COUR DES COMPTES
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QUATRIEME CHAMBRE
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PREMIERE SECTION
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Arrêt n° 60000
LYCEE PORTE OCEANE AU HAVRE
(SEINE MARITIME)
Appel d’un jugement de la chambre
régionale des comptes de Haute Normandie
Rapport n° 2010-601-0
Audience du 16 décembre 2010
Lecture publique du 3 février 2011
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2009 au greffe de la chambre régionale des comptes
de Haute-Normandie, par laquelle M. X, comptable du LYCEE PORTE OCEANE DU HAVRE de
1991, du 19 septembre, à 1997, au 2 septembre, a élevé appel du jugement du 24 mars 2009 par
lequel ladite chambre l’a constitué débiteur des deniers dudit lycée pour les sommes de
186 725,44 € et 2 256,19 €, augmentées des intérêts de droit à compter du 18 avril 2008 ;
Vu le réquisitoire du Procureur général, du 23 juillet 2009, transmettant la requête
précitée ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
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Vu le code des juridictions financières ;
Vu le rapport de M
me
Boutereau-Tichet, conseillère référendaire ;
Vu les conclusions du Procureur général ;
Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, M
me
Boutereau-Tichet, en
son rapport, M. Michaut, avocat général, en ses conclusions, M. X étant présent et étant
intervenu en dernier ;
Entendu,
en
délibéré,
M. Cazanave,
président
de
section,
en
ses
observations ;
Sur la régularité du jugement :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le magistrat qui était chargé
de l’instruction de l’affaire a participé au délibéré du jugement n° 2005-0154 du
13 décembre 2005 par lequel la Chambre, statuant à titre provisoire, a enjoint au
comptable de produire la justification de plusieurs soldes débiteurs ou la preuve du
reversement des sommes correspondantes dans la caisse de l’établissement ;
Attendu que la participation au délibéré du rapporteur qui a instruit l’affaire
entache d’irrégularité la composition de la formation ; que cette irrégularité ne peut être
effacée que si un jugement provisoire régulier reprend la procédure à une phase
antérieure au jugement irrégulier ;
Attendu qu’en l’espèce, les jugements postérieurs au jugement précité n’ont
pas effacé l’irrégularité initiale ;
Considérant que la composition de la formation de jugement de la chambre
régionale qui s’est prononcée à titre provisoire le 13 décembre 2005 était irrégulière et
que cette seule circonstance, malgré l’intervention des autres jugements provisoires
avant l’intervention du jugement définitif du 24 mars 2009, entachait d’irrégularité
l’ensemble de la procédure de jugement des comptes ; qu’il convient d’annuler les
jugements n° 2005-0740 et 2008-0004-2 statuant à titre provisoire et le jugement
n° 2009-0001 statuant à titre définitif ;
Attendu que le compte est en état d’être jugé ; qu’il convient d’évoquer
l’affaire au point où elle en était antérieurement au jugement n° 2005-0154 du
13 décembre 2005 ;
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Sur le fond
:
Attendu que l’article 60-IV de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée
par la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 prévoit en son alinéa 2 que : « le premier
acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut intervenir au-delà du 31 décembre de
la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses
comptes au juge des comptes […]. Dès lors qu’aucune charge n’a été notifiée dans ce
délai à son encontre, le comptable est déchargé de sa gestion au titre de l’exercice
concerné. Dans le cas où le comptable est sorti de fonction au cours de cet exercice et si
aucune charge n’existe ou ne subsiste à son encontre pour l’ensemble de sa gestion,
il est quitte de cette gestion » ;
Attendu que le compte de l’exercice 1994 été enregistré au greffe de la
chambre le 13 décembre 1999 ; que le délai de prescription a couru, en application du
texte précité, à compter du 1
er
janvier 2000 ; qu’aucun acte pouvant être pris en
considération n’est intervenu jusqu’au 31 décembre 2004 ; qu’ainsi le jugement des
comptes est prescrit à cette date ; que, dès lors, par l’effet de la loi, M. X est réputé
déchargé de sa gestion des deniers du lycée porte océane du Havre au titre des exercices
1992 à 1994 ;
Par ces motifs,
ORDONNE :
Le jugement du 24 mars 2009 de la chambre régionale des comptes de
Haute-Normandie est annulé.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section.
Présents : MM. Bayle, président, Cazanave, président de section, Ganser, Thérond,
Lafaure, Bernicot, M
me
Démier, M. Geoffroy, conseillers maîtres.
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Signé : Bayle, président, et Reynaud, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des
comptes et délivré par moi, secrétaire général.
Pour le Secrétaire général
et par délégation,
le Chef du greffe contentieux
Daniel FEREZ
La présente décision juridictionnelle est susceptible d’un pourvoi devant
le Conseil d’Etat qui doit, à peine d’irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux
mois à compter de la date de sa notification (article R. 143-3 du code des juridictions
financières).