CHAMBRE R
Ẻ
GIONALE DES COMPTES
DE PROVENCE-ALPES-C
Ố
TE D’AZUR
Troisième section
Commune de Cucuron (Vaucluse)
Exercices 2005 à 2007
Rapport n° 2010-0015
Jugement n° 2010-0005
Audience publique du 23 février 2010
Délibéré du 23 février 2010
Lecture publique du 26 mars 2010
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE,
VU
les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Cucuron, pour les exercices
2005 et 2007, par M. A ;
VU
le code des juridictions financières ;
VU
l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
VU
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
VU
les lois et règlements relatifs à l'organisation, la gestion et la comptabilité des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics, notamment le code général des collectivités
territoriales ;
VU
l’arrêté du président de la chambre régionale des comptes n° 2009/23 du 17 décembre 2009
fixant l’organisation des formations de délibéré et leurs compétences pour 2010 ;
VU
le réquisitoire n° 2009-0015 du procureur financier près la chambre régionale des comptes
de Provence-Alpes-Côte d’Azur, en date du 7 octobre 2009, ensemble les pièces à l’appui ;
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VU
la notification dudit réquisitoire le 13 octobre 2009, à M. A et M. le maire de la commune
de Cucuron ;
VU
le questionnaire du 11 janvier 2010 et la réponse de M. A en date du 14 janvier ;
VU
le rapport n° 2010-0015 déposé le 20 janvier 2010 par M. Kovarcik, président de section,
désigné comme rapporteur par décision du président de la chambre en date du 12 octobre
2009 ;
VU
les conclusions n° 2010-0015 du 21 janvier 2010 du procureur financier ;
VU
la notification à l’ordonnateur le 27 janvier 2010 et le 28 janvier 2010 à M. A de la clôture
de l’instruction et de la date fixée pour l’audience publique ;
ENTENDU,
en audience publique, M. Kovarcik en son rapport ;
ENTENDU,
en audience publique, le procureur financier en ses conclusions ;
En l’absence de l’ordonnateur et du comptable, dûment informés de la tenue de l’audience
publique ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Sur la charge unique soulevée par le réquisitoire
:
ATTENDU
que le réquisitoire n° 2009-15 susvisé a soulevé à l’encontre de M. A une charge
susceptible d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire en raison de l’insuffisance et
du caractère tardif des diligences accomplies en vue du recouvrement des titres de recette n°
146 de l’exercice 2001 d’un montant de 518,57 € et n° 23 de l’exercice 2002 d’un montant de 1
271,75 €, frais de poursuites inclus ;
ATTENDU
que ces titres figurent sur l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2007 du
compte 467 21 «Débiteurs divers – amiable» de la commune de Cucuron, comme ayant été
émis à l’encontre de Renée Pellegrin ;
ATTENDU
qu’en réponse à des questionnaires des 18 mars 2009, 9 juillet 2009, et 11 août
2009
M. A a adressé à la chambre des réponses date des 16 avril, 4 et 12 août, et 10 septembre
2009 qui ont permis de déterminer que le titre n° 146/2001, émis le 7 septembre 2001 et pris en
charge le 13 septembre 2001, comme le titre n° 23/2002, émis le 6 mars 2002 et pris en charge
le 13 mars 2002, avaient tous deux pour objet le recouvrement d’astreintes dues pour retard
dans l’exécution par Mme Pellegrin d’un jugement du tribunal correctionnel d’Avignon du 29
janvier 2001, à raison de 50 F par jour ;
ATTENDU
que le montant des titres de recettes liquidés sur cette base est de 3 300 F
(503,08 €) pour le titre n° 146/2001, pour un retard de 66 jours, et de 8 100 F (1 234,84 €) pour
le titre n° 23/2002, pour un retard de 162 jours ; que le montant figurant sur l’état des restes à
recouvrer y ajoute des frais de poursuites de 15,09 € pour le titre n° 146/2001 et de 36,91 €
pour le titre 23/2002 ;
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ATTENDU
que les diligences invoquées pour le recouvrement de ces titres sont une lettre de
rappel du 5 juillet 2006 et l’envoi d’un commandement le 4 août 2006, notifié en courrier
ordinaire comme le reconnaît M. A, qui a confirmé également qu’il n’y avait pas eu
«de
poursuites antérieures au commandement du 4 août 2006»
ni
« de contestation»
du titre ;
ATTENDU
qu’après l’envoi d’un nouveau commandement le 12 août 2009 cette fois en
recommandé avec accusé de réception, qui, présenté le 14 août, n’a pas été réclamé et retourné
à l’envoyeur, l’ordonnateur a signé le 31 août 2009 une autorisation de poursuites par voie
d’opposition à tiers détenteur versée au dossier le 10 septembre 2009 ; que le successeur de
M. A dans le poste comptable a produit le 19 janvier 2010 la copie de l’Opposition à Tiers
Détenteur sur rémunération que la Trésorerie a adressé le 18 janvier 2010 à la CRAM de
Marseille pour le recouvrement des titres en cause dont le montant restant à recouvrer s’élevait
toujours à 503,08 € et 1 234,84 € en principal ;
ATTENDU
que M. A a précisé qu’il n’avait pas de remarque particulière à formuler sur le
réquisitoire ;
ATTENDU
que les premières diligences intervenues en 2006, qui ne pouvaient être de toutes
façons considérées elles-mêmes comme interruptives de prescription, étaient intervenues plus
de quatre ans après la date de prise en charge des titres, alors que l’action en recouvrement était
elle-même prescrite en application de l’article L. 1617-5-3° du code général des collectivités
territoriales qui dispose que «l
’action des comptables publics locaux se prescrit par quatre ans
à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans … est interrompu
par tous actes interruptifs de la prescription
» ;
CONSIDÉRANT
qu’il est ainsi établi qu’à défaut d’avoir effectué des diligences, complètes,
rapides et adéquates, M. A a laissé prescrire les titres n° 146/2001 et n° 23/2002 sous sa
gestion, respectivement les 14 septembre 2005 et 14 mars 2006 ;
CONSIDÉRANT
que les diligences accomplies depuis sont sans effet sur la prescription des
titres, et que le montant du recouvrement qui pourra éventuellement être constaté viendra en
déduction du débet mis à la charge du comptable ;
CONSIDÉRANT
qu’aux termes de l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : «
Les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des
recettes … La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès
lors … qu’une recette n’a pas été recouvrée
» ; que, conformément aux conclusions du
Procureur financier, la responsabilité de M. A doit être engagée à ce titre ;
CONSIDÉRANT
que les débets prononcés doivent porter sur le seul principal, à l’exclusion
des frais de poursuites, qui restent à la charge de l’Etat, soit un total de 1 737,92 €
correspondant à la somme des titres n° 146/2001 (503,08 €) et n° 23/2002 (1 234,84 €) ;
CONSIDÉRANT
que l’article 60-VIII de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que «
les
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise au jour de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
», et que ce premier acte est la
notification du réquisitoire du procureur financier, intervenue en l’espèce le 13 octobre 2009 ;
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Par ces motifs :
M. A est constitué débiteur envers la commune de Cucuron de la somme de 1.737,92 €,
augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter du 13 octobre 2009.
Fait et délibéré à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le vingt
trois février deux mille dix.
Délibéré par MM. Daniel GRUNZ, président de section et président de séance, Marc LARUE,
président de section et M. Gilles FEDI, premier conseiller.
Le greffier,
Le président de section,
Président de séance
Bertrand MARQUÈS
Daniel GRUNTZ
La République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près
les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la
force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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