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Monsieur le Président,
Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d'observations définitives de la
chambre régionale des comptes concernant la gestion de la société d'aménagement touristique
de l'Alpe d'Huez et des Grandes Rousses (SATA) au cours des exercices 1995 à 2002. Celui-ci a
également été communiqué aux ordonnateurs des communes de La Garde, d'Huez, de Vaujany
et de Villard-Reculas détenant une partie du capital, ainsi que, pour ce qui le concerne, à votre
prédécesseur.
A l'issue du délai d'un mois fixé par l'article L. 241-11 du code des juridictions financières, je vous
transmets à nouveau ce rapport, accompagné de votre réponse écrite parvenue à la chambre
dans ce délai.
Le rapport d'observations de la Chambre est communicable au directoire et au conseil de
surveillance de la société dès leur plus proche réunion.
J'appelle votre attention sur le fait que je notifie par ailleurs à nouveau le rapport d'observations de
la chambre accompagné de votre réponse écrite aux ordonnateurs des communes de La Garde,
d'Huez, de Vaujany et de Villard-Reculas, qui ont l'obligation de le communiquer à leurs
assemblées délibérantes dès leur plus proche réunion. En application de l'article R. 241-18 du
code des juridictions financières, ce rapport deviendra dès lors communicable à toute personne
qui en ferait la demande.
En application de l'article R. 241-23 du code des juridictions financières, une copie du rapport
d'observations est, en outre, communiquée au préfet et au trésorier-payeur général de l'Isère.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération la plus distinguée.
Bernard LEVALLOIS
Monsieur Jean-Charles FARAUDO
Président du directoire de la SATA
rue Pic Blanc
38750 ALPE D'HUEZ
RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES
"SOCIETE D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE L'ALPE D'HUEZ
ET DES GRANDES ROUSSES" (SATA)
(Département de l'Isère)
Exercices 1995 à 2002
La chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son programme
de travail, au contrôle des comptes et à l'examen de la gestion de la société d'aménagement
touristique de l'Alpe d'Huez et des Grandes Rousses (SATA) pour les exercices 1995 à 2002.
Lors de sa séance du 3 septembre 2003, la chambre a formulé des observations provisoires qui
ont été adressées le 3 octobre 2003 à M. Jean-Charles Faraudo, président du directoire de la
SATA et M. Eric Muller, président du conseil de surveillance, ainsi que, pour ce qui les concerne,
à M. Jacques Bory, ancien dirigeant de la société et aux ordonnateurs des communes d'Auris, du
Freney d'Oisans, de La Garde, d'Huez, d'Oz, de Vaujany et de Villard-Reculas.
Après avoir examiné les réponses écrites et procédé à l'audition demandée par M. Faraudo, la
chambre, lors de sa séance du 2 juin 2004, a arrêté les observations définitives reproduites ci-
après. Celles-ci portent plus particulièrement sur les points suivants :
- L'organisation administrative de la SATA
- Situation financière
- Le contrôle de la gestion
- Billetterie et tarification
- La gestion du domaine skiable
- La participation de la SATA à diverses associations
- Le secours en montagne
- Les droits de passage
SOMMAIRE
1. - L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA SATA 9
1.1 - Les statuts 9
1.2 - Le conseil de surveillance 10
1.3 - La répartition du capital 10
1.4 - L'information des partenaires 11
1.4.1 - Communications au préfet 11
1.4.2 - Information du conseil de surveillance par le directoire 11
2. - SITUATION FINANCIERE 12
2.1 - Evolution de la situation financière 12
2.2 - La
présentation des comptes 13
2.3 - Un manque de lisibilité de la situation patrimoniale 14
3. - LE CONTROLE DE LA GESTION 15
3.1 - Le contrôle de la gestion du secteur commercial 15
3.2 - Le contrôle de la gestion du secteur comptabilité et budget 16
4. - BILLETTERIE ET TARIFICATION 17
5. - LA GESTION DU DOMAINE SKIABLE 19
5.1 - Les contrats de délégation de service public 19
5.2 - La détermination des tarifs des remontées mécaniques 24
5.3 - Les comptes rendus du délégataire 27
6. - LA PARTICIPATION DE LA SATA A DIVERSES ASSOCIATIONS 30
7. - LA GESTION DU PERSONNEL 32
7.1 - Présentation 32
7.2 - La réduction du temps de travail 32
7.3 - L'accord d'entreprise 33
7.4 - Le respect des dispositions de la convention collective 34
7.5 - La gestion administrative du personnel 35
8. - LE SECOURS EN MONTAGNE 36
8.1 - Les procédures d'organisation des secours 37
8.2 - L'organisation locale 38
9. - LES DROITS DE PASSAGE. 39
L'histoire de la SATA est étroitement liée à celle de la station de l'Alpe d'Huez née dans les
années 1930.
Créée en 1958, cette société d'économie mixte a aujourd'hui en charge la gestion du domaine
skiable de 7 communes de l'Isère (AURIS, LE FRENEY D'OISANS, LA GARDE, HUEZ, OZ,
VAUJANY et VILLARD-RECULAS) et du syndicat intercommunal de l'Alpe du Grand Serre, ce qui
représente 291 km de pistes aménagées. La SATA emploie 475 personnes (106 agents
permanents et 369 saisonniers).
Son chiffre d'affaires hors taxes est de l'ordre de 28 Meuros en 2001/2002, son capital social de 9
Meuros.
Contrairement à de nombreuses structures de gestion du secteur des sports d'hiver, la SATA ne
s'est jamais vu confier un rôle d'aménageur, son activité économique n'ayant jamais couvert que
la gestion de domaines skiables en tant que délégataire de services publics.
Elle a ces dernières années considérablement affiné ses outils de gestion, consciente de l'atout
que constituait la qualité des pistes et remontées mécaniques, devenue un élément majeur de la
renommée des stations.
Toutefois des améliorations restent à apporter à la gestion administrative et financière des
délégations, certaines lacunes pouvant être préjudiciables au bon fonctionnement de l'ensemble.
On relève en effet des insuffisances dans la rédaction des conventions et leur suivi, dans la
transmission aux collectivités d'informations notamment financières ou dans la prise en compte
des éléments spécifiques à chaque contrat.
Dans ce contexte, ne donnant peut-être pas aux collectivités délégantes toute leur place, la SATA
apparaît au sein du domaine skiable des Grandes Rousses comme une structure pivot, unique
interlocuteur de l'ensemble des communes du site. Cette position l'amène à participer de manière
active à la définition d'orientations générales. La lecture des procès verbaux de ses différents
organes de décision démontre que très souvent les points évoqués ont trait non pas à la stricte
gestion d'une société anonyme, mais à la définition d'une véritable politique de massif (c'est le cas
notamment en matière d'investissement avec la mise en place d'un schéma directeur), les
communes n'ayant dès lors qu'un rôle second d'approbation de la politique définie à la SATA.
Cette inversion des rôles est compréhensible dans la mesure où, par le biais de l'actionnariat, la
société est la seule instance du secteur où la quasi totalité des communes concernées se trouvent
représentées. Il n'en demeure pas moins que de telles décisions ne devraient pas relever de la
compétence d'une société d'économie mixte mais de celle des collectivités locales qui sont
autorités organisatrices en matière de remontées mécaniques. Cette situation est indubitablement
liée à l'absence d'une structure intercommunale adéquate permettant de confier ce rôle à une
personne publique.
1. - L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA SATA
1.1 - Les statuts
Les statuts fixent l'objet unique de la société : " favoriser l'expansion touristique des communes
d'HUEZ et de VILLARD-RECULAS et des communes environnantes ". Dans ce but, il est prévu :
- le regroupement progressif sous une direction unique de toutes les installations de remontées
mécaniques situées sur le territoire des communes d'HUEZ et de VILLARD RECULAS et des
communes environnantes en vue d'en améliorer le fonctionnement ;
- l'extension des possibilités offertes par ces stations au moyen de la création de nouveaux
équipements, pour permettre une exploitation optima des circuits proposés par la configuration
des lieux, notamment :
a) la construction, l'exploitation de tous téléphériques, remonte-pentes, télébennes et tous
appareils de remontée mécanique pouvant être utilisés dans les stations hivernales et estivales ;
b) l'acquisition par voie d'apport ou autrement, la location avec ou sans promesse de vente de
tous immeubles, maisons, terrains, appareils de toutes sortes se rattachant directement ou
indirectement à l'objet social ;
c) la participation de la société dans toutes opérations pouvant se rattacher à l'objet social par
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription ou d'achat de
titres sociaux, de fusions ;
d) et généralement toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières, immobilières et
financières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous autres
objets similaires ou connexes de la manière la plus étendue.
Tout d'abord prévue pour 99 ans, la durée de la société a été réduite. Depuis mai 2001 son
échéance est fixée au 15 mai 2020.
A cette même date, la SATA est devenue société anonyme d'économie mixte à directoire et
conseil de surveillance, au capital de 9 Meuros (59 MF) selon les dispositions des articles L. 225-
57 et suivants du code de commerce (CC). Le conseil de surveillance a nommé M. Jean Charles
Faraudo, directeur de la SATA, président du directoire. M. Reverbel, directeur adjoint, est
actuellement l'unique autre membre du directoire. Selon les dispositions de l'article L. 225-64 du
code de commerce, le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la
société.
1.2 - Le conseil de surveillance
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le
directoire. Il peut être composé de trois membres au moins et de dix huit au plus, nommés par
l'assemblée générale ordinaire. Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du
directoire (articles L. 225-68 du code de commerce et suivants).
Le conseil de surveillance de la SATA compte 14 membres. La présidence et la vice-présidence
sont assurées par la commune d'HUEZ qui détient au total 8 sièges sur les 14 du conseil de
surveillance.
Les autres sièges sont répartis entre la Caisse des dépôts et consignations (1), la Lyonnaise de
banque (1), la banque Rhône-Alpes (1), les actionnaires privés (3).
La composition du conseil de surveillance ne tient pas compte des dispositions de l'article L. 1524-
5 du code général des collectivités territoriales, aux termes desquelles toute collectivité territoriale
ou groupement de collectivités territoriales actionnaire d'une société d'économie mixte a droit à
"au moins un représentant au conseil d'administration ou de surveillance désigné en son sein par
l'assemblée délibérante concernée".
Les communes de Vaujany, Villard-Reculas et de la Garde, actionnaires minoritaires, n'ont de
représentant officiellement désigné ni à l'ancien conseil d'administration, ni à l'actuel conseil de
surveillance. Selon le président du directoire, une modification dans ce sens devrait intervenir
prochainement.
1.3 - La répartition du capital
Le capital social divisé en 173 270 actions, est détenu pour l'essentiel par les actionnaires
suivants (liste arrêtée au 12 novembre 2002) :
- les actionnaires publics détiennent 97 267 actions, soit 56.13 % du capital social, réparties entre
la commune d'Huez (97 071 actions, soit 56,02 % du capital social), la commune de Vaujany (169
actions), la commune de Villard-Reculas (20 actions) et la commune de La Garde (7 actions).
- les actionnaires privés sont la Caisse des dépôts et consignations (12 194 actions, soit 7,03 %
du capital social), la Lyonnaise de Banque (8935 actions, soit 5.15 % du capital social), la Banque
Rhône Alpes (5 630 actions, soit 3,24 % du capital social).
Divers actionnaires, au nombre de 500 environ, représentent 28,45 % du capital.
On note la prééminence de la commune d'Huez, à elle seule actionnaire majoritaire.
1.4 - L'information des partenaires
Différents textes législatifs ou réglementaires imposent l'information, selon le cas, du préfet, de
l'assemblée générale, des administrateurs ou membres du conseil de surveillance dans les
termes suivants :
1.4.1 - Communications au préfet
Selon les termes de l'art. L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales, les délibérations
du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des SEM
sont communiquées dans les 15 jours suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le
département ou se trouve le siège de la société.
Il en est de même des contrats visés aux articles L. 1523-2 à L. 1523-4, ainsi que des comptes
annuels et des rapports du commissaire aux comptes.
Il a été observé que ces informations sont généralement transmises au préfet. Toutefois, les
délais de transmission des délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance
et des assemblées générales ne respectent, selon le tableau établi à cet effet par la SATA, que
très rarement ceux imposés par la réglementation. La SATA a pris acte de cette observation.
1.4.2 - Information du conseil de surveillance par le directoire
Le directoire doit présenter un rapport au conseil de surveillance une fois par trimestre au moins
(code du Commerce art. L. 225-68) au cours d'une réunion. Il doit communiquer au conseil de
surveillance les documents prévisionnels et de gestion et les rapports d'analyse de ces
documents dans les huit jours de leur établissement (code de commerce Art L. 232-3).
Après la clôture de l'exercice, le conseil de surveillance vérifie et contrôle les comptes établis par
le directoire dans un délai de trois mois à compter de la clôture de l'exercice (code de commerce
art. D 114), soit avant le 31 août. Ce délai n'est pas respecté par la SATA. Les comptes sont
généralement présentés à l'assemblée générale des actionnaires en octobre ou en novembre.
La Chambre prend acte de l'arrêté des comptes de la saison 2002/2003 le 29 août 2003.
2. - SITUATION FINANCIERE
2.1 - Evolution de la situation financière
La situation financière de la société présente pour la période 1997-2000 les caractéristiques
suivantes :
Les fonds propres sont pendant ces dernières années très supérieurs au capital social et évoluent
positivement (+ 29,42 % de 1998 à 2002). Les capitaux permanents augmentent de 14,33 Meuros
(94 MF) à 22,75 Meuros (149,2 MF). Toutefois, cette évolution trouve son origine dans une forte
progression de la dette souscrite [de 5,03 Meuros (33 MF) à 8,81 Meuros (57,8 MF)] et des
provisions pour risques et charges qui passent de 0,58 Meuros (3,8 MF) à 2,64 Meuros (17,3 MF).
La SATA fait actuellement le choix de financer ses besoins par un recours accru à l'emprunt.
Toutefois, les charges financières représentent moins de 2 % en 2002 de l'EBE, et 1,77 % du
chiffre d'affaires. Le ratio de solvabilité est stable.
Corrélativement, on constate une augmentation des immobilisations incorporelles [de 0,04 Meuros
(0,266 MF) à 0,22 Meuros (1,446 MF)] et corporelles [de 13,19 Meuros (86,5 MF) à 15,50 Meuros
(101,7 MF)], la dette augmentant néanmoins plus fortement que les immobilisations.
Le fonds de roulement passe de 0,66 Meuros (4,3 MF) en 1999, à 6,08 Meuros (39,9 MF) en 2002
(forte augmentation des capitaux propres de l'entreprise et évolution modérée de l'actif
immobilisé). La date à laquelle sont établis les bilans (fin de la saison d'hiver) explique en grande
partie cette situation.
Le besoin en fonds de roulement (BFR), négatif entre 6,63 Meuros (43,5 MF) et 5,72 Meuros (37,5
MF) n'est pas non plus un élément très significatif à la date à laquelle sont arrêtés les bilans. La
situation constatée est normale pour ce type d'activité.
Le chiffre d'affaires, constitué essentiellement de la vente de forfaits de ski - les forfaits "saison"
en représentant entre 60 et 65 %- évolue en dents de scie, par rapport à la saison précédente de -
1 % à +10 % sur la période examinée. L'incidence de cette variation sur l'excédent brut
d'exploitation (EBE) est très sensible : toute évolution positive ou négative du chiffre d'affaires
entraîne une variation corollaire plus que proportionnelle de l'EBE.
La rentabilité nette de l'entreprise reste faible voir très faible (entre 0,5 et 1,5 %) en dehors de
l'exercice 2001 (4,15 %). Il faut noter que les sociétés de la Compagnie des Alpes se sont fixées
un taux de rentabilité de 10 à 12 %. La rentabilité financière (rentabilité du capital investi) est
également très faible.
2.2 - La présentation des comptes
La SATA est une société dont l'activité principale est la gestion déléguée du domaine skiable de
l'Alpe d'Huez. Les comptes sont présentés selon les prescriptions du plan comptable général
(PCG) de 1982, les bilans, comptes de résultat et annexes sont régulièrement produits.
Les comptes de la SEM, aux termes des articles L. 123-16 et D. 17 du code de commerce doivent
comporter une annexe dont le contenu est fixé par le code du commerce (arts L. 123-13 à L. 123-
21 et D. 24), le plan comptable général (arts 531-1 à 532-10) et par certains avis du conseil
national de la comptabilité (CNC). Elle doit être "courte et susceptible d'intéresser les lecteurs. Les
informations fournies doivent être à la portée du plus grand nombre, significatives et présentées
de la manière la plus claire et la plus succincte possible" (Lefebvre 2003).
L'annexe des comptes de la SATA présente des tableaux chiffrés accompagnés d'informations
pas toujours très explicites. Pour les différentes rubriques obligatoires présentant une importance
significative, des tableaux chiffrés sont produits, rarement assortis de commentaires et pas
nécessairement très accessibles. De fait, le document joint en annexe est la reprise de la ligne du
bilan ou du compte de résultat correspondante, sans détail supplémentaire ni explication. C'est le
cas, par exemple, pour les charges et produits exceptionnels, l'absence de déclinaison des
sociétés au capital desquelles participe la SATA, le niveau de participation étant jugé trop faible.
Par ailleurs, les comptes de la société ne permettent pas une lisibilité directe des comptes de
chacune des délégations de service public que gère la SATA. Si au nom du principe d'unicité
comptable, la comptabilité des opérations relatives à la concession est intégrée dans les comptes
du concessionnaire, les opérations relatives à la concession peuvent être éventuellement
dissociées des autres opérations en fonction des clauses de la convention ainsi que des besoins
de gestion et d'information. Tel n'est pas le cas.
Le plan comptable général (PCG) dans son article 393-1/4 prévoit que l'entreprise
concessionnaire doit distinguer l'activité de chacune de ses concessions dans des comptes de
résultat appropriés. Dans la pratique les techniques utilisées peuvent relever de la comptabilité
générale ou de la comptabilité analytique. La collectivité concédante doit être en mesure de définir
en accord avec le concessionnaire, des modalités éventuellement extra-comptables de suivi, ce
qui ne semble pas être le cas à la SATA qui a fixé seule les modalités relatives à l'établissement
des comptes de la délégation.
2.3 - Un manque de lisibilité de la situation patrimoniale
Aucun élément ne permet de distinguer les immobilisations concédées de celles propres de la
société.
En matière d'immobilisations, un "livre des immos" tenu annuellement à jour justifie par compte de
bilan les montants inscrits en comptabilité patrimoniale.
Ce livre reprend l'ensemble des prises en charge comptables des dépenses d'investissement,
mais, tout rapprochement avec le régime de propriété des biens tel que défini par les conventions
d'affermage ou de concession est impossible, d'autant plus qu'aucun document attestant de
l'origine des biens inscrits n'a pu être produit.
Le registre existant, s'il permet de justifier de l'évolution de la situation bilantielle de la SATA en
matière patrimoniale, ne permet pas de connaître la classification des biens entre les biens
propres de la société, les biens mis en concession ou mis à disposition dans le cadre d'un
affermage et n'autorise notamment aucune distinction entre biens de retour et
biens de reprise. Il
n'autorise pas non plus la compréhension des chiffres inscrits sur les comptes rendus aux
délégataires ni leur vérification.
Cette carence ne permet pas de respecter les modalités de prise en charge comptable propres à
chaque catégorie de biens (de retour ou de reprise), des techniques d'amortissements et de
provisions et d'éventuelles mises en ouvre d'amortissements de caducité.
Selon la réponse apportée par la société, ces difficultés trouvent leur origine dans l'opacité des
conventions de délégation qui, dans de nombreux cas ne sont pas accompagnées d'un inventaire
des biens affermés et aucune collectivité ne semble être en mesure de produire ces documents.
En tout état de cause, une telle situation est de nature à compromettre la qualité "d'image fidèle "
de la comptabilité de l'entreprise. Il est impératif qu'un toilettage et un recadrage de la comptabilité
patrimoniale de la SATA permettant une lecture conforme aux caractéristiques des biens mis en
concession ou en affermage interviennent rapidement.
3. - LE CONTROLE DE LA GESTION
3.1 - Le contrôle de la gestion du secteur commercial
Ce secteur a fait l'objet d'une certification ISO 9001 en date du 30 mars 2001 par le " Bureau
veritas quality international " (BVQI) Elle porte sur la conception des produits touristiques et la
gestion du domaine skiable. La SATA s'attache de surcroît à respecter les normes ISO 9004.
Dans ce cadre, un "manuel qualité SATA" a été réalisé : l'entreprise y est présentée, un
organigramme détaillé y figure, le processus de définition des fonctions et des missions est décrit
ainsi que les interfaces opérationnelles entre les services et les différents éléments contribuant à
la communication interne dans l'entreprise.
Cette réalisation s'accompagne d'un "engagement de la direction" définissant les objectifs et axes
d'amélioration
ainsi que la mission du responsable qualité, signé du président du directoire. Tous
les secteurs qui contribuent à l'exploitation pistes et remontées mécaniques sont présentés
(management des ressources, maîtrise de la conception et du développement, maîtrise des
fonctions de soutien, de l'activité maintenance, exploitation des installations, activité des pistes,
activité commerciale et vente) et voient leurs objectifs définis.
Des systèmes de suivi
ont été mis en place sous la forme de "revues de direction" régulièrement
effectuées. Il s'agit en quelque sorte d'évaluer à intervalle
régulier l'évolution de l'entreprise
(réalisation ou absence de réalisation des décisions prises, impact, résultats constatés), de définir
des recommandations ou modifications relatives au processus en cours, de s'assurer de
l'efficacité de la communication interne et de définir un " plan d'action de progrès ". Elles
s'accompagnent d'audits internes régulièrement réalisés par le service qualité.
La gestion commerciale de l'entreprise a été fortement améliorée ces dernières années. La mise
en place d'outils informatiques performants offre la possibilité de disposer de documents de suivi
constituant une aide précieuse aux décideurs et contribuant à une plus grande satisfaction du
client.
En conclusion un travail de fond a été réalisé quant à la gestion commerciale des remontées
mécaniques et des pistes et a permis une nette amélioration de ce secteur, participant ainsi
efficacement au redressement de la société.
3.2 - Le contrôle de la gestion du secteur comptabilité et budget
Ce secteur n'est pas inclus dans la certification "qualité" obtenue.
Dans ce domaine, Il existe un "projet de manuel de procédure pour la fonction Achat" (utilisation
du logiciel MATCH) et un manuel des procédures comptables, une liste des personnels habilités à
signer les bons de commande, le nom des personnes habilitées à la signature des chèques. Par
ailleurs, la SATA établit chaque année un budget et a mis en place un système de suivi
budgétaire. Le budget est validé par le conseil de surveillance, les lignes budgétaires
correspondent -grosso modo- à la nomenclature comptable.
Au cours de l'exercice, est tenue une sorte de comptabilité des dépenses engagées. Des tableaux
de bord sont établis par service et précisent les montants engagés, réalisés et le solde disponible.
Ces documents peuvent être édités à la demande. Un récapitulatif est transmis mensuellement ou
à sa demande à la direction générale.
Cette démarche a le mérite de vouloir établir un contrôle des dépenses dès leur engagement et
une connaissance analytique du coût des services. Toutefois, la tenue des documents inhérents à
ce type de procédure reste un peu artisanale et c'est plus par habitude et bonne connaissance de
la structure que l'on procède aux affectations sur tel ou tel budget que dans le cadre d'une
procédure précise qui garantisse autant que faire se peut tout risque d'erreur.
Ce constat n'est pas sans conséquence, puisque, devant la carence de la comptabilité générale
décrite supra, ce sont ces "fiches budgétaires" qui vont servir de base à l'affectation des charges
aux différentes délégations de service public, permettre d'établir la situation financière de chacune
des délégations de service public et de définir les propositions tarifaires aux collectivités
délégantes.
Néanmoins, une série de rapprochements effectués par sondage entre les documents budgétaires
et comptables permet de penser que d'une manière générale, le contrôle interne est assez
efficace. De plus, selon la réponse apportée par la société, la correspondance entre les comptes
de la comptabilité générale et les codes budgétaires utilisés fera désormais l'objet d'une table de
concordance. L'existence de ce document devrait permettre une plus grande lisibilité des comptes
du délégataire.
4. - BILLETTERIE ET TARIFICATION
La billetterie est un secteur déterminant dans la gestion d'un domaine skiable où le système mis
en place doit simultanément satisfaire à la demande de la clientèle et répondre aux impératifs de
la gestion.
Le choix de la SATA s'est porté sur le logiciel GEMSKI 7 de SKIDATA qui permet à la fois la
gestion de flux touristiques aléatoires avec une grande sécurité et celle d'un système tarifaire
particulièrement complexe (1 465 tarifs différents).
Les sites tarifaires sont les suivants : les Grandes Rousses, Auris, Villard Reculas, Oz, Vaujany, et
l'Alpe du grand Serre. Pour chacun d'eux de multiples options sont proposées.
Par ailleurs, des tarifs spécifiques sont accordés aux hébergeurs, voyagistes, autocaristes pour
leur clientèle, en fonction de la période, du jour de la semaine, parfois du fait d'un pourcentage de
remise par rapport aux tarifs de base, parfois non.
Les tarifs peuvent être modulés en fonction de l'ouverture des pistes sur décision du directeur
général, du directeur commercial ou de son adjoint selon quatre possibilités : tarif normal, remises
de 14 %, 22 % ou 32 %.
Même si l'organisation du service permet de faire face à la gestion d'un aussi grand nombre de
possibilités, une telle multiplicité de tarifs génère une grande complexité de gestion qui ne peut
qu'être source d'erreurs.
La Chambre note néanmoins l'efficacité des contrôles retenus, tant au niveau administratif que de
terrain, rendant quasiment impossible tout dérapage au niveau administratif, et la fraude d'accès
aux remontées mécaniques insignifiante.
La Chambre a relevé deux catégories de tarifs préférentiels dont le fondement juridique est
incertain :
- la prise de participation dans le capital de la SATA à hauteur de 60 actions conditionne
l'attribution d'un forfait annuel de ski pour 20 % de sa valeur ; cette pratique n'est prévue par
aucune décision des instances dirigeantes de la société et n'a jamais été officiellement portée à la
connaissance des collectivités locales concernées ; elle est mentionnée pour la première fois dans
un procès verbal du conseil de surveillance intervenu en février 2003 ; cet avantage n'avait jusque
là fait l'objet d'aucun document écrit.
- les forfaits gratuits : relevant jusqu'alors " d'habitudes locales ", cette pratique a été pour la
première fois évoquée par le conseil de surveillance du 3 février 2003 qui a statué sur les règles
"d'attribution de forfaits de remontées mécaniques à destination des organes délibérants des
autorités délégantes, des différents organismes de promotion des collectivités du massif des
Grandes Rousses et de l'Alpe du Grand Serre, du personnel communal appelé à se déplacer sur
le domaine skiable ainsi qu'aux administrateurs de la SATA et à son personnel. Cette décision
prend en compte également la spécificité des relations entre les enseignants du ski, les guides et
d'une manière générale tous les organismes dont l'activité dépend très directement de l'accès aux
remontées mécaniques.
Les réductions suivantes sont ainsi accordées :
- conseillers municipaux et leurs invités : forfait à 10 % du tarif public ;
- collectivités publiques actionnaires : mêmes avantages que les autres actionnaires avec transfert
de la prime aux ayant droit dans la limite de leur nombre d'actions ;
- les maires du massif des Grandes Rousses se verront attribuer un lot de forfaits journée et de
séjour sous forme de bons d'échange dont l'usage se fera sous leur responsabilité, leur nombre
étant proportionnel au nombre de remontées mécaniques sur la commune ;
- les mandataires sociaux se voient attribuer les mêmes droits que les organes délibérants des
communes ;
- les familles des personnels bénéficient de tarifs spéciaux ;
- les enseignants de ski, guides, écoles de parapente bénéficient d'une réduction de 90 % ;
- les organismes de l'Etat chargés d'une mission de contrôle de surveillance ou de sécurité (la liste
en est précisée) bénéficient du libre accès ;
- les organismes d'accueil, de promotion et de service bénéficient ainsi que leur personnel de
forfaits gratuits Visalp Grandes Rousses (liste dressée par le maire de la commune).
La Chambre note la diminution du nombre de forfaits gratuits attribués : en 1999/2000, 26 900
forfaits ont été attribués gratuitement, contre 20 204 en 2000/2001.
La démarche de clarification entreprise par la SATA est méritoire mais se trouve parfois en
contradiction avec les dispositions conventionnelles en matière de tarification quant à l'acceptation
par les autorités délégantes des tarifications proposées sur leur domaine skiable et à certaines
conditions particulières déterminées par les conventions :
- les résidents pendant plus de 6 mois bénéficient du 1/2 tarif pour l'utilisation du remonte-pentes
des Crêtes (Villard-Reculas) ;
- une carte de circulation permanente gratuite sur les installations de la SATA est accordée aux
personnes inscrites sur les listes électorales à Auris ;
- des cartes de circulation permanente gratuites sur les installations d'Auris et de La Garde sont à
disposition de la commune de La Garde (convention concernant la commune de La Garde) ;
- les enfants de plus de 8 ans bénéficient d'un tarif privilégié (Le Freney d'Oisans).
Certaines des dispositions tarifaires adoptées par la SATA ou figurant dans les conventions vont à
l'encontre du principe d'égalité des usagers du service public rappelé par la Cour administrative
d'appel (CAA) de Lyon dans son arrêt en date du 13 avril 2000 "commune de St SORLIN
d'ARVES". Cette commune avait fixé des tarifs préférentiels d'accès aux remontées mécaniques
pour ses résidents : La CAA a estimé que le seul fait que les résidents permanents soient
contribuables à titre principal dans la commune n'était pas constitutif, en ce qui concerne l'accès
aux remontées mécaniques, d'une différence de situation justifiant une exception au principe
d'égalité qui régit l'accès au service public. Les motifs invoqués ont été considérés comme ne
répondant pas à une nécessité de nature à justifier une discrimination dans les tarifs des forfaits.
Seules des différences de situation appréciables ou des considérations d'intérêt général en
rapport en rapport avec les conditions d'exploitation du service peuvent commander cette mesure.
La réponse apportée par le président du directoire précise que le renouvellement des conventions
sera l'occasion de retirer les mentions d'attribution de forfaits gratuits.
5. - LA GESTION DU DOMAINE SKIABLE
L'histoire et l'évolution du massif ont conduit les communes (Auris, Huez, La Garde, Le Freney
d'Oisans, Oz, Vaujany, Villard-Reculas), le syndicat intercommunal pour l'aménagement et la
gestion du domaine du Grand Serre et le syndicat intercommunal d'études et de programmation
pour l'aménagement de la vallée de l'eau d'Olle (SIEPAVEO) à confier isolément et
successivement la gestion de leurs remontées mécaniques à la SATA. Il en résulte une multitude
de conventions et avenants, qui complexifie considérablement la gestion du domaine skiable.
5.1 - Les contrats de délégation de service public
Ils sont au nombre de 9 et ont été conclus avec chacune des collectivités ci-dessus désignées.
Deux textes régissent les contrats de délégation de service public passés par les collectivités
locales pour la réalisation et l'exploitation des remontées mécaniques : la loi " montagne " du 9
janvier 1985 et la loi " Sapin " du 29 janvier 1993.
La première institue le conventionnement obligatoire lorsque l'exécution du service est assurée
par une entreprise (art 42) en précisant que la durée des contrats ne peut excéder 18 ans que si
elle est justifiée par la durée d'amortissement technique et ne peut en aucun cas être supérieure à
trente ans.
La seconde (codifiée aux 1411-1 et suivants du CGCT) impose des procédures particulières de
mise en concurrence et n'autorise la prolongation d'un contrat que pour des motifs d'intérêt
général ou pour la réalisation d'investissements supplémentaires.
La loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère
économique et financier a défini la délégation de service public comme " un contrat par lequel une
personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à
un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de
l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir
des biens nécessaires au service ". Tous les contrats de la SATA répondent à cette définition.
Néanmoins, la majorité des contrats examinés ne résulte pas d'une mise en concurrence. Si la
plupart sont antérieurs à la loi du 29 janvier 1993, ils ont été modifiés ultérieurement par des
avenants dont l'objet aurait parfois justifié de remettre en concurrence la délégation du service
public.
A titre d'exemple, l'avenant du 31 octobre 1997 relatif à la restructuration de la station de Villard-
Reculas, financée par la commune, instaure un complément de redevance égal au montant de
l'annuité de prêt et prolonge la durée de la convention de 12 ans sans tenir compte des
dispositions de la loi Sapin. A l'Alpe d'Huez, la convention a été prolongée de 8 ans par avenant
n° 7 du 11 mai 2000 dans les mêmes conditions. Il en est de même pour Le Freney d'Oisans où la
décision de réhabilitation du glacier de Sarenne, à la charge de la SATA, a généré la
prolongation
de la durée de la convention de 5 ans, par avenant du 10 décembre 2001.
En revanche, à La Garde, une nouvelle convention d'affermage pour le télésiège de Maronne en
date du 4 septembre 2001 a été passée après appel à candidature, en respectant les dispositions
de la loi Sapin.
A l'exception de ce dernier contrat et de celui avec l'Alpe du Grand Serre qui a un caractère
temporaire de 18 mois, toutes les conventions actuellement en vigueur sont passées pour de
longues durées : 18 ans à 30 ans selon les cas. La plupart trouvent leur terme en 2006, sauf Auris
(en 2004) et Le Freney d'Oisans (en 2015).
Les contrats passés sont multiformes : les conventions avec l'Alpe du Grand Serre et Vaujany/Oz
relèvent plutôt de l'affermage, celles de Villard-Reculas et d'Auris tiennent autant de la concession
que de l'affermage tandis que celles de l'Alpe d'Huez, du Freney d'Oisans et de La Garde
s'assimilent plus à des concessions. Le cas d'Oz/Vaujany sera traité à part tant il présente de
spécificité.
L'objet des conventions est similaire et recouvre le transport public de voyageurs et de
marchandises nécessaire à la pratique du ski, en d'autres termes la gestion des remontées
mécaniques, avec entretien plus ou moins étendu des pistes, et la plupart du temps la prise en
charge de la sécurité sur les pistes.
Une des difficultés majeures devant laquelle se trouve la SATA tient au régime de dévolution des
biens dont la gestion a été déléguée.
Dans les conventions de concession (Huez, La Garde et le Freney d'Oisans), les biens sont à
l'origine, soit propriété de la collectivité ou de la SATA, selon un inventaire parfois non joint à la
convention (Huez), soit propriété de la seule SATA, sans état complet des biens concernés (La
Garde, Le Freney d'Oisans).
Les mécanismes de retour des biens sont variables : les biens nécessaires à l'exploitation, qu'ils
aient été ou non financés par la commune lui sont remis gratuitement en bon état d'entretien en fin
de contrat. Le cas échéant, la commune se substituera à la SATA pour le paiement des annuités
restant à couvrir (Huez), les installations reviendront à la commune pour une valeur fixée par
experts (La Garde). Pour Le Freney d'Oisans, il y a contradiction entre deux articles du contrat :
au terme de la concession, la SATA conservera la pleine propriété des matériels et engins
chenillés utilisés pour les pistes du Freney d'Oisans ou d'autres collectivités, les stocks de
matériel ou de produits destinés spécifiquement aux installations du Freney d'Oisans étant
rachetés par cette collectivité (art 6), l'article 20 prévoyant que les biens nécessaires à
l'exploitation seront remis gratuitement à la commune, en bon état d'entretien.
Dans les conventions où domine l'affermage, (Alpe du Grand Serre et Vaujany-Oz), les biens sont
à l'origine propriété de la collectivité et mis à disposition. Pour l'Alpe du Grand Serre la liste des
biens est citée mais non produite. Il n'y a aucune liste pour Vaujany-Oz.
En retour, les biens mis à disposition par la collectivité lui seront restitués en bon état d'entretien.
La gratuité n'est pas évoquée, pas plus qu'une quelconque formule d'éventuel rachat pour l'Alpe
du Grand Serre ; en revanche pour Vaujany-Oz tous les biens nécessaires à l'exploitation sont
remis gratuitement à la commune en bon état d'entretien.
Dans les conventions à caractère hybride tenant à la fois de l'affermage et de la concession
(Villard-Reculas et Auris), les biens à l'origine du contrat connaissent des régimes différents :
- Villard-Reculas : certaines installations sont propriétés de la SATA, d'autres de la commune ; il
n'est pas possible au vu des documents produits de déterminer la liste des biens mis à
disposition, des biens propres de la SATA, ni le régime de propriété des biens construits par la
SATA.
- Auris : à l'origine, les biens sont propriété de la commune à l'exception du téléski des Bouchets
n° 2. D'autres installations sont incluses dans le contrat par avenants comme propriété de la
commune. La liste des biens mis à disposition de la SATA n'est pas jointe.
Les mécanismes de retour des biens sont les suivants :
- Villard-Reculas : initialement, les installations, réalisées ou non par la SATA, revenaient à la
commune en bon état d'entretien à une valeur fixée par expert. L'avenant n° 4 a modifié ces
dispositions puisque les installations réalisées au titre de cet avenant (n° 4) reviendront
gratuitement à la commune.
- Auris : les biens reviennent à la commune pour une valeur fixée par expert.
La Chambre relève les risques de confusion inhérents d'une part à la multiplicité des contrats,
mais aussi et surtout à l'absence ou à l'imprécision, lorsqu'elles existent, des listes de biens mis
en concession ou en affermage. Cette situation, si elle n'est pas rapidement clarifiée risque d'être
à l'origine de graves contentieux au terme des conventions en cours. Par ailleurs, elle empêche
toute possibilité de justification juridique de la situation de la comptabilité patrimoniale de la SATA
et d'affectation des charges aux comptes des délégations.
S'agissant des modalités de gestion et de dévolution des travaux, hormis le cas à part de l'Alpe du
Grand Serre où la caractéristique d'affermage et la brièveté de la convention explique l'absence
de dispositions relatives aux travaux et celui du Freney d'Oisans, il est prévu que la réalisation des
travaux intervienne après décision de la commune.
Toutes les redevances ont pour base les recettes d'exploitation, mais les pourcentages et les
formulations sont variables :
- à l'Alpe du Grand Serre, la redevance d'affermage s 'élève à 1 % du chiffre d'affaires HT lié à la
vente de forfaits de remontées mécaniques réalisé sur le domaine skiable. A Vaujany et Oz, la
redevance est égale à 4 % du montant des recettes HT d'exploitation réalisées sur le domaine de
Vaujany. Un avenant en 1995 a néanmoins introduit une modification : la SATA verse à la
commune une participation forfaitaire annuelle de 0,30 Meuros (2 MF) HT, indexée sur le forfait 6
jours, en contrepartie du financement des investissements par la commune de Vaujany et en
règlement des désaccords antérieurs. A Villard-Reculas la redevance s'élève à 3 % du montant
brut des recettes provenant de l'exploitation des remontées mais ne peut être inférieure à
l'équivalent de 300 montées à plein tarif. Des avenants ont introduit des modifications et la
redevance est complétée du montant de l'annuité des emprunts contractés par la commune pour
le programme de restructuration.
- à Auris : la redevance est multiforme : " 3 % sur le pourcentage propre à la commune du
montant total des recettes de l'ensemble des remontées de la SATA " (les modalités de calcul de
ce montant sont précisées), auxquels s'ajoutent le montant des charges annuelles des emprunts
contractés par la commune et une redevance annuelle complémentaire de 2 % versée selon le
1er paragraphe " en compensation de la disponibilité immédiate des équipements et de
l'économie qui en résulte ".
- à l'Alpe d'Huez la redevance a évolué dans le temps. D'abord fixé à 5 % des recettes brutes
d'exploitation réalisées sur le territoire de la commune d'Huez à compter de la saison 1984/1985,
son montant a été substantiellement modifié par les avenants 3 et 4 du 21 décembre 1995 et du
14 décembre 1996 : pour les saisons 1994/1995 et 1995/1996, la redevance a été réduite à 5 %
des recettes brutes d'exploitation du territoire de l'Alpe d'Huez au-delà de 12,20 Meuros (80 MF),
au motif que les comptes de la SATA n'étaient pas équilibrés.
- à La Garde, la redevance est de 3 % assise sur le pourcentage propre à la commune du montant
brut total des recettes provenant de l'ensemble des remontées de la SATA selon un calcul
complexe.
- au Freney d'Oisans, la redevance est composée d'un élément forfaitaire 38 112,3 euros (250
000 F) en 1983/1984) indexé sur le chiffre d'affaires de la SATA réalisé sur la commune et le
montant du forfait journalier de la SATA), auquel s'ajoute 3 % du chiffre d'affaires HT réalisé sur
les remontées mécaniques du Freney d'Oisans.
On ne peut que constater la diversité des modalités de calcul de la redevance et faire observer le
caractère obscur de certaines clauses (Auris, Le Freney d'Oisans).
La convention Oz/SATA du 28 septembre 1987 constitue un cas particulier méritant d'être
développé.
A l'origine directement liée à la SATA (convention de 1987 pour la gestion de ses remontées
mécaniques), la commune d'Oz, constatant qu'elle n'était pas propriétaire des remontées
mécaniques qu'elle avait concédées, aurait décidé par avenant de voir le SIEPAVEO, propriétaire
desdites remontées, se substituer à elle pour la partie du contrat relative à celles-ci. Le
SIEPAVEO, selon l'avenant en question, a affermé l'exploitation " sur toute l'étendue du territoire
de la commune d'OZ des remontées mécaniques " existantes et à venir. Les modalités de
versement de la redevance sont modifiées, cette dernière étant "due pour partie à la commune,
pour partie au syndicat : la redevance provenant du chiffre d'affaires réalisé sur les remontées
mécaniques concédées ira à la commune, celui en provenance des remontées mécaniques
affermées au SIEPAVEO". Aucune liste des remontées mécaniques affermées ou concédées n'a
été produite à l'appui de cet avenant.
Un nouvel avenant (n° 2) prévoit une participation de la SATA aux annuités d'amortissement
technique de 1,52 Meuros (10 MF) de 1992 jusqu'en 2003.
L'avenant n° 3, auquel intervient la commune de Villard-Reculas, alors qu'elle n'est pas partie
prenante à la convention d'origine, modifie l'économie du contrat initial. Il prévoit que la commune
de Villard-Reculas ayant décidé de la restructuration de son domaine skiable en concédant de
nouvelles remontées mécaniques à la SATA, les annuités de 1,52 Meuros (10 MF) versées par la
SATA à la commune d'Oz seront diminuées du loyer versé par la SATA à la commune de Villard-
Reculas. Le SIEPAVEO diminuera la redevance SATA de la somme correspondante. Cet avenant
organise non pas la gestion d'une partie du domaine skiable (objet de la convention initiale) mais
une forme de régulation financière entre plusieurs collectivités publiques des Grandes Rousses, et
utilise la SATA comme support de cette régulation.
Les modifications actées par cet avenant n'ont rien à voir avec l'évolution de la mission confiée à
la SATA par la commune d'Oz. Les biens faisant l'objet des annuités d'amortissement remboursé
ne sont pas listés. Les montants ne sont justifiés ni juridiquement, ni économiquement. Quant à
l'intervention de la commune de Villard-Reculas, elle est révélatrice d'un rôle joué par la SATA sur
le massif des Grandes Rousses, en l'occurrence un rôle de mutualisation des moyens des
communes du secteur, qui ne pourrait être que celui d'une structure intercommunale.
5.2 - La détermination des tarifs des remontées mécaniques
La fixation des tarifs des remontées mécaniques n'est pas évoquée dans les statuts de l'entreprise
comme relevant d'une décision du conseil de surveillance ou du directoire. Ce sont les
responsables administratifs qui élaborent les propositions tarifaires.
Parallèlement, chaque convention prévoit les modalités de tarification des remontées mécaniques,
selon une formulation qui lui est propre. Là encore, les situations sont assez diverses, mais hormis
le contrat avec l'Alpe du Grand Serre, l'accord sur les tarifs entre les communes et la SATA est
posé comme principe. Des nuances rédactionnelles peuvent néanmoins avoir des conséquences
sur le contrat.
A l'Alpe d'Huez, l'article 11 de la convention stipule : " Tarifs : L'exploitant est autorisé à percevoir
une redevance auprès des usagers. Les tarifs initiaux sont fixés par le cahier des charges, les
modifications tarifaires proposées par l'exploitant dans le cadre de la législation et de la
réglementation relatives aux prix doivent être soumises pour accord à l'autorité concédante. En
cas de désaccord, la décision est soumise à l'arbitrage du préfet le 15 juin de chaque année au
plus tard ".
Il est complété par l'article 7 du cahier des charges : " les tarifs des installations existantes sont
ceux définis en accord entre l'autorité concédante et la SATA dans le cadre de la législation et de
la réglementation en vigueur relative aux prix.
Pour les installations nouvelles, les tarifs initiaux seront fixés pour chaque installation en accord
entre l'autorité concédante et la SATA dans le cadre de la législation et de la réglementation en
vigueur relative aux prix.
L'autorité organisatrice pourra imposer à l'exploitant des formules d'abonnements utilisables sur
l'ensemble des remontées de la commune ou des communes limitrophes ".
A Oz, l'autorité organisatrice, en liaison avec l'exploitant, définit avant le 28 février de chaque
année, les grandes lignes de la consistance des services, le montant des charges, ainsi que
l'évolution de la structure et du niveau tarifaire.
Il est complété par l'article 7 du cahier des charges, identique à celui cité supra pour la commune
d'Huez.
A Vaujany, selon l'article 10 de la convention, la commune en liaison avec l'exploitant, définit
avant le 28 février de chaque année l'évolution de la structure et du niveau tarifaire relatifs à son
propre domaine.
L'évolution tarifaire des titres de transport valables à la fois sur le domaine de Vaujany et celui
d'Oz est étudiée avec la participation de la commune d'Oz.
L'exploitant est autorisé à percevoir sur les usagers des prix calculés sur la base des tarifs
arrêtés, sur proposition de l'exploitant, par la commune de Vaujany, pour son domaine propre par
les communes d'Oz et de Vaujany pour les forfaits valables sur le territoire des deux communes.
A Auris, selon l'article 10, les tarifs appliqués seront établis après entente entre la commune et la
SATA. Ils devront être soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
A Villard-Reculas, les tarifs appliqués seront établis après entente entre la commune et la société
concessionnaire. Ils devront être soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
Les personnes domiciliées à Villard-Reculas et y résidant plus de six mois par an, bénéficieront du
demi-tarif pur l'utilisation du remonte-pente du téléski des Crêtes.
Complété par l'article 3 de l'avenant n° 4 : " la commune autorise la SATA à prendre en compte
dès la saison 97/98 dans la détermination de ses tarifs les investissements prévus au titre du
présent avenant ".
Au Freney d'Oisans : " l'exploitant est autorisé à percevoir auprès des usagers des prix calculés
sur la base des tarifs applicables, les tarifs sont fixés par le cahier des charges. Les modifications
tarifaires proposées par l'exploitant dans le cadre de la législation et de la réglementation relative
aux prix doivent être soumises pour accord à l'autorité organisatrice. En cas de désaccord, la
décision est soumise à l'arbitrage du préfet ".
" Les installations implantées sur le territoire de la commune du Freney d'Oisans sont accessibles
aux usagers porteurs de l'un des titres de transport de la SATA couvrant l'ensemble du domaine
skiable exploité par elle. Les tarifs de ces titres seront définis dans le cadre de la législation et de
la réglementation en vigueur relative aux prix ".
A La Garde : " les tarifs appliqués seront établis après entente entre la commune et la SATA, ils
devront être soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle ".
A l'Alpe du Grand Serre "les tarifs et les
périodes d'exploitation hivernale sont librement décidés
par l'exploitant (SATA) de telle manière que sa gestion soit pour le moins équilibrée".
Toutefois chaque année, préalablement à chaque saison d'hiver, l'exploitant communiquera pour
homologation les tarifs à l'autorité organisatrice et recueillera son avis sur les dates d'ouverture et
de fermeture de la station.
Si l'homologation des tarifs par l'Alpe du Grand Serre est de pure forme, les contrats de l'Alpe
d'Huez, d'Auris, de Villard-Reculas, du Freney et de la Garde prévoient que les tarifs, proposés
par le concessionnaire, sont établis en accord avec l'autorité concédante. Quant à Oz et Vaujany,
les dispositions diffèrent sensiblement en ce sens que la définition des tarifs ou du niveau tarifaire
se fait en liaison avec la SATA mais appartient à la commune. Deux des contrats (l'Alpe d'Huez et
le Freney) prévoient l'arbitrage du préfet en cas de désaccord entre concédante et
concessionnaire.
Selon le président du directoire, les clauses tarifaires de La Garde, du Freney et du SIEPAVEO
sont " des clauses de style ", car il n'y a pas de titres de transport correspondant à ces
délégations. Ce constat n'exonère pas pour autant la SATA d'informer ces autorités délégantes
des tarifs pratiqués. De par la délégation de la gestion de leur domaine skiable à la SEM, ces
collectivités participent à la vie économique de celui-ci, contribuant tant aux recettes qu'aux
dépenses, même si aucune recette spécifique n'est collectée sur leur territoire. La convention de
délégation fonde juridiquement la capacité pour la SATA à utiliser le domaine skiable situé sur
l'emprise foncière de ces collectivités, et celle des collectivités à participer au contrôle de ladite
délégation.
D'une manière générale, les tarifs proposés par la SATA au vu des budgets prévisionnels de
chaque concession doivent être acceptés par les collectivités concernées (la loi Montagne prévoit
leur " homologation "). Or, dans certains cas, ils sont appliqués sans cette homologation.
La commune de l'Alpe d'Huez a approuvé systématiquement les tarifs proposés. La commune de
Villard-Reculas a approuvé les tarifs 1995/1996. Du fait de son désaccord pour la saison
2000/2001, le dossier ne comporte pas de délibération. Les communes d'Auris, Oz et Vaujany
sont fréquemment en désaccord avec la SATA sur les tarifs proposés. Plusieurs courriers
attestent des divergences existantes : les délibérations sont négatives dans presque la moitié des
cas.
Dans tous les cas, si le désaccord perdure à l'issue des discussions, la SATA applique les
tarifs qu'elle a proposés.
L'évolution des tarifs est la suivante pour les trois sites majeurs du domaine skiable.
A titre de comparaison, pour la saison 2002/2003 le tarif saison est à Chamonix de 613 euros (4
021,02 F), le Ski Pass Mont Blanc (Chamonix, les Houches, Megève, Praz, St Gervais, les
Contamines, Passy, Courmayeur, Verbier) de 820 euros (5 378,85 F), de 705 euros (4 624,50 F)
pour Courchevel, (et Le Praz, la Tania), de 705 euros (4 624,50 F) pour la vallée de Méribel
(source Site SNTF)
Sur la période, le forfait saison a augmenté de 11 % à Huez, 18 % à Vaujany-Oz, 14 % à Auris.
Ces écarts sont présentés comme la conséquence de la nécessité d'équilibrer chacune des
délégations. Les résultats d'exploitation (affermage) ou de concession affichés dans les comptes
annuels de la délégation devrait permettre de les justifier. Or la méthode d'élaboration des
comptes appelle des observations.
5.3 - Les comptes rendus du délégataire
Selon les termes de l'article L. 1411-3 du CGCT, le délégataire " produit chaque année à l'autorité
délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations
afférentes à la délégation de service public et une analyse de la qualité du service. Ce rapport est
assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du
service public ".
Pendant la période 1997-2000, la production de ces documents est la suivante (P = produit, NP=
non produit) :
Les communes de La Garde, du Freney d'Oisans et le SIEPAVEO ne reçoivent aucun rapport du
délégataire. Pour les autres collectivités, bien que plus succincts les deux dernières années, ces
rapports sont accompagnés du compte de la société (bilan et annexe). Ils comportent tous un état
financier qui regroupe les comptes de chaque collectivité délégante, chaque collectivité
représentant une colonne de ce tableau.
La difficulté réside dans le rapprochement des chiffres présentés dans le bilan et le compte de
résultat avec ceux inscrits dans les rapports du délégataire.
Cette difficulté trouve son origine dans le fait que l'élaboration de ces derniers documents ne se
fait pas à partir de la comptabilité générale, mais à partir de la comptabilité budgétaire en utilisant
certaines clés de répartition.
S'agissant des recettes, partant du principe que les titres de transport vendus sur un site (Huez,
Oz ou Vaujany) ne sont pas représentatifs de la pratique du ski sur ce site mais sur l'ensemble du
domaine skiable auquel il donne accès, les responsables de la SATA ont proposé aux délégants
un système de répartition basé sur le nombre de passages et l'analyse des flux. Le système
dénommé "SOFRES" repose sur des sondages concernant la fréquentation des pistes.
Datant de 1989, cette méthode de calcul se fonde à la fois sur des constats objectifs (nombre de
forfaits vendus
par journée, par abonnement, nombre de passages par engin) et estimatifs
(nombre de journées par abonnement, " poids "
au sein de l'ensemble du massif de l'engin
emprunté, nombre moyen de remontées prises par jour par un porteur de forfait journée ou
abonnement), ces chiffres étant obtenus par la méthode des sondages. Ce processus aboutit à
déterminer sous forme de pourcentage le " poids respectif " de chacun des délégants. A titre
d'exemple en 2000 : Alpe d'Huez : 73,05 %, Auris 7,11 %, OZ : 6,96 %, Villard : 3,21 %, Vaujany :
9,62 %.
La détermination du montant des recettes imputées à chaque délégataire résulte de l'application
des pourcentages ainsi obtenus au chiffre d'affaires retraité : une partie des produits seulement
est prise en compte (le chiffre d'affaires hors taxes du ski de fond, des secours, des luges et du
trotinherbe est exclu ainsi que les recettes Visalp - qui ne concernent que l'Alpe d'Huez - et les
recettes d'assurance qui seront reversées).
Elle exclut d'emblée les communes du Freney d'Oisans, de La Garde et de Villard-Reculas.
La répartition ainsi obtenue, outre le fait que certains délégants ne sont pas pris en compte ne
semble pas avoir été remise en cause depuis 1989. Or, la configuration des engins de remontées
mécaniques s'est considérablement modifiée depuis, ainsi que, vraisemblablement, les pratiques
des skieurs. Sa fiabilité peut donc apparaître relative.
S'agissant des dépenses, selon les explications apportées, celles qui peuvent être identifiées à
l'origine comme relevant de l'une ou l'autre des délégations se voient affectées d'un code
budgétaire spécifique à la DSP concernée.
Pour les charges et frais généraux non affectés, les montants sont répartis selon les mêmes
critères et modes de calcul que les recettes.
Ce système appelle plusieurs observations :
- rien n'indique que les catégories de charges donnant lieu à imputation directe aient été
déterminées préalablement de manière à garantir l'égalité de traitement entre les différentes
délégations ;
- certaines charges ne relevant pas desdites délégations (secours en montagne, droits de
passage, ski de fond) s'y trouvent néanmoins imputées.
Pour l'établissement des comptes des délégations, la base de départ est le résultat - bénéfice ou
perte - apparaissant au compte de résultat de la société. Il a été vérifié que ce montant est celui
que l'on obtient en totalisant les résultats de chaque DSP. Toutes les opérations de dépenses
prises en charge comptablement et qui concourent à la formation de ce résultat sont donc
affectées d'un code analytique (soit collectivité concernée, soit général).
En fin de saison les états par commune sont émis et le " général " est réparti par la méthode
SOFRES. Amortissement et provisions sont affectés manuellement, les stocks ne sont pas
affectés.
Ces états peuvent faire l'objet de réajustements : en 2001-2002, 102 986 euros ont ainsi été
réimputés à la rubrique entretien du fait de la création d'un nouveau code budgétaire " EMS "qui
n'a pu être inclus. Un compte de la nomenclature comptable peut aussi alimenter plusieurs codes
budgétaires.
Alors qu'apparaît sur les comptes des délégations un montant représentant le chiffre d'affaires
relevant de chaque contrat, les redevances sont calculées à partir de montants de recettes
différents, calculés grâce à une méthode différente de la méthode SOFRES. C'est un système
antérieur qui " tient compte des conventions ".
Le total des recettes " remontées mécaniques " de la saison (total des comptes 706 "remontées
mécaniques" - 706090 "tickets neige" - 709600 "ristournes accordées en fin de saison" est ensuite
réparti par collectivité en fonction des passages aux remontées mécaniques de chaque commune.
Chaque remontée est affectée d'un coefficient qui tient compte de la puissance de l'appareil, de sa
localisation, des pistes desservies.
Le montant de la redevance inscrite n'est pas - contrairement aux termes de la quasi-totalité des
conventions - un pourcentage du chiffre d'affaires inscrit. C'est un autre chiffre d'affaires qui sert
d'assiette à ce calcul.
La méthode utilisée ne permet pas une lisibilité simple et claire : il n'a pas été possible d'obtenir un
tableau de correspondance entre les rubriques budgétaires et la nomenclature comptable (ce
dernier existe désormais), ni une liste des codes analytiques avec leur signification en clair. Dès
lors tout rapprochement entre les masses financières inscrites dans les documents budgétaires et
le total de charges et produits présentés aux comptes des délégations s'est avéré impossible alors
même que des écarts sont constatés.
Par ailleurs, les retraitements successifs empêchent tout rapprochement entre les chiffres du
compte de résultat et les montants inscrits dans les comptes des délégations.
Enfin, cette méthode ne tient pas compte de dispositions contenues dans certaines conventions
(art 9 de la convention OZ/VAUJANY/SATA : frais de siège, charges directement affectables.)
Il est rappelé qu'outre les termes de l'article L. 1411-3 du CGCT imposant au délégataire la
production à la collectivité délégante des comptes de la concession, l'article R. 324-2 du PCG
exige de l'entreprise titulaire la fourniture à la collectivité contractante "des comptes détaillés de
ses opérations" et l'article R 324-3 la communication de "tous livres et documents nécessaires à la
vérification de ses comptes".
6. - LA PARTICIPATION DE LA SATA A DIVERSES ASSOCIATIONS
La SATA est partie prenante dans certaines associations. Le conseil de surveillance et
l'assemblée générale de la SEM en ont été informés.
L'association AGERIL a pour objet est la gestion administrative et technique de l'opération de
réhabilitation de l'immobilier de loisir mise en place par la commune d'Huez. La SATA met à sa
disposition gratuitement un appartement qui servira d'appartement témoin après sa réhabilitation
par AGERIL. La SATA s'est engagée à verser à cette association une participation financière pour
les années 2000, 2001 et 2002 s'élevant respectivement à 30 489,8 euros (200 000 F), 16 769,4
euros (110 000 F) et 9 146,9 euros (60 000 F). Chaque dossier ouvert ensuite fera l'objet d'une
participation de la SATA de 228,7 euros (1 500 F) TTC.
La SATA assure gratuitement le suivi comptable et administratif et notamment la paye de cette
association et met gratuitement à sa disposition un bureau et ses équipements. Le mode de
répartition des charges de la société et notamment le point de départ de l'établissement des
comptes des délégations, à savoir l'intégralité du résultat comptable de la société réparti entre les
délégations indique que ces dépenses se trouvent imputées sur les comptes des délégations,
alors qu'elles ne relèvent pas de l'application des conventions d'affermage ou de concession
passées avec les communes. La Chambre prend acte de la prochaine dissolution de cette
association.
L'association Ski Anim'Alp fonctionne dans le cadre d'une convention qualifiée de délégation de
service public aux termes de laquelle l'activité ski nocturne est confiée par la SATA et la commune
d'Huez à cette association, à savoir, l'exploitation des téléskis du Signal et du stade de slalom.
Ces installations sont ainsi confiées à l'association tous les jours de la saison d'hiver de 18h 30 à
21h 30. En outre la commune d'Huez a chargé l'association d'assurer, pendant les périodes
d'exploitation du ski nocturne les prestations de secours aux personnes. Cette délégation est
d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. La commune d'Huez étant partie
prenante, ce transfert de responsabilité peut être accepté.
La SATA a par ailleurs confié par une convention de prestations de service à Ski Anim Alp la
gestion des activités ludiques sur les Grandes Rousses (été et hiver) ainsi que la promotion et la
commercialisation des équipements ludiques et l'entretien des espaces correspondants. Les
personnels de l'association habilités à conduire les scooters et engins de damage voient leur
assurance responsabilité civile prise en charge par la SATA. En contrepartie des prestations
réalisées, la SATA reverse 50 % du chiffre d'affaires réalisé par le ski nocturne et 20 % du chiffre
d'affaires promenade en chenillettes et une fraction à déterminer du chiffre d'affaire réalisé en été
par la vente du forfait VTT (en application de la convention VISALP). Le montant des
reversements est en 1999-2000 de 29 618,6 euros (194 285 F). La durée de la convention est
d'un an renouvelable.
Cette dernière convention prévoit le financement du ski nocturne, alors que cette disposition
devrait relever de la précédente dont la commune d'Huez est partie prenante. La mise à
disposition du matériel n'est pas formalisée. Il conviendrait de clarifier les liens financiers existant
entre la commune d'Huez, l'association et la SATA.
7. - LA GESTION DU PERSONNEL
7.1 - Présentation
On relève la stabilité des emplois permanents (+ 4,7 %) et la forte évolution des saisonniers (+ 27
%) avec dans le même temps une augmentation de 21,6 % du chiffre d'affaires. L'intégration, à
partir de la saison 1999/2000, du personnel de l'Alpe du Grand Serre (une quarantaine d'agents)
et du chiffre d'affaires de cette station expliquent pour partie cette évolution.
Les personnels de la SATA relèvent de la convention collective nationale des "téléphériques et
engins de remontées mécaniques".
Cette convention n'est véritablement appliquée dans l'entreprise que depuis 1996 (accord
d'entreprise du 1er avril 1996). Auparavant le dispositif tenait à la fois des dispositions de la
convention collective et du statut de la fonction publique territoriale (grille indiciaire). Les salaires
versés avant 1996 étaient sans lien avec la grille prévue par les conventions collectives. Une
négociation est intervenue pour permettre la mise en application de la dite grille. Elle a abouti au
gel des salaires des permanents et des saisonniers à plus d'un an d'ancienneté accompagnée de
la création d'une indemnité exceptionnelle dégressive permettant de maintenir le niveau des
salaires jusqu'à l'obtention d'un niveau équivalent à celui prévu par les conventions collectives et
ce au plus tard jusqu'au 1er décembre 2004.
Au 1er décembre 1999, la SATA a appliqué un troisième avenant à l'accord d'entreprise prenant
en compte la réduction du temps de travail (35 heures). Cette modification a porté la durée
annuelle officielle du travail
à 1 586 h 30. Cette évolution réalisée dans le cadre du dispositif
législatif mis en place à cet effet, a donné lieu à diverses négociations avant d'aboutir à la
situation actuelle.
7.2 - La réduction du temps de travail
Initié par la loi du 11 juin 1996 -dite loi Robien- le processus de diminution de la durée légale du
travail s'est affirmé au travers des lois n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation
relative à la réduction du temps de travail (première loi sur les 35 heures) et 2000-37 du 19 janvier
2000 relative à la réduction négociée du temps de travail -dite loi Aubry- et a généré l'évolution de
l'accord d'entreprise de 1996 prenant acte d'une diminution du temps de travail pour la saison
commençant le 1er décembre 1999.
7.3 - L'accord d'entreprise
L'accord d'entreprise mis en place à la SATA a conduit à une durée effective du travail sur l'année
de 1721 h, avec une durée effective moyenne du temps de travail dans l'entreprise de 38 heures.
Ce temps se répartit ainsi :
- pendant la saison d'hiver, 10 semaines à 38h 20 par semaine et 2 jours de congés, et 12
semaines à 39h 35 et deux jours de congés ;
- pendant la saison d'été, 9 semaines à 38h pour les personnels affectés à l'exploitation, 9
semaines à 37h 30 pour les personnels affectés à l'entretien et aux services administratifs et deux
jours de congés par semaine ;
- pendant l'intersaison, 16 semaines à 37h 30.
Les agents disposent tous d'une heure d'arrêt pour le repas conformément à l'article 17 ter de la
convention collective.
La semaine est organisée en 5 jours de travail et deux jours de repos, l'horaire moyen étant de 38
heures. Cette organisation permet l'attribution de 13 jours supplémentaires de repos à chaque
salarié qui travaille 1600 heures à laquelle s'ajoute l'attribution de la totalité des heures
supplémentaires légales (130 h selon le code du travail et 150 h selon la convention collective).
Le salaire de base, désormais calculé sur 152 heures au lieu de 169 h pour les permanents, le
salaire de base pour 152 heures des agents saisonniers comprend 6,5 h à 25 % correspondant à
la diminution du volume d'heures supplémentaires des saisonniers. A ce dernier s'ajoute 13
heures à 25 % pour les agents permanents et saisonniers. Ces heures sont calculées en fonction
d'un horaire mensuel moyen de 165 h.
La mise en place de la RTT a consisté à maintenir le salaire des 39 h pour 35 h travaillées. Cela
correspond à une hausse de salaire de 11,43 %. En contrepartie, les salaires ont été bloqués
jusqu'au 1er décembre 2002.
L'accord d'entreprise a été transmis à la direction du travail et n'a fait l'objet d'aucune remarque.
S'il prévoit que la durée légale du travail sera de 35h par semaine à partir du 1er janvier 1999,
avec une durée annuelle de 1586h 30, il affiche une durée effective de travail de 38 heures par
semaine et une durée annuelle de 1721 h.
Cette situation est le résultat des négociations direction-salariés. Les dispositions législatives et
réglementaires relatives à l'application d'horaires variables, aux heures supplémentaires
(l'entreprise a largement opté pour la mise en place de repos compensateurs et notamment, au-
delà de la 43ème heure, le repos compensateur de remplacement est majoré de 50 %) et celles
relatives aux périodes d'astreinte sont respectées.
L'accord en vigueur n'a pas permis à la société de bénéficier des aides incitatives prévues par la
loi de 1998 modifiée. Sur ce point il faut noter que le nouveau dispositif découlant des dispositions
de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ne tient plus compte de la mise en place des 35 heures
pour permettre un allégement des charges des cotisations patronales de sécurité sociale : à
compter du 1er juillet 2003, aucune condition liée à la durée du travail n'est posée, la
rémunération de référence étant le salaire horaire.
Le coût pour la société : évolution de la masse salariale entre 1999 et 2002
Si on intègre l'augmentation des effectifs liée à l'exploitation de l'Alpe du Grand Serre, celle de la
valeur du point et celle des différents éléments constitutifs des rémunérations, l'évolution de la
masse salariale apparaît tout à fait maîtrisée : la mise en place du nouveau régime horaire n'a eu
qu'une très faible incidence économique, qu'il s'agisse des créations d'emploi ou de l'évolution des
coûts.
7.4 - Le respect des dispositions de la convention collective
Pour ce qui est de l'application de la convention collective, l'accord d'entreprise respecte
l'ensemble des dispositions générales, et va au-delà de celles-ci pour ce qui concerne les
rémunérations et les indemnités allouées.
Pour la catégorie " Ouvriers ", concernant à la fois le personnel permanent et les saisonniers, le
classement d'après les sondages effectués semble respecté, le salaire ne pouvant être inférieur
au SMIC correspondant à son emploi et son ancienneté dans l 'entreprise.
Le régime indemnitaire prévoit une indemnité pour langue étrangère (art 8 bis), une indemnité
compensatrice de panier (art 9) de 1,7 euros (11 F), une indemnité de dénivellation (art 11) pour
subir plus de 5 trajets par heure un dénivelé de plus de 1 000 m (10 % du salaire horaire), une
indemnité d'altitude (art 12 -1 000 m au-dessus du niveau de la station, selon les accords
particuliers de l'entreprise), une prime d'artificier (art 12 bis - dont le montant n'est pas fixé), une
indemnité pour travail de nuit (art 13- entre 22 h et 6 h du matin) majore le salaire horaire de 100
%, une compensation du travail de nuit programmé (art 13 bis) bénéficiera d'une compensation
égale à 20 % du salaire de base en repos compensateur ou salaire pour les heures effectuées
entre 22h et 6h). Une indemnité compensatrice d'équipement lorsque l'entreprise ne fournit pas
les skis et
bâtons de 11,7 euros (77 F) et les chaussures de 5 euros (33 F) (art 14).
Les employés (annexe 2), rubrique qui regroupe les emplois administratifs, bénéficient
obligatoirement d'une prime langues étrangères (art 9) et une indemnité compensatrice de panier
(art 10) sont prévues ainsi que l'indemnité compensatrice d'équipement (art 12).
Les " techniciens et agents de maîtrise (annexe 3) bénéficient du même régime indemnitaire que
les " ouvriers ".
Les " ingénieurs et cadres (annexe 4) bénéficient de l'indemnité compensatrice d'équipement.
Le régime indemnitaire prévu par les accords d'entreprise est plus favorable que celui prévu par la
convention collective, qu'il s'agisse du nombre d'indemnités servies (logement, navette) et des
montants versés ou des compléments de rémunération (prime de fin de saison, majorations de
salaire).
Quant à la rémunération principale, les salaires versés par la SATA sont, à niveau équivalent,
supérieurs aux salaires de base prévus par la convention collective et de surcroît incluent 13
heures supplémentaires payées à + 25 %, une prime repas de 72,83 euros, une prime logement
de 58,27 euros une prime de dimanche de 65,88 euros (valeur 2001) quelle que soit la catégorie
de personnel.
7.5 - La gestion administrative du personnel
Le recrutement du personnel permanent ou saisonnier relève de la responsabilité du Directeur
général. Les saisonniers sont recrutés à la suite de candidatures spontanées ou de réponses à
des annonces passées dans des journaux spécialisés. S'ils donnent satisfaction au cours de la
saison, ils peuvent être, s'ils le souhaitent, réembauchés. Ils sont affectés aux différents secteurs
en fonction de leur compétence. Les procédures examinées sont apparues cohérentes.
Le service du personnel, quant à lui, assure grâce à un logiciel spécifique, la gestion et le suivi de
rémunération.
Les dossiers des personnels saisonniers sont le reflet d'une gestion organisée. Ils permettent de
retracer le déroulement de l'évolution professionnelle des personnels concernés. En revanche,
l'examen des dossiers individuels des personnels permanents s'est révélé décevant : par
exemple, les éléments contenus dans les dossiers des personnels suivants ne correspondent pas
à leur situation actuelle dans l'entreprise.
Outre le défaut d'actualisation de ces dossiers, on note l'absence de contrat de travail. Le code du
travail précise que le " contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. Il peut être
constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter " et la jurisprudence
rappelle que le contrat suppose un accord des parties sur les modalités déterminées de la tâche à
accomplir et sur sa rémunération. Ainsi, lorsque le contrat de travail n'est pas signé par le salarié,
les clauses qui y sont intégrées ne lui sont pas opposables. Dès lors l'absence de contrat de
travail écrit, admise en droit français, est génératrice d'insécurité juridique.
Il a aussi été observé que l'octroi d'un certain nombre d'avantages pris en charge par cette
dernière ne donne lieu à aucune formalisation (loyers et charges y afférent ne sont prévues ni par
la convention collective, ni par l'accord d'entreprise).
De même, on constate l'attribution de logements à certains personnels, la SATA mettant à la
disposition de certains de ses employés des appartements appartenant aux SEM de logement
social " Grangettes-Ponsonnières ", " Outaris " ou " Neigepré ". Cette décision ne semble pas
avoir été actée par les instances décisionnelles de l'entreprise et l'attribution de ce type
d'avantage ne relève pas non plus des conventions collectives.
Pour certains logements, le bailleur est bien la (ou les) SEM, propriétaire(s) des logements. Pour
d'autres, le bailleur premier est la commune d'Huez qui, de manière irrégulière, sous loue certains
logements à la SATA. Enfin, la SATA dispose de certains logements des Outaris, sans aucun titre.
Elle prend aussi en charge l'entretien locatif des bâtiments ce qui, sauf à ce que cette décision soit
actée par les instances décisionnelles de la SATA, est irrégulier et conduit à imputer sur les coûts
des services délégués des éléments non prévus par les conventions. Il est progressivement mis
fin à cette situation.
Outre l'absence de contrat de travail, l'attribution d'avantages en nature non formalisée et
l'absence de pièce à bail constituent une insécurité juridique forte pour la société.
8. - LE SECOURS EN MONTAGNE
L'article 97 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 - "loi Montagne", repris au 7° de l'article 2321-2 du
code général des collectivités territoriales, présente sous la forme suivante une exception au
principe général de gratuité des secours :
" ... les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit le remboursement des
frais de secours qu'elles ont engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique des
activités sportives dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat. Elles déterminent les
conditions dans lesquelles s'effectue le remboursement de ces dépenses qui peut porter sur tout
ou partie des frais visés.
Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du présent article sur
leur territoire par une publicité appropriée en mairie et sur les lieux où se pratiquent ces activités
sportives ".
Le décret n° 87-141 du 3 mars 1987 indique dans son article 1er les activités sportives qui
peuvent donner lieu au remboursement des frais de secours : le ski alpin et le ski de fond. L'article
2 du décret précise qu'il appartient aux communes par délibération de leur conseil municipal de
fixer les conditions de remboursement des frais de secours et d'en assurer la publicité sur le
terrain à l'égard des skieurs.
Une circulaire du 4 décembre 1990 a apporté les précisions nécessaires à la mise en ouvre de
ces dispositions législatives et réglementaires.
8.1 - Les procédures d'organisation des secours
La sécurité publique sur le territoire d'une commune et l'organisation des secours relève de la
stricte compétence du maire. Lorsqu'une station de sports d'hiver est située sur le territoire de
plusieurs communes, chacun des maires concernés reste responsable de l'organisation des
secours sur son territoire communal respectif. Il leur appartient d'assurer cette gestion soit dans le
cadre d'une régie directe, soit en mettant en ouvre des moyens extra municipaux : les communes
peuvent, par délibération en conseil municipal, prendre la décision de faire appel à des
prestataires de services publics ou privés. La délibération doit préciser les zones où doivent
opérer ces moyens ainsi que la désignation du responsable chargé de leur mise en ouvre et
strictement définir les prestations de secours autorisées. La responsabilité financière de la
commune reste pleine et entière, de même que sa responsabilité civile.
Dans le cas d'une station de ski située sur le territoire de plusieurs communes, il appartient à
chacune d'elles de passer un contrat analogue avec le prestataire commun. Ce contrat doit être
distinct du contrat de concession éventuellement passé pour l'aménagement touristique.
En outre, seule la commune étant autorisée par la loi à demander un remboursement à la
personne secourue, aucune relation financière ne doit intervenir entre le prestataire et la personne
secourue.
En matière de recouvrement des frais de secours, La commune est tenue de faire référence à des
délibérations du conseil municipal postérieures au décret du 3 mars 1987 et portant sur :
- le principe du remboursement des frais de secours, dates d'application, activités concernées ;
- le tarif du remboursement, (forfaitaire ou horaire) ;
- la modalité du recouvrement (effectué par le comptable public) ;
- éventuellement, création d'une régie de recettes.
Le tarif doit être communiqué au public.
Les opérations du recouvrement des frais de secours sont effectuées par le comptable public ou
par le régisseur désigné par arrêté municipal et sur avis favorable du comptable public. Seules les
opérations d'encaissement de recettes au comptant, en espèce ou par chèques sont permises au
régisseur, qui ne peut donc avoir recours au paiement par facture ou dans le cas d'un tiers-payant
(assureur).
A l'issue de chaque opération de secours, le prestataire établit une fiche d'intervention à la fois à
la personne secourue et au maire à titre de compte rendu.
8.2 - L'organisation locale
Les communes du domaine skiable des Grandes Rousses, à savoir Auris, La Garde, Huez, Oz,
Vaujany et Villard-Reculas, ainsi que celles du domaine de l'Alpe du Grand Serre depuis 2001-
2002 (La Morte, Saint-Honoré, Villard Saint-Christophe) ont, par convention, chargé la SATA
d'assurer des prestations de secours aux skieurs et à toutes personnes accidentées, blessées ou
en détresse sur leur territoire propre. Seules les conventions d'Auris, du 11 février 1995, de
Villard-Reculas du 4 avril 1995, d'Oz, du 9 mars 1995 pour les Grandes Rousses et Saint-Honoré,
La Morte et Villard Saint-Christophe pour l'Alpe du Grand Serre ont pu être étudiées, les autres
conventions étant absentes des documents transmis.
Les contrats examinés sont analogues sauf pour une disposition : la prise d'effet du contrat est
rétroactive à Oz (de quelques mois) et à Villard-Reculas (de plus de 4 ans). Cela implique que les
secours ont été confiés à la SATA pendant un laps de temps plus ou moins long sans aucune
base légale.
Ces contrats sont conformes au modèle annexé à la circulaire du 4 décembre 1990 précitée sauf
pour une disposition contenue dans l'article 7 et dernier qui précise que " le présent contrat est
conclu dans le cadre et en application de la convention de concession" et que "les modalités de
continuité, de tenue du service, de durée, de déchéance, de résiliation et de carence de ladite
convention et de ses cahiers des charges s'appliquent de plein droit au présent contrat
notamment si le maire devait assurer la continuité du service en cas de défaillance du prestataire
".
En outre, l'article 4, conformément à la circulaire, prévoit que " la commune verse au prestataire
une rémunération en fonction du nombre et de la nature des secours effectués et suivant les tarifs
déterminés préalablement à chaque saison d'hiver par le conseil municipal... ".
Cette disposition contractuelle ne semble pas appliquée, aucun versement n'étant effectué à la
SATA par les communes à ce titre.
La charge que représente pour la SATA le secours sur piste est de fait financée par des
ressources provenant d'autres secteurs d'activité et s'impute dès lors sur les charges des
différentes DSP. Cette pratique conduit à un transfert de charges irrégulier du service de secours
en montagne vers le service industriel et commercial des remontées mécaniques, dont le résultat
est ainsi minimisé.
Les conventions, signées en décembre 2001 avec la commune de La Morte, février 2002 avec la
commune de Saint-Honoré et décembre 2002 avec la commune de Villard Saint-Christophe,
prévoient des dispositions identiques sauf pour leur durée, calquée sur celle du contrat
d'affermage entre le SIAG et la SATA pour La Morte et Saint-Honoré et d'un an renouvelable pour
la commune de Villard Saint-Christophe. Elles sont conformes aux prescriptions de la circulaire du
4 décembre 1990.
Pas plus que celles passées avec les communes du domaine des Grandes Rousses, elles ne
donnent lieu à un versement à la SATA au titre de la rémunération de la prestation fournie,
entraînant les mêmes conséquences d'ordre financier.
Des régies de recettes ont été créées par chaque commune pour la perception des frais de
secours sur pistes. Le fonctionnement, depuis leur institution a été examiné en détail pour trois
domaines skiables plus particulièrement ceux de l'Alpe d'Huez, d'Oz et de l'Alpe du Grand Serre.
Les procédures relatives à la création des régies, à la nomination des régisseurs ou sous
régisseurs respectent à ce jour la réglementation en vigueur. S'agissant du fonctionnement, il
convient de rappeler les termes du 3ème alinéa du B-2-E° de la circulaire du 4 décembre 1990 : "
Seule la commune est autorisée par la loi à demander un remboursement à la personne
secourue. En conséquence, aucune relation financière ne doit intervenir entre le prestataire et la
personne secourue ". L'attention du régisseur est attirée sur la compétence exclusive de la
commune et donc du comptable public, s'agissant des procédures de recouvrement : il ne peut
intervenir dans ce cadre qu'au nom du comptable public.
La chambre prend acte de la réorganisation des secours en montagne avec l'ensemble des
collectivités concernées, dans le respect des règles de la comptabilité publique.
9. - LES DROITS DE PASSAGE
La SATA gère pour le compte des communes concernées (Auris, La Garde, Huez, Oz et Villard-
Reculas) les droits de passage relatifs à l'usage des surfaces et à leur survol par les remontées
mécaniques et procède aux versements aux intéressés des montants qui leur sont dus.
Il s'agit là d'un domaine de compétence stricte des communes et aucune convention n'autorise la
SATA à l'exercer. Les montants versés représentent une nouvelle charge indûment imputée à
l'ensemble des délégations de service public et la SATA ne perçoit aucune rémunération en
contrepartie du service rendu aux communes. La Chambre prend acte de la volonté de la SATA
de régulariser cette situation.
Réponse de l'ordonnateur :
rao30080401.pdf