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COUR DES COMPTES
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SIXIEME CHAMBRE
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TROISIÈME SECTION
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Arrêt n° 59746
GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC (GIP)
« TRANSPORT SANITAIRE PAR
HELICOPTERE EN ILE-DE-FRANCE
(TSH IF)» A CRETEIL (VAL DE MARNE)
Exercices 2002 à 2004
Rapport n° 2010-453-0
Audience publique du 27 octobre 2010
Lecture publique du 26 janvier 2011
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu les comptes du GIP « TSH IF » produits pour les exercices 2002 à 2004
par M. X, agent comptable ;
Vu le réquisitoire n° 2009-101 RQ –DB du 22 décembre 2009 par lequel le
Procureur général près la Cour, a retenu une charge à instruire à l’encontre de M.
X ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 portant loi de finances
pour 1963 ;
Vu les lois et règlements applicables au GIP « TSH IF », notamment le
décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l’arrêté n° 10-030 du 8 janvier 2010 du Premier président de la Cour des
comptes portant répartition des attributions entre les chambres ;
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Vu le code de la santé publique ;
Vu les lettres en date du 15 janvier 2010 transmettant le réquisitoire à M. X
agent comptable concerné et à M. Y, directeur du GIP « TSH IF » et leurs accusés de
réception en date du 18 janvier 2010 ;
Vu, notifiée le même jour, la désignation en qualité de magistrat chargé de
l’instruction de M. Daniel Lesouhaitier, conseiller maître, par la présidente de la
sixième chambre de la Cour ;
Vu l’ensemble des pièces jointes au réquisitoire ;
Sur le rapport n° 2010-453-0 de M. Lesouhaitier, conseiller maître, en date
du 25 mai 2010 ;
Vu les conclusions n° 463 du Procureur général de la République, en date
du 8 juin 2010 ;
Vu les lettres en date du 13 octobre 2010 informant le comptable et le
directeur du GIP « TSH IF » de la date de l’audience publique du 27 octobre 2010,
ensemble les accusés de réception de ces lettres ;
Vu la feuille de présence à l’audience publique du 27 octobre 2010 attestant
que M. X, agent comptable du GIP « TSH IF » était présent à celle-ci mais que M. Y,
directeur du GIP n’était ni présent ni représenté ;
Après avoir entendu en audience publique Mme Lévy-Rosenwald, conseiller
maître, en son rapport, M. Michaut, avocat général, en ses conclusions, et M. X, agent
comptable, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du ministère
public ;
Attendu que par réquisitoire du 22 décembre 2009, le Procureur général près
la Cour des comptes a saisi celle-ci d’une présomption de charge à l’encontre de M. X
agent comptable du GIP « TSH IF » en 2004, pour avoir payé le 4 mars 2004 une
somme de 10 295 € au profit de la société SAS Hélicap en règlement d’une facture
afférente à des transports aériens de passagers au cours de la période du 1
er
au
31 janvier 2004, alors que le budget du GIP de cette même année n’avait pas encore été
voté ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60 I de la loi de finances pour 1963
modifiée du 23 février 1963
« […] les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses,
de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l’Etat,
aux collectivités locales et aux établissements publics nationaux ou locaux [ainsi que]
des contrôles qu’ils sont tenus d’effectuer en matière de recettes, de dépenses et de
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patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité
publique »
; que le IV de ce même article dispose que cette responsabilité se trouve
engagée
« […] dès lors qu’un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été
constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement
payée ou que, par la faute du comptable public, l’organisme a dû procéder à
l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers »
;
Attendu que, par l’effet de la prescription édictée par l’article 60 de la loi du
23 février 1963 modifiée, il n’y a plus lieu de statuer sur les comptes des exercices 2002
et 2003, respectivement produits les 27 août 2003 et 22 juillet 2004 ; que la décharge de
M. X pour sa gestion du 1
er
janvier 2002 au 31 décembre 2003 est acquise ;
Considérant que M. X a, en l’absence de budget exécutoire, effectué un
paiement en application de la procédure dite des douzièmes provisoires prévue par le
guide méthodologique des GIP élaboré par la direction générale de la comptabilité
publique ;
Considérant que ce guide est dépourvu de valeur normative et qu’en
conséquence, nulle disposition n’autorise les comptables des groupements d’intérêt
public à procéder au paiement de dépenses en l’absence de budget exécutoire ;
Considérant néanmoins que, dans les circonstances de l’espèce et en
l’absence de texte de portée normative autorisant pour les GIP le paiement de dépenses
indispensables à leur fonctionnement en l’absence d’adoption du budget avant le
commencement de l’exercice, M. X a pris la responsabilité, après qu’il s’est assuré que
l’organisme disposait de la trésorerie nécessaire, de procéder au paiement litigieux dans
le seul but d’assurer la continuité d’un service d’urgence de transport héliporté de
malades dès lors qu’un non-paiement découlant du retard d’adoption du budget aurait eu
pour conséquence l’interruption de ce service ;
Attendu que l’exacte reprise des soldes de clôture de l’exercice 2004 en
balance d’entrée de l’exercice 2005 a été constatée ; qu’il y a donc lieu de décharger
M. X de sa gestion 2004.
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Par ces motifs,
ORDONNE :
Article 1 : M. X est déchargé de sa gestion pour la période du 1
er
janvier au
31 décembre 2004.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, sixième chambre, troisième section, le
vingt-sept octobre deux mil dix. Présents : M
me
Ruellan, présidente, M
me
Bellon,
MM. Phéline, Vachia, Diricq, Salsmann, conseillers maîtres.
Signé : Ruellan, présidente, et Cabec, greffière.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des
comptes et délivré par moi, secrétaire général.
Pour le Secrétaire général
et par délégation,
le Chef du Greffe contentieux
Daniel FEREZ
La présente décision juridictionnelle est susceptible d’un pourvoi devant
le Conseil d’Etat qui doit, à peine d’irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux
mois à compter de la date de sa notification (article R. 143-3 du code des juridictions
financières).