COUR DES COMPTES
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PREMIERE CHAMBRE
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PREMIERE SECTION
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Arrêt n° 57729
DIRECTION DES SERVICES FISCAUX
DES HAUTS-DE-SEINE-NORD
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
DE SURESNES
Exercices 2004 et 2006
Rapport n° 2009-165-2
Audience publique du 27 janvier 2010
Lecture publique du 19 juillet 2010
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu les comptes produits de 2005 à 2007 par le trésorier-payeur général des
Hauts-de-Seine en qualité de comptable principal de l'Etat, pour les exercices 2004
et 2006, dans lesquels sont reprises les opérations des comptables des impôts de la
direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine-Nord pour les mêmes exercices ;
Vu les états récapitulatifs du recouvrement des droits dont la perception
incombait à ces comptables ;
Vu les pièces justificatives des décharges de droits et des admissions en non-
valeur mentionnées auxdits états ;
Vu les balances de comptes desdits comptables au 31 décembre de chacune des
années 2004 et 2006 ;
Vu les états nominatifs des droits pris en charge par ces comptables jusqu’au
31 décembre 2003 et restant à recouvrer au 31 décembre 2006 ;
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Vu les pièces justificatives recueillies au cours de l'instruction ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 77-1017 du 1
er
septembre 1977 relatif à la responsabilité des
comptables des administrations financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu l’arrêté du Premier président du 2 janvier 2007 modifié portant répartition
des attributions entre les chambres de la Cour ;
Vu l'arrêté n° 10-030 du Doyen des présidents de chambre, Premier président
par intérim, du 8 janvier 2010, portant répartition des attributions entre les chambres de
la Cour des comptes ;
Vu l’arrêté modifié n° 06-346 du 10 octobre 2006 du Premier président de la
Cour des comptes portant création et fixant la composition des sections au sein de
la Première chambre ;
Vu la lettre du 9 février 2009 par laquelle, en application des articles R.141-10 et
D. 141-10-1 du code des juridictions financières, le président de la première chambre de
la Cour des comptes a notifié au directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine-Nord
le contrôle des comptes pour les exercices 2002 à 2006 ;
Vu le réquisitoire à fin d’instruction de charge du Procureur général de
la République près la Cour des comptes n° 2009-29 RQ-DB, du 15 avril 2009, dont
M. X a accusé réception le 7 septembre 2009 ;
Vu la décision du président de la première chambre de la Cour des comptes du
10 juin 2009 désignant M. Deconfin, conseiller maître, pour instruire les suites à donner
au réquisitoire susvisé ;
Vu les éléments de réponse produits par le comptable le 29 septembre 2009 ;
Sur le rapport de M. Deconfin, conseiller maître ;
Vu les conclusions n° 861 du procureur général de la République du
21 décembre 2009 ;
Vu la lettre du 21 janvier 2010 du président de la première chambre désignant
M. X.-H. Martin, conseiller maître, comme réviseur ;
Vu la lettre du 19 janvier 2010 informant M. X de la date de l’audience publique
du 27 janvier 2010 et l’accusé de réception de cette lettre par le comptable ;
Entendus en audience publique, M. Deconfin, conseiller maître, en son rapport
oral, et M. Perrin, avocat général, en ses conclusions orales, M. X n’étant pas présent à
l’audience ;
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Entendu à huis clos, le ministère public et le rapporteur s’étant retirés,
M. X.-H. Martin, conseiller maître, en ses observations ;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE
:
A l’égard de M. X
Exercice 2004 - quinzième charge du réquisitoire
1 - Affaire M. Y
Attendu que le ministère public, par réquisitoire du 15 avril 2009, a constaté que
M. Y était redevable d’un montant de 17 314,39 euros de taxe sur la valeur ajoutée, mis
en recouvrement le 23 mars 1999 ; qu’il a contesté le bien-fondé de l’imposition par
réclamation du 7 mai 1999, rejetée par le directeur des services fiscaux, le
29 septembre 1999 ; que le tribunal administratif, saisi le 24 novembre 1999, a rejeté la
requête du redevable par jugement du 7 juin 2006 ;
Attendu qu’une saisie conservatoire a été effectuée le 8 février 2000 ; que depuis
cette date, aucun acte interruptif ou suspensif de l’action en recouvrement n’a été
effectué ; que cette créance est donc prescrite
depuis le 8 février 2004 à minuit, soit
sous
la
gestion
de
M. X,
comptable
en
poste
du
2 septembre 2003
au
22 décembre 2006 ;
Attendu que le comptable n’a présenté aucune observation à la suite du
réquisitoire ;
Considérant que la responsabilité du comptable en matière de recettes s’apprécie
au regard de l’étendue des diligences, qui doivent être rapides, complètes et adéquates ;
qu’en n’effectuant aucun acte pour interrompre ou suspendre la prescription de l’action
en recouvrement, le comptable ne s’est pas acquitté de ses obligations et a donc engagé
sa responsabilité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 60 modifié de la loi n° 63-156 du
23 février 1963 :
« les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables du recouvrement des recettes (paragraphe I- al. 1) … des contrôles qu’ils
sont tenus d’exercer en matière de recettes…dans les conditions prévues par le
règlement général sur la comptabilité publique (paragraphe I- al. 2). La responsabilité
personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors … qu'une recette
n'a pas été recouvrée (paragraphe I- al. 3). La responsabilité pécuniaire d’un
comptable public ne peut être mise en jeu que par … le juge des comptes
(paragraphe IV). Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu
a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au
montant de la perte de recette subie … (paragraphe VI- al. 1) » ;
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Considérant que M. X doit être constitué débiteur de l’Etat de la somme de
17 314,39 euros ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé,
les intérêts courent
« au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Attendu que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et
pécuniaire du comptable est la notification au comptable du réquisitoire du ministère
public, reçu par M. X le 7 septembre 2009 ; que les intérêts doivent donc courir à
compter de cette date ;
Par ce motif,
M. X est constitué débiteur envers l'Etat de la somme de dix-sept mille trois cent
quatorze euros trente neuf centimes (17 314,39 euros), augmentée des intérêts de droit à
compter du 7 septembre 2009.
Exercice 2006 - seizième charge du réquisitoire
2 - Affaire SA Desk
Attendu que le ministère public, par réquisitoire du 15 avril 2009, a constaté que
la société anonyme Desk, déclarée en redressement judiciaire le 26 juin 2001 par
jugement publié au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales du
15 juin 2001, était redevable d’un montant total de 366 656,20 euros de taxe sur la
valeur ajoutée, soit :
- 196 091,81 euros (taxe sur la valeur ajoutée de juillet 2001) par avis de mise en
recouvrement notifié le 22 octobre 2001 ;
- 487,99 euros (taxe sur la valeur ajoutée d’août 2001) par avis de mise en
recouvrement du 27 octobre 2001 ;
- 133 515,46 euros (taxe sur la valeur ajoutée complémentaire d’octobre 2001)
par avis de mise en recouvrement notifié le 12 décembre 2001 ;
- 6 971,95 euros (taxe sur la valeur ajoutée de novembre 2001) par avis de mise
en recouvrement notifié le 25 janvier 2002 ;
- 26 948,57 euros
(taxe
sur
la
valeur
ajoutée
complémentaire
de
novembre 2001) par avis de mise en recouvrement notifié le 25 janvier 2002 ;
- 2 640,42 euros (taxe sur la valeur ajoutée de décembre 2001) par avis de mise
en recouvrement notifié le 22 février 2002 ;
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Attendu que ces créances sont nées lors de la continuation d’activité de la
société ; qu’un avis à tiers détenteur a été adressé au commissaire à l’exécution du plan
le 17 janvier 2002 ; que si cet avis n’indique pas à quelles créances il se rapporte, il peut
être considéré qu’il concerne les créances de 196 091,81 euros, 487,99 euros
et 133 515,46 euros, (soit un montant total de 330 095,26 euros), créances qui ont fait
l’objet d’avis de mise en recouvrement antérieurs au 17 janvier 2002 ;
Attendu que depuis cette date aucune poursuite n’a été effectuée ;
Attendu qu’il en est de même pour les créances de 6 971,95 euros et de
26 948,57 euros, d’un montant total de 33 920,52 euros, qui ont fait l’objet d’avis de
mise en recouvrement notifiés le 25 janvier 2002, et de la créance de 2 640,42 euros qui
a fait l’objet de l’avis de mise en recouvrement notifié le 22 février 2002 ;
Attendu que pour la créance de 330 095,26 euros (196 091,81 euros +
487,99 euros + 133 515,46 euros), l’action en recouvrement est prescrite depuis le
17 janvier 2006 à minuit, soit quatre ans après le dernier acte interruptif de prescription
(avis
à
tiers
détenteur
adressé
le
17 janvier 2002) ;
que
pour
la
créance
de 33 920,52 euros (6 971,95 euros + 26 948,57 euros), l’action en recouvrement est
prescrite depuis le 25 janvier 2006 à minuit, quatre ans après l’avis de mise en
recouvrement notifié le 25 janvier 2002 ; que pour ce qui concerne la créance
de 2 640,42 euros, l’action en recouvrement est prescrite le 22 février 2006 à minuit,
quatre ans après la notification de l’avis de mise en recouvrement, le 22 février 2002 ;
Attendu que, dans sa réponse à la Cour, le comptable observe que les possibilités
d’action du comptable sont limitées et que la prescription n’est pas interrompue par des
poursuites improductives ; que le représentant des créanciers a attesté du caractère
irrécouvrable des créances du Trésor et qu’en conséquence les intérêts du Trésor
n’auraient pas été lésés ; qu’il reconnaît qu’en l’absence de poursuite valable,
la prescription est acquise pour un montant de 366 656,20 euros ; qu’en raison des
circonstances particulières, le comptable sollicite la décharge de sa responsabilité ;
Considérant que la responsabilité du comptable en matière de recettes s’apprécie
au regard de l’étendue de ses diligences qui doivent être rapides, complètes et
adéquates ; qu’en n’effectuant aucun acte interruptif de la prescription depuis le
18 janvier 2002 pour la créance de 330 095,26 euros, depuis le 26 janvier 2002 pour la
créance
de
33 920,52 euros,
et
depuis
le
23 février 2002
pour
la
créance
de 2 640,42 euros, le comptable ne s’est pas acquitté de ses obligations et a donc engagé
sa responsabilité ;
Considérant qu’aux termes de l'article 60 modifié susvisé de la loi n° 63-156 du
23 février 1963
« les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables du recouvrement des recettes (paragraphe I- al. 1) …des contrôles qu’ils
sont tenus d’exercer en matière de recettes…dans les conditions prévues par le
règlement général sur la comptabilité publique (paragraphe I- al. 2). La responsabilité
personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors … qu'une recette
n'a pas été recouvrée (paragraphe I- al. 3). La responsabilité pécuniaire d’un
comptable public ne peut être mise en jeu que par … le juge des comptes
(paragraphe IV). Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu
a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au
montant de la perte de recette subie … (paragraphe VI- al. 1) » ;
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Considérant que M. X doit être constitué débiteur de l’Etat de la somme totale de
366 656,20 euros, au titre de l’année 2006 ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé,
les intérêts courent
« au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Attendu que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et
pécuniaire du comptable est la notification au comptable du réquisitoire du ministère
public, dont M. X a accusé réception le 7 septembre 2009 ; que les intérêts doivent donc
courir à compter de cette date ;
Par ce motif,
M. X est constitué débiteur envers l'Etat de la somme de trois cent soixante six
mille six cent cinquante six euros vingt centimes (366 656,20 euros), augmentée des
intérêts de droit à compter du 7 septembre 2009.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section,
le vingt-sept janvier deux mil dix, présents : Mme Fradin, président de section,
MM. X.-H. Martin, Lair et Mme Dos Reis, conseillers maîtres.
Signé : Fradin, président de section, et Rackelboom, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des
comptes.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous les huissiers de justice,
sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux
procureurs de la République près des tribunaux de grande instance, d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en
seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire générale.
Pour la Secrétaire générale
et par délégation
le Chef du greffe central par intérim
Catherine PAILOT-BONNÉTAT
Conseillère référendaire