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La Fondation Nicolas Hulot
pour la nature et l’homme
exercices 2005 à 2010
Avertissement
Synthèse
du
Rapport public thématique
C
ette synthèse est destinée à faciliter la lecture et
l’utilisation du rapport de la Cour des comptes.
Seul le rapport engage la Cour des comptes.
Les réponses des administrations et des organismes
concernés figurent à la suite du rapport.
Octobre 2012
Sommaire
3
Synthèse
du Rapport public thématique de la
Cour des comptes
Introduction
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1
Présentation de la fondation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
2
Le contrôle de l’emploi des produits de la générosité
du public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
3
Le contrôle de l’emploi des ressources tirées du
mécénat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
4
Le contrôle de l’emploi des concours financiers
publics
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Conclusion
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Recommandations
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Introduction
5
Synthèse
du Rapport public thématique de la
Cour des comptes
A
l’origine Association Ushuaïa, la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme
est devenue, en août 1996, la première fondation reconnue d’utilité publique dans le
domaine de l’environnement.
La fondation s’est longtemps vouée à l’éducation du public, notamment les plus jeunes, à l’en-
vironnement, avant d’évoluer, à la faveur de la révision de ses statuts en 2005, vers des activités
davantage orientées vers « la mobilisation citoyenne » avec ce que la fondation qualifie
de « lobbying
d’intérêt général ».
Cette évolution s’est accompagnée d’un appel croissant à la générosité publique dont les pro-
duits, malgré leur progression sensible
de 2004 à 2007, n’ont jamais représenté plus de 19 % du
total des ressources de la fondation.
La Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme bénéficie également de concours finan-
ciers publics et de ressources tirées du mécénat d’entreprise qui avoisinent les 60 %.
Ce premier contrôle de la Cour sur la fondation a eu pour objet de vérifier :
- en application
du premier alinéa de l’article L. 111-8 du code des juridictions financières, le
compte d’emploi des ressources collectées auprès du public, de 2005 à 2010, et la conformité des
dépenses engagées aux objectifs poursuivis par les appels à la générosité publique ;
- en application
du troisième alinéa de l’article L. 111-8 du code des juridictions financières,
l’emploi des ressources tirées du mécénat pour l’exercice 2010
et la conformité des dépenses enga-
gées à ce titre aux objectifs de la fondation ;
- en application
des articles L. 111-7 et R. 133-4 (quatrième alinéa) du même code, le compte
d’emploi des concours financiers publics reçus par la fondation pour la période 2005-2010.
7
Synthèse
du Rapport public thématique de la
Cour des comptes
Cour des comptes
1
Présentation
de la fondation
Statuts et
organisation
Aux termes de l’article 2 de ses sta-
tuts originels, la Fondation Nicolas
Hulot pour la nature et l’homme avait
«
pour but de développer l’éducation à l’envi-
ronnement
» dans le cadre «
d’un engagement
éducatif, scientifique et culturel au service du
patrimoine naturel de l’humanité
». Elle était
administrée par un conseil d’administra-
tion appelé à se réunir « au moins tous
les six mois » (art. 7 des statuts) et alors
constitué de treize membres répartis en
trois collèges (art. 4 des statuts) :
1°) les membres de droit, au nombre
de trois : le ministre de l’intérieur ou son
représentant ; le ministre chargé de l’en-
vironnement ou son représentant ; le
ministre chargé de l’éducation nationale
ou son représentant ;
2°) les représentants des fondateurs,
au nombre de cinq : le président fonda-
teur, Nicolas Hulot ; Rhône-Poulenc
S.A ; EDF ; la mairie de Paris ; l’Oréal ;
3°) les personnalités qualifiées, soit
«
cinq membres, personnes physiques, cooptés
par les sus-désignés
, [membres de droit et
fondateurs]
en raison de leurs compétences
personnelles dans le domaine d’activité de la
Fondation
».
Au sein de son conseil d’adminis-
tration, la fondation n’a pu réunir le
nombre de personnalités qualifiées
prévu dans ses statuts en 2007 et 2008,
bien que celui-ci ait été réduit de cinq à
trois en 2005.
Alors que les fonctions d’adminis-
trateur sont gratuites, la Fondation
Nicolas Hulot pour la nature et
l’homme rémunère, à l’inverse, certains
experts de ses comités consultatifs sans
que le principe de cette rémunération
soit autorisé par ses textes constitutifs.
Il lui appartient donc d’entreprendre
les diligences nécessaires pour faire
approuver par l’autorité administrative
une modification sur ce point de son
réglement intérieur.
La Fondation Nicolas Hulot pour la
nature et l’homme comptait en 2010 une
quarantaine de collaborateurs.
Sa masse salariale a beaucoup pro-
gressé depuis 2005 pour représenter
plus de 40 % de ses
ressources,
mais ce
constat traduit aussi son activité d’ex-
pertise et de diffusion vers le grand
public.
Les actions
De 1990 à 2005, une fon-
dation vouée à l’éducation
à l’environnement
Jusqu’en 2005, la mission de la
fon-
dation était pédagogique et orientée vers
Présentation de la fondation
8
Synthèse
du Rapport public thématique de la
Cour des comptes
les jeunes et le milieu scolaire. Elle a
lancé en mars 1997 sa première cam-
pagne d’engagement civique en faveur
de l’environnement. C”est en 2004,
qu’est ouverte l’école Nicolas Hulot
pour la nature et l’homme dédiée à la
connaissance et à la défense de la biodi-
versité.
Le temps du « lobbying
d’intérêt général » (2005-
2010)
La révision statutaire de 2005 a été
l’occasion d’élargir l’objet statutaire,
notamment au lobbying, qualifié par la
fondation, d’intérêt général.
Les
grandes
étapes
de
cette
deuxième phase de la fondation sont les
suivantes : en mai 2005, lancement du
"
Défi pour la Terre
", première campagne
citoyenne d’envergure nationale, en
2006 le "
Pacte écologique
",
2007
participa-
tion au "Grenelle de l’Environnement"
lancé par le Président de la République.
L’exercice désormais central pour la
fondation de «
veille et prospective politique
»
allait se poursuivre, voire s’amplifier, les
trois années suivantes.
La structure des
ressources
De 2005 à 2010, hors éléments
exceptionnels et dons en nature, la
Fondation Nicolas Hulot pour la nature
et l’homme a disposé en moyenne d’en-
viron
4,7 M€ par an de ressources dont
trois catégories en représentent la quasi-
totalité : les produits de la générosité
publique, les ressources tirées du mécé-
nat d’entreprises et les concours finan-
ciers publics.
Cour des comptes
9
Synthèse
du Rapport public
thématique de la
Cour des comptes
2
Le contrôle de l’emploi
des produits de la
générosité du public
Les produits issus
de la générosité
publique
Pour l’essentiel, il s’agit de dons, la
fondation n’ayant eu à accepter que 5
legs entre 2005 et 2010. Jusqu’en 2005
inclus, les dons apparaissent comme une
ressource mineure pour la fondation, ne
représentant cette année-là que 4,3 % de
ses produits (courants).
En 2007, la fondation s’engage dans
une stratégie active d’appel à la généro-
sité publique. La hausse des dons inter-
venue semble aussi très corrélée à une
actualité importante sur cette période,
notamment le Pacte écologique et à
l’image favorable qu’en a retiré Nicolas
Hulot.
Dès lors, il s’ensuit des éléments de
fragilité, sinon d’incertitude, qui sem-
blent corroborés par les chiffres de
l’exercice 2010, lesquels marquent une
baisse avoisinant le tiers de la collecte
par rapport à 2009.
Les comptes d’em-
ploi de 2005 à 2010
Les comptes d’emploi de
2005 à 2007
La Fondation Nicolas Hulot pour la
nature et l’homme établissait déjà, avant
l’intervention du règlement 2008-12, des
comptes d’emploi des ressources (CER)
"générosité
publique"
spécifiques,
conformément à l’esprit de la législation
de 1991, ce qui doit être porté à son cré-
dit.
Cela étant, l’examen de ces comptes
d’emploi des ressources 2005 à 2007
a
montré que leur présentation comme
l’exhaustivité des informations à com-
muniquer
(rubriques
obligatoires)
n’étaient pas conformes aux prescrip-
tions de l’arrêté du 30 avril 1993.
Les comptes d’emploi de
2008 à 2010
Depuis 2008, le compte d’emploi
des ressources de la Fondation est pré-
senté en la nouvelle forme requise par le
règlement 2008-12.
Aux termes de celui-ci, les missions
sociales doivent «
être libellées avec concision
et clarté afin de correctement renseigner les
donateurs (…) et clairement explicitées dans
l’annexe comptable en aval du compte emploi
annuel des ressources
».
La fondation définit, dans son
annexe
comptable,
huit
missions
sociales, nomenclature que reprend son
compte d’emploi des ressources mais
qui ne retrace pas son activité telle
qu’elle-même la décrit dans ses statuts
ou dans sa communication publique.
Ainsi, alors qu’à partir de 2008, elle
présente, à juste titre, le champ "veille,
prospective politique, propositions, lob-
bying" comme sa principale mission,
son compte d’emploi des ressources ne
retrace pas l’ensemble des ressources
affectées à cette action qui se retrouvent
diluées dans des rubriques de pro-
grammes thématiques.
En application du règlement 2008-
12, il appartient à la fondation de définir
librement ses missions sociales. Mais
l’objet statutaire, la communication
publique sur ces missions et leur
nomenclature dans le compte d’emploi
des ressources doivent être mis en cohé-
rence afin que celui-ci – dont c’est la
finalité - permette de retracer l’alloca-
tion des ressources tirées de la généro-
sité publique aux missions sociales.
Nonobstant ces remarques, l’emploi
des produits de la générosité publique
par la fondation est apparu conforme
aux objectifs affichés dans ces appels à
celle-ci.
Le contrôle de l’emploi des
produits de la générosité du
public
11
Synthèse
du Rapport public thématique de la
Cour des comptes
Cour des comptes
3
Le contrôle de l’emploi
des ressources tirées du
mécénat
Fondation
reconnue
d’utilité
publique concourant à la défense de
l’environnement naturel, la Fondation
Nicolas Hulot pour la nature et
l’homme est autorisée à recevoir des
contributions d’entreprises publiques ou
privées au titre du mécénat, en applica-
tion des dispositions de la loi n° 2003-
709 du 1er août 2003 relative au mécé-
nat, aux associations et aux fondations.
Les ressources procurées par le
mécénat d’entreprise (numéraire et en
nature) se sont élevées en 2010 à
4 362 623 €, soit plus de 77 % du total
de ses recettes courantes, pourcentage
très supérieur au plafond de 50 % qu’af-
fiche viser elle-même la fondation.
En application des dispositions du
3ème alinéa de l’article L. 111-8 du code
des juridictions financières, le contrôle
de la Cour a porté sur
«
la conformité entre
les objectif
s (de la fondation)
et les dépenses
financées par ces dons
».
La fondation recourt systématique-
ment à la pratique du conventionnement
pour encadrer ses partenariats avec des
entreprises, ce qui doit être porté à son
crédit, dès lors que la passation d’une
convention en matière de mécénat n’est
pas obligatoire.
Les annexes et clauses particulières
qui y sont introduites montrent que la
fondation est consciente des risques
pour son image, qu’il s’agisse de son
indépendance d’action ou de parole, ou
du risque d’accusation de se livrer contre
rémunération à la pratique de l’ "éco-
blanchiment" .
Il lui appartient donc de veiller au
respect des objectifs et des clauses figu-
rant dans ses conventions de mécénat.
Ainsi, la fondation prévoit une
clause conventionnelle suivant laquelle
«
un lien hypertexte sera établi à partir du site
Internet de la Fondation vers une page institu-
tionnelle et non marchande du site du parte-
naire dans laquelle celui-ci pourra expliquer le
sens de son mécénat au profit de la fondation
».
Dans nombre de cas, le lien renvoie au
contraire au site de droit commun du
partenaire et donc à des pages de nature
commerciale.
Mais surtout, dans sa communica-
tion publique concernant ses partena-
riats avec des entreprises, la fondation
insiste sur l’opportunité qu’ils lui offrent
de diffuser de bonnes pratiques environ-
nementales vis-à-vis de ces entreprises.
La question se pose des moyens qu’elle
se donne vraiment pour évaluer la réali-
sation concrète de cet objectif sur lequel
ses rapports d’activités sont peu diserts.
Nonobstant, l’emploi des ressources
tirées du mécénat est apparu conforme
aux objectifs de la fondation.
Cour des comptes
13
Synthèse
du Rapport public
thématique de la
Cour des comptes
4
Le contrôle de l’emploi des
concours financiers publics
Les subventions
d’exploitation
Conformément à l’article L. 111-7
du code des juridictions financières, la
Cour a procédé à l’examen de l’emploi
de ces subventions sur la période sous-
revue sachant que la Fondation Nicolas
Hulot pour la nature et l’homme a été en
mesure de fournir, chaque fois que
demandé, le compte d’emploi de ces
subventions.
La vérification
n’a pas fait apparaî-
tre d’anomalie dans l’emploi
des sub-
ventions d’exploitation ni dans la resti-
tution aux organismes attributaires de
leurs comptes d’emplois.
La subvention d’in-
vestissement du
ministère de la cul-
ture pour la restau-
ration du Fleur de
Lampaul
Outre son siège social, l’essentiel du
patrimoine immobilier de la Fondation
Nicolas Hulot pour la nature et
l’homme était constitué par le bateau
"Fleur de Lampaul", gréement construit
en 1948, classé monument historique
depuis le 21 janvier 1987 et acquis par la
fondation à l’automne 2001.
Entre janvier 2004 et janvier 2005, le
devis de restauration présenté au conseil
d’administration de la fondation est
passé de 325 000 €
à 961 566 €, TTC.
L’approbation
par les administra-
teurs de cette augmentation
a été condi-
tionnée par la perspective de l’octroi, par
l’Etat, d’une subvention à hauteur
de 40 % au motif que le bâtiment avait
été classé monument historique en
1987.
En définitive, la fondation a reçu
du ministère de la culture une subven-
tion de 230 072,24 €.
En 2010,
la fondation a mis fin à
l’exploitation du bateau et elle a cédé
51 % des parts de celui-ci sans en infor-
mer les services du ministère de la cul-
ture.
Or, en application de l’article L. 622-
16 du code du patrimoine, «
Toute aliéna-
tion
[d’un objet classé au titre des monu-
ments historiques]
doit dans les quinze jours
de la date de son accomplissement, être notifiée
à l’autorité administrative par celui qui l’a
consentie
», disposition dont la mécon-
naissance
est sanctionnée par l’article
L. 624-1 du même code.
Il est avéré qu’il y a eu changement
dans l’affectation du Fleur de Lampaul ,
celui-ci devant désormais être consacré
entre autres
à des «
sorties à la journée à
thème
» (historique, gastronomique, ini-
tiation à la voile, etc.), ou à des croi-
sières.
Ce constat aurait dû entrainer l’ap-
plication par le ministère de la culture
des dispositions
de l’article 15 du décret
n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif
aux subventions de l’Etat pour des pro-
jets d’investissement,
lequel, dans le cas
où «
l’objet de la subvention ou l’affectation de
l’investissement subventionné ont été modifiés
sans autorisation
», prévoit qu’alors «
l’au-
torité compétente exige le reversement total ou
partiel de la subvention
» .
Les mises à disposi-
tion de personnel en
provenance du
ministère de l’édu-
cation nationale
La Fondation Nicolas Hulot pour la
nature et l’homme a également bénéficié
de la part de l’Etat, entre 2005 et 2010,
de 4 mises à disposition de fonction-
naires par l’Etat
dont deux en prove-
nance du ministère de l’éducation natio-
nale.
Le cadre juridique des mises à dispo-
sition est fixé par les articles 41, 42 et 44
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’Etat, modi-
fiée par la loi n° 2007-148 du 2 février
2007 (art. 10).
Au regard de ces dispositions,
la
fondation, avant comme après le 1er
juillet 2007, entrait dans la catégorie des
organismes pouvant bénéficier de mises
à disposition de fonctionnaires d’Etat.
Sous le régime antérieur au 1er juil-
let 2007,
l’exonération totale ou par-
tielle du remboursement suppose qu’elle
soit prévue dans une convention «
passée
entre l'administration gestionnaire et l'orga-
nisme d'accueil
».
Concernant les mises à dispositions
des 2 fonctionnaires du ministère de
l’Education nationale, ni la fondation ni
le ministère de l’éducation nationale
n’ont fourni un exemplaire de la
convention passée à ce titre.
En outre,
les 2 fonctionnaires en
question avaient, dès 2004, été affectés à
l’Ecole Nicolas Hulot pour la nature et
l’homme, qui, juridiquement, est une
personne morale distincte de la fonda-
tion, même si cette dernière siège au
conseil d’administration de l’Ecole
conjointement avec la Fondation de
France.
Or aucune convention n’a été passée
entre le ministère de l’éducation natio-
nale et cette association, respectivement
«
administration gestionnaire
» et «
organisme
d’accueil
» au sens de l’article 3 du décret
du 16 septembre 1985.
Dans le nouveau cadre issu de la loi
du 2 février 2007, le renouvellement de
mises à disposition antérieures n’était
cette fois-ci possible qu’à deux condi-
tions : comme précédemment, être
prévu par une convention entre l’admi-
nistration d’origine et l’organisme d’ac-
Le contrôle de l’emploi des
concours financiers publics
15
Synthèse
du Rapport public thématique de la
Cour des comptes
cueil ; et, sauf dérogation prévue par la
loi, donner lieu à remboursement par
l’organisme d’accueil.
Outre la persistance du défaut de
toute convention avec le ministère de
l’éducation nationale, l’Ecole Nicolas
Hulot n’entrait pas dans le champ des
dérogations législatives au principe du
remboursement.
Sous bénéfice des règles de prescrip-
tion, il s’ensuit que les mises à disposi-
tion consenties par le ministère de l’édu-
cation nationale au cours des exercices
contrôlés doivent être remboursées à
l’Etat.
Par-delà les conséquences pour la
fondation et pour l’école, la responsabi-
lité de cette situation incombe d’abord
au ministère de l’éducation nationale qui
ne pouvait ignorer la méconnaissance
des dispositions législatives et réglemen-
taires qui caractérisait dès l’origine ces
mises à disposition.
Le ministre a depuis fait savoir que
le soutien de son ministère aux projets
portés par le monde administratif en
complément de l’action ministérielle
s’inscrivait désormais
“totalement dans le
cadre des dispositions législatives et réglemen-
taires en vigueur”
.
Subventions
publiques et
conventions
réglementées
L’article L. 612-5 du code de com-
merce dispose :
«
Le représentant légal ou, s'il en existe un,
le commissaire aux comptes d'une personne
morale de droit privé non commerçante ayant
une activité économique ou d'une association
visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe
délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant,
joint aux documents communiqués aux adhé-
rents, un rapport sur les conventions passées
directement ou par personne interposée entre la
personne morale et l'un de ses administrateurs
ou l'une des personnes assurant un rôle de man-
dataire social…. L'organe délibérant statue sur
ce rapport... Les dispositions du présent article
ne sont pas applicables aux conventions cou-
rantes conclues à des conditions normales qui,
en raison de leur objet ou de leurs implications
financières, ne sont significatives pour aucune
des parties
».
L’article L. 612-4, premier alinéa, du
même code vise « (toute)
association ayant
reçu annuellement des autorités administratives,
au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril
2000 , ou des établissements publics à caractère
industriel et commercial une ou plusieurs sub-
ventions dont le montant global dépasse un seuil
fixé par décret
(…)
».
Introduite par l’article 5 de l’ordon-
nance 2005-856 du 28 juillet 2005, cette
disposition couvre le cas des fondations
Le contrôle de l’emploi des
concours financiers publics
16
Synthèse
du Rapport public thématique de la
Cour des comptes
Le contrôle de l’emploi des
concours financiers publics
comme le précise l’article 9 de cette
même ordonnance.
En conséquence, toute convention
passée entre la Fondation Nicolas Hulot
pour la nature et l’homme et l’un de ses
administrateurs, ou entre la Fondation
Nicolas Hulot
pour la nature et
l’homme et une autre personne morale
dont l’un des "responsables" est simulta-
nément administrateur de la fondation,
ressortit du régime des conventions
réglementées tel que fixé à l’article
L. 612-5 précité du code du commerce.
Aucune dérogation n’exonère par
ailleurs l’Etat pris en sa qualité d’admi-
nistrateur.
Il en résulte que relevaient du régime
des
conventions
réglementées
les
conventions passées par la Fondation
Nicolas Hulot pour la nature et
l’homme, entre 2005 et 2010, aux fins de
subventions avec les ministères de l’édu-
cation
nationale et de l’environnement,
les ministres concernés en charge étant
ès qualités administrateurs de la fonda-
tion.
La fondation a indiqué à la Cour que
les nouveaux statuts prévoiraient de
remplacer le collège des membres de
droit par la participation d’un commis-
saire du gouvernement aux séances du
conseil.
17
Conclusion
Synthèse
du Rapport public thématique de la
Cour des comptes
S
’agissant de l’emploi des produits de la générosité publique, la Cour constate que l’emploi
des produits de la générosité publique apparaît conforme aux objectifs des appels. La Cour
observe cependant que la présentation des missions sociales dans le compte d’emploi des ressources
ne permet pas de retracer celles-ci telles que la fondation les définit par ailleurs.
S’agissant des ressources tirées du mécénat, l’examen approfondi des principales conventions
permet à la Cour, en l’état de ses informations, de conclure à la conformité aux objectifs de la fon-
dation des dépenses financées par ces ressources. Toutefois, alors que, dans sa communication
publique, la fondation insiste sur l’opportunité offerte par ces partenariats de diffuser de bonnes pra-
tiques environnementales auprès des personnels et dirigeants de ces entreprises, elle ne se donne pas
réellement les moyens d’évaluer la réalisation concrète de cet objectif.
Enfin, en ce qui concerne l’emploi des concours financiers publics dont a bénéficié la fondation,
les investigations de la Cour n’ont pas fait apparaître d’anomalies dans l’emploi des subventions
d’exploitation, ni dans la restitution aux organismes attributaires des comptes d’emploi de ces
concours. Il y a néanmoins deux exceptions à ce constat : les conditions dans lesquelles le ministère
de l’éducation nationale a mis deux de ses fonctionnaires à disposition de la fondation et les condi-
tions de la cession et du changement d’affectation du vieux gréement Fleur de Lampaul, après sa
restauration subventionnée par le ministère de la culture.
Recommandations
18
Synthèse
du Rapport public thématique de la
Cour des comptes
compléter le règlement intérieur
de la fondation pour prévoir si cette
pratique devait perdurer - la rémunéra-
tion éventuelle de membres des comi-
tés visés à l’article 7 des statuts ;
procéder à la mise en cohérence
entre la nomenclature des missions
sociales dans le compte d’emploi des
ressources et la définition qu’en donne
la fondation dans ses statuts et sa com-
munication publique ;
formaliser l’évaluation de l’ob-
jectif de diffusion de bonnes pratiques
environnementales attendu des entre-
prises apportant à la fondation leur
concours par voie de mécénat.