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Monsieur CHOVIN
Président du Syndicat d'irrigation du Sud-Est Valentinois
Les Petits Eynards
BP 35
26320 Saint-Marcel lès Valence
Monsieur le Président,
Par lettre en date du 22 avril 1997, j'ai porté à votre connaissance les
observations provisoires de la Chambre régionale des comptes concernant
la gestion du Syndicat d'Irrigation du Sud-Est Valentinois au cours des
exercices 1991 et suivants.
La Chambre a pris acte des informations contenues dans votre réponse
parvenue le 18 juin 1997. Elle a arrêté les observations, qui tiennent
compte de votre réponse et revêtent désormais un caractère définitif.
Ces observations portent sur les points suivants :
- la fourniture des canalisations,
- la conduite des opérations.
En application des dispositions de l'article L. 241-11 du Code des
Juridictions Financières (1), ces observations définitives devront être
communiquées à votre assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion.
Elles devront notamment faire l'objet d'une inscription à son ordre du
jour et être jointes à la convocation adressée à chacun de ses membres.
Le texte de ces observations devenant communicable à toute personne qui
en ferait la demande, la chambre vous serait obligée de bien vouloir lui
indiquer à quelle date et selon quelles modalités aura été effectuée
cette communication.
Je précise, en outre, qu'en application des dispositions de l'article
127 du décret n° 95-945 du 23 août 1995, une copie de ces observations
est transmise au Préfet et au Trésorier-payeur général de la Drôme.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma
considération la plus distinguée.
Jacques BELLE,
CONSEILLER MAITRE A LA COUR DES COMPTES
(1) Cf loi n° 94-1040 du 2 Décembre 1994 (Journal
Officiel du 6 p. 17
222 et suivantes)
SYNDICAT D'IRRIGATION DU SUD-EST VALENTINOIS
(SISEV)
- OBSERVATIONS DEFINITIVES -
I - LA FOURNITURE DE CANALISATIONS :
La juridiction avait relevé que le SISEV s'approvisionne par
l'intermédiaire du Syndicat Intercommunal de la Bourne (SICB) auprès de
la Société Pont à Mousson.
Le SISEV règle les fournitures livrées sur présentation de duplicatas
des factures établies par Pont à Mousson et certifiées conforme à
l'original. Il apparaissait ainsi que le SISEV s'était institué mandant
du SICB pour ses approvisionnement alors même qu'aucune convention
concrétisant ce montant et fixant ses modalités d'application n'a été
produite au cours de l'instruction.
La Chambre a pris acte de l'existence d'une convention générale passée
entre les deux syndicats le 19 octobre 1988 dont l'article 2 précise
qu'elle a pour mission de "régler les relations entre le SISEV et le
SICB en ce qui concerne la réalisation des investissements du SISEV et
l'exploitation du réseau". Compte tenu toutefois du caractère très
ancien du document, la Chambre considère que la rédaction d'une nouvelle
convention portant spécifiquement sur les modalités d'intervention du
SICB auprès des fournisseurs pour la prise en compte de
l'approvisionnement du SISEV pourrait être utile et, dans l'hypothèse de
sa mise en oeuvre, elle souhaiterait en recevoir copie pour information.
II - LA CONDUITE DES OPERATIONS :
1 - La Chambre a relevé que la réalisation des tranches de travaux
afférents aux exercices 1991, 1992 et 1993 a fait l'objet de marchés de
reconduction des marchés initialement conclus en 1990.
Elle a constaté que les améliorations techniques liées au principe de
l'utilisation de la procédure de reconduction n'ont pas été démontrées.
Elle partage l'opinion de l'ordonnateur selon laquelle les travaux ont
plus souvent le caractère d'extension du réseau que de répétition,
critère normalement exigé pour mettre en oeuvre la procédure de
reconduction et, qu'en réalité, les seules améliorations obtenues ne
portent que sur les rabais supplémentaires.
La Chambre rappelle que le décret 92-1310 du 15 décembre 1992
(applicable à compter du 18 décembre 1993) a désormais abrogé l'article
312 bis du Code des Marchés Publics qui autorisait la
passation de
marchés de reconduction.
2 - La Chambre a également souligné le caractère systématique et
irrégulier de la passation d'avenants postérieurement à la réception des
travaux.
Elle a toutefois pris note de l'abandon de cette procédure dès 1996.
3 - La Chambre a constaté que le montant des travaux réalisés au titre
des avenants passés (à postériori) s'est systématiquement révélé
supérieur au montant des travaux fixés et chiffrés au marché initial. Le
montant des travaux - complémentaires - représentait 40 % du montant
initial qui devait être réalisé en 1990, 30 % de celui fixé pour 1991 et
encore quelques 20 % en 1991 et 1993.
De telles augmentations de prestations à fournir, même si elles ne
remettent pas en cause les conditions d'exécution du programme qui,
comme souligné dans la réponse à l'observation n'ont fait l'objet que
d'un dépassement de 2,5 % du coût estimé de 64,5 MF, ont pu avoir un
effet sur les conditions de la mise en concurrence même si, par
ailleurs, la reconduction du marché était annoncée dans l'appel d'offres
initial.
La Chambre estime qu'une programation annuelle des travaux plus
réaliste, accompagnée d'un plan de financement, aurait pour effet
d'ajuster les possibilités financières aux conditions techniques
d'exécution.