COUR DES COMPTES
----------
PREMIERE CHAMBRE
----------
PREMIERE SECTION
----------
Arrêt n° 60011
ARRET STATUANT SUR LA REQUETE EN
REVISION DE M. X,
RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS
DE MONTREUIL OUEST
Exercice 2002
Rapport n° 2010-669-0
Audience publique du 25 octobre 2010
Lecture publique du 23 février 2011
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l’arrêt n° 50572 du 21 novembre 2007 par lequel elle a provisoirement
statué sur la gestion des receveurs des impôts de la direction des services fiscaux
de Seine-Saint-Denis pour les exercices 2002 à 2005, et notamment de M.
X, receveur
principal des impôts de Montreuil-ouest ;
Vu l’arrêt définitif n° 55576 du 3 juin 2009 par lequel elle a constitué M. X
débiteur de l’Etat à hauteur de 156 616 € sur l’exercice 2002, créance non recouvrée à la
suite du défaut de production à titre provisionnel de taxes sur le chiffre d’affaires au
passif d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement publié le 29 août
2002 ;
Vu les justifications produites en exécution desdits arrêts et l’ensemble des
pièces à l’appui ;
2
Vu la requête du 21 janvier 2010, enregistrée au greffe central de la Cour le
26 janvier 2010, par laquelle M. X a demandé à la Cour la révision de l’arrêt définitif
susvisé ;
Vu les justifications et pièces produites à l’appui de cette requête ;
Vu le code des juridictions financières, notamment son article R. 143-1-I ;
Vu l’arrêté n° 06-346 du Premier président de la Cour des comptes en date
du 10 octobre 2006 portant création et fixant la composition des sections au sein de la
Première chambre ;
Vu la décision du 24 juin 2010, par laquelle le président de la
Première chambre de la Cour des comptes a désigné M. Herbin pour instruire la
demande en révision présentée par M. X ;
Vu les lettres du 5 juillet 2010, par lesquelles le président de la
Première chambre de la Cour des comptes a notifié au Procureur général près la Cour
des comptes et au directeur des services fiscaux du département de Seine-Saint-Denis la
requête en révision introduite par M. X et les a informés, ainsi que M. X lui-même, de la
désignation du magistrat rapporteur ;
Vu la lettre du 4 octobre 2010 informant M. X de la date de l’audience
publique du 25 octobre 2010 et l’accusé de réception de son destinataire le
5 octobre 2010 ;
Vu les conclusions n° 695 du Procureur général de la République du
5 octobre 2010 ;
Vu les pièces complémentaires transmises à la Cour par M. X les
22 octobre 2010 et 25 octobre 2010 ;
Sur le rapport de M. Herbin, conseiller référendaire ;
Entendu en audience publique M. Herbin, conseiller référendaire, en son
rapport oral, et M. Perrin, avocat général, en ses conclusions orales ;
Entendu en audience publique M. X, en ses observations orales ;
Entendu à huis clos, le ministère public et le rapporteur s’étant retirés,
M. Lair, conseiller maître, en ses observations ;
3
Attendu qu’en application de l’article R. 143-1-I, 2° alinéa du code des
juridictions financières,
« la requête en révision est adressée au premier président par
lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l’exposé des faits et
moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d’une copie de l’arrêt ou de
l’ordonnance attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde
» ; que ces
dispositions sont respectées par M. X ;
Attendu que, pour demander la révision de l’arrêt du 3 juin 2009, M. X fait
valoir
en premier lieu que, faute d’avoir reçu la notification de l’audience publique du
3 juin 2009, qui lui a été envoyée en recommandé par la Cour le 19 mai 2009, il n’avait
pas eu la possibilité d’être entendu ; qu’il a indiqué, notamment lors de l’audience
publique du 25 octobre, ne pas avoir reçu l’avis de passage des services de la Poste
l’informant du courrier recommandé de la Cour ; que M. X indique aussi avoir adressé
des messages électroniques à l’inspecteur des impôts de la recette divisionnaire chargée
de la communication entre la Cour et les comptables pour faire savoir qu’il souhaitait
être entendu en audience publique ;
Attendu toutefois qu’aux termes de l’article R. 143-1-I du code des
juridictions financières, la révision d’un arrêt peut être demandée par un comptable
« en
produisant des justifications recouvrées depuis cet arrêt » ;
que la non réception de
l’avis de passage de la lettre l’informant de la date de l’audience publique ne constitue
pas un motif de révision prévu par le code des juridictions financières ;
Attendu que M. X fait valoir en deuxième lieu les diligences qu’il a faites
pour recouvrer la créance pour laquelle il a été mis en débet ; qu’il a agi en outre
«
conformément aux instructions données par l’autorité hiérarchique
», notamment
d’une
note
du
directeur
des
services
fiscaux
de
la
Seine-Saint-Denis
du
31 décembre 2001, destinée à mettre en place un dispositif d’allègement du contrôle sur
pièces et des productions à réaliser en cas de liquidation judiciaire ; que ces arguments
ne constituent pas un motif de révision prévu par le code des juridictions financières
précités ;
Attendu en troisième lieu que M. X a produit à l’appui de sa requête
plusieurs pièces justificatives ;
Attendu que l’inscription hypothécaire prise le 6 juin 2002 qu’il produit à la
Cour, si elle ne figure pas parmi les justifications qui avaient auparavant été portées à la
connaissance de la juridiction, ne peut cependant être considérée comme une
«
justification recouvrée depuis l’arrêt
» au sens du I de l’article R. 143-1 du code des
juridictions financières, puisqu’elle a été évoquée par M. X dans sa réponse du
19 juin 2008 à l’injonction de la Cour ;
4
Attendu que la note du directeur des services fiscaux de Seine-Saint-Denis
du 31 décembre 2001 précitée, relative au dispositif d’allègement du contrôle sur pièces
et des procédures à réaliser en cas de liquidation judiciaire, ainsi que le jugement de
liquidation judiciaire du 7 août 2002 que produit M. X à l’appui de sa requête, ont déjà
été produits par M. X dans sa réponse à l’injonction prononcée par la Cour dans l’arrêt
provisoire du 21 novembre 2007 ;
Attendu
que
la
qualification
de
« justifications
recouvrées
depuis
l’arrêt
» dont la révision est demandée ne peut être accordée qu’à des pièces qui
existaient antérieurement audit arrêt, mais n’avaient pu être produites par le comptable
par suite de l’impossibilité tenant à des circonstances de force majeure ; qu’aucune des
justifications produites par M. X à l’appui de sa demande de révision ou ultérieurement,
notamment lors de l’audience publique du 25 octobre 2010, ne remplit ces conditions ;
Attendu qu’à supposer même que les pièces eussent été recouvrées depuis
l’audience, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, une décision de révision rendue au vu de
justifications effectivement recouvrées depuis l’arrêt définitif, mais que le comptable
pouvait aisément obtenir à toute époque de l’instance, confèrerait aux décisions du juge
des comptes une précarité incompatible avec le principe de l’autorité qui s’attache à la
chose jugée ;
Par ces motifs,
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
Article 1
er
: la requête en révision de l’arrêt n°55576 du 3 juin 2009,
présentée par M. X, est déclarée irrecevable.
---------
Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section,
le vingt-cinq octobre deux mil dix, présents : M
me
Fradin, président de section,
M. X.-H. Martin, M
me
Moati, M. Lair et M
me
Dos Reis, conseillers maîtres.
5
Signé : Fradin, président de section, et Rackelboom, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des
comptes et délivré par moi, secrétaire général.
Pour le Secrétaire général
et par délégation
le Chef du greffe contentieux
Daniel FEREZ
La présente décision juridictionnelle est susceptible d’un pourvoi devant
le Conseil d’Etat qui doit, à peine d’irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux
mois à compter de la date de sa notification (article R. 143-3 du code des juridictions
financières).