JU 2012-0020 – CCAS Dunkerque
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Chambre
Centre communal d’action sociale
de Dunkerque
Jugement n°
2012-0020
Trésorerie de Dunkerque municipale et
Communauté urbaine (59)
Exercices 2007 et 2008
Audience publique du 14 juin 2012
Lecture publique du 09 août 2012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S
L A C H A M B R E ,
Vu l’arrêté du 21 mars 2012 portant délégation des procédures mentionnées à l’article L. 212-1
du code des juridictions financières par lequel le Premier président de la Cour des comptes a
transféré en l’état les procédures en cours devant les chambres régionales des comptes (CRC) de
Nord – Pas-de-Calais et de Picardie à la CRC de Nord – Pas-de-Calais, Picardie ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable du centre communal d’action sociale de
Dunkerque pour les exercices 2007 et 2008 par M. Denis X ;
Vu le réquisitoire en date du 1
er
mars 2012, notifiés le 20 mars 2012 à M. Denis X et M. le
Président du Centre communal d’Action sociale de Dunkerque, ordonnateur, par lequel le
procureur financier près la chambre régionale des comptes de Nord – Pas-de-Calais a saisi la
chambre en vue d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable public,
au titre de sa gestion pour les exercices 2007 et 2008 ;
Vu la désignation du magistrat chargé de l’instruction ;
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Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification
indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
Vu le courrier du magistrat chargé de l’instruction en date du 19 mars 2012 invitant le
comptables à présenter ses observations en réponse au réquisitoire du procureur financier ;
Vu les observations en date du 12 avril 2012, enregistrées au greffe de la chambre le même jour,
présentées par M. Denis X ;
Vu les observations en date du 19 avril 2012, enregistrées au greffe de la chambre le même jour,
présentées par l’ordonnateur ;
Vu les pièces à l’appui du réquisitoire, les justifications et observations produites durant
l’instruction, ensemble les pièces à l’appui ;
Vu le rapport du magistrat instructeur ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les accusés de réception de notification de la date de l’audience publique aux parties ;
Après avoir entendu en audience publique :
- M. Jean-Marc Guyau, magistrat, en son rapport ;
- M. Denis Larribau, procureur financier, en ses conclusions ;
Le comptable et l’ordonnateur n’étant ni présents ni représentés ;
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a requis la chambre régionale des
comptes de Nord – Pas-de-Calais en vue de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire
de M. Denis X, comptable du centre communal d’action sociale de Dunkerque, pour avoir payé,
sans disposer de pièces justificatives suffisantes, des indemnités à plusieurs agents de cet
établissement ;
Attendu qu’au cours des exercices 2007 et 2008, ledit comptable a pris en charge et payé, pour
une somme globale de 5 452, 78 euros, à Mmes Y et Z une nouvelle bonification indiciaire
(NBI) de 25 points ;
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Attendu qu’aux termes des dispositions du 2
ème
alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février
1963 modifiée, «
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière (…) de dépenses (…) dans les conditions
prévues par le règlement général sur la comptabilité publique.
» ;
Attendu qu’en vertu de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur
la comptabilité publique, il incombe aux comptables publics, notamment, en matière de
dépenses, d’exercer «
(...) le contrôle (…) de la validité de la créance
» ; que l’article 13 du
même décret précise qu’«
En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur (…)
l'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications (…)
» ;
Attendu qu’en vertu de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa
version issue du décret n° 2003-301 du 2 avril 2003, en vigueur jusqu’au 30 avril 2007,
la liste
des pièces justificatives dont la production est exigée par la rubrique 210223 à l’appui du
paiement des « Primes et indemnités », applicable à la nouvelle bonification indiciaire à défaut
de dispositions spécifiques, comprenait
: «
1. Décision de l'assemblée délibérante fixant la
nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités. / 2. Arrêté fixant le taux
individuel applicable à chaque agent
» ;
Attendu que la nomenclature des pièces justificatives annexée à l’article D. 1617-19 du code
général des collectivités territoriales précité, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-450 du 25
mars 2007, entrée en vigueur, en vertu de l’article 4 de décret, le 1
er
mai 2007, prévoit, dans sa
rubrique 210222 que le paiement de la nouvelle bonification indiciaire doit être appuyé de «
la
décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le nombre de points attribués à
l’agent
» ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction que, pour procéder au paiement des primes précitées, le
comptable n’a pas disposé des décisions individuelles nécessaires à leur liquidation ; qu’en ne
requérant pas la production desdites décisions fixant le nombre de points attribué à chaque agent,
pièces justificatives exigées par le code général des collectivités territoriales, il a méconnu ses
obligations en matière de contrôle de la dépense ; qu’en l’espèce, il a engagé sa responsabilité
personnelle et pécuniaire à hauteur de 5 452, 78 euros ;
Attendu que l’ordonnateur a par ailleurs produit des arrêtés portant régularisation rétroactive des
versements en cause et que M. X a allégué l’absence de préjudice pour la commune ; qu’à cet
égard, l’établissement d’arrêtés rétroactifs ne saurait dégager sa responsabilité, la régularité des
dépenses réglées par le comptable s’appréciant au moment du paiement et en fonction des pièces
justificatives dont il disposait ; que l’absence de préjudice pour la commune n’est pas de nature
non plus à dégager sa responsabilité, au regard du caractère objectif des conditions de
l’engagement de celle-ci, ainsi que le précise l’article I de l’article 60 de la loi susvisée du 23
février 1963 : « (..)
La responsabilité personnelle et pécuniaire ci-dessus se trouve engagée dès
lors (..) qu’une dépense a été irrégulièrement payée
» ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de constituer M. Denis X débiteur du centre
communal d’action sociale de Dunkerque de la somme de 5 452, 78 euros ;
Sur les intérêts :
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée :
« Les débets
portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics. »
; qu’en l’espèce, cette responsabilité a été
mise en jeu le 20 mars 2012, date de notification du réquisitoire à M. Denis X ;
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Sur la situation du comptable :
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. Denis X ne peut être déchargé de
sa gestion du 1
er
janvier 2007 au 31 décembre 2008 ;
Attendu que les soldes arrêtés à la clôture de l’exercice 2008 ont été exactement repris en
balance d’entrée de l’exercice 2009 ;
DÉCIDE
M. Denis X est constitué débiteur du centre communal d’action sociale de Dunkerque de la
somme de cinq mille quatre cent cinquante-deux euros et soixante-dix-huit centimes
(5 452,78 €) ;
Ces sommes porteront intérêt à compter du 20 mars 2012 ;
Il est sursis à la décharge de M. Denis X pour sa gestion au cours des exercices 2007 et 2008 ;
Le présent jugement sera notifié à M. Denis X, comptable, à M. le Président du centre communal
d’action sociale de Dunkerque, ordonnateur, ainsi qu’au Ministère public. Copie pour
information sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Nord.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Nord – Pas-de-Calais, Picardie réunie en
chambre plénière le quatorze juin deux mille douze
.
Délibéré, hors la présence de M. Jean-Marc Guyau, magistrat chargé de l’instruction et du
procureur financier et en présence de Mme Annick Jacquiot, greffière-adjointe, par :
Mme Catherine Renondin, présidente de séance, MM. Michel Soissong, Stéphane Magnino,
Xavier Galliot et Jean-Michel Riou, magistrats.
La Greffière-adjointe,
La Présidente de séance,
Annick JACQUIOT
Catherine RENONDIN
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En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Mme Catherine Renondin, présidente de
séance et Mme Annick Jacquiot, greffière-adjointe de la chambre régionale des comptes de
Nord – Pas-de-Calais, Picardie.
En application des articles R. 243-1 et R. 243-3 du code des juridictions financières, les jugements prononcés
par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai
de deux mois à compter de la notification selon les modalités prévues aux articles R. 243-4 à R. 243-6 du
même code.