Syndicat intercommunal à vocation multiple
(SIVOM) de la Rive Sud
Trésorerie d’Ajaccio Rural
Exercices 2005 à 2009
Audience publique du 13 décembre 2011
Délibéré du 13 décembre 2011
Lecture publique du 6 janvier 2012
Rapport n° 2011-0045
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE CORSE,
VU
les comptes rendus en qualité de comptable du Sivom de la Rive Sud par M. X du 1
er
janvier 2005 au 31 décembre 2009 ;
VU
le rapport à fin d’examen juridictionnel des comptes du Sivom de la Rive Sud
n° 2011-0020 du 29 juin 2011 ;
VU
le réquisitoire
n° 2011-0005 du 7 juillet 2011 pris par le procureur financier près la
chambre régionale des comptes de Corse ;
VU
les lettres de notification de ce réquisitoire, en date du 11 juillet 2011, adressées au
comptable, à savoir M. X et à l’ordonnateur M. Y qui en ont accusé réception le 12 juillet 2011 ;
1/8
VU
la décision n° 2011/09 du 11 juillet 2011 du président de la chambre régionale des
comptes de Corse, nommant M. Régis Hidalgo, président de section, en tant que rapporteur ;
VU
la réponse au réquisitoire
en date du 28 juillet 2011 de M. X enregistrée au greffe de la
juridiction le 3 août 2011 demandant un délai de deux mois pour répondre ;
VU
le questionnaire adressé le 5 août 2011 par le magistrat instructeur à M. X ;
VU
les réponses de M. X en date du 7 septembre
2011 enregistrée au greffe de la juridiction
le 14 septembre 2011 et en date du 21 septembre 2011 enregistrée au greffe le 28 septembre ;
VU
la télécopie du 12 décembre 2011 enregistrée au greffe de la juridiction le
12 décembre 2011, par laquelle Maître Z a fait connaître ses observations avant l’audience du 13
décembre 2011 à la demande du président du Sivom de la Rive Sud M. A ;
VU
le rapport à fin de jugement des comptes n°2011-0045 revêtu du soit-communiqué du
11 octobre 2011 du président de la chambre régionale des comptes de Corse ;
VU
les conclusions n° CL 2011-0045 du procureur financier, du 7 novembre 2011 ;
VU
les lettres du 17 novembre 2011 informant l’ordonnateur et le comptable concerné de la
clôture de l’instruction et de la date fixée pour l’audience publique ;
VU
les pièces justificatives produites à l’appui des comptes et recueillies au cours de
l’instruction ;
VU
le Code des juridictions financières ;
VU
l’article 60 de
la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée et le décret
n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU
les lois et règlements relatifs à l’organisation, la gestion et la comptabilité des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, notamment le Code général des
collectivités territoriales ;
ENTENDU
, en audience publique, M. Régis Hidalgo, président de section, en son rapport et
en ses observations ;
ENTENDU
, en audience publique, le procureur financier en ses conclusions et en ses
observations ;
En l’absence du comptable et de l’ordonnateur, dûment informés de la tenue de l’audience ;
Après en avoir délibéré hors de la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Charge n°1
2/8
ATTENDU
qu’en son réquisitoire du 7 juillet 2011, le procureur financier a relevé que la
responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pouvait être engagée en raison du non
recouvrement d’une recette ; qu’en effet, une créance de 5 600 € due par la Sarl B figure à l’état des
restes à recouvrer au compte 4111 au 31 décembre 2009 ; que cette créance serait due en vertu
d’une décision de justice ; que le titre a été émis en 2006 ; que deux commandements de payer ont
été adressés à la Sarl B en 2007 et en 2009 ; que le comptable n’a pas produit le titre ni apporté la
preuve que les commandements ont été envoyés sous pli recommandé de manière à interrompre la
prescription de l’action en recouvrement ; que l’absence du titre dans le poste comptable et que
l’insuffisance des diligences pourraient avoir compromis de façon irrémédiable le recouvrement du
titre avant l’intervention de la prescription ;
ATTENDU
que M. X a produit le titre de recette concerné et a fait savoir dans sa réponse
que par jugement du Tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 17 novembre 2005 dont la
copie est jointe à son courrier, la Sarl B domiciliée BP 3 à 20166 Porticcio a été condamnée à payer
la somme de 5.000,00 € à la commune d'Albitreccia et la somme de 5.000,00 € au Sivom de la Rive
Sud ; que le Tribunal a également condamné ladite société à payer aux mêmes la somme globale de
1.200,00 € ; que le 30 janvier 2006, le Sivom en application de ce jugement a émis à l'encontre de la
Sarl B le titre de recette n°1 bordereau de titres n°1 d'un montant de 5.600,00 € aussitôt mis en
recouvrement ;
ATTENDU
que le comptable a précisé qu’une lettre de rappel relative à la créance du
Sivom a été adressée à la Sarl B le 25 avril 2006 ; que cette lettre de rappel a été suivie le 30 juillet
2007 d'un commandement de payer, renouvelé le 18 septembre 2009 ; que le 8 mars 2011 une
nouvelle lettre de rappel avant saisie, a été adressée à la Sarl B ; que le 13 avril 2011, un courrier a
été adressé à la Sarl B lui rappelant qu'elle restait devoir la créance du Sivom et l'invitant à régler
sans délai la somme de 5.600,00€ ; que le 7 juillet 2011 n'ayant obtenu aucune réponse de la
société, le comptable a notifié une opposition à tiers détenteur (OTD) à la Caisse de Crédit agricole
de la Corse qui tient le compte courant de la Sarl B ;
ATTENDU
que M. X a notifié en recommandé avec accusé de réception une mise en
demeure qui n’a pas été contestée par la B ; que l’opposition à tiers détenteur près la banque de la
Sarl B a été notifiée en juillet 2011 ; que la créance résulte d’un jugement du TGI d’Ajaccio du 17
novembre 2005 dont la copie a été produite par le comptable ;
CONSIDERANT
que
l’exécution des jugements qui ont force exécutoire peut être
poursuivie pendant dix ans selon l’article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; que dès lors, la
créance n’est pas prescrite, la charge n°1, d’un montant de 5 600,00 € prononcée à l’encontre de
M. X est levée.
Charge n°2
ATTENDU
que le procureur financier, en son réquisitoire, a relevé que la responsabilité
personnelle et pécuniaire de M. X pouvait être mise en jeu en raison du paiement d’indemnités d’un
3/8
montant supérieur au montant susceptible d’être versé à l’agent concerné ; qu’en effet, le régime
indemnitaire en vigueur au Sivom résulte de plusieurs délibérations dont la plus récente, du 10
octobre 2006, comporte des indemnités pour travaux supplémentaires ainsi que l’indemnité
d’exercice de mission des préfectures, dont le coefficient multiplicateur d’ajustement est fixé à 3
depuis 2006 ; que l’agent en cause, rédacteur au Sivom, a perçu en 2008 et 2009, outre son
traitement indiciaire et une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, une « indemnité
compensatrice » ; que le montant annuel qui lui a été versé à ce titre, soit 5 134,08 € est supérieur au
montant susceptible d’être versé à un rédacteur, voire un secrétaire de mairie, au titre de l’indemnité
d’exercice de mission des préfectures en fonction d’un coefficient d’ajustement de 3.
ATTENDU
qu’il est versé mensuellement à l’agent en cause… une « indemnité
compensatrice » dont le montant est le suivant :
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septem
octobre novemb décemb
TOTAL
115,32
115,32
115,32
115,32
115,32
1 990,44
115,32
115,32
115,32
115,32
115,32
1 990,44
5 134,08
115,32
115,32
115,32
115,32
115,32
1 990,44
115,32
115,32
115,32
115,32
115,32
1 990,44
5 134,08
INDEMNITE COMPENSATRICE
ANNEE 2008
ANNEE 2009
ATTENDU
qu’il a été demandé au comptable de produire les délibérations relatives aux
indemnités ainsi que les arrêtés fixant les taux attribués ;
ATTENDU
qu’en réponse le comptable a produit une délibération en date du
23 décembre 1996 par laquelle le conseil syndical a décidé de faire bénéficier le personnel du
Sivom du complément de rémunération des préfectures, une délibération en date du 27 mai 2002
relative aux indemnités pour travaux supplémentaires, et un arrêté en date du 19 septembre 2002
fixant à 6 le coefficient applicable au montant annuel de référence, une délibération en date du
24 mars 2000 décidant l’attribution de l’indemnité d’exercice de mission des préfectures fixant les
critères de modulation et prévoyant son versement trimestriellement, une délibération en date du
30 mars 2004 fixant le coefficient multiplicateur d’ajustement de cette indemnité à 2, et une
délibération en date du 10 octobre 2006 fixant le coefficient multiplicateur d’ajustement de cette
indemnité à 3 ;
ATTENDU
qu’en ce qui concerne le complément de rémunération et l’indemnité d’exercice
de mission des préfectures, par délibération du
23 décembre 1996, le conseil syndical a instauré le
complément d’indemnité ; que cette délibération vise le décret n° 86-332 du 10 mars modifié,
relatif aux modalités d’attribution par le préfet de complément de rémunération pris en charge au
titre de l’article de la loi 85-1058 du 11 octobre 1985 (JO du 11 mars 1986), la circulaire du
1
er
septembre 1992 du ministère de l’intérieur, ainsi que la circulaire du 17 juin 1992 du ministère
de l’intérieur ;
ATTENDU
que deux arrêts du Conseil d’Etat en date du 14 juin 1995 ont confirmé
l’annulation par le tribunal administratif de Nice des délibérations des conseils municipaux de
Toulon et de Beaulieu-sur-Mer qui instituaient (ce complément de rémunération) au profit des
agents de la filière administrative, au motif que le ministre de l'intérieur n'avait pas compétence
pour étendre par voie de circulaire l'attribution de ce complément de traitement à l'ensemble des
personnels de préfecture et que cet élargissement était insusceptible de servir de base à la création
4/8
par les collectivités locales d'un complément de traitement équivalent au profit de leurs propres
agents ; que par ailleurs, le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 a instauré une indemnité
d’exercice de mission des préfectures aux bénéfices des agents territoriaux qui se substitue au
complément de rémunération ;
ATTENDU
que l’intitulé « indemnité compensatrice » correspondait à l’indemnité
d’exercice de mission des préfectures, que l’agent aurait du percevoir semestriellement, en sa
qualité de rédacteur, la somme de 1 875,12 €, soit un montant annuel de 3 750,24 €, et non
5 134,08 € ;
ATTENDU
que le comptable a fait savoir qu’en l’absence d’élément supplémentaire
transmis par l’ordonnateur à la date du 21 septembre 2011, il lui demande de bien vouloir émettre
un titre de recette de 5 134,08 € à l’encontre de l’agent en cause ; mais que cette action n’exonère
pas le comptable de sa responsabilité ;
ATTENDU
que le conseil du président du Sivom fait observer que le régime indemnitaire
de l’agent au titre d’une « indemnité compensatrice » devrait pouvoir être apprécié au regard
notamment de la situation de détachement de l’agent et du fait qu’elle n’aurait pas bénéficié de
l’avancement auquel elle aurait pu prétendre dans son administration d’origine ;
ATTENDU
que cet argument ne peut être retenu, la chambre appréciant la responsabilité du
comptable lors de la mise en paiement de la dépense ;
ATTENDU
qu’en s’abstenant de vérifier l’exactitude des calculs de liquidation, le
comptable a manqué à ses obligations de contrôle auxquelles il est tenu, notamment celles des
articles 11 (paiement des dépenses), 12 (contrôle de la validité de la créance) et 13 (exactitude des
calculs de liquidation) du décret modifié n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général
sur la comptabilité publique ; que l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 précise que
«
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (...) du paiement
des dépenses (…). Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables
des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière (…) de dépenses et de patrimoine dans les
conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité
personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une dépense a été
irrégulièrement payée (…)
» ;
ATTENDU
que le procureur financier a conclu à une proposition de débet à l’encontre de
M. X, d’un montant de 10 268,16 € pour deux exercices ;
Par suite, M. X est constitué débiteur de la somme de 2 767,68 € envers le Sivom de la Rive
Sud, somme correspondant à la différence entre ce qui a été versé (10 268,16 €) en 2008 et 2009 et
ce qui aurait du l’être (7 500,48 €) ;
ATTENDU
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi N° 63-156 du
23 février 1963, dans sa version issue de l’article 146 de la loi de finances rectificative
n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 : «
Les débets portent intérêt au taux légal à compter du
premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables
publics » ;
qu’en l’espèce il ya lieu de retenir comme point de départ des intérêts au taux légal la
date de notification du réquisitoire du procureur financier au comptable, soit le 12 juillet 2011.
5/8
Charge n°3
ATTENDU
que le procureur financier en son réquisitoire a relevé que la responsabilité
personnelle et pécuniaire de M. X pouvait être mise en jeu pour l’absence de recouvrement de
créances qui figurent à l’état des restes à recouvrer du compte 4111 du budget annexe du Sivom au
31 décembre 2009, notamment les créances suivantes ;
Année N° titre
Date PEC
Débiteur
Montant pal
RAR
2003 n°9
11/12/2003
Cie eaux et Ozone
335 388 €
id
2004 n°12
03/12/2004
Ansili Chantal
2 876,71 €
id
2004 n° 25
03/12/2004
Bertucci Jacques
1 522, 97 €
id
2004 n°34
03/12/2004
Boussens Jacques
1 312,59 €
id
2004 n° 38
03/12/2004
Bucci André
1 806,52 €
id
2004 n° 120
03/12/2004
Lefevre Giorgetti S
2 570,29 €
id
2004 n° 144
03/12/2004
Meynieux Giorgi
1 344,60 €
id
2004 n°147
03/12/2004
Mingaz Alain
1 966,59 €
id
2004 n° 186
03/12/2004
SCI Belga
1 559,55 €
id
2004 n° 189
03/12/2004
SCI Majo
6 988,26 €
id
2005 n°27
31/12/2005
Fournie Eche
1 372,04 €
1 413,04 €
ATTENDU
que M. X, dans sa réponse du 7 septembre 2011, a précisé que le titre n° 9 du
11 décembre 2003 concernant la compagnie C d'un montant de 335 388,00 € relatif au reversement
des surtaxes d'assainissement a fait l'objet d'une annulation car il avait été émis à tort à la suite d'une
erreur et que l'annulation a été constatée le 21 juin 2011 à la suite de l'émission du mandat de
paiement n°57 du 16 juin 2011 à l'article 673 du budget ; que ce titre est soldé ; qu’il a joint la
photocopie du certificat administratif établi le 16 juin 2011 par le président du Sivom
ainsi que la
copie du mandat n° 57, du bordereau de mandat et d’une impression d’écran en date du 9 septembre
2011 constatant que le montant à recouvrer de ce titre est à 0,00 ; que s’agissant des autres titres, le
comptable indique dans sa réponse du 21 septembre que tous les titres de l'exercice 2004 précités
ont fait l'objet de poursuites par la voie de commandement de payer adressés aux dates suivantes :
- commandements avec frais : 9 mars 2005 et 22 mars 2005 ;
- commandements (sans frais) : 17 décembre 2007 et ler octobre 2008 ;
qu’en ce qui concerne le titre de l'exercice 2005 les diligences sont les suivantes :
- lettre de rappel: 29 mai 2006 ;
- commandement avec frais : 17 décembre 2007 ;
- commandement sans frais : 4 septembre 2009 ;
qu’à l’appui de sa réponse, il a joint, pour chacun de ces titres, la liste des différentes étapes du
recouvrement, telle qu'elle est disponible dans le logiciel Helios qui témoignerait des diligences
entreprises.
ATTENDU
que la créance concernant la Compagnie C a été effectivement régularisée ;
ATTENDU
pour ce qui concerne les autres titres que le comptable n’a toutefois pas apporté
la preuve des diligences effectuées en vue de procéder au recouvrement ou d’interrompre leur
prescription ; que si l’instruction confidentielle N° 02-005-A3-MO du 22 avril 2002 susvisée a
6/8
supprimé la notification en recommandé des commandements, elle rappelle également que :
« le
comptable, responsable personnellement et pécuniairement du recouvrement de ces recettes,
conserve la possibilité de notifier, manuellement, les commandements en recommandé avec avis de
réception toutes les fois qu’il l’estime opportun au plan de la sécurité juridique
» ;
ATTENDU
que l’article 60 modifié de la loi 63-156 du 23 février 1963 indique que « I -
Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des
recettes, …. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès
lors … qu'une recette n'a pas été recouvrée, …; qu’aux termes de l’article 11 du décret 62-1587 du
29 décembre 1962 : « Les comptables publics sont seuls chargés : De la prise en charge et du
recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances
constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi
que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes
publics sont habilités à recevoir …
» ;
ATTENDU
que le procureur financier a conclu à une proposition de débet à l’encontre de
M. X, d’un montant de 23 361,12 € ;
Par suite, M. X est constitué débiteur de la somme de 23 361,12 € envers le Sivom de la
Rive Sud ;
ATTENDU
qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi N° 63-156 du
23 février 1963, dans sa version issue de l’article 146 de la loi de finances rectificative
n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 : « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du
premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables
publics » ; qu’en l’espèce il ya lieu de retenir comme point de départ des intérêts au taux légal , la
date de notification du réquisitoire du procureur financier au comptable, soit le 12 juillet 2011.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE CE QUI SUIT :
-
M. X est constitué débiteur d’une somme de 26 128,80 € envers le Sivom de la Rive Sud,
portant intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2011 ;
-
Il est sursis en conséquence à sa décharge pour sa gestion des exercices 2005 à 2009, du
1
er
janvier au 31 décembre 2009.
Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes de Corse ;
7/8
Le treize décembre deux mille onze.
Présents : M. Jean-Louis Heuga, président, M. Frédéric Millon, premier-conseiller,
M. Jacques Barrière premier-conseiller.
Le greffier,
Le président,
Franck Julini
Jean-Louis Heuga
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près
les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Voies et délais de recours
.
En application des articles R. 243-1 à R. 243-3 du Code des juridictions financières, les jugements
et ordonnances prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel
devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification selon les
modalités prévues aux articles R. 243-4 à R. 243-6 du même code.
8/8