 1) et 789 190,40 € (débet n° 2) au titre de
l’exercice 2007 ;
Présomption de charge n° 3
Attendu que M. X a payé, en application du dossier de liquidation n° 3714
du 19 mars 2007, la somme de 230 000 €, imputée sur le programme n° 160 de la
mission Outre-mer et versée au compte ouvert à la paierie générale du Trésor au nom du
Président de la République ; que cette somme était présumée couvrir des dépenses
engagées à l'occasion de réceptions et de voyages liés à l’outre-mer ;
Attendu que le réquisitoire susvisé retient à charge un défaut de contrôle de
l’exacte imputation et de la validité de la créance, au regard de l’insuffisance des pièces
à l’appui ;
Attendu que les seules pièces justificatives produites sont une lettre signée
par le chef du service financier et du personnel de la Présidence de la République et
adressée au ministre de l’outre-mer et une décision du chef de cabinet dudit ministre ;
Attendu que dans la lettre précitée, ledit chef du service financier de la
Présidence se borne à demander que les sommes en cause soient versées sur le compte
ouvert au nom de Monsieur le Président de la République française à la paierie générale
du Trésor ; que la décision précitée se limite à autoriser le versement de la somme pour
régler des dépenses liées à l’outre-mer ;
5
Attendu ainsi qu'aucune justification de la nature des dépenses n'a été
produite à l'appui du paiement ainsi effectué ;
Considérant
qu’aux
termes
des
articles 12
et
13
du
décret
du
29 décembre 1962 susvisé, le comptable est tenu d’exercer le contrôle de l’exacte
imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature et leur
objet, ainsi que la validité de la créance, lequel porte notamment sur la justification du
service fait, l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications ;
Attendu que le paiement d’une dépense, en application d’une décision qui
ne précise ni sa nature exacte, ni les conditions de sa liquidation, ne permet pas au
comptable d’effectuer les contrôles qui lui incombent ;
Attendu que l’ancienneté alléguée de la pratique, le fait qu’il y ait été mis
fin, la difficulté de contrôle de l’utilisation de ces crédits et l’absence, à l’époque, de
tout contrôle externe sur les comptes de la Présidence de la République ne peuvent
exonérer le comptable de sa responsabilité pour défaut des contrôles réglementairement
prévus ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
du paiement des dépenses et cette responsabilité se trouve engagée dès lors qu'une
dépense a été irrégulièrement payée ;
Qu’il y a lieu ainsi de constituer M. X débiteur des deniers de l’État pour un
montant de 230 000,00 € (débet n° 3) au titre de l’exercice 2007 ;
Présomptions de charges n° 4 et n° 5
Attendu que M. X a payé des billets d’avion de première classe ou de classe
affaires au profit de Carlson Wagonlit Travel et de St Barth Commuter pour un montant
de 148 498,02 € (présomption de charge n° 4), et des billets de train de première classe
au profit de Carlson Wagonlit Travel pour une somme de 5 317,28 € (présomption de
charge n° 5) ;
Attendu que le réquisitoire retient à charge le fait que le comptable aurait
payé à tort ces déplacements, au motif qu’en l’absence de textes applicables au
ministère de l’outre-mer et dérogeant aux règles fixées par l’article 9 du décret
du 3 juillet 2006 susvisé, tels que les arrêtés prévus à l’article 7 du même texte, les
paiements de transport ne pouvaient valablement concerner que des déplacements en
classe économique ;
Attendu que les arrêtés prévus par l’article 7 du décret du 3 juillet 2006 ne
sont pas relatifs aux frais de transport ;
6
Considérant que l’article 9 de ce décret dispose que
« le service qui autorise
le déplacement choisit le moyen de transport au tarif le moins onéreux et, lorsque
l'intérêt du service l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement »
; que cette
disposition permet à l’ordonnateur de choisir le moyen de transport le plus adapté, dans
l’intérêt du service, à la nature du déplacement ; qu’elle lui prescrit de choisir le tarif le
moins onéreux ;
Attendu que cette règle qui s’impose à l’ordonnateur ne précise ni les
modalités, ni l’étendue du contrôle du comptable en la matière au regard de l’exactitude
des calculs de liquidation et de la production des justifications ; qu’ainsi ladite règle
n’est pas suffisamment précise pour qu’il soit exigé du comptable qu’il sursoie à payer
en cas de doute sur le point de savoir si l’ordonnateur a ou non choisi le mode de
transport le plus adapté aux besoins du service au tarif le moins onéreux ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à charge à ce titre ;
Présomptions de charges n° 6 et n° 7
Attendu que M. X a payé, en application de cinq dossiers de liquidation
n° 3563, n° 3564, n° 3565, n° 5649 et n° 5845 des frais de taxi pour une somme totale
de 680,24 € (présomption de charge n° 6), imputée sur le compte n° 61588 «
divers
autres charges de transport, hors mission et réception
», ainsi qu’en application du
dossier de liquidation n° 6429, une facture émise par Hertz France d’un montant
de 962,67 €, imputé sur le compte n° 611322 «
locations de véhicules
» (présomption de
charge n° 7) ;
Attendu que le réquisitoire retient à charge l’absence, à l’appui des
paiements, d’un ordre de mission, d’un état de frais, et de la mention du service fait ;
Considérant qu’en application des articles 12 et 13 du décret du
29 décembre 1962 susvisé, il revient au comptable de s’assurer, en matière de dépenses,
de la mention du service fait et de la production des justificatifs ;
Attendu qu’il ne peut être dérogé à ces règles que par des dispositions d’une
valeur au moins équivalente dans la hiérarchie des normes ; que ni les « conventions de
service » passées entre services gestionnaires et services comptables, ni les instructions
administratives n’ont une telle valeur ; qu’il n’a été fait état d’aucun autre texte
dérogatoire ;
Attendu, en premier lieu, que les factures jointes à l’appui des paiements ne
portent pas de certification du service fait ; qu’à supposer que le service fait ait pu
valablement être attesté par voie dématérialisée, comme le soutient le comptable, les
pièces transmises à la Cour ne permettent ni de constater la certification du service fait,
ni de connaître l’identité de la personne réputée avoir fait cette certification ;
7
Attendu qu’il est fait grief au comptable de n’avoir pu s’assurer de ladite
certification par une personne habilitée, et non de n’avoir pas vérifié les opérations
préalables à la certification du service fait ; que l’argument selon lequel les documents
relatifs à la matérialité du service fait sont conservés par l’ordonnateur ne peut donc être
retenu à décharge ;
Attendu, en second lieu, que l’instruction codificatrice n° 03-060-B du
17 novembre 2003 susvisée, applicable au moment des paiements, prévoit que les
paiements de frais de transports individuels, qu’il s’agisse de frais de taxi ou de location
d’un véhicule doivent être accompagnés d’un ordre de mission ; qu’une telle pièce n’a
pas été jointe aux dossiers de liquidation ; que la responsabilité d’un comptable
s’appréciant au moment du paiement, l’argument tenant à la mise en place d’une
nouvelle nomenclature par circulaire du 1
er
avril 2010 est en toute hypothèse inopérant ;
Attendu ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’ensemble des
éléments à charge figurant au réquisitoire, que le comptable a manqué à son obligation
réglementaire de contrôle du service fait et de la production des justificatifs ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
du paiement des dépenses et cette responsabilité se trouve engagée dès lors qu'une
dépense a été irrégulièrement payée ;
Qu’il convient ainsi de constituer M. X débiteur des deniers de l’État pour
680,24 € (débet n° 4) et 962,67 € (débet n° 5) au titre de l’exercice 2007 ;
Présomptions de charges n° 8 et n° 9
Attendu que M. X a payé, en application du dossier de liquidation n° 5863,
une facture de 8 549,02 € de l’hôtel Intercontinental de Bora-Bora, (présomption de
charge n° 8) ainsi qu’en application du dossier de liquidation n° 5942 une facture de
793,84 € de l’hôtel Intercontinental de Los Angeles (présomption de charge n° 9),
dépenses imputées sur le compte n° 61538 «
autres charges de mission
» ;
Attendu que le réquisitoire retient à charge l’absence, à l’appui des
paiements, d’un ordre de mission pour chaque personne en déplacement et de la
mention du service fait ;
Considérant qu’en application des articles 12 et 13 du décret du
29 décembre 1962 susvisé, il revient au comptable de s’assurer, en matière de dépenses,
de l’existence du service fait ;
Attendu qu’il ne peut être dérogé à cette règle que par des dispositions d’une
valeur au moins équivalente dans la hiérarchie des normes ; que ni les « conventions de
service » passées entre services gestionnaires et services comptables, ni les instructions
administratives n’ont une telle valeur ; qu’il n’a été fait état d’aucun autre texte
dérogatoire ;
8
Attendu que les factures jointes à l’appui des paiements ne portent pas de
certification du service fait ; qu’à supposer que le service fait ait pu valablement être
attesté par voie dématérialisée, comme le soutient le comptable, les pièces transmises à
la Cour ne permettent ni de constater la certification du service fait, ni de connaître
l’identité de la personne réputée avoir fait cette certification ;
Attendu que le comptable fait également valoir qu’il n’avait pas à apprécier
l’opportunité de la dépense et que celle-ci n’était pas manifestement étrangère aux
attributions et missions du ministère de l’outre-mer ; que ces considérations sont
étrangères à son obligation de contrôle du service fait ;
Attendu ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’ensemble des
éléments à charge figurant au réquisitoire, que le comptable a manqué à son obligation
réglementaire de contrôle du service fait ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
du paiement des dépenses et cette responsabilité se trouve engagée dès lors qu'une
dépense a été irrégulièrement payée ;
Qu’il convient ainsi de constituer M. X débiteur des deniers de l’État pour
des montants de 8 549,02 € (débet n° 6) et de 793,84 € (débet n° 7) au titre de l’exercice
2007 ;
Présomptions de charges n° 10, n° 11, n° 12 et n° 13
Attendu que M. X a payé, en application des dossiers de liquidation n° 5524
d’un montant de 464,42 € et n° 6276 d’un montant de 4 850,00 €, soit au
total 5 314,42 € au profit de Neolive, pour l’achat de trente-six litres d’huile d’olive et
de cent corbeilles dites « Gourmand » (présomption de charge n° 10), dépenses
imputées sur le compte n° 615663 «
frais de représentation des ministres et des cabinets
ministériels
» ; qu’il a payé en application du dossier de liquidation n° 6274 une facture
émise par un négociant en vins pour 13 218,19 € pour l’achat de 132 bouteilles, dépense
imputée sur le même compte n° 615663 (présomption de charge n° 11) ; en application
des dossiers de liquidation n° 5516, 5517, 5518, 6013, 6329, 6330 des factures émises
par Le Bon Marché pour un montant total de 7 979,50 € imputé sur le même compte
n° 615663 (présomption de charge n° 12) ; en application des dossiers de liquidation
n° 4838 et 6009, deux factures émises par le Bazar de l’Hôtel de Ville pour total
de 1 385,73 €, imputé respectivement sur le compte n° 615663 précité et sur le compte
n° 60688 « divers achats non stockés » (présomption de charge n° 13) ;
Attendu que le réquisitoire retient à charge l’insuffisance de pièces
justificatives à l’appui des paiements et l’absence de mention du service fait ;
Considérant qu’en application des articles 12 et 13 du décret du
29 décembre 1962 susvisé, il revient au comptable de s’assurer, en matière de dépenses,
de l’existence du service fait et de la production des justificatifs ;
9
Attendu qu’il ne peut être dérogé à ces règles que par des dispositions d’une
valeur au moins équivalente dans la hiérarchie des normes ; que ni les « conventions de
service » passées entre services gestionnaires et services comptables, ni les instructions
administratives n’ont une telle valeur ; qu’il n’a été fait état d’aucun autre texte
dérogatoire ;
Attendu, en premier lieu, que les factures jointes à l’appui des paiements ne
portent pas certification du service fait ; qu’à supposer que le service fait ait pu
valablement être attesté par voie dématérialisée, comme le soutient le comptable, les
pièces transmises à la Cour ne permettent ni de constater la certification du service fait,
ni de connaître l’identité de la personne réputée avoir fait cette certification ;
Attendu qu’il est fait grief au comptable de n’avoir pu s’assurer de ladite
certification par une personne habilitée et non de n’avoir vérifié les opérations
préalables à la certification du service fait ; que l’argument selon lequel les documents
relatifs à la matérialité du service fait sont conservés par l’ordonnateur ne peut donc être
retenu à décharge ;
Attendu, en second lieu, que selon l’instruction CP n° 92-135 B1 du
26 octobre 1992 susvisée, relative aux frais de réception et de représentation, applicable
au moment des paiements, doit figurer à l’appui du paiement une attestation de
l’organisateur de la réception indiquant son objet par référence à l’un des cas prévus à la
circulaire n° B-2E-94 du 24 septembre 1992 susvisée relative à l’assouplissement des
règles relatives aux frais de représentation et de réception, ladite attestation devant être
visée par le directeur d’administration centrale compétent ;
Attendu qu’une telle pièce n’est pas produite à l’appui des paiements
litigieux ; que la responsabilité d’un comptable s’appréciant au moment du paiement,
l’argument tenant à la mise en place d’une nouvelle nomenclature par circulaire du
1
er
avril 2010 est en toute hypothèse inopérant ;
Attendu ainsi que le comptable a manqué à son obligation réglementaire de
contrôle du service fait et de la production des justificatifs ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
du paiement des dépenses et cette responsabilité se trouve engagée dès lors qu'une
dépense a été irrégulièrement payée ;
Qu’il convient ainsi de constituer M. X débiteur des deniers de l’État pour
des montants de 5 314,42 € (débet n° 8), 13 218,19 € (débet n° 9), 7 979,50 € (débet n°
10) et 1 385,73 € (débet n° 11) au titre de l’exercice 2007 ;
Présomption de charge n° 14
Attendu que M. X a payé, en application du dossier de liquidation n° 3331
du 12 février 2007, l’animation d’un débat au salon du livre de l’outre-mer pour un
10
montant de 600 € imputé sur le compte n° 615661 « frais de représentation et de
manifestations des services » ;
Attendu que le réquisitoire retient à charge l’insuffisance de pièces
justificatives à l’appui du paiement, au regard notamment du contrôle des calculs de
liquidation, et l’absence de mention du service fait ;
Considérant qu’en application des articles 12 et 13 du décret du
29 décembre 1962 susvisé, il revient au comptable de s’assurer, en matière de dépenses,
de l’existence du service fait, de la production des justificatifs et de l’exactitude des
calculs de liquidation ;
Attendu qu’il ne peut être dérogé à ces règles que par des dispositions d’une
valeur au moins équivalente dans la hiérarchie des normes ; que ni les « conventions de
service » passées entre services gestionnaires et services comptables, ni les instructions
administratives n’ont une telle valeur ; qu’il n’a été fait état d’aucun autre texte
dérogatoire ;
Attendu, en premier lieu, que la facture jointe à l’appui du paiement ne porte
pas certification du service fait ; qu’à supposer que le service fait ait pu valablement être
attesté par voie dématérialisée, comme le soutient le comptable, les pièces transmises à
la Cour ne permettent ni de constater la certification du service fait, ni de connaître
l’identité de la personne réputée avoir fait cette certification ;
Attendu qu’il est fait grief au comptable de n’avoir pu s’assurer de ladite
certification par une personne habilitée, et non de n’avoir pas vérifié les opérations
préalables à la certification du service fait ; que l’argument selon lequel les documents
relatifs à la matérialité du service fait sont conservés par l’ordonnateur ne peut donc être
retenu à décharge ;
Attendu, en second lieu, qu’en application des dispositions combinées de
l’article 242
nonies
A du code général des impôts et de l’article 1er du décret du 2 juin
1980 susvisé, le comptable doit disposer, pour payer des sommes supérieures ou égales
à 230 € correspondant à la fourniture de biens et services, d’une facture mentionnant
notamment le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement
applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
Attendu que le document intitulé « facture » et joint à l’appui du paiement
ne porte pas les mentions requises en matière fiscale ; qu’il ne saurait ainsi être admis
comme une facture émise en la forme légale et réglementaire ; que le justificatif est
donc insuffisant ; qu’au surplus, compte tenu de ces insuffisances, le comptable n’a pu
s’assurer de la correcte liquidation de la dépense au regard de l’assujettissement ou non
à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Attendu ainsi que le comptable a manqué à ses obligations réglementaires
de contrôle du service fait et de la production des justificatifs, et n’a pu procéder au
contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation ;
11
Considérant qu'aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
du paiement des dépenses et cette responsabilité se trouve engagée dès lors qu'une
dépense a été irrégulièrement payée ;
Qu’il convient ainsi de constituer M. X débiteur des deniers de l’État pour
un montant de 600 € (débet n° 12) au titre de l’exercice 2007 ;
Sur la date de départ des intérêts légaux
Attendu que l’accusé de réception par M. X de la notification du réquisitoire
susvisé du 13 octobre 2010 a été adiré ; que sa réponse audit réquisitoire a été reçue à la
Cour le 14 décembre 2010 ; qu’il convient de fixer à cette date le point de départ des
intérêts légaux ;
Par ces motifs,
ORDONNE :
Article 1er. – M. X est constitué débiteur des deniers de l’État pour un
montant de 1 663 008,50 € en paiement des dossiers de liquidation n° 3955, n° 4065 et
n° 4120 (débet n° 1).
Article 2. – M. X est constitué débiteur des deniers de l’État pour un
montant de 789 190,40 € en paiement du dossier de liquidation n° 3452 (débet n° 2).
Article 3. – M. X est constitué débiteur des deniers de l’État pour un
montant de 230 000,00 € en paiement du dossier de liquidation n° 3714 (débet n° 3).
Article 4. – M. X est constitué débiteur des deniers de l’État pour un
montant de 680,24 € en paiement des dossiers de liquidation n° 3563, n° 3564, n° 3565,
n° 5649 et n° 5845 (débet n° 4).
Article 5. – M. X est constitué débiteur des deniers de l’État pour un
montant de 962,67 €, en paiement du dossier de liquidation n° 6429 (débet n° 5).
Article 6. – M. X est constitué débiteur des deniers de l’État pour un
montant de 8 549,02 € en paiement du dossier de liquidation n° 5863 (débet n° 6).
Article 7. – M. X est constitué débiteur des deniers de l’État pour un
montant de 793,84 € en paiement du dossier de liquidation n° 5942 (débet n° 7).
Article 8. – M. X est constitué débiteur des deniers de l’État pour un
montant de 5 314,42 € en paiement des dossiers de liquidation n° 5524 et n° 6276
(débet n° 8).
12
Article 9. – M. X est constitué débiteur des deniers de l’État pour un
montant de 13 218,19 € en paiement du dossier de liquidation n° 6274 (débet n° 9).
Article 10. – M. X est constitué débiteur des deniers de l’État pour un
montant de 7 979,50 € en paiement des dossiers de liquidation n° 5516, 5517, 5518,
6013, 6329, 6330 (débet n° 10).
Article 11. – M. X est constitué débiteur des deniers de l’État pour un
montant de 1 385,73 € en paiement des dossiers de liquidation n° 4838 et 6009
(débet n° 11) ;
Article 12. – M. X est constitué débiteur des deniers de l’État pour un
montant de 600 € en paiement du dossier de liquidation n° 3331 (débet n° 12).
Article 13. – Les débets susmentionnés portent intérêt à compter du
14 décembre 2010.
Article 14. – Il n’y a pas lieu à débet en ce qui concerne les autres
présomptions de charges évoquées dans le réquisitoire.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, deuxième section,
le cinq juillet deux mil douze. Présents : M. Ganser, président de section, présidant la
séance, M. Hespel, président de chambre maintenu dans les fonctions de conseiller
maître, MM. Vachia et Geoffroy, conseillers maîtres.
Rectifié le dix septembre deux mille douze.
Signé: Ganser, président de section, et Reynaud, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des
comptes.
13
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers
de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et
aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en
seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire général.
Pour le Secrétaire général
et par délégation,
le Chef du Greffe contentieux
Daniel FEREZ